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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 108/15 - 139/2015
ZQ15.022224
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
K., à T., recourant,
et
SERVICE DE L’EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI ; 26 al. 2 et 45 al. 3 let. a OACI
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E n f a i t :
A.K.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) s’est inscrit
auprès de l’Office régional de placement de Morges (ci-après : l’ORP) le 30
juin 2014, revendiquant des indemnités de chômage dès le 1
er
juillet 2014.
Par décision du 13 février 2015, l’ORP a prononcé à son
encontre une suspension de son droit à l’indemnité journalière d’une
durée de cinq jours à compter du 1
er
février 2015, au motif qu’il n’avait
pas remis ses recherches d’emploi du mois de janvier 2015 dans le délai
légal.
L’assuré s’est opposé à cette décision par acte du 20 février
2015, soutenant avoir déposé le document litigieux, comme les mois
précédents, dans la boîte aux lettres de l’ORP, en l’occurrence à la date du
30 janvier 2015. Il a joint à son écriture les pièces justifiant de ses
recherches d’emploi pour janvier 2015.
Un contrôle des archives numérisées par l’ORP entre les 30
janvier et 6 février 2015 n’a pas permis de retrouver le formulaire de
recherches d’emploi.
Par décision sur opposition du 6 mai 2015, le Service de
l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : l’intimé), a rejeté
l’opposition formée par l’assuré. Il a relevé l’absence de preuves de remise
du formulaire de recherches d’emploi du mois de janvier 2015 dans le
délai légal et rappelé qu’en l’occurrence, l’assuré supportait les
conséquences de l’absence de preuves de l’existence des faits dont il
entendait déduire des droits. Enfin, l’intimé a considéré que l’ORP n’avait
pas outrepassé son pouvoir d’appréciation en qualifiant la faute de légère
et en fixant une suspension d’une durée de cinq jours, correspondant au
minimum prévu par l’autorité de surveillance en pareil cas.
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B.Par acte du 1
er
juin 2015, K.________ a recouru contre cette
décision devant la Cour de céans. Il explique avoir, comme
précédemment, déposé dans la boîte aux lettres extérieure de l’ORP
l’enveloppe contenant le formulaire de preuves de recherches d’emploi et
les copies des quatre lettres attestant de ses recherches mensuelles. A
l’appui de son recours, il a joint les réponses négatives reçues en retour.
Enfin, il observe avoir toujours rempli ses obligations de chômeur, son
conseiller pouvant cas échéant confirmer sa bonne volonté.
Dans sa réponse du 30 juin 2015, l’intimé relève qu’après
l’échéance du délai légal de dépôt et en l’absence d’excuse valable, les
recherches d’emploi ne sont plus prises en considération de telle sorte que
la production par le recourant des réponses à ses postulations de janvier
2015 n’autorise pas une appréciation différente de la situation. Par
ailleurs, le respect par le recourant de ses obligations par le passé ne lui
est d’aucune aide. Se référant pour le surplus aux considérations de la
décision attaquée, l’intimé propose le rejet du recours. Il a joint une copie
du dossier intégral de l’assuré.
Le recourant n’a pas déposé de déterminations
complémentaires dans le délai proposé à cet effet.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent en principe aux contestations relevant de la LACI (art. 1 al. 1
LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). La voie du recours au
Tribunal cantonal, conformément aux art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI
(ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02), est ouverte contre une
décision sur opposition (art. 56 al. 1 LPGA), dans un délai de trente jours
suivant la notification de la décision querellée (art. 60 al. 1 LPGA).
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Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), de
sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La
valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de
la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales, statuant
comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Est litigieuse la suspension du droit à l’indemnité de chômage
du recourant durant cinq jours depuis le 1
er
février 2015, pour ne pas avoir
remis la preuve de ses recherches d’emploi du mois de janvier 2015 dans
le délai légal.
3.a) Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un
certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des
assurés de réduire le dommage (cf. ATF 123 V 88 consid. 4c et les
références citées). En font notamment partie les prescriptions de contrôle
et les instructions de l'office du travail prévues à l'art. 17 LACI. Selon le
premier alinéa de cette disposition, l'assuré qui fait valoir un droit à des
prestations de l'assurance-chômage doit, avec l'assistance de l'office du
travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement
exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger, en particulier en
cherchant du travail ; il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis,
raison pour laquelle une formule doit être remise à l'ORP pour chaque
période de contrôle (cf. art. 26 al. 2 OACI).
Lorsqu'un assuré ne respecte pas les prescriptions et
instructions, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de
nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir
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ce risque, l'art. 30 al. 1 let. c LACI sanctionne en particulier l'assuré qui ne
fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un
travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation
de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages
que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction
administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière
appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son
comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ;
126 V 130 consid. 1 et la référence).
b) Selon l'art. 26 al. 2, première phrase, OACI, l'assuré doit
remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de
contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable
qui suit cette date. En l’absence d’excuse valable, des recherches
d’emploi remises tardivement ne sont plus prises en considération et ne
peuvent donc plus faire l’objet d’un examen sous l’angle quantitatif et
qualitatif (cf. ATF 133 V 89 consid. 6.2.1). Un délai supplémentaire au sens
de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant en
l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art. 17
al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi ;
les art. 21 et 43 al. 3 LPGA ne s’appliquent pas dans ce domaine (cf. art. 1
al. 2 LACI ; ATF 139 V 164 consid. 3.2 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi
sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, ad art. 17 n° 30 p. 205). La
sanction se justifie dès le premier manquement, et cela sans exception (TF
8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5). L’un des buts de
l’art. 26 al. 2 OACI est de limiter le devoir de l’administration de clarifier la
situation. En conséquence, d’éventuelles preuves de recherches d’emploi
rendues tardivement, par exemple dans une procédure d’opposition, sont
pratiquement assimilées à l’absence de recherches d’emploi (Boris Rubin,
op. cit., ad art. 17 n° 30 p. 205 et jurisprudence citée).
Il en résulte ainsi que, sauf excuse valable, une suspension du
droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies
dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne
doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites
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ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V
164 consid. 3.3).
c) S’agissant du respect du délai de remise, les critères fixés
par les art. 38 et 39 LPGA sont applicables. Selon l’art. 39 al. 1 LPGA, les
écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur
ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique
ou consulaire suisse. A défaut de remise directement à l’ORP, c’est la date
de la remise des preuves de recherches d’emploi à la Poste suisse qui fait
foi et non la date de réception par l’ORP. Les formules relatives aux
preuves de recherches d’emploi renseignent par ailleurs les assurés au
sujet des règles en matière de délai de remise (Boris Rubin, op. cit., ad art.
17 n° 31 p. 205 s.).
Le Tribunal fédéral a confirmé (cf. TF 8C_427/2010 du 25 août
2010 consid. 5.1) qu’en matière d’indemnités de chômage, l’assuré
supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la
remise des cartes de contrôle (DTA 1998 n° 48 p. 281 ; TFA [Tribunal
fédéral des assurances] C 360/97 du 14 décembre 1998 consid. 2b), ce qui
vaut aussi pour d’autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à
l’indemnité, notamment la liste de recherches d’emploi (TFA C 294/99 du
14 décembre 1999 consid. 2a in : DTA 2000 n° 25 p. 122 ; cf. aussi TFA C
181/05 du 25 octobre 2005 consid. 3.2). Le fait que des allégations
relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi (ou relatives à
la date de celle-ci) soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise
effective des justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve fondée sur
des éléments matériels est nécessaire. Des allégations ne sont en principe
pas assimilées à une telle preuve (TF C 3/07 du 3 janvier 2008 consid.
3.2).
On précisera par ailleurs que le principe inquisitoire, applicable
en droit des assurances sociales – selon lequel les faits pertinents de la
cause doivent être constatés d’office par le juge –, dispense les parties de
l’obligation de prouver, mais ne les libère pas du fardeau de la preuve ; en
cas d’absence de preuve, il s’agit de savoir qui en supporte les
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conséquences. En matière d’indemnités de chômage, l’assuré supporte les
conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise dans
le délai légal des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité,
notamment la liste de recherches d’emploi (TF 8C_460/2013 du 16 avril
2014 consid. 3 et les références citées).
4.a) En l’occurrence, l’intimé retient qu’aucune recherche
d’emploi pour le mois de janvier 2015 n’a été produite par le recourant
dans le délai prévu à l’art. 26 al. 2 OACI, délai qui courait en l’occurrence
jusqu’au jeudi 5 février 2015 au plus tard.
Le recourant, quant à lui, soutient avoir déposé la feuille de
recherches d’emploi de janvier 2015 et copies de dites recherches dans la
boîte aux lettres extérieure de l’ORP le 30 janvier 2015. Il se prévaut par
ailleurs d’avoir toujours respecté ses obligations depuis son inscription à
l’ORP.
b) Préliminairement, il sera rappelé que la sanction ne se
rapporte pas à l’existence des recherches d’emploi mais au dépôt dans le
délai légal du document attestant de ces recherches.
Or, à l’examen du dossier, force est de constater que le
recourant n’a pas établi avoir communiqué les preuves de ses recherches
d’emploi dans le délai légal fixé par la réglementation applicable. Il ne
fournit aucun élément matériel susceptible d'étayer ses allégations. A cet
égard, il sied de rappeler que, sous la rubrique « Remarques » des
formulaires « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de
trouver un emploi », il est clairement indiqué que « [l]es recherches
d’emploi déposées après le 5
e
jour du mois suivant ne peuvent plus être
prises en considération, sauf en cas d’excuses valables », de sorte qu’il
appartient en définitive aux assurés de prendre les mesures nécessaires
afin de sauvegarder leurs droits.
Le recourant n'a pas non plus démontré que l'ORP aurait égaré
le justificatif en cause après l’avoir reçu. Or, les conséquences de
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l’absence de preuve en ce qui concerne la remise des listes de recherches
d'emploi doivent être supportées par l'assuré.
On relèvera également que l’argument du recourant, selon
lequel il a toujours respecté ses obligations, dont la remise à temps de ses
feuilles de recherches d’emploi, ne lui est d’aucun secours dès lors que,
selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 8C_46/2012 du 8 mai 2012
consid. 4.3), la ponctualité passée d'un assuré ne laisse pas présumer de
l'absence de toute omission future. Dans le cas contraire, cela reviendrait
en effet, en cas de contestation de la part de l'assuré, à renoncer
systématiquement à sanctionner un premier manquement. Or, telle n’est à
l’évidence pas la portée de la réglementation applicable.
Par ailleurs, le recourant ne fait valoir aucun motif qui l’aurait
empêché de respecter le délai prescrit.
Il s’ensuit qu’à la rigueur du droit, le recourant doit être
considéré comme n’ayant remis aucune recherche d’emploi pour la
période en cause dans le délai prévu à cet effet. La suspension de son
droit à l’indemnité de chômage ne prête dès lors pas le flanc à la critique
et doit être confirmée. Si le désarroi du recourant est certes
compréhensible, il ne peut que lui être conseillé de s’assurer à l’avenir de
pouvoir prouver la remise en temps utile du formulaire de recherches
d’emploi par exemple par envoi postal recommandé ou remise personnelle
contre un reçu écrit de l’ORP. On relèvera au demeurant que la
jurisprudence – stricte – du Tribunal fédéral ne permet pas au Tribunal
cantonal d’annuler le prononcé d’une sanction dans une situation
identique à celle de la présente espèce, contrairement à ce qui prévaut en
cas de première absence à un entretien de conseil (cf. sur ce point TF
8C_885/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5).
5.La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en
examiner la quotité.
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a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l’occurrence
60 jours. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation
(ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45
al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité
est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas
de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute
grave (let. c).
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) a établi
des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font
régulièrement application. Le barème du SECO prévoit, en cas d’absence
de recherches d’emploi durant la période de contrôle ou de recherches
d’emploi remises tardivement, une sanction de 5 à 9 jours lors du premier
manquement et de 10 à 19 jours, en cas de récidive (Bulletin LACI IC,
janvier 2014 [IC 2014], ch. D72).
b) En retenant une faute légère au sens de l'art. 45 al. 3 OACI,
l’intimé a fixé la durée de la suspension à cinq jours. En l’absence de
circonstances particulières autorisant une réduction de la sanction, sa
quotité n’apparaît pas critiquable dès lors qu’elle s’inscrit dans le cadre
prévu par les art. 30 al. 3 LACI et 45 al. 3 OACI, de même qu’elle est
conforme aux indications du SECO.
Elle respecte en outre le principe de proportionnalité (cf. TF
8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.2 et la référence), l’autorité
intimée ayant appliqué la sanction minimale du barème en cas de
première remise tardive de recherches d’emploi pendant la période de
contrôle. Ce faisant, elle n'a commis ni abus ni excès de son pouvoir
d'appréciation en prononçant une suspension de cinq jours. Vu la
jurisprudence fédérale citée (notamment TF 8C_46/2012 et 8C_885/2012),
l’autorité de céans ne saurait non plus réduire la sanction en l’espèce.
6.En conséquence, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision sur opposition litigieuse.
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Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, vu l’issue du
litige (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 6 mai 2015 par le Service
de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M. K.________,
-Service de l’emploi, Instance Juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :