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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 126/15 - 226/2016
ZQ15.029079
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeP A S C H E , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
R.________, à [...], recourante, représentée par Me Etienne J. Patrocle,
avocat à Morges,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI ; 26 al. 2 et 45 al. 3 OACI
avril 2015, au motif qu'elle n'avait pas remis ses recherches d'emploi pour
le mois de mars 2015 dans le délai légal.
Le formulaire de preuve des recherches d’emploi de l’assurée
pour le mois d’avril 2015 est daté à son pied du 4 mai 2015 et porte la
signature de l’assurée; il figure au dossier une copie de l’enveloppe ayant
contenu le formulaire de recherches précité, adressée sous pli
recommandé le 5 mai 2015 à 16h53 auprès de l’Office de Poste de [...].
Lors de l’entretien de conseil du 8 mai 2015, le conseiller en
placement de l’assurée a constaté que les recherches d'emploi du mois de
mars 2015 n’avaient pas été reçues à l’ORP. A cet égard, l’assurée a
indiqué à son conseiller avoir déposé ses recherches d’emploi du mois de
mars 2015 à la Poste de [...] le 2 avril à 14h30, en précisant que dans le
courrier en question, il y avait les formulaires de recherches d’emploi,
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ainsi qu’une lettre manuscrite sollicitant un nouveau rendez-vous, car le
rendez-vous n’avait pas pu être donné lors de l’entretien [réd. : du 13
mars 2015] en raison d’une panne informatique.
Par courrier non daté réceptionné le 18 mai 2015 par le
Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le SDE ou
l'intimé), l’assurée a fait opposition à la décision du 27 avril 2015. Elle a
expliqué avoir expédié ses recherches d'emploi du mois de mars 2015 le 2
avril 2015, avec une demande de rendez-vous avec son conseiller. Comme
elle avait reçu quelques jours plus tard un rendez-vous par courrier, elle
avait pensé que tout son envoi était bien arrivé. A réception de la décision,
elle s’était rendue à la Poste de [...] pour vérifier ce qu’il en était, et on lui
avait alors répondu qu’elle n’était pas la seule à avoir eu ce genre de
problèmes. Elle a demandé la clémence de l’autorité, en raison de sa
situation financière précaire, et certifié qu’à l’avenir, elle enverrait tous
ses courriers en recommandé. Elle a notamment joint à son envoi ses
recherches d'emploi pour le mois de mars 2015, portant la mention
manuscrite « Photocopié le 02/04/2015 expédié le 02/04/2015 », ainsi
qu’un courrier manuscrit daté du 2 avril 2015 à l’attention de son
conseiller ORP, à la teneur suivant :
“Je profite de vous envoyer ma lettre de recherches d’emploi pour
vous demander un rendez-vous pour une convocation à un entretien
de conseil et de contrôle.
Le dernier rendez-vous datant du 13 mars 2015 à 11h30 vous n’avez
pas pu me donner un nouveau rendez-vous suite à un problème
informatique.”
Par décision sur opposition du 10 juin 2015, le SDE, a rejeté
l’opposition formée par l’assurée et a confirmé la décision rendue le 27
avril 2015. Il a considéré que c’était à l’assurée de supporter l’absence de
remise des recherches d'emploi en temps utile.
B.Par acte du 9 juillet 2015, R.________, représentée par l’avocat
Etienne J. Patrocle, a recouru contre cette décision auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant à son annulation.
En substance, elle fait valoir qu’il est constant qu’elle a envoyé son
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courrier du 2 avril 2015 à temps, puisque son conseiller l’a reçu et s’est
référé à sa requête de rendez-vous en lui envoyant une convocation. Elle
veut encore pour preuve de son envoi l’annotation manuscrite «
photocopié et expédié le 02/04/2015 ». Dans un autre moyen, elle estime
que sa bonne foi doit quoi qu’il en soit être protégée, si tant est que son
formulaire de recherches d'emploi du mois de mars 2015 n’était pas inclus
dans son envoi du 2 avril 2015, estimant que l’ORP aurait alors dû réagir
et lui donner l’opportunité de corriger sa méprise. Elle se plaint ensuite
d’une violation de son droit d’être entendue, dans la mesure où l’ORP l’a
immédiatement sanctionnée, en lieu et place de l’avertir que son
formulaire de recherches d'emploi du mois de mars 2015 n’était pas joint
à son envoi du 2 avril 2015, et de lui donner une chance (sic) de corriger
sa méprise. En dernier lieu, elle reproche à l’ORP une violation de son
devoir d’instruction, dans la mesure où il indique avoir effectué des
recherches dans ses archives du courrier qui lui est parvenu entre le 7 et
le 10 avril 2015, alors qu’envoyé le 2 avril 2015, le courrier aurait dû
parvenir avant le 7 avril 2015 à l’ORP nonobstant les fêtes de Pâques, ou
alors plus tard précisément à cause des fêtes de Pâques et de
l’accumulation de courriers et documents durant cette période. A ses
yeux, l’intimé aurait dès lors dû étendre ses recherches du 3 avril au 3 mai
2015 pour s’assurer d’avoir couvert toute la période utile. La recourante a
pour le surplus requis la production complète de son dossier auprès de
l’ORP et du SDE, « y compris les fiches d’entretien et notes internes »,
l’audition de témoins, son audition par les juges, ainsi que la mise en
œuvre de débats publics conformément à l’ATF 9C_198/2011 du 11
novembre 2011.
Dans sa réponse du 26 août 2015, l’intimé a proposé le rejet
du recours.
En réplique, le 28 octobre 2015, la recourante a encore argué
de sa bonne foi et de sa ponctualité dans sa remise des recherches
d'emploi précédentes. Elle a ajouté que même si l’on retenait l’absence de
remise dans les temps des recherches d'emploi du mois de mars 2015, il
s’agirait alors de sa première faute ; en outre, ladite faute résulte à ses
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yeux d’une erreur postale, qui devrait conduire à réduire la suspension à
un jour au maximum. Elle estime à cet égard que dans la mesure où la
suspension doit être fixée en tenant compte de toutes les circonstances du
cas particulier, et qu’elle n’avait aucune intention de nuire, ni de profiter
de l’assurance-chômage, ce retard résultant d’un « concours de
circonstances malheureux », une sanction maximale d’un jour est
parfaitement justifiée. A titre de mesures d’instruction, elle a requis son
audition, celle de son époux, celle de la préposée au guichet de la Poste
de [...] ainsi qu’un délai pour produire d’éventuelles pièces
supplémentaires.
Le 20 novembre 2015, le SDE a maintenu sa position, en
relevant toutefois que dans l’éventualité où la Cour devait estimer que le
délai de l’art. 26 al. 2 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02) a été
respecté, ou que le retard de la recourante est excusable, la cause devrait
alors lui être renvoyée pour le contrôle des recherches d’emploi (quantité
et qualité).
Le 16 décembre 2015, la recourante a requis du SDE que les
originaux de toutes ses recherches d'emploi et la date de leur envoi et/ou
réception soient produits.
Le 21 janvier 2016, l’intimé a exposé ne pouvoir donner suite à
cette requête, dès lors qu’à supposer que les preuves des recherches
d'emploi aient été remises, celles-ci lui auraient en principe été restituées
après avoir été vérifiées, l’ORP ne conservant pas au dossier les
justificatifs des recherches d'emploi, mais uniquement les listes
récapitulatives, dont les originaux sont détruits trois mois après avoir été
scannés.
Le 12 février 2016, la recourante a fait valoir que l’intimé a
laissé détruire les preuves utiles à la résolution de la présente affaire,
alors même qu’il savait qu’elle contestait sa décision en mai déjà, soit bien
avant l’échéance du délai de destruction de trois mois. Estimant que c’est
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par négligence grave (sic) que le SDE la privait aujourd’hui de son accès
aux pièces originales de son dossier, elle a fait valoir une violation de son
droit d’être entendue, dont la conséquence devait être l’admission de son
allégation selon laquelle ses listes de recherches d'emploi étaient bien
toutes annotées de la mention « exp. le ... » ou « expédié le... » ou encore
« photocopié le... et expédié... », comme sur la copie des listes d’avril et
mai 2015, et que sa liste de mars 2015 a bien été envoyée et reçue à
temps.
Le 18 février 2016, la recourante a produit ses preuves de
recherches d'emploi des mois de mai, juillet et septembre 2015, où on
pouvait lire les annotations manuscrites « photocopié et expédié le
04/06/2015 », « photocopié et expédié le 31/07/2015 », et « photocopié et
envoyé le 29/09 ».
Le 4 mars 2016, le SDE a maintenu sa position.
Le 11 mars 2016, la recourante a elle aussi maintenu sa
position, en arguant du fait que le courrier recommandé ne prouvait pas
non plus, au degré de la preuve stricte, le contenu du courrier envoyé.
Pour elle, la mention manuscrite sur la liste récapitulative de mars 2015
doit être considérée de même importance et avoir la même force probante
que le numéro de traçage postal d’un recommandé, car les deux prouvent
l’envoi, mais non pas le contenu dudit envoi. Elle estime ainsi rendre
vraisemblable, au degré de la vraisemblance prépondérante, la remise de
sa liste récapitulative de mars 2015 au SDE, par la mention manuscrite en
tête de sa copie de la liste récapitulative de mars 2015 mise en relation
avec les mêmes mentions manuscrites sur toutes les autres listes
récapitulatives reçues à temps par le SDE, et par le rendez-vous fixé par
son conseiller à la suite de sa demande formulée dans son courrier du 2
avril 2015, démontrant selon elle que ce courrier et son annexe (savoir la
liste de ses recherches d'emploi) ont bien été reçus par le SDE.
C.Une audience de débats publics a eu lieu le 1
er
novembre
2016, lors de laquelle l’avocat de la recourante a plaidé et cette dernière
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s’est exprimée sur le dossier de la cause. A cette occasion, elle a requis à
nouveau l’audition de la guichetière de la Poste de [...]. Elle a pour le
surplus demandé, pour la première fois, l’audition de son conseiller ORP.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir
celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision
attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août
1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de
la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur
litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de
suspension du droit aux indemnités, la présente cause relève de la
compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été formé en temps utile et dans le respect des
formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il
est recevable.
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2.a) Est litigieuse la suspension du droit à l'indemnité de
chômage de la recourante pour cinq jours dès le 1
er
avril 2015, au motif
qu’elle n’a pas remis son formulaire de recherches d’emploi pour le mois
de mars 2015 dans le délai légal.
b) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des
prestations doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent,
entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour
éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher
du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait
précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis, raison
pour laquelle une formule doit être remise à l'ORP pour chaque période de
contrôle (art. 26 al. 2 OACI). Selon l'art. 26 al. 2, première phrase, OACI,
l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque
période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour
ouvrable qui suit cette date. En l’absence d’excuse valable, des
recherches d’emploi remises tardivement ne sont plus prises en
considération et ne peuvent donc plus faire l’objet d’un examen sous
l’angle quantitatif et qualitatif (ATF 133 V 89 consid. 6.2 ; TF [Tribunal
fédéral] 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 3.1). Un délai
supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la
sanction ne reposant en l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en
corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives
aux recherches d’emploi. La sanction se justifie dès le premier
manquement et cela sans exception (TF 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du
2 juillet 2013 consid. 5).
Il en résulte ainsi que, sauf excuse valable, une suspension du
droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves de recherche de
travail ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un
délai supplémentaire ne doive être imparti ; peu importe que les preuves
soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure
d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3).
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L’assuré doit apporter la preuve de ses recherches d’emploi,
par exemple en remettant des copies des lettres de postulation et des
éventuelles réponses, ou encore les timbres des entreprises sollicitées
(TFA [Tribunal fédéral des assurances] C 3/06 du 26 octobre 2006 et C
234/04 du 21 mars 2005 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 28 ad art. 17 p. 204).
Le principe inquisitoire, applicable en droit des assurances
sociales, dispense les parties de l'obligation de prouver, mais ne les libère
pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, il s'agit de
savoir qui en supporte les conséquences. En matière d'indemnités de
chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en
ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit
à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (cf. TFA C 294/99
du 14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 n° 25 p. 122; cf. aussi TF
8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4) (cf. TF 8C_537/2013 du 16 avril
2014 consid. 2).
3.a) En l’espèce, la recourante était tenue de communiquer ses
recherches personnelles d’emploi du mois de mars 2015 dans le délai
prescrit par l’art. 26 al. 2 OACI, soit au plus tard le 6 avril 2015 (soit le
premier jour ouvrable suivant le 5 avril 2015, qui était un dimanche). Il
ressort toutefois des pièces au dossier que la recourante n’a transmis ces
documents que dans le cadre de la procédure d’opposition, par courrier
non daté, reçu le 18 mai 2015 par le SDE.
Force est dès lors de constater que les recherches
personnelles d’emploi n’ont pas été adressées à l’autorité dans le délai
légal.
La recourante conteste toutefois cette appréciation, en faisant
valoir qu’elle a bel et bien adressé ses recherches d'emploi du mois de
mars 2015 en temps utile à l’intimé, à savoir le 2 avril 2015. Elle en veut
pour preuve, d’une part, le fait qu’elle aurait joint à son formulaire de
recherches d'emploi un courrier sollicitant un rendez-vous avec son
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conseiller en placement ; or elle avait reçu une convocation peu après, soit
le 4 avril 2015 pour le 8 mai 2015, estimant dès lors que cela prouve la
réception des recherches d'emploi à temps. D’autre part, elle est d’avis
que le fait qu’elle ait apposé la mention manuscrite « photocopié et
envoyé le 02/04/2015 » sur le formulaire de recherches d'emploi du mois
de mars 2015 permet de prouver que ledit formulaire a bien été envoyé le
jour en question.
La recourante se prévaut également dans ce contexte de
l’inscription figurant sur les listes d’avril et mai 2015. Or ces éléments
étant postérieurs à la décision attaquée, ils ne sont pas propres à établir la
pratique de la recourante dans ses envois avant le mois litigieux de mars
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11 -
On relèvera encore que le formulaire de preuve des
recherches d’emploi de l’assurée pour le mois d’avril 2015 est daté à son
pied du 4 mai 2015 et porte la signature de l’assurée ; cependant, il figure
au dossier une copie de l’enveloppe ayant contenu le formulaire de
recherches précité, selon laquelle ledit formulaire a été adressée sous pli
recommandé le 5 mai 2015 à 16h53 auprès de l’Office de Poste de [...].
Ainsi, force est de constater que la recourante a daté son formulaire de
recherches d'emploi du mois d’avril 2015 du 4 mai 2015, mais ne l’a posté
que le lendemain. Cela met donc à mal l’argument de fiabilité qu’elle
entend tirer du fait qu’elle a indiqué à la main sur les formulaires de
recherches d'emploi du mois de mars 2015 « photocopié et expédié le
02/04/2015 », dès lors que pour les recherches d'emploi du mois d’avril
2015 à tout le moins, celles-ci ont été datées du 4 mai 2015, mais
envoyée le 5 mai 2015. Quoi qu’il en soit, la seule annotation manuscrite
de la recourante sur un document de sa date d’envoi ne constitue pas,
comme déjà relevé, la preuve dudit envoi ni de sa réception par son
destinataire. L’argument selon lequel la mention manuscrite sur la liste
récapitulative de mars 2015 devrait être considérée de même importance
et avoir la même force probante que le numéro de traçage postal d’un
recommandé n’est donc d’aucun secours à la recourante.
Quoi qu’il en soit, en matière d'indemnités de chômage,
l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui
concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à
l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (cf. TFA C 294/99
du 14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 n° 25 p. 122; cf. aussi TF
8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4). En pareil cas, l'administration
était dès lors fondée à considérer que les pièces ne lui sont pas
parvenues, ou pas en temps utile, et à en tirer les conséquences juridiques
sur les droits de l'assurée. La violation du droit d’être entendue alléguée
par la recourante en lien avec la non-conservation, par l’intimé, des
enveloppes ayant contenu ses formulaires de recherches d'emploi ne peut
dès lors être admise. Cela étant, on rappellera encore que certes, selon la
jurisprudence, lorsqu’un assureur, en violation des règles sur l’obligation
de constituer un dossier, ne verse pas une enveloppe dans celui-ci,
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12 -
l’assuré n’a pas à supporter les conséquences d’une absence éventuelle
de preuve en ce qui concerne la sauvegarde d’un délai (ATF 124 V 372
consid. 3b). Cette règle n’a toutefois pas une portée absolue ; elle ne
saurait s’appliquer en toutes hypothèses, en particulier dans les situations
où il apparaît, avec un degré de vraisemblance prépondérante que l’envoi
n’a pas été expédié en temps voulu. Ainsi dans la présente espèce, la
recourante ne peut valablement se prévaloir de la jurisprudence publiée
aux ATF 124 V 372 dès lors que l’intimé n’a pas reçu le formulaire de
recherches d’emploi du mois de mars 2015, d’où l’impossibilité matérielle
de conserver l’enveloppe y afférente. Si ledit formulaire avait été reçu,
cela ressortirait des listes récapitulatives tenues par l’autorité. Or tel n’est
pas le cas ici. Peu importe pour le surplus que l’intimé n’ait pas conservé
les enveloppes ayant contenu les justificatifs des envois antérieurs et
postérieurs de formulaires de recherches d’emploi, lesdits justificatifs ne
se rapportant quoi qu’il en soit pas à l’envoi litigieux, savoir le courrier du
2 avril 2015 à l’ORP.
Dans un autre moyen, la recourante se prévaut de sa bonne
foi, en estimant que l’ORP, à réception de son envoi du 2 avril 2015 faisant
état de la présence, en annexe, de ses recherches d'emploi du mois de
mars 2015, aurait dû réagir en lui demandant de produire lesdites
recherches dans l’éventualité où elles n’étaient pas jointes. Or on voit mal
quoi reprocher ici à l’ORP, dès lors que le courrier du 2 avril 2015 de la
recourante ne figure pas à son dossier, mais n’y a été produit pour la
première fois qu’en annexe à l’opposition de l’intéressée à la décision de
suspension du 27 avril 2015. Il n’y a pas non plus lieu de voir dans
l’attitude de l’ORP une violation du droit d’être entendue de la recourante
au motif qu’elle n’aurait pas été avertie que son formulaire de recherches
d'emploi du mois de mars 2015 n’était pas joint à son envoi du 2 avril
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8C_885/2012 et 8C_886/2012 précités), peu importe que les preuves
soient produites ultérieurement, par exemple, comme en l’espèce, dans la
procédure d’opposition (cf. ATF 139 V 164 consid. 3.3 précité).
La recourante se plaint en outre d’une violation du devoir
d’instruction de l’intimé, lui faisant grief de ne pas avoir recherché son
courrier du 2 avril 2015 dans toutes ses archives de courrier, mais
seulement entre le 7 et le 10 avril 2015. Or ce faisant, la recourante perd
de vue que c’est à elle qu’incombe la preuve de l’envoi de ses recherches
d'emploi, et non le contraire (cf. TF 8C_537/2013 précité et les arrêts
cités). Au demeurant, malgré les pertes de documents pouvant se
produire dans toute administration, la jurisprudence a presque toujours
indiqué que les assurés supportaient les conséquences de l’absence de
preuve en ce qui concerne et la remise de la liste des recherches d'emploi
à l’ORP, et la date effective de la remise. Le fait que des allégations
relatives à la remise effective des justificatifs de recherches d'emploi (ou
relatives à la date de celle-ci) soient plausibles ne suffit pas à démontrer
une remise effective des justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve
fondée sur des éléments matériels est nécessaire. Des allégations (de
l’assuré, du conjoint, de tiers) ne sont en principe pas assimilées à une
telle preuve (Rubin, op. cit., n° 32 ad art. 17 p. 206). Dans ces conditions,
une violation du devoir d’instruction de l’intimé doit être écartée.
On rappellera enfin que la ponctualité passée d’un assuré ne
laisse pas présumer de l’absence de toute omission future (TF 8C_46/2012
du 8 mai 2012 consid. 4.3), et que la sanction se justifie, sans exception,
dès le premier manquement (cf. TF 8C_885/2012 et 886/2012 précités).
Finalement, toute l’argumentation de la recourante vise à
renverser le fardeau de la preuve. Or c’est perdre de vue que c’est au
demandeur d’emploi et à lui seul d’apporter la preuve de sa remise en
temps utile de ses recherches d'emploi, et non à l’autorité de chômage.
Faute pour la recourante d’avoir démontré la remise effective des
recherches d'emploi du mois de mars 2015 en temps utile, c’est à bon
droit qu’elle a été suspendue.
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b) Reste à examiner si la recourante avance des arguments
pouvant constituer une excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2, deuxième
phrase, OACI.
aa) Déterminer si l'assuré peut faire valoir une excuse valable
au sens de l'art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l'existence
d'un empêchement non fautif, par lequel il faut entendre non seulement
l'impossibilité objective ou la force majeure, – par exemple une maladie
psychique entraînant une incapacité de discernement (ATF 108 V 226
consid. 4 ; TFA I 468/2005 du 12 octobre 2005 consid. 3.1) –, mais
également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles
ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées
objectivement, c’est-à-dire en fonction de ce qui peut raisonnablement
être exigé de la personne qui a manqué un délai (TFA I 393/2001 du 21
novembre 2001 consid. 3) ou de son mandataire, supposé diligent. Sont
déterminants la nature de l’empêchement (TF 9C_796/2012 du 28
décembre 2012 consid. 3.1) et l’importance de l’acte qui doit être
accompli (Rubin, op. cit., n° 36 ad art. 1 p. 44). La maladie peut être
considérée comme un empêchement non fautif et, par conséquent,
permettre la restitution d’un délai de recours, si elle met la partie
recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement
dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une tierce personne
d’agir en son nom dans le délai (ATF 119 lI 86 consid. 2, 112 V 255 consid.
2a ; TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1 et 8C_767/2008 du 12
janvier 2009 consid. 5.3.1). Enfin, il doit exister un lien de causalité entre
le motif invoqué à l’appui de la demande de restitution de délai et
l’impossibilité de procéder à l’acte manqué ou de charger un tiers de
l’accomplir.
Il incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin
d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents
(conformément au principe général exprimé notamment à l’art. 8 CC
[Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). C’est ainsi à la
personne qui demande la restitution de délai, de démontrer, à l’appui de
-
15 -
moyens idoines, que sa maladie ou son accident l’empêchait d’agir elle-
même ou de désigner un tiers (ATF 119 lI 86 consid. 2, 112 V 255 consid.
2a ; TF 2A. 429/2004 du 3 août 2004 consid. 2 et 2A. 458/2003 du 26 mai
2003 consid. 3 ; Amstutz/Arnold, in : Basler Kommentar zum
Bundesgerichtsgesetz, 2ème éd. 2011, n° 16 ad art. 50 LTF ; Frésard, in :
Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, n° 7 ss ad art. 50
LTF ; Maitre/Thalmann, Praxiskommentar VwVG, 2009, n° 19 ss ad art. 24
PA ; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise,
2012, n° 2.4 ad art. 22 LPA-VD).
bb) En l’occurrence, la recourante ne fait valoir aucune forme
d’empêchement, dès lors qu’elle soutient que c’est l’intimé qui a égaré
son formulaire de recherches d'emploi pour le mois de mars 2015. Elle ne
fait ainsi état d’aucune circonstance particulière pouvant constituer une
excuse valable propre à légitimer la restitution du délai fixé à l’art. 26 al. 2
OACI.
Il résulte de ce qui précède que la remise de preuve des
recherches d’emploi à l’ORP est intervenue hors délai selon l’art. 26 al. 2
OACI, sans excuse valable. La recourante a ainsi commis une faute qui
doit être sanctionnée par une suspension dans l’exercice de son droit à
l’indemnité chômage.
4.La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en
examiner la quotité.
a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l’occurrence
60 jours. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation
(ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45
al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité
est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas
de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute
grave (let. c).
-
16 -
Le SECO (Secrétariat d'Etat à l'économie) a établi des barèmes
relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement
application. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces
organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une
application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela
ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le
comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant
objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en
fonction de la faute (TF 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1). Le
barème du SECO prévoit, en cas de recherches d’emploi remises
tardivement, une sanction de 5 à 9 jours lors du premier manquement et
de 10 à 19 jours, en cas de récidive (Bulletin LACI IC, janvier 2016, ch.
D72). Il y a lieu de sanctionner plus sévèrement un assuré qui a déjà fait
l’objet d’une sanction antérieure et ce sans égard à la nature des motifs
de sanction retenus. En cas de succession de fautes liées à des motifs de
sanction différents, pour la dernière faute commise, il convient d’appliquer
la fourchette correspondant au motif de la dernière faute (et ce pour un
premier manquement), à quoi il faut ajouter quelques jours de suspension,
selon l’appréciation de l’autorité compétente (Rubin, op. cit., n° 126 ad
art. 30 p. 331, Bulletin LACI IC, janvier 2016, ch. D63d).
b) En l’occurrence, l’autorité compétente a retenu une faute
légère et cinq jours de suspension à l’encontre de la recourante. Cette
suspension, compte tenu de l’ensemble des circonstances, ne prête pas le
flanc à la critique. Le fait que la recourante n’ait pas eu « envie de nuire »
ni de « profiter de l’assurance-chômage » ne lui est ici d’aucun secours,
étant observé que ces deux circonstances, si elles étaient avérées,
auraient dû conduire à une suspension d’une quotité supérieure. Partant,
la sanction prononcée ne peut qu’être confirmée.
5.Le dossier étant complet, permettant ainsi à la Cour de céans
de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu de donner
suite aux mesures d'instruction requises par la recourante (audition de la
guichetière de la Poste de [...], du conseiller ORP de l’intéressée, de
l’époux de la recourante et de cette dernière). En effet, de telles mesures
-
17 -
d'instruction ne seraient pas de nature à modifier les considérations qui
précèdent (appréciation anticipée des preuves; ATF 122 II 464 consid. 4a,
TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.2, TF 9C_440/2008 du 5
août 2008), puisque les faits pertinents ont pu être constatés à
satisfaction de droit.
6.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse.
b) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires. Au vu de l'issue du litige, la
recourante, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).
c) Lorsqu'une partie a été mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire, comme c’est le cas en l’occurrence, le conseil juridique commis
d’office est rémunéré par le canton (art. 118 al. 1 let. a et c CPC [code
fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il y a donc lieu, dans le présent arrêt, de
fixer la rémunération de l’avocat d’office.
En l’espèce, le 1
er
novembre 2016, Me Etienne J. Patrocle a
chiffré le nombre d’heures de travail dans ce dossier à 15h45 heures et
ses débours à 52 francs. C’est ainsi un montant de 2’835 fr. (15 heures 45
x tarif horaire de 180 fr.) qui doit être reconnu à titre d’honoraires pour les
opérations effectuées, plus la TVA à 8 %, d’un montant de 226 fr. 80, soit
3'061 fr. 80 au total. L’avocat d'office a également droit au
remboursement de tous les débours qui s'inscrivent raisonnablement dans
l'exécution de sa tâche (ATF 122 I 1 consid. 3a). En l’occurrence, c’est un
montant de 52 fr., TVA à 8 % en sus, soit 56 fr. 20, qui doit être reconnu à
ce titre. L'indemnité d'office doit ainsi être fixée à 3'118 francs.
La rémunération du conseil d’office est provisoirement
supportée par le canton, la recourante étant rendue attentive au fait
qu’elle est tenue de rembourser ce montant dès qu’elle est en mesure de
le faire (art. 123 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe
-
18 -
au Service juridique et législatif de fixer les modalités de remboursement
(art. 5 RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur
l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 10 juin 2015 par le Service
de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
IV. L'indemnité d'office de Me Etienne J. Patrocle, conseil de la
recourante, est arrêtée à 3'118 fr. (trois mille cent dix-huit
francs), débours et TVA compris.
V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office
mise à la charge de l'Etat.
La juge unique : Le greffier :
-
19 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Etienne J. Patrocle (pour R.________),
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :