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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 154/15 - 102/2016
ZQ15.039659
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , juge unique
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourant, représenté par Me Lise-Marie Gonzalez
Pennec, avocate, à Vevey,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 16, 17 al. 1, 30 al. 1 let. d et al. 3 LACI ; art 45 al. 3 et 4 OACI.
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2 -
E n f a i t :
A.B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant
portugais né en 1972, exerce la profession de maçon, pour laquelle il peut
se prévaloir d’une expérience de chef d’équipe.
Suite à son licenciement avec effet au 30 novembre 2014, il
s’est annoncé auprès des organes de l’assurance-chômage en s’inscrivant
à l’Office régional de placement [...] (ci-après : l’ORP) le 14 novembre
2014 et en sollicitant le versement d’indemnités journalières de la Caisse
de chômage H.________ à compter du 1
er
décembre 2014. Un délai-cadre
d’indemnisation a été ouvert en sa faveur dès cette date sur la base d’une
disponibilité à l’emploi de 100%.
B.En date du 26 mai 2015, la conseillère en placement en charge
du dossier de l’assuré au sein de l’ORP s’est entretenue avec D.,
conseiller en personnel auprès de la société de placement G.SA.
Ce dernier ayant révélé être en quête d’un maçon/chef d’équipe, elle lui a
fait parvenir par courriel du même jour le curriculum vitae de l’assuré.
Par retour de courriel, D. l’a informée de ce qui suit :
« [...] Pourriez-vous svp me rappeler demain pour faire le point sur
les chefs d’équipe maçon car notre ami B. ne souhaite pas
aller chez ce client et il a prévu de se mettre à l’assurance suite à
une pseudo tendinite... [...] »
Le 28 mai 2015, l’ORP a réceptionné un certificat médical
établi le
27 mai 2015 par le médecin généraliste traitant de l’assuré, le Dr
C.________, lequel attestait l’incapacité totale de travail de son patient à
compter du même jour.
Par pli du 29 mai 2015, l’ORP a requis des explications auprès
de l’assuré quant à son comportement envers G.________SA, lui signalant
que les éléments rapportés par le collaborateur de cette société
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3 -
permettaient de retenir un refus fautif d’emploi, passible d’une suspension
de 31 jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité de chômage. Un
délai de 10 jours lui était imparti pour communiquer son point de vue.
L’assuré s’est déterminé dans un courrier du 6 mai [recte :
juin] 2015, s’étonnant des propos tenus par D.________ suite à la
conversation passée avec ce dernier le 26 mai 2015. Il a exposé avoir
manifesté son intérêt pour le poste à pourvoir, soit une mission d’une
semaine, à l’occasion de cet entretien téléphonique, tout en ayant attiré
l’attention de son interlocuteur sur son rendez-vous médical du
27 mai 2015 en raison de douleurs à l’épaule gauche. Il était convenu que
si le médecin était en mesure de régler le problème, l’assuré
recontacterait G.SA. En fin de discussion, il était apparu que
l’assuré et le client de G.SA se connaissaient. D. avait dès
lors envisagé de transmettre la candidature de l’assuré audit client, sur
quoi l’assuré avait conclu en déclarant textuellement : « c’est vous qui
savez ». Etaient par ailleurs annexés les certificats établis
subséquemment par le Dr C., selon lesquels l’incapacité totale de
travail de l’assuré se poursuivait.
L’ORP a rendu une décision le 19 juin 2015 et prononcé une
sanction à l’encontre de l’assuré, à savoir une suspension de 31 jours dans
l’exercice de son droit à l’indemnité à partir du 27 mai 2015. Il a considéré
que l’assuré s’était rendu coupable d’un refus d’emploi, soulignant que les
explications de ce dernier n’étaient pas de nature à le disculper.
C.L’assuré s’est formellement opposé à la décision précitée par
pli non daté, ni signé, parvenu au Service de l’emploi, Instance Juridique
Chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) le 23 juin 2015. A la requête
expresse de ce dernier du
24 juin 2015, il a muni son écrit de sa signature. Sur le fond, il s’est référé
pour l’essentiel aux explications communiquées précédemment à l’ORP
pour conclure implicitement à l’annulation de la décision de sanction du 19
juin 2015.
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4 -
Par correspondance du 24 juin 2015, F., administrateur
président de la société G.SA, s’est adressé à l’ORP en ces termes :
« [...] Nous souhaitons revenir sur le courrier concernant M.
B..
En effet, ce candidat est victime d’une erreur professionnelle de la
part d’un de nos conseillers, M. D..
Ce dernier a noté sur une assignation concernant M. B., qu’il
ne souhaitait pas travailler.
Or, après avoir convoqué M. B., nous avons constaté qu’il
avait rendez-vous chez son médecin et qu’il était tout à fait prêt à
travailler après son rendez-vous.
Monsieur D.________ a simplement péché par excès de zèle et n’a
pas pris le temps d’analyser la situation.
Nous espérons que vous tiendrez compte de notre courrier et vous
en remercions. [...] »
L’ORP a réceptionné, en date des 15 juillet 2015 et 13 août
2015, les certificats médicaux émanant du Dr C.________, lesquels faisaient
état de la poursuite de l’incapacité totale de travail de l’assuré jusqu’au 11
août 2015, date à laquelle il était à nouveau en mesure d’exercer son
activité à plein temps.
Le SDE a établi sa décision sur opposition le 17 août 2015,
maintenant la décision de sanction du 19 juin 2015 et rejetant en
conséquence l’opposition introduite par l’assuré. Il a relevé que la société
de placement était intéressée à la candidature de l’assuré, alors que celui-
ci avait indiqué ne pas souhaiter travailler pour son client et être astreint à
une consultation médicale, tout en s’engageant à fournir de ses nouvelles
ultérieurement. Par ces déclarations, l’assuré avait prétérité ses chances
d’obtenir un emploi. Au surplus, la réponse de celui-ci (« c’est vous qui
savez ») à la soumission de son dossier au client de l’agence de placement
démontrait un manque de motivation pour le poste proposé. Son
comportement était dès lors constitutif d’une violation de son obligation
de réduire le dommage subi par l’assurance-chômage. En outre, le SDE
observait que les certificats médicaux produits ne couvraient pas la
journée du 26 mai 2015 durant laquelle s’était déroulée la conversation
litigieuse. Le courrier de l’administrateur de la société ne permettait pas
davantage de modifier son appréciation. L’ORP avait par ailleurs
correctement fixé la quotité de la sanction infligée s’agissant d’une faute
grave.
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5 -
D.Représenté par Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, l’assuré a
déféré la décision sur opposition du 17 août 2015 à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal par mémoire de recours du 17 septembre
2015, concluant à son annulation. Il a fait valoir qu’à son sens la position
de l’intimé heurtait « de manière inadmissible le sentiment de l’équité et
de la justice ». En premier lieu, il a relevé avoir de bonne foi mentionné
ses problèmes médicaux lors de l’entretien téléphonique du 26 mai 2015,
puisque son rendez-vous avec son médecin traitant était fixé au
lendemain, ce qui l’aurait empêché d’honorer la mission temporaire
proposée par G.SA et compromis une reprise professionnelle
ultérieure. En second lieu, il a constaté que le SDE avait accordé – sans
raison objective – plus de poids aux déclarations d’un employé d’une
agence de placement au détriment des siennes, alors que l’administrateur
de la société concernée les avait expressément contredites. Enfin, il a
souligné que le problème de santé ayant nécessité la consultation du Dr
C. n’était pas « bénin ou farfelu », puisqu’une incapacité de travail
avait été prononcée par ce praticien du 27 mai 2015 au
11 août 2015. Pour des raisons déontologiques, le Dr C.________ n’avait pu
fixer une incapacité pour une date antérieure à sa première consultation.
Le SDE a produit sa réponse au recours le 23 octobre 2015, en
concluant à son rejet. Il a considéré qu’avant le rendez-vous médical du
27 mai 2015, le recourant ne pouvait connaître son impossibilité à honorer
la mission temporaire proposée par G.________SA, alors qu’il était de toute
façon tenu de s’en tenir aux dates d’incapacité de travail attestées, même
si les symptômes présentés par l’assuré s’étaient manifestés
antérieurement. Le SDE a par ailleurs estimé ne pas avoir favorisé les
propos de l’employé de l’agence de placement, mais s’être fondé
également sur les explications de l’assuré lui-même pour prononcer la
sanction litigieuse, lesquelles permettaient, au degré de la vraisemblance
prépondérante, de déduire un comportement de nature à faire échouer
une opportunité de travail.
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6 -
Le recourant a répliqué le 20 novembre 2015, maintenant ses
conclusions et contestant la détermination de l’intimé. Il a rappelé qu’une
incapacité de travail, même postérieure à la date des faits litigieux, n’était
pas anodine et démontrait un problème de santé bien réel. Quant aux
explications communiquées par l’assuré à l’ORP, singulièrement s’agissant
de la phrase « c’est vous qui savez », aucun élément ne justifiait de
l’interpréter en sa défaveur, alors qu’il avait uniquement laissé
l’opportunité à D.________ de soumettre ou non son dossier à son client
avant de connaître l’issue de sa consultation médicale.
Par duplique du 9 décembre 2015, l’intimé a persisté dans ses
conclusions initiales en vue du rejet du recours. Il a réitéré avoir basé la
décision sur opposition litigieuse sur le comportement global de l’assuré
et, eu égard à l’interprétation de ses explications, a estimé avoir respecté
son droit d’être entendu.
Les parties ont été informées que la cause était gardée à juger
par avis du 15 décembre 2015.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1
al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du
canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art.
100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.02]).
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7 -
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit
contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des
conclusions (art. 61 let. b LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise
du
18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la compétence
de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art.
93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge
unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr.
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) En l’espèce, le recours a été déposé auprès du tribunal
compétent en temps utile. Il respecte par ailleurs les formes prescrites par
la loi, de sorte qu’il est recevable.
d) La valeur litigieuse étant ex lege inférieure à 30'000 fr. au
vu du nombre de jours de suspension litigieux, la présente cause relève de
la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413
consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
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b) Le présent litige porte sur le point de savoir si la suspension
du droit aux indemnités de chômage pour une durée de 31 jours dès le 27
mai 2015 pour refus d’emploi convenable est justifiée dans son principe.
3.a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un
certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des
assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c ; TFA [Tribunal
fédéral des assurances] C 59/04 du 28 octobre 2005).
En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les
instructions de l’office du travail prévues à l’art. 17 LACI (TFA C 152/01 du
21 février 2002 consid. 4). Lorsqu’un assuré ne les respecte pas, il adopte
un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la
durée de son chômage.
Afin précisément de prévenir ce risque, l’art. 30 al. 1 let. d
LACI sanctionne en particulier l’assuré qui n’observe pas les prescriptions
de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente par la
suspension de son droit à l’indemnité de chômage (TF [Tribunal fédéral] C
208/06 du 3 août 2007 consid. 3).
b) Une suspension du droit à l’indemnité suppose l’existence
d’une faute de l’assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne
relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que
l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations
personnelles en cause (TFA C 207/05 du
31 octobre 2006 consid. 4.2).
Pour autant, la suspension du droit à l’indemnité de chômage
n’est pas subordonnée à la survenance d’un dommage effectif ; est seule
déterminante la violation par l’assuré des devoirs qui sont le corollaire de
son droit à l’indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés
par l’art. 17 LACI (TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4).
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c) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à
l’indemnité est suspendu lorsqu’il n’observe pas les prescriptions de
contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente,
notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une
mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore
compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la
mesure ou la réalisation de son but.
Le motif de suspension prévu par cette disposition permet de
sanctionner l’assuré non seulement en cas de faute grave, mais aussi en
cas de négligence, même légère (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 15 ad art. 30 LACI).
4.L’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est
proposé (art. 17 al. 3 LACI).
a) La notion de travail convenable est définie a contrario à
l'art. 16 al. 2 LACI. N'est notamment pas réputé convenable au sens de
cette disposition tout travail qui n'est pas conforme aux usages
professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions
des conventions collectives ou des contrats-types de travail (let. a), ne
tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de
l'activité qu'il a précédemment exercée (let. b), ne convient pas à l'âge, à
la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (let. c), ou procure
à celui-ci une rémunération inférieure à 70% du gain assuré, sauf si
l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24
LACI (let. i, première phrase).
Seuls les emplois ne répondant pas aux critères d’admissibilité
mentionnés à l’art. 16 al. 2 LACI peuvent être refusés sans qu’il puisse y
avoir de sanction (ATF 124 V 62).
b) L’obligation d’accepter un emploi convenable assigné par
l’office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui
demande l’indemnité de chômage. En particulier, tant que l’assuré n’est
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pas certain d’obtenir un autre emploi, ce qui suppose d’être au bénéfice
d’un précontrat ou d’une promesse d’embauche, il a l’obligation
d’accepter immédiatement l’emploi convenable qui se présente (Boris
Rubin, op. cit., n. 64 ad art. 30 LACI et les références citées).
Selon la jurisprudence, le refus d’un emploi convenable
comprend en définitive toutes les possibilités manquées de conclure un
contrat en raison d’un comportement inadéquat de l’assuré (ne pas se
donner la peine d’entrer en pourparlers avec l’employeur, manifestation
de volonté peu claire, retard à l’entretien d’embauche, prétentions
élevées, motivation insuffisante, etc.). Pour qu’une sanction soit justifiée, il
doit donc exister une relation de causalité entre le comportement du
chômeur et l’absence de conclusion d’un contrat de travail (Boris Rubin,
op. cit, n. 66 ad art. 30 LACI et les références citées).
L’inobservation de l’obligation d’accepter un emploi
convenable est considérée en principe comme une faute grave
sanctionnée d’au minimum 31 jours de suspension du droit à l’indemnité
de chômage (DTA 1999 p. 136 ; Boris Rubin, op. cit., n. 60 ad art. 30 LACI).
5.a) On précisera que le juge fonde sa décision, sauf dispositions
contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le
juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables
(ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3; TF 9C_694/2014 du 1
er
avril 2015
consid. 3.2 et références citées).
Il n'existe par ailleurs pas, en droit des assurances sociales, un
principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le
doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a; TF 9C_694/2014
précité).
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b) Le principe inquisitorial régit la procédure administrative.
Selon ce principe, les faits pertinents de la cause doivent être constatés
d'office par le tribunal, lequel apprécie librement les preuves sans être lié
par des règles formelles. Ce principe n'est toutefois pas absolu, compte
tenu de l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut
être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature
du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir
supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195
consid. 2 ; VSI 1994 p. 220 consid. 4). Si le principe inquisitoire dispense
les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la
preuve : en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en
déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid.
3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse
partie (ATF 124 V 375 consid. 3 ; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid. 3).
6.In casu, il convient de déterminer si le recourant, par son
comportement, a mis en péril une possibilité de décrocher un emploi
convenable par l’intermédiaire de la société de placement G.________SA.
a) Eu égard en premier lieu à la qualification dudit emploi, on
ne dispose que de peu d’éléments à cet égard, à l’exception du fait qu’il
s’agissait d’une mission temporaire d’une semaine en qualité de
maçon/chef d’équipe, correspondant a priori aux compétences de l’assuré.
Cela étant, cet aspect n’a pas lieu d’être investigué plus avant,
dans la mesure où le caractère convenable du poste proposé par
G.________SA n’est pas contesté par l’assuré.
b) En second lieu, relativement au comportement du
recourant, le SDE a considéré que ce dernier avait failli à ses obligations
vis-à-vis de l’assurance-chômage, en fondant la sanction querellée sur
trois éléments principaux, à savoir :
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12 -
• les allégations de D.________, employé de la société
G.SA, consignées dans son courriel à l’ORP du
26 mai 2015 ;
• la mention par l’assuré de ses problèmes de santé et de la
consultation médicale du 27 mai 2015 à D., selon
ses explications du 6 mai [recte : juin] 2015 à l’ORP, le SDE
considérant que le recourant aurait dû éviter de mentionner
ces points pour ne pas prétériter son potentiel
engagement ;
• le défaut de motivation qui aurait été affiché par l’assuré à
la transmission de sa candidature au client de G.________SA,
dans la mesure où il aurait déclaré « c’est vous qui savez »,
selon ses propres explications du 6 mai [recte : juin] 2015 à
l’ORP.
c) En l’occurrence, on ne voit pas que l’interprétation toute
personnelle du collaborateur de G.________SA des intentions
professionnelles réelles du recourant puisse se voir conférer quelconque
valeur probante pour se prononcer sur le comportement de celui-ci.
A l’instar de l’assuré, on peut relever qu’il a fait preuve de
toute transparence eu égard à son rendez-vous médical imminent lors de
l’entretien téléphonique du 26 mai 2015, tout en s’engageant à contacter
G.SA à l’issue de cette consultation. Quand bien même l’incapacité
de travail prononcée dans le cas de l’assuré a débuté postérieurement à la
date de l’entretien déterminant avec D., il n’en demeure pas
moins que cet arrêt de travail de plus de deux mois permet de corroborer
les propos tenus par le recourant en lien avec les douleurs ressenties à
son épaule et ses impératifs médicaux.
Par ailleurs, la société G.________SA, sous la plume de son
administrateur, a expressément retiré les allégations de son collaborateur
par pli du 24 juin 2015 à l’ORP, concédant que celles-ci relevaient d’une
appréciation hâtive, dépourvue de toute analyse, qu’il convenait de ne pas
cautionner.
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13 -
Quoi qu’en dise l’intimé, cette correspondance de
l’administrateur de G.SA justifie que les allégations communiquées
par courriel de D. du 26 mai 2015 soient écartées, celles-ci ne
relatant à l’évidence pas objectivement la teneur de l’entretien
téléphonique passé à cette date et ne reflétant que l’expression forcément
subjective de son auteur.
d) Concernant les informations communiquées par l’assuré à
G.________SA quant à sa situation médicale, on ne saurait suivre le SDE en
ce qu’il considère qu’elles étaient de nature à mettre en péril son
engagement. On ne peut en effet reprocher au recourant d’avoir
renseigné exhaustivement l’agence de placement sur les contingences de
son proche agenda, au vu de la relative urgence à pourvoir le poste
concerné. On peut en revanche se rallier aux arguments avancés par le
recourant dans son écriture de recours, notamment concernant sa bonne
foi en ce qu’il a dûment communiqué les éléments susceptibles de
contrevenir aux exigences du client de G.________SA.
Le reproche formulé par le SDE à l’égard du recourant
concernant la communication de ses impératifs médicaux apparaît en
conséquence infondé. Il n’autorise pas davantage de déductions quant aux
intentions du recourant eu égard à l’emploi proposé par l’agence de
placement.
e) S’agissant enfin de la phrase sibylline (« c’est vous qui
savez ») dont l’intimé fait grand cas, il n’apparaît pas possible de
l’interpréter en défaveur du recourant pour apprécier objectivement son
comportement.
Cette phrase indique tout au plus que l’assuré s’en est remis à
l’appréciation de l’agence de placement pour le transfert de son dossier à
son client, sans fournir quelconque indice sur son intérêt effectif à pouvoir
décrocher la mission temporaire mise au concours par G.________SA.
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14 -
Partant, cet élément ne suffit pas à conclure à une motivation
défaillante de la part du recourant et à un comportement ayant mis en
péril un potentiel emploi.
f) Compte tenu de ce qui précède, il s’agit de retenir qu’un
comportement fautif imputable à l’assuré qui aurait mis en péril un
potentiel emploi n’a pas été démontré au degré de la vraisemblance
prépondérante par l’intimé. Partant, la sanction infligée le 19 juin 2015,
confirmée sur opposition le 17 août 2015, se révèle infondée.
7.En définitive, le recours doit être admis et la décision sur
opposition litigieuse annulée.
a) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA),
b) Le recourant, représenté par une mandataire
professionnelle et obtenant gain de cause, peut prétendre une indemnité
de dépens, arrêtée en l’occurrence à 1'500 francs. Ce montant est porté à
la charge de l’intimé qui succombe (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-
VD, applicable par renvoi des
art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 17 août 2015 par le
Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est annulée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
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15 -
IV. Le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, versera au
recourant une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à
titre de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, à Vevey (pour B.________),
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :