402
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 99/15 - 124/2016
ZQ15.020760
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , président
MmesDormond Béguelin et Rossier, assesseurs
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A.D.________, à Lausanne, recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 31 al. 3 let. c LACI
-
une lettre de licenciement du 26 septembre 2014 reçue de N.________
Sàrl, à la teneur suivante :
"Objet : Notification de licenciement pour cause de conjoncture
économique
Monsieur,
-
3 -
Lors de notre entretien du 03 septembre 2014, nous vous avons fait
part des difficultés de notre société et notamment de la baisse
importante d’activité de ces derniers mois. A ce titre, nous avons le
regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif
économique. Votre préavis commence à courir le 28 septembre
2014 et se terminera le 28 novembre 2014 prochain avec envoi de
la présente lettre à votre domicile. Nous témoignons une grande
reconnaissance pour votre remarquable compétence, pour vos
capacités d’adaptation et de la qualité de vos rapports avec les
clients. Vous avez su aussi faire preuve d’un professionnalisme
exceptionnel dans vos contacts avec vos pairs et dans votre
collaboration avec la direction. En progression professionnelle
constante, vous avez toujours recherché des moyens pertinents
pour assurer la réussite dans notre entreprise. Vous avez représenté
un atout certain pour toute l’organisation. Nous vous souhaitons une
bonne continuation professionnelle." ;
-
une attestation de l’employeur complétée le 4 décembre 2014 par
N.________ Sàrl et dont il résulte que le rapport de travail de l’assuré a été
résilié par l’employeur avec effet au 28 novembre 2014. Le motif de
résiliation mentionné est « Licenciement pour cause de conjoncture
économique » ;
-
une fiche de salaires 2014 de N.________ Sàrl attestant que de janvier à
décembre de cette année-là, l’assuré a perçu un revenu mensuel brut de
4'500 fr. qui équivaut à un salaire annuel 2014 brut de 54'000 francs
(4'500 fr. x 12) ;
-
un certificat médical du 17 décembre 2014 du Dr Z., spécialiste
en médecine générale et médecin traitant à [...], dont il résulte que
l’incapacité de travail de A.D. a débuté le 5 décembre 2014 en
raison de maladie, le travail pouvant être repris à 100% le 11 décembre
suivant ;
-
un extrait internet du 19 décembre 2014 du RC de N.________ Sàrl dont il
ressort que depuis sa création, l’assuré ou des membres de sa famille
(B.D.________ et C.D.________) y sont inscrits dans les fonctions suivantes :
-
A.D.________, associé-gérant détenteur d’une part de 19'000 fr. avec
signature individuelle (du 13 avril 2006 au 18 juillet 2006) ;
-
4 -
-
B.D.________, associé-gérant détenteur d’une part de 1'000 fr. avec
signature individuelle (du 13 avril 2006 au 27 décembre 2006) ;
-
C.D.________, associée-gérante détentrice d’une part de 19'000 fr. avec
signature individuelle (du 18 juillet 2006 au 27 décembre 2006) ;
-
C.D.________, associée-gérante détentrice d’une part de 20'000 fr. avec
signature individuelle (du 27 décembre 2006 au 16 mars 2009) ;
-
C.D.________, associée détentrice d’une part de 20'000 francs (du 16
mars 2009 au 22 janvier 2010) ;
-
A.D.________, liquidateur avec signature individuelle (du 16 mars 2009 au
22 janvier 2010) ;
-
C.D.________, associée-gérante détentrice de 200 parts de 100 fr. (du 22
janvier 2010 au 17 juillet 2012) ;
-
A.D.________, associé-gérant détenteur de 200 parts de 100 fr. (dès le 17
juillet 2012).
Les 22, 27 et 30 janvier 2015, à la requête de l’agence,
l’assuré lui a encore transmis copie des pièces suivantes :
-
divers extraits de comptes bancaires et postaux de l’assuré et son
épouse relatifs aux années 2012 et 2013 ;
-
une décision de taxation et calcul de l’impôt 2012 du 24 janvier 2014
ainsi qu’une déclaration d’impôt pour 2013 de l’assuré et sa famille ;
-
des fiches de salaires 2012 et 2013 de N.________ Sàrl dont il résulte que
ces années-là, soit pour la période du 1
er
janvier 2012 au 31 décembre
2013, l’assuré a perçu un revenu mensuel brut de 4'500 francs, soit
54'000 fr. annuellement (4'500 fr. x 12) ;
-
5 -
-
un nouveau certificat médical du 19 janvier 2015 du Dr Z.________
attestant une incapacité de travail de l’assuré du 7 janvier au 11 janvier
2015 pour cause de maladie, le travail pouvant être repris à 100% le 12
janvier suivant ;
-
un extrait du 20 janvier 2015 de ses Comptes Individuels (CI) AVS.
A la suite d’une décision du 10 mars 2015 au terme de laquelle
l’agence a informé l’assuré qu’elle refusait de donner suite à sa demande
d’indemnisation du 1
er
décembre 2014, motif pris que celui-ci n’avait pas
fourni les documents demandés nécessaires à la détermination de son
droit aux prestations de chômage, A.D.________ a encore transmis, le 18
mars 2015, les documents suivants :
-
une décision de taxation et calcul de l’impôt 2013 du 10 mars 2015 de
l’assuré et sa famille ;
-
un nouvel extrait du 16 mars 2015 de ses CI AVS attestant en particulier
les revenus suivants de l’employeur N.________ Sàrl : 8'800 fr. (2010),
31'500 fr. (2011), 54'000 fr. (2012), 54'000 fr. (2013) et 49'500 fr. (2014) ;
-
un nouvel extrait internet du 19 mars 2015 du RC de l’entreprise
N.________ Sàrl dont il résulte par rapport au précédent qu’à partir du 26
janvier 2015, A.D.________ est inscrit en tant qu’associé de cette entité
détenant 200 parts de 100 fr. de son capital social.
Par décision du 20 mars 2015, l’agence n’a pas donné suite à
la demande d’indemnité de chômage présentée le 1
er
décembre 2014 ; en
vertu des art. 10 al. 2bis, 11 al. 1 et 31 al. 3 let. c LACI (loi fédérale sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25
juin 1982, RS 837.0), l’autorité estimait après renseignements pris auprès
du Registre du commerce que l’assuré était inscrit en tant qu’associé-
gérant et depuis le 26 janvier 2015 qu’il y figurait encore mais en qualité
d’associé de la société N.________ Sàrl. L’agence retenait dès lors que
l’intéressé conservait un pouvoir décisionnel effectif dans cette entreprise.
-
6 -
Le lendemain, l’assuré s’est opposé à la décision précitée en
demandant sa réforme en ce sens qu’après réexamen, son droit à l’IC lui
soit « restitué ». Il reprochait une mauvaise instruction de son cas, la
caisse n’ayant selon lui pas correctement vérifié son statut. L’opposant a
produit à cet effet, copie d’une facture établie le 22 janvier 2015 par le
Registre du commerce d’un montant total de 70 fr. relative à sa réquisition
de radiation en tant que gérant de la société N.________ Sàrl. A.D.________
soutenait par conséquent que la décision querellée était erronée, ajoutant
qu’il n’avait réalisé aucun revenu ni trouvé d’emploi depuis son inscription
au chômage.
Dans le cadre de l’instruction complémentaire, la Caisse
cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : la caisse ou l’intimée)
a versé au dossier, les nouveaux éléments suivants :
-
une publication parue dans l’exemplaire no [...], année [...], de la Feuille
officielle suisse du commerce (FOSC) du vendredi 20 juillet 2012 relative à
un avis de mutation porté au journal du Registre du commerce du canton
de Vaud et libellée comme il suit :
" N.________ Sàrl, à [...], CH- [...], commerce de tous produits
carnés et dérivés (FOSC du [...].01.2010, p. [...]).C.D., qui
n’est plus associée gérante et dont la signature est radiée, cède ses
200 parts de CHF 100 à A.D., d’ [...], à [...], nouvel associé
avec 200 parts de CHF 100, gérant avec signature individuelle.
Registre journalier no [...] du 17.07.2012 / CH- [...] / [...]" ;
-
une publication parue dans l’exemplaire no [...], année [...], de la FOSC
du jeudi 29 janvier 2015 relative à un avis de mutation porté au journal du
Registre du commerce du canton de Vaud et ainsi libellée :
" N.________ Sàrl, à [...], CHE- [...], (FOSC du [...].12.2013, p.
[...]).A.D.________, qui n’est plus gérant et dont la signature est
radiée, reste associé.
Registre journalier no [...] du 26.01.2015 / CHE- [...] / [...]" ;
-
7 -
-
un extrait sans radiations du 23 avril 2015 de la société N.________ Sàrl
dont il résulte en particulier que A.D.________ est inscrit comme associé
avec 200 parts de 100 francs, soit l’entier du capital social de 20'000
francs.
Par décision du 30 avril 2015, la caisse a rejeté l’opposition de
l’assuré et confirmé la décision litigieuse rendue le 20 mars 2015. Ses
constatations étaient les suivantes :
"4. En l’espèce, du 10 juillet 2010 au 28 novembre 2014 (AE du
04.12.14), l’opposant a travaillé pour N.________ Sàrl en tant que
directeur commercial. En parallèle, en juillet 2012, l’assuré a à
nouveau occupé la fonction d’associé-gérant avec signature
individuelle avec 200 parts de CHF 100.- (registre journalier n°
[...] du 17.07.2012, Fosc du 20.07.2012).
L’opposant a revendiqué des prestations de chômage dès le 1
er
décembre 2014.
Le 29 janvier 2015, la Fosc a publié ce qui suit : « A.D.________,
qui n’est plus gérant et dont la signature est radiée, reste
associé » (registre journalier n° [...] du 26.01.15, Fosc du
29.01.15).
Nonobstant la radiation précitée, l’assuré demeurait associé
avec 200 parts de CHF 100.-, soit la totalité du capital social (RC
du 23.04.15).
Il découle de ce qui précède que jusqu’au 27 janvier 2015,
l’assuré en sa qualité d’associé-gérant appartenait à la catégorie
de personnes exclues d’office du droit à l’indemnisation.
5. Il s’agit désormais de déterminer si l’opposant peut prétendre à
l’indemnisation chômage après avoir perdu sa qualité de gérant,
soit à compter du 27 janvier 2015.
[...]
6. Dans le cas d’espèce, l’assuré est toujours inscrit en qualité
d’associé avec 200 parts de CHF 100.-, soit la totalité du capital
social se montant à CHF 20'000.- (RC du 23.04.15).
Partant, il ne fait nul doute que l’opposant continue toujours
d’occuper une position comparable à l’employeur en ce sens
qu’il conserve une influence significative sur la marche des
affaires de l’entreprise.
7. Par conséquent, l’opposition formée le 21 mars 2015 est rejetée.
La décision rendue le 20 mars 2015 par la CCh, Agence de [...],
est confirmée."
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 100
al. 3 LACI et 119 al. 1 let. a OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS
837.02], applicable par renvoi de l’art. 128 al. 1 OACI), dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
-
10 -
conjoint -, n'a pas droit à l'indemnité de chômage (art. 8 ss LACI) lorsque,
bien que licencié formellement par une entreprise, il continue à fixer les
décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière
déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais
des dispositions sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière
d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art.
31 al. 3 let. c LACI. Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre le
droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à
l'indemnité journalière de chômage (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb ; TF
8C_172/2013 du 23 janvier 2014, consid. 3.2, 8C_481/2010 du 15 février
2011, consid. 3.2 et 8C_140/2010 du 12 octobre 2010, consid. 4.2).
Lorsque le salarié qui se trouve dans une position assimilable à
celle d'un employeur quitte définitivement l'entreprise en raison de la
fermeture de celle-ci, il n'y a pas de risque que les conditions posées par
l'art. 31 al. 3 let. c LACI soient contournées. Il en va de même si
l'entreprise continue d'exister, mais que l'assuré rompt définitivement tout
lien avec elle après la résiliation des rapports de travail. Dans un cas
comme dans l'autre, il peut en principe prétendre des indemnités
journalières de chômage. Toutefois, la jurisprudence exclut de considérer
qu'un associé a définitivement quitté son ancienne entreprise en raison de
la fermeture de celle-ci tant qu'elle n'est pas entrée en liquidation (cf. TF
8C_481/2010 du 15 février 2011, consid. 4.2 et les références;
8C_478/2008 du 2 février 2009, consid. 4). Par ailleurs, dans le contexte
d'une société commerciale, le prononcé de la dissolution de la société et
son entrée en liquidation ne suffisent en principe pas à considérer que
l'assuré qui exerce encore la fonction de liquidateur a définitivement
quitté son ancienne entreprise, en raison de la fermeture de celle-ci (TFA C
267/2004 du 3 avril 2006, in DTA 2007 p. 115 et C 373/2000 du 19 mars
2002, in DTA 2002 p. 183; cf. également TFA C 180/2006 du 16 avril 2007,
in SVR 2007 AlV n° 21 p. 69). Demeurent réservés les cas dans lesquels
une procédure de faillite a été suspendue faute d'actif, une reprise d'une
activité de la société et le réengagement de l'intéressé pouvant alors être
exclus (TFA C 267/2004 du 3 avril 2006, consid. 4.3; TF 8C_415/2008 du
-
11 -
23 janvier 2009, consid. 3.2 et 8C_481/2010 du 15 février 2011, consid.
4.2).
Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux,
considérant qu'aussi longtemps qu'une personne ayant occupé une
fonction dirigeante maintient des liens avec sa société, la perte de travail
qu'elle subit est réputée incontrôlable et la possibilité subsiste d'en
poursuivre le but social. Ainsi, pour la Haute Cour, ce n'est pas seulement
l'abus avéré que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner, mais
déjà le risque d'abus que représente le versement d'indemnités à des
personnes pouvant conserver une influence sur la perte de travail qu'elles
subissent (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb; TF 8C_1004/2010 du 29 juin 2011,
consid. 5.2).
c) Selon la jurisprudence relative à l'art. 31 al. 3 let. c LACI,
qu'il convient d'appliquer par analogie, il n'est pas admissible de refuser,
de façon générale, le droit aux prestations aux employés au seul motif
qu'ils peuvent engager l'entreprise par leur signature et qu'ils sont inscrits
au registre du commerce. On ne saurait se fonder de façon stricte sur la
position formelle de l'organe à considérer, mais il faut bien plutôt établir
l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes.
C'est donc la notion matérielle de l'organe dirigeant qui est déterminante,
car c'est la seule façon de garantir que l'art. 31 al. 3 let. c LACI, qui vise à
combattre les abus, remplisse son objectif (TFA C 102/1996 du 26 mars
1997, consid. 5d [SVR 1997 ALV no 101 p. 309]). En particulier, lorsqu'il
s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant
d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient de prendre
en compte les rapports internes existant dans l'entreprise (Rubin,
Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014 ad art. 10 n.
24 p. 99) ; on établira l'étendue du pouvoir de décision en fonction des
circonstances concrètes (TFA C 42/1997 du 21 mai 1997, consid. 1b et 2
[DTA 1996/1997 no 41 p. 224] et C 102/1996 du 26 mars 1997, consid.
5c). La seule exception à ce principe que reconnaît le Tribunal fédéral
concerne les membres des conseils d'administration car ils disposent ex
lege (art. 716 à 716b CO [code des obligations du 30 mars 1911, RS 220]),
-
12 -
d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI (TFA C
42/1997 du 21 mai 1997, consid. 1b et les références). Pour les membres
du conseil d'administration, le droit aux prestations peut être exclu sans
qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités
qu'ils exercent au sein de la société (ATF 122 V 270 consid. 3 ; TF
8C_172/2013 du 23 janvier 2014, consid. 3.2, 8C_140/2010 du 12 octobre
2010, consid. 4.2 et 8C_515/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.2 ; TFA C
113/2003 du 24 mars 2004, consid. 3.2 [DTA 2004 p. 196]). Il en va de
même, dans une société à responsabilité limitée, des associés,
respectivement des associés-gérants lorsqu'il en a été désigné, lesquels
occupent collectivement une position comparable à celle du conseil
d'administration d'une société anonyme (TF 8C_171/2012 du 11 avril
2013, consid. 6.1, 8C_776/2011 du 14 novembre 2012, consid. 3.2 et
8C_140/2010 du 12 octobre 2010, consid. 4.2 ; TFA C 37/2002 du 22
novembre 2002, consid. 4 ; cf. dans le même sens Rubin, Commentaire de
la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014 ad art. 10 n. 25 p. 99). Dans
ce contexte, le seul fait que l'assuré dispose d'une participation au capital
social de l'entreprise qui l'employait ne suffit pas, à lui seul, à considérer
qu'il se trouve dans une position assimilable à celle d'un employeur (cf.
TFA C 45/2004 du 27 janvier 2005); d'autre part, la seule démission
formelle du conseil d'administration n'exclut pas forcément que l'assuré
conserve un statut assimilable à celui d'un employeur au sein de cette
société, par exemple en conservant une participation importante au
capital social (cf. TFA C 61/2005 du 10 avril 2006). Le critère déterminant
est celui de la capacité de l'assuré à influencer concrètement et de
manière importante les décisions de la société.
3.a) Sous l’angle de son droit éventuel au chômage pour la
période courant du 1
er
décembre 2014 au 26 janvier 2015, bien que
licencié de son poste de directeur commercial de N.________ Sàrl il est
constant que le recourant avait à nouveau qualité, depuis le 17 juillet 2012
(selon inscription au Registre du commerce), d’associé-gérant avec
signature individuelle et détenteur de 200 parts de 100 fr., soit l’entier du
capital social de ladite société. Or, le parallélisme établi par la
jurisprudence entre l’indemnité en cas de réduction de l’horaire et le droit
-
13 -
à l’indemnité de chômage repose sur le fait qu’un travailleur licencié
disposant d’un pouvoir d’influer sur les décisions de la société peut, à tout
moment, décider de son propre réengagement, de sorte que la perte de
travail est comparable à une réduction de l’horaire de travail avec
cessation momentanée d’activité. La jurisprudence en question a pour but
d’écarter un risque d’abus consistant notamment, de la part d’un assuré
jouissant d’une situation comparable à un employeur, à décider à la fois
de son licenciement et de son réengagement, ou à fixer le salaire
déterminant le gain assuré (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb). C’est parce
qu’elle considère que ce risque d’abus est d’emblée réalisé en ce qui
concerne, dans une Sàrl, les associés, respectivement les associés-gérants
lorsqu’il en a été désigné, lesquels disposent ex lege d’un pouvoir
déterminant au sens de l’art. 31 al. 3 let. c LACI, que la jurisprudence
exclut leur droit aux prestations sans qu'il soit nécessaire de déterminer
plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société
(cf. consid. 2c supra).
Aussi, tant que sa qualité d’associé-gérant de N.________ Sàrl
n’avait pas pris fin au terme de la période considérée, le droit du
recourant aux prestations litigieuses pouvait être exclu sans qu’il soit
nécessaire de déterminer plus concrètement les liens qu’il maintenait
avec la société.
b) Pour la période courant dès le 27 janvier 2015, soit
postérieurement à la radiation de A.D.________ du Registre du commerce
en sa qualité d’associé-gérant de N.________ Sàrl, ce dernier reste inscrit
mais en tant qu’associé de la société dont il détient en outre toujours
l’entier des parts sociales (soit 200 parts de 100 francs).
Sous l’angle de l’examen du droit éventuel au chômage, il sied
de relever que le recourant ne bénéficie certes plus de pouvoirs de gérant
mais il reste néanmoins associé de N.________ Sàrl et détenteur de l’entier
des parts sociales. Au vu de la jurisprudence (cf. consid. 2c supra), sa
situation est analogue au cas d’un associé quittant sa fonction de membre
du conseil d'administration où la seule démission formelle du conseil
-
14 -
d'administration n'exclut pas forcément que l'assuré conserve un statut
assimilable à celui d'un employeur au sein de cette société, par exemple
en gardant une participation importante au capital social. La Haute Cour a
eu l’occasion de juger que bien que n’exerçant plus de fonction au sein du
conseil d’administration ni dans la direction de la société, une personne
assurée détenant 40% des actions de l’entreprise peut, en s’associant
avec l’un des partenaires qui en possède 30%, décider du destin de
l’entreprise. Même si l’assuré n’assume pas de mandat d’administrateur,
sa participation financière dans l’entreprise exclut son droit aux
prestations (cf. TF 8C_1044/2008 du 13 février 2009, consid. 3.2.2). Cette
décision s’accorde en effet avec la jurisprudence selon laquelle, pour les
personnes licenciées qui ne font pas formellement partie d’un organe
dirigeant mais qui disposent encore d’une part sociale, leur droit ne pourra
être exclu que si leur part est importante (en principe d’au moins 30%) ou
si la possibilité d’influencer les décisions est considérable pour d’autres
motifs, par exemple en raison de liens de parenté avec d’autres personnes
jouissant d’un pouvoir décisionnel important (cf. Rubin, Commentaire de la
loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014 ad art. 10 n. 26 p. 99 et les
références).
Toujours détenteur du 100% des parts sociales de N.________
Sàrl dont il reste par ailleurs associé, vu l’étendue de sa participation
financière A.D.________ jouit à l’évidence d’une influence déterminante sur
ses décisions, sa position étant encore assimilable à celle d’un employeur
malgré le fait qu’il n’en soit plus l’associé-gérant après le 26 janvier 2015.
S’ajoute à cela qu’à la lecture de l’extrait du Registre du commerce le plus
récent, il n’y a pas été désigné de nouveau gérant postérieurement à la
radiation du recourant en cette fonction. Ce dernier n’a dès lors pas droit à
l’IC.
c) L’argument selon lequel en raison de l’état actuel de ses
dettes et ses finances, N.________ Sàrl ne serait pas en mesure de générer
un salaire au recourant en sa qualité de détenteur des parts sociales n’est
d’aucun secours à ce dernier. Il n’a ni quitté définitivement la société en
raison de la fermeture de celle-ci, ni rompu tout lien avec la Sàrl et
-
15 -
continue d’y occuper une position comparable à un employeur de sorte
qu’il conserve une influence significative sur la marche des affaires. Or, on
ne saurait exclure une continuation ou une reprise des activités de
N.________ Sàrl et, de ce fait, un éventuel réengagement du recourant à
l’avenir. L’état des finances actuel de l’entreprise ne permet pas de
préjuger de son évolution future.
On relèvera également que le fait pour le recourant de se
prévaloir d’être pour l’heure désargenté compte tenu de son engagement
financier dans N.________ Sàrl ne change rien à ce qui précède et ne
saurait avoir une influence sur le sort du présent litige.
Cela étant, l'intimée était fondée par sa décision sur opposition
du 30 avril 2015 à dénier le droit à l’indemnité de chômage (IC) au
recourant pour la période dès le 1
er
décembre 2014 compte tenu de la
fonction assimilable à celle d’un employeur conservée par celui-ci dans la
société N.________ Sàrl.