402
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 142/15 - 7/2016
ZQ15.035712
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A.H.________, à Payerne, recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 8 al.1 let. e et 13 LACI
-
2 -
E n f a i t :
A.A.H.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1958,
ressortissant français marié et sans enfants, entré sur sol helvétique le 25
juillet 2013, est au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse de type
« B ». Il a été employé, du 15 août 2013 au 31 mars 2014, en tant que
poseur de cloisons à plein temps par la société D., sise à [...]. Le
but de cette société, selon inscription au Registre du Commerce (RC),
consiste en l’exploitation d’une entreprise générale de construction. Elle y
est inscrite depuis le 4 septembre 2002, avec pour adresse : « Avenue de
[...], [...] ». B.H. en est l’associé gérant avec signature individuelle,
détenteur de 200 parts de 100 fr., soit l’entier du capital social de la
société.
Le 25 février 2014, l’employeur a licencié l’assuré avec effet
au 31 mars 2014 pour le motif suivant : « manque de travail ».
L’assuré a travaillé ensuite pour la société X., dont le
siège est également à [...], du 1
er
juillet 2014 au 30 novembre 2014, en
qualité de plâtrier à plein temps. Le but de ladite société, selon inscription
au RC, consiste aussi en l’exploitation d’une entreprise générale de
construction. X. est inscrite depuis le 12 juillet 2013 avec
également pour adresse : « Avenue de [...], [...] ». C.H.________ en est
l’associé gérant avec signature individuelle. B.H.________ en est, quant à
lui, l’associé avec procuration individuelle. A eux deux, ils sont détenteurs
de l’entier du capital social à parts égales, à savoir 200 parts de 100
francs.
Par lettre du 25 octobre 2014, X.________ a licencié l’assuré
avec effet au 30 novembre 2014 pour le motif suivant : « manque de
travail ».
Le 4 décembre 2014, A.H.________, alors domicilié avenue de
[...] à [...], s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi auprès de l’Office
-
3 -
régional de placement (ORP) de [...]. Il a sollicité l’octroi de l’indemnité de
chômage (IC) à 100% auprès de la Caisse cantonale de chômage Agence
de [...] (ci-après : l’agence) à compter de cette même date. En annexe à
son inscription, étaient jointes notamment les pièces suivantes :
-
des décomptes de salaires versés par X.________ pour les mois de juillet
2014 à novembre 2014. Il en ressort un total de salaires bruts soumis à
cotisation AVS de 15'575 fr. 15, soit les revenus mensuels suivants :
• 2'860 fr. (juillet 2014) ;
• 1'638 fr. (août 2014) ;
• 3'705 fr. (septembre 2014) ;
• 2'652 fr. (octobre 2014) ;
• 4'720 fr. 15 (novembre 2014).
Les décomptes des mois de juillet, août et octobre 2014 ne
mentionnent en particulier pas de retenues de l’impôt à la source alors
que ceux de septembre 2014 et novembre 2014 indiquent, quant à eux,
des montants de respectivement 66 fr. 70 et – 21 fr. 55 (247 fr. 35 – 268
fr. 90 [correction automatique]).
Sur la « checklist » du 11 décembre 2014 reçue en retour le
lendemain, l’assuré a notamment indiqué, à l’agence, que le versement de
ses salaires en 2013 et 2014 s’effectuait en espèces. Il a en outre remis
les documents suivants :
-
un contrat de travail de durée indéterminée (CDI) conclu le 25 juillet
2013 entre l’entreprise D.________ d’une part, et l’assuré, d’autre part. Il
était notamment prévu par ce contrat, une date de début d’engagement
de l’employé au 2 août 2013 ;
-
des décomptes de salaire relatifs à la période du 15 août 2013 au 31
mars 2014. Il en ressort un total de salaires bruts soumis à cotisation AVS
de 35'738 fr. 65, montant qui se décompose comme il suit :
-
4 -
• 1’650 fr. (du 15 au 31 août 2013) ;
• 4’525 fr. (septembre 2013) ;
• 4’550 fr. (octobre 2013) ;
• 5’075 fr. (novembre 2013) ;
• 7’926 fr. 65 (décembre 2013);
• 2'756 fr. (janvier 2014) ;
• 4'238 fr. (février 2014) ;
• 5'018 fr. (mars 2014).
Si le décompte de salaire de janvier 2014 n’en mentionne pas
pour sa part, il ressort les montants de retenue de l’impôt à la source
suivants :
• 2 fr. 95 (du 15 au 31 août 2013) ;
• 201 fr. 80 (septembre 2013) ;
• 202 fr. 95 (octobre 2013) ;
• 320 fr. 25 (novembre 2013) ;
• 878 fr. 35 ([918 fr. 70 – 40 fr. 35 {correction aut.}] ;
décembre 2013);
• 145 fr. 80 (février 2014) ;
• 311 fr. 60 (mars 2014) ;
-
la lettre de licenciement du 25 octobre 2014 reçue de la société
X.________ ;
-
une lettre du 5 décembre 2014 de confirmation de l’inscription de
l’assuré à l’ORP de [...]. Sous la rubrique « Contact », il est inscrit : « Tél.
Mobile : +41 [...] / E-Mail : [...]@hotmail.fr » ;
-
une demande d’indemnité de chômage complétée le 8 décembre 2014
par A.H.________ ;
-
une attestation d’employeur du 10 décembre 2014 de
X.________ mentionnant des salaires totaux soumis à cotisation AVS de
35’747 fr. 65 du 2 août 2013 au 31 mars 2014 et de 15'575 fr. 15 du 1
er
-
5 -
juillet 2014 au 30 novembre 2014. Il y figure notamment, en bas de page
2, les coordonnées suivantes : « N° de tél. [...] / E-Mail [...]@hotmail.fr » ;
-
une confirmation d’ordre établie le 10 décembre 2014 par K.________ en
relation avec l’ouverture par A.H.________ d’un compte privé auprès de
cette institution.
L’assuré a transmis à sa caisse de chômage, en date des 15 et
19 décembre 2014, les pièces suivantes :
-
un certificat de salaire établi le 14 janvier 2014 par la société D.________
relatif à la période du 15 août 2013 au 31 décembre 2013 et dont il
résulte, un total de salaires soumis à cotisations d’un montant de 23'727
fr. ainsi qu’une retenue de l’impôt à la source d’un total de 1'606 francs ;
-
une attestation d’employeur complétée le 30 avril 2014 par D.________
qui indique un salaire total soumis à cotisation AVS de 39'923 fr. 95 du 15
août 2013 au 31 mars 2014 ;
-
une attestation du 17 décembre 2014 de l’Administration cantonale des
impôts Section Impôt à la source certifiant que A.H.________ est inscrit au
rôle des contribuables de la commune de [...] et qu’il est également
assujetti de manière illimitée à l’impôt dans le canton de Vaud.
A teneur d’un extrait du 22 janvier 2015 de son Compte
Individuel (CI) AVS, les revenus suivants de l’assuré ont été déclarés par
ses ex-employeurs:
-
23'726 fr. pour les mois d’août 2013 à décembre 2013 (D.________) ;
-
14'709 fr. pour les mois de janvier 2014 à mars 2014 (D.________) ;
-
15'575 fr. pour les mois de juillet 2014 à novembre 2014 (X.________).
A sa demande expresse, le 1
er
avril 2015, l’agence s’est
encore vue remettre par l’assuré les documents suivants :
-
6 -
-
un certificat de salaire du 7 janvier 2015 de la société D.________ pour les
mois de janvier 2014 à mars 2014. Il en ressort un total de salaires soumis
à cotisations d’un montant de 14'710 fr. ainsi qu’un total de retenue de
l’impôt à la source de 866 francs ;
-
un certificat de salaire établi le 8 janvier 2015 par X.________ relatif à la
période du 1
er
juillet 2014 au 30 novembre 2014. Il en résulte un total de
salaires soumis à cotisations d’un montant de 15’575 fr. ainsi qu’un total
de retenue de l’impôt à la source de 45 francs.
Ces deux certificats ont été établis par la même personne, à
savoir B..
Par décision du 20 avril 2015, l’agence a décidé de ne pas
donner suite à la demande d’indemnités de chômage présentée par
l’assuré. En vertu des art. 8 al. 1 let. e et 13 al. 1 - 2 LACI (loi fédérale sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25
juin 1982 ; RS 837.0), l’autorité retenait que A.H. ne remplissait
pas les conditions relatives à la période de cotisation, de sorte qu’il ne
pouvait pas bénéficier des prestations du chômage dès le 4 décembre
-
l'autorisation de séjour délivrée le 25.07.2013 ;
-
le contrat de travail établi le 25.07.13 par D.________;
-
l'Attestation d'employeur (AE) établie le 30.04.2014 par
D.________ ;
-
les fiches de salaire des mois d'août 2013 à mars 2014
(D.________) ;
-
la fiche de salaire d'avril 2014 pour 13
e
produite au stade de
l'opposition;
-
les certificats de salaire 2013-2014 des 14.01.14 et 07.01.15
(D.________) ;
-
la lettre de congé rédigée le 25.10.14 par X.________ ;
-
l'AE établie le 10.12.2014 par X.________ ;
-
8 -
-
les fiches de salaire des mois de juillet 2014 à novembre 2014
(X.________) ;
-
le certificat de salaire 2014 établi le 08.01.15 par X.________ ;
-
l'extrait AVS du 22.01.15 ;
-
l'attestation du 17.12.14 délivrée par l'Administration cantonale
des impôts.
L'assuré a informé la CCh de ce que ses employeurs lui versaient
les salaires en espèce[s] (checklist du 11.12.14). Nonobstant le
versement du salaire en espèce[s], l'assuré n'a pas été en
mesure de produire les relevés d'un compte bancaire ou postal
attestant le dépôt régulier, par ses soins, du salaire remis en
espèce[s]. Ce dernier a ouvert un compte auprès de K.________
après que la CCh l'ait prié de bien vouloir lui communiquer les
références d'un compte sur lequel les IC [indemnités de
chômage] pourraient être versées en cas d'indemnisation
chômage (confirmation d'ordre du 10.12.14).
Des pièces énumérées ci-dessus, on remarque en premier lieu
que dès son entrée sur le territoire suisse, le 25 juillet 2013,
l'assuré a signé à cette même date un contrat de travail de
durée indéterminée (CDI) avec D.________ (Permis B et CDI du
25.07.13).
En deuxième lieu, on relève que les deux employeurs, soit
D.________ et X., avec lesquels l'assuré pour rappel a un
lien de parenté, se distinguent l'un de l'autre uniquement par
leur raison sociale et l'associé-gérant. En effet, les sociétés
poursuivent toutes deux le même but, à savoir l'exploitation
d'une entreprise générale de construction (RC du 16.06.15) et
possèdent les mêmes coordonnées téléphoniques. D. et
X.________ sont toutes deux atteignables par téléphone ou
télécopie au numéro fixe : 021/ [...] ou sur téléphone portable au
numéro suivant : 079/ [...] (CDI du 25.07.13 ; certificat salaire
2013 ; lettre de congé X.________ du 25.10.14). Toujours à ce
sujet, on relève également que le certificat de salaire 2014 pour
l'activité de l'opposant auprès de D.________ de janvier à mars
2014 et celui pour l'activité auprès de X.________ de juillet à
novembre 2014 ont tous deux été établis par la même personne,
Madame B.________ (certificats 2014 des 07 et 08.01.15). On
rappellera également que les deux sociétés ainsi que l'assuré
sont tous domiciliés à la même adresse et ce, encore à ce jour
(RC du 16.06.15 ; permis B). Pour terminer, on soulignera que les
deux employeurs ont tous deux licencié l'assuré pour le même
motif, à savoir « manque du travail! » (AE [attestation
d’employeur] des 30.04.14 et 10.12.14).
On constate également que sur l'AE relative à l'activité auprès
de X.________ figure, à côté du timbre de l'employeur, les
coordonnées téléphoniques et électroniques de l'opposant, à
savoir : « [...] » et « [...]@hotmail.fr », soit celles figurant sur
l'inscription Plasta signée par l'assuré (AE du 10.12.14 ; plasta
du 05.12.14).
A l'examen des deux AE, on observe deux autres incohérences.
Pour rappel, l'assuré a travaillé pour D.________ du 15 août 2013
au 30 mars 2014 (AE du 30.04.14, p. 1 ; extrait AVS) et du 1
er
-
9 -
juillet 2014 au 30 novembre 2014 auprès de X.________ (AE du
30.04.14, p. 1 ; extrait AVS). L'assuré n'a donc jamais déployé
d'activité en 2013 pour le compte de X.. Or, il est indiqué
sur la deuxième page de l'AE de X., soit celle où les
coordonnées de l'opposant apparaissent, que ce dernier a
travaillé du 2 août 2013, soit la date d'engagement du CDI
conclu avec D., au 31 mars 2014 ! En outre, sur l'AE du
30 avril 2014, il est indiqué que pour la durée d'engagement
auprès de D. du 15 août 2013 au 30 mars 2014
l'opposant a gagné un salaire total soumis à l'AVS de CHF
39'923.95. En revanche, sur l'AE de X.________, pour l'activité
qu'il n'a pas déployée pour cette entreprise (extrait AVS), un
montant de CHF 35'747.65 a été déclaré au titre de salaire total
soumis à l'AVS pour la période allant du 2 août 2013 au 31 mars
-
10 -
décision sur opposition précitée en concluant implicitement à sa réforme
en ce sens qu’il a droit aux prestations du chômage dès le jour de son
inscription, soit à compter du 4 décembre 2014. Il indique en premier lieu
ne pas contester des liens de parenté avec ses ex-employeurs ainsi
qu’avoir résidé dans le même immeuble jusqu’en mai 2015. Il observe
néanmoins avoir entretenu des relations « officielles » avec ceux-ci.
Reprenant ensuite l’argumentaire de son opposition antérieure, il persiste
à soutenir que les déductions de l’impôt à la source dans ses décomptes
et celles des certificats de salaires correspondent ; il précise que de toute
manière une erreur éventuelle ne saurait lui être reprochée dès lors qu’il
est de la responsabilité de l’employeur de s’acquitter des retenues en
question à l’office d’impôt. Le recourant est d’avis ensuite que la rupture
d’une durée de trois mois, soit d’avril à juin 2014, entre son engagement
chez D.________ puis celui auprès de X.________ serait de nature à dissiper
des doutes de complaisance en relation avec le lien familial existant. Il
conteste de surcroît les incohérences avancées par l’intimée avec les
attestations de l’employeur fournies par ses soins. Il indique ainsi avoir
consulté le syndicat [...] pour lequel les divergences entre les documents
au dossier telles que mentionnées dans la décision querellée seraient
infondées. Le recourant a encore produit en annexe, les nouvelles pièces
et documents suivants :
-
une liasse de quittances manuscrites attestant le paiement en espèces
des salaires 2013 - 2014 (entre le 30 août 2013 et le 30 avril 2014 de
D.________ et, entre le 25 juillet et le 28 novembre 2014, par X.________) ;
-
un nouvel extrait du 23 juillet 2015 de son Compte Individuel (CI) AVS
dont il ressort des montants identiques à ceux de l’extrait antérieur établi
le 22 janvier 2015 ;
-
un certificat de travail du 30 mars 2014 de la société D.________, à la
teneur suivante :
“CERTIFICAT DE TRAVAIL
Je certifie avoir occupé dans mon entreprise du 02.08.2013 au
31.03.2014
-
11 -
monsieur A.H., né le [...].1958 en qualité d’ouvrier.
Monsieur A.H. m’a donné entière satisfaction durant ces
temps passés au sein de notre entreprise. Il s’est occupé notamment
[comme] chef d’équi[p]e en pose de cloison, rénovation, isolations.
Je me sépare de Monsieur A.H.________ par manque de travail.
Je lui souhaite plein succès pour son avenir professionnel.
B.H.________
D.________” ;
-
un autre certificat de travail établi le 2 décembre 2014 par X., en
ces termes :
“CERTIFICAT DE TRAVAIL
Je certifie avoir occupé dans mon entreprise du 01.07.2014 au
30.11.2014 monsieur A.H. en qualité d’ouvrier.
Monsieur A.H.________ m’a donné entière satisfaction durant ces
temps passés au sein de notre entreprise. Il s’est occupé notamment
de doublage rénovation, plafonds, isolations.
Je me sépare de Monsieur A.H.________ par manque de travail.
Je lui souhaite plein succès pour son avenir professionnel.
X.________” ;
-
deux lettres de témoignage de Y.________ et A., anciens collègues
de travail du recourant. Dans la première, le témoin Y. confirme
avoir travaillé, d’août 2013 à mars 2014, avec l’assuré dans l’entreprise
D.. Dans la seconde, le témoin A. confirme qu’il a travaillé
quant à lui, du 1
er
avril 2014 au 30 octobre 2014, avec le recourant au sein
de l’entreprise X.________.
Dans sa réponse du 10 septembre 2015, la Caisse cantonale
de chômage, Division juridique a conclu au rejet du recours et à la
confirmation de la décision sur opposition querellée. Elle indique ne rien
avoir à ajouter compte tenu de l’absence de nouvel élément.
Le recourant ne s’est pas déterminé plus avant.
-
12 -
E n d r o i t :
-
13 -
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c, et 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte, en l’espèce, sur le droit éventuel du
recourant à l’indemnité de chômage (IC) à partir du 4 décembre 2014,
plus particulièrement sur le point de savoir si dans le délai-cadre de
cotisation (DCC), applicable du 4 décembre 2012 au 3 décembre 2014,
l’exercice effectif d’une activité soumise à cotisation durant une période
de 12 mois a été démontré par celui-là au degré de vraisemblance
prépondérante requis.
3.a) Selon l’art. 8 al. 1 let. e LACI, l’assuré a droit à l’indemnité
de chômage s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation
ou en est libéré (art. 13 et 14 LACI). Celles-ci sont satisfaites par celui qui,
dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI) – c'est-à-
dire dans les deux ans précédant le jour où toutes les conditions du droit à
l'indemnité sont remplies –, a exercé durant douze mois au moins une
activité soumise à cotisation (art. 13 al. 1 LACI). Par activité soumise à
cotisation, il faut entendre toute activité de l'assuré destinée à l'obtention
d'un revenu soumis à cotisation pendant la durée d'un rapport de travail
(Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], vol. I,
n. 8 ad art. 13 LACI, p. 170). Cela suppose l'exercice effectif d'une activité
salariée suffisamment contrôlable (ATF 133 V 515 consid. 2.4 et les
références citées).
En vue de prévenir les abus qui pourraient advenir en cas
d'accord fictif entre l'employeur et un travailleur au sujet du salaire que le
premier s'engage contractuellement à verser au second, la jurisprudence
considère que la réalisation des conditions relatives à la période de
cotisation (art. 8 al. 1 let. e et art. 13 LACI) présuppose qu'un salaire a été
-
14 -
réellement versé au travailleur (DTA 2001 p. 228, TFA C 329/00 du 20
février 2001).
b) Selon la jurisprudence, la preuve qu’un salaire a bel et bien
été versé à l’assuré n’est pas décisive en ce qui concerne la preuve de
l’exercice effectif de l’activité salariée; le versement d’un salaire effectif
ne constitue qu’un indice (ATF 133 V 515 consid. 2.3). Il appartient
toutefois à la personne qui revendique l’indemnité de chômage d’indiquer
clairement quelles étaient ses activités et de tenter d’obtenir auprès de
son ex-employeur les documents nécessaires permettant de rendre
l’exercice de l’activité alléguée vraisemblable (TF 8C_765/2009 du 2 août
2010). Dans le cas où le travailleur n’a pas de lien de parenté avec son
employeur et n’occupe pas une position assimilable à celle d’un
employeur, l’attestation d’employeur, ainsi que les décomptes de salaire,
suffisent en règle générale à prouver l’existence d’une activité soumise à
cotisation. Les exigences sont plus strictes lorsque la relation de travail
implique des parents ou a pour cadre une entreprise au sein de laquelle
l’employé occupe une position assimilable à celle d’un employeur (ATF
131 V 444 ; Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich
2014, ad art. 13 n. 19, p. 124).
Lorsque le rapport de travail a lieu dans un cadre familial, il
existe un risque de délivrance d’une attestation de complaisance. Il en va
de même lorsqu’un employé a été au service d’une entité dans laquelle il
occupait une position assimilable à celle d’un employeur (gérant,
directeur, actionnaire important, titulaire d’une raison individuelle). Pour
ces personnes, l’attestation d’employeur doit être vérifiée de façon stricte
(TFA C 263/04 du 30 mars 2006 consid. 2.2; Rubin, op. cit., ad art. 13 n.
21, p. 125).
Lorsque le salaire a été perçu en espèces, comme cela est en
l’occurrence le cas, une déclaration d’impôt accompagnée de certificats de
salaire obtenus auprès de l’administration fiscale, des quittances de
salaire ou extraits de livre de compte fournis par une fiduciaire corroborés
par un extrait de compte individuel AVS peuvent être acceptés à titre de
-
15 -
preuve du versement du salaire. La perception du salaire ne peut en
revanche notamment pas être prouvée au seul moyen d’un décompte de
salaire, d’une quittance de salaire, d’un contrat de travail.
Si les justificatifs présentés ne permettent pas d’établir
clairement les salaires effectivement versés pendant la période en cause,
c’est à l’assuré de supporter les conséquences de l’absence de preuve et
le droit à l’IC doit lui être nié faute de période de cotisation (cf. Bulletin
LACI IC du Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], janvier 2013, chiffre
B148).
c) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances
sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les
faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme
les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de
vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être
considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les
éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,
retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid.
5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et
3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe
selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en
faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
4.a) En l’occurrence, l’intimée a nié au recourant le droit à
l’indemnité de chômage (IC) à compter du 4 décembre 2014, au motif que
nonobstant les pièces et documents produits (les attestations de
l’employeur, les fiches de salaires et le contrat de travail avec l’entreprise
D.________, etc.) et du fait que les rapports de travail ont eu lieu dans un
cadre familial, le risque de délivrance d’une attestation de complaisance
subsiste, de sorte que la perte de travail n’est pas contrôlable au sens de
l’art. 13 LACI. Elle retient ainsi que l’assuré n’a pas rendu vraisemblable
l’exercice effectif d’une activité soumise à cotisation durant le délai-cadre
de cotisation du 4 décembre 2012 au 3 décembre 2014. Nonobstant son
versement en espèces, le recourant n’a pas été en mesure de produire les
-
16 -
relevés d’un compte bancaire ou postal attestant le dépôt régulier, par ses
soins, du salaire remis en espèces. Ensuite, les montants figurant sur les
divers documents produits divergent (incohérences entre les attestations
d’employeur fournies ainsi qu’avec d’autres pièces au dossier). L’intimée
observe pour terminer que l’entier de la période d’activité revendiquée
s’est déroulée dans le contexte familial permettant juste au recourant de
satisfaire les conditions relatives à la période de cotisation, soit la durée
minimale fixée à douze mois.
Admettant l’existence de liens de parenté avec ses ex-
employeurs ainsi que le fait d’avoir été domicilié à la même adresse
(immeuble) que ceux-ci jusqu’en mai 2015, le recourant réfute pour sa
part tout risque de délivrance d’une attestation de complaisance, étant
d’avis qu’il a droit à l’IC à compter de la date de son inscription au
chômage. Il reproche d’abord à la caisse une constatation manifestement
inexacte des faits, sur la base d’une appréciation erronée des preuves au
dossier. D’une part, les déductions de l’impôt à la source concorderaient
s’agissant des montants figurant dans les décomptes et les certificats de
salaire remis et, d’autre part, l’ensemble des incohérences mentionnées
concernant les attestations d’employeur produites le serait de manière
injustifiée. La rupture d’avril à la fin juin 2014 de ses rapports de travail
avec ses anciens patrons illustrerait si besoin, l’inexistence d’un risque de
complaisance. Le recourant a également produit et pour la première fois
devant la Cour de céans, des nouvelles pièces et documents, à savoir :
une liasse de quittances manuscrites avec le versement des salaires en
2013 - 2014, un nouvel extrait de son CI AVS, des certificats de travail
délivrés par ses ex-employeurs ainsi que deux témoignages d’anciens
collègues ayant travaillé à ses côtés durant ses engagements respectifs au
sein de D.________ puis de X.________.
b) Durant la période de cotisation du 4 décembre 2012 au 3
décembre 2014 – dont le recourant ne conteste au demeurant pas
l'étendue – et selon les documents à disposition (notamment ses extraits
de CI AVS), l’assuré justifie un total de douze mois et seize jours d’activité,
à savoir du 15 août 2013 au 31 mars 2014 en tant que poseur de cloisons
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auprès de D.________ à [...] ainsi que, du 1
er
juillet 2014 au 30 novembre
2014, comme plâtrier auprès de X.________, également à [...]. S’il est vrai
que le recourant n’occupait pas de position dirigeante au sein des sociétés
précitées, il existait en revanche un lien de parenté entre celui-là et ses
deux anciens employeurs.
S’agissant de leur versement, les salaires perçus en 2013 et
2014 n’étaient pas virés sur un compte bancaire mais remis en espèces au
recourant, comme cela résulte de ses propres explications (cf.
« checklist » adressée en retour le 12 décembre 2014 à l’agence) et cela
quand bien même les décomptes de salaire comportent l’inscription
trompeuse « Virement ». Ainsi que cela ressort déjà de l’opposition du 1
er
mai 2015, cette discordance tient en ce que les salaires mensuels
ressortant des décomptes de l’assuré ont été établis par la Fédération
Vaudoise des Entrepreneurs (FVE) sur la base des informations transmises
par les employeurs.
Les justificatifs produits en procédure administrative s’agissant
de la perception de ses salaires en espèces par l’assuré durant la période
en cause sont ses décomptes (ou fiches) de salaire, le contrat de travail
établi le 25 juillet 2013 par D., les certificats de salaire et les
attestations d’employeur. Ont encore été transmis en procédure de
recours devant la Cour de céans, une liasse de quittances manuscrites, un
nouvel extrait de CI AVS, des certificats de travail et deux témoignages
d’anciens collègues de travail. Nonobstant son versement en espèces,
l’assuré n’a pas été en mesure de fournir de justificatifs bancaires ou
postaux (tels que des relevés mensuels par exemple) attestant le dépôt
régulier, par ses soins, du salaire. A.H. n’a en effet ouvert un
compte privé qu’au début décembre 2014 (cf. la confirmation d’ordre
établie le 10 décembre 2014 par K.________) et vraisemblablement en lien
avec l’exercice de ses prérogatives de chômeur.
Comme on l’a vu ci-avant, les décomptes produits ont tous été
établis par la FVE et non pas par les ex-employeurs eux-mêmes. Les
quittances de salaire correspondantes ont toutes été établies par
juillet 2014 au 30 novembre 2014 auprès de X.________ (cf. notamment,
les extraits de CI AVS et le certificat de travail établi le 2 décembre 2014
par X.). Le recourant n’ a par conséquent pas déployé d’activité
avant le 1
er
juillet 2014 pour le compte de X.. Or, l’attestation
d’employeur du 10 décembre 2014, sur laquelle figurent à gauche du
timbre de X.________ les coordonnées personnelles de l’assuré, indique en
seconde page des périodes d’emploi de ce dernier du 2 août 2013 au 31
mars 2014 ainsi que du 1
er
juillet 2014 au 30 novembre 2014. Il y a là une
contradiction manifeste et inexpliquée entre cette dernière attestation et
les indications précitées, sauf à relever que la date de début mentionnée
(le 2 août 2013) se confond avec celle de l’engagement du recourant
auprès de D.. L’incohérence temporelle relevée se complique
encore plus dès lors que le témoin A. confirme, quant à lui, avoir
travaillé du 1
er
avril 2014 (et non depuis le 1
er
juillet 2014 !) au 30 octobre
2014 avec le recourant au sein de X.________. On se trouve ici face à une
version qui, outre l’attestation d’employeur du 10 décembre 2014, est
contradictoire envers l’ensemble des pièces à disposition. Ce témoignage
contredit en particulier les allégations du recourant quant à l’existence
d’une rupture d’une durée de trois mois, à savoir d’avril 2014 à la fin juin
2014, de ses engagements envers ses ex-employeurs.
En outre et s’il y a certes concordance entre les décomptes et
les certificats de salaire fournis quant aux montants de l’impôt à la source
ainsi que des salaires qui y figurent, il n’en va toutefois pas à l’identique
s’agissant des attestations d’employeur. Leurs chiffres divergent
effectivement.
c) A l’aune de ces circonstances, il existe un risque hautement
vraisemblable que les documents relatifs aux rapports de travail du
recourant avec les sociétés D.________ et X.________ soient des attestations
de complaisance en vue de faciliter ses démarches envers la caisse
intimée (cf. notamment l’attestation d’employeur du 10 décembre 2014
de X.________ ainsi que des divergences des montants mentionnés avec les
extraits de CI AVS). Les justificatifs présentés ne permettent pas d’établir
clairement les salaires reçus en espèces pendant la période en cause, de
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21 -
sorte qu’il n’apparaît pas, au degré de vraisemblance requis par la
jurisprudence (cf. consid. 3b et c supra), que le recourant ait effectivement
exercé une activité soumise à cotisation au service des sociétés D.________
et X.. Les pièces produites devant la Cour de céans (notamment
les déclarations de deux témoins) ne sont pas déterminantes. Même si
elles attestent que A.H. a travaillé pour le compte des entreprises
D.________ et X.________ en 2013 et 2014, cela ne signifie pas encore que le
recourant y a effectivement exercé une activité soumise à cotisation.
Aussi, la caisse intimée était-elle fondée, par sa décision sur
opposition du 22 juin 2015, à dénier au recourant le droit à l’indemnité de
chômage dès le 4 décembre 2014.
5.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens,
dès lors que le recourant – au demeurant non assisté des services d’un
mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts – n’obtient pas
gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA a contrario ; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 21 août 2015 par A.H.________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 22 juin 2015 par la Caisse
cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
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22 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-A.H.________,
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :