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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 71/15 – 149/2016
ZQ15.013623
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 18 août 2016
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique
Greffière :Mme Rochat
Cause pendante entre :
T., à [...], recourante,
et
R., à [...], intimée.
Art. 16 et 30 LACI ; 44 OACI
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E n f a i t :
A.T.________ (ci-après : l’assurée) a été engagée par contrat de
travail du 25 mai 2011 auprès de [...] (ci-après : l’employeur), en qualité
d’accueillante en milieu familial.
Par courrier du 10 avril 2014, l’assurée a informé son
employeur qu’elle souhaitait résilier les conventions des enfants dont elle
assumait la garde avant la rentrée scolaire 2014-2015, ainsi que son
contrat travail au 31 août 2014.
Par courrier du 15 avril 2014, l’employeur a confirmé avoir pris
note de la démission de l’assurée au 31 août 2014, l’autorisation d’accueil
délivrée le 3 mars 2014 devenant caduque à cette date.
L’assurée s’est inscrite le 3 novembre 2014 en tant que
demandeuse d’emploi auprès de l’Office régional de placement d’ [...] (ci-
après : l’ORP). Elle a sollicité le versement de prestations de l’assurance-
chômage dès le 31 octobre 2014.
Par courrier du 7 novembre 2014, la Caisse cantonale de
chômage (ci-après : la CCh) a invité l’assurée à exposer les raisons qui
l’ont amenée à mettre un terme à son contrat de travail.
Dans un courrier non daté à la CCh, l’assurée s’est expliquée
comme suit :
(...) C’est juste parce que nous devions déménager sur [...] pour le
16 septembre 2014. Mon fils [...] ayant le Gymnase sur [...] et pour
trouver un nouveau job plus facilement. Ayant ma famille sur [...] la
dernière pourra être gardée par sa grand-maman ».
Par décision du 11 novembre 2014, l’ORP a suspendu le droit
de l’assurée à l'indemnité de chômage pendant six jours à compter du
31 octobre 2014, en raison de l’insuffisance de ses recherches d’emploi
pour la période ayant précédé son inscription au chômage. Non contestée,
cette décision est entrée en force à l’échéance du délai d’opposition.
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Par décision du 5 décembre 2014, la CCh a suspendu l’assurée
pour une durée de 26 jours indemnisables dès le 31 octobre 2014 pour
perte fautive d’emploi.
Le 6 décembre 2014, l’assurée a formé opposition à l’encontre
de cette décision. Elle a notamment exposé qu’elle ne pouvait pas
continuer son métier d’accueillante de la petite enfance en raison de son
déménagement à [...], les enfants gardés à [...] ne pouvant l’être à [...].
Dans un second motif, elle a indiqué qu’elle n’avait plus le droit d’exercer
son métier, suite à des ennuis avec la justice rencontrés durant le
printemps 2014.
Par courrier du 10 février 2015, la CCh a indiqué à l’assurée
qu’elle risquait de subir une suspension de 31 jours en lieu et place de
celle de 26 jours initialement prévue, et l’a invitée à lui indiquer si elle
souhaitait retirer son opposition.
Par courriel du 12 février 2015, l’assurée a confirmé le
maintien de son opposition à la décision du 5 décembre 2014.
Par décision sur opposition du 31 mars 2015, la CCh, division
juridique (ci-après : l’intimée) a rejeté l’opposition formée par l’assurée le
11 novembre 2014, et confirmé la décision litigieuse. Elle a considéré que
l’assurée avait déménagé d’ [...] à [...] pour des motifs de convenances
personnelles ne justifiant pas la résiliation des rapports de travail. Elle a
par ailleurs considéré que l’assurée se prévalait à tort d’une interdiction
d’exercer son métier. L’intimée a enfin constaté la caducité de l’exécution
de la suspension concernant les cinq jours supplémentaires de suspension
mentionnés dans le courrier du 10 février 2015, en application de
l’art. 30 al. 3 LACI.
B.Par acte du 1
er
avril 2015, T.________ interjette recours à
l’encontre de la décision sur opposition du 31 mars 2015, concluant
implicitement à son annulation et au versement des indemnités litigieuses.
L’assurée revient sur ses premières déclarations et indique qu’elle a
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démissionné dans le but d’éviter un licenciement, une fois que son
employeur aurait été informé de ses ennuis judiciaires. Elle explique par
ailleurs qu’en raison de la période difficile qui a suivi ces événements
judiciaires, elle n’a pas pu rechercher un travail et éviter le chômage.
Dans un courrier complémentaire du 15 avril 2015, la
recourante a exprimé en premier lieu sa difficulté à comprendre les
différentes mesures de suspension infligées, tout en maintenant son
opposition à la décision du 5 décembre 2014. Elle dit être consciente
d’avoir commis une faute pour n’avoir pas recherché d’emploi avant son
inscription au chômage et explique cette situation par les ennuis
judiciaires qu’elle a rencontré durant cette période.
Dans sa réponse du 21 mai 2015, l’intimée a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision entreprise. Elle a notamment
relevé que face à deux versions différentes et contradictoires d’un état de
fait, elle se ralliait aux premières déclarations, en application de la
jurisprudence topique en la matière. Elle a donc retenu que la démission
de la recourante était principalement motivée par sa volonté de
déménager à [...] pour des motifs de convenance personnelle.
Par courrier du 6 avril 2016, l’employeur s’est déterminé quant
aux questions qui lui avaient été posées le 18 février 2016 par la Juge
instructrice à titre de mesures d’instruction, en y apportant les réponses
suivantes :
1.Le domicile de l’accueillante en milieu familial dans le cercle
des communes que regroupe votre réseau est-il une condition
nécessaire à la conclusion d’un contrat de travail entre vous-même
et l’employée ?
Le réseau d’accueil de jour regroupe des communes dans lesquelles
les accueillantes en milieu familial (AMF) doivent être domiciliées
pour pouvoir s’affilier à la structure de coordination d’accueil familial
de jour dudit réseau. Dans ce contexte, la structure de coordination
conclut un contrat de travail avec l’AMF. [...]
2.Le déménagement de l’une de vos employées dans une
commune extérieure à celles réunies dans le réseau [...] a-t-il pour
conséquence la résiliation du contrat de travail par vos soins si elle
ne le fait pas elle-même ? Ou, dit autrement, cette employée est-elle
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susceptible de poursuivre son activité d’accueillante en milieu
familial dans une commune hors réseau sans résilier le contrat de
travail qui la lie [...] ?
Le contrat de travail est en lien avec le domicile de l’AMF au sein du
réseau d’accueil concerné. Dans ce contexte, si l’AMF quitte le
périmètre du réseau, son contrat de travail est dès lors résilié. Un
nouveau contrat de travail pourra être conclu avec le nouveau
réseau d’accueil dans lequel l’AMF aura déménagé. [...]
3.Le déménagement d’une accueillante en milieu familial
permet-t-il un transfert du contrat de travail en vigueur auprès d’
[...] dans un autre réseau Accueil de Jour de l’Enfant (AJE) de
l’Association Régionale d’Action Sociale (ARAS) de manière
automatique et sans autre examen ?
L’ARA Junova compte 2 structures de coordination
d’accueil familial distinctes à savoir [...], [...] lesquelles regroupent
des communes différentes. Le point 2. Susmentionné s’applique. En
cas de déménagement d’un réseau à l’autre, un complément
d’enquête socio-éducative est effectué par la coordinatrice pour
vérifier si les conditions d’accueil prévues par les directives du
Service pour l’accueil familial de jour sont remplies.
4.Quelles sont les conditions d’accueil qui doivent être réunies
s’agissant en particulier du domicile de l’accueillante pour qu’un
contrat de travail à domicile puisse être conclu ?
Les directives pour l’accueil familial de jour s’appliquent [...]
5.Cas échéant chaque réseau de communes a-t-il ses propres
conditions d’accueil ou ces dernières ont elle été unifiées ?
Chaque réseau a ses propres conditions d’accueil sous réserve des
obligations générales ci-après selon les directives pour l’accueil
familial de jour [...].
Par courrier du 4 mai 2016, l’intimée s’est déterminée au sujet
de la réponse de l’employeur du 6 avril 2016. Elle a rappelé que la
recourante a démissionné en raison d’un déménagement qui n’était pas
dicté par des motifs impérieux mais par pure convenance personnelle.
L’intimée a également relevé que la recourante n’a pas saisi la possibilité
de conclure un nouveau contrat de travail auprès du réseau d’accueil
compétent au regard de son nouveau domicile. Enfin, l’intimée expose que
si la recourante avait été licenciée en raison de son comportement, elle
aurait également été sanctionnée en application des art. 30 LACI et 44
OACI.
E n d r o i t :
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1.a) Conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin
1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.0), les décisions sur opposition rendues par les
autorités compétentes dans le domaine de l’assurance-chômage sont
sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances
(art. 57 LPGA), compétent – en dérogation à l’art. 58 LPGA – selon les
art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI (ordonnance fédérale du 31 août 1983
sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ;
RS 837.02).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Selon les art. 83b LOJV (loi vaudoise d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01) et 93 let. a LPA-VD (loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), qui s'appliquent aux recours et contestations par voie d'action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
statuer.
La contestation portant sur le droit à l'indemnité de chômage
sur une durée de 31 jours, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., de
sorte que la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a
LPA-VD).
c) Déposé en temps utile par la recourante qui a qualité pour
recourir (art. 59 et 61 let. b LPGA), dans les formes prévues par la loi, le
recours est recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
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2.a) En tant qu’autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, ATF 125 V 413
consid. 2c).
b) Le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que
l'intimée a confirmé la suspension du droit à l'indemnité de chômage de la
recourante pour une durée de 31 jours.
3.En vertu de l’art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l’assuré à
l’indemnité de chômage est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est
sans travail par sa propre faute. L’art. 44 al. 1 let. b OACI prévoit qu’est
notamment réputé sans travail par sa propre faute l’assuré qui a résilié lui-
même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir
un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son
ancien emploi. Pour qu’un assuré puisse être sanctionné en vertu de l’art.
44 al. 1 let. b OACI, trois conditions doivent être réunies. Il faut
premièrement que l’assuré ait donné lui-même son congé. Lorsque
l’employeur place un travailleur devant l’alternative de résilier lui-même
son contrat ou d’être congédié, la résiliation par le travailleur est
provoquée par l’employeur et tombe sous le coup de l’art. 44 al. 1 let. a
OACI, indépendamment de la question de savoir qui a pris l’initiative de
donner le congé. Il importe ensuite qu’au moment de résilier son contrat
de travail, l’assuré n’ait pas eu d’assurance préalable d’un nouvel emploi.
Pour échapper à une sanction, l’assuré doit pouvoir démontrer que lui-
même et le nouvel employeur ont, de façon expresse ou par actes
concluants, manifesté réciproquement et d’une manière concordante leur
volonté de conclure un contrat au sens des art. 319 ss CO. De simples
pourparlers ne suffisent pas car ils ne débouchent pas forcément sur la
conclusion du contrat. Par contre, un pré-contrat en la forme orale suffit.
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Enfin, il faut qu’aucune circonstance ne se soit opposée à la poursuite des
rapports de travail (critère de l’exigibilité). La notion d’inexigibilité au sens
de l’art. 44 al .1 let. b OACI doit être interprétée conformément à la
Convention OIT n°168 qui permet de sanctionner celui qui a quitté
volontairement son emploi « sans motif légitime ».Cette notion coïncide
par ailleurs avec celle figurant à l’art. 44 al. 1 let.c OACI, rédigée dans les
mêmes termes.
Selon la jurisprudence, c’est de façon restrictive qu’il convient
de trancher la question de savoir si l’on pouvait raisonnablement exiger du
travailleur qu’il conserve son emploi. L’exigibilité de la continuation des
rapports de travail est examinée plus sévèrement que le caractère
convenable d’un emploi au sens de l’art. 16 LACI. Les conditions fixées par
l’art. 16 LACI n’en constituent pas moins des éléments d’appréciation
importants du critère d’exigibilité. On pense ici notamment à la situation
personnelle protégée par l’art. 16 al. 2 let. c de cette disposition (âge,
situation personnelle, santé), à l’inadéquation manifeste entre les
exigences du poste et la formation ou l’expérience professionnelle du
travailleur (al. 2 let. b et d) ou au temps de déplacement maximal exigible
fixé par l’al. 2 let. f. Un changement de circonstances à cet égard doit être
pris en considération et peut devoir faire admettre qu’un emploi réputé
convenable à un moment donné ne l’est plus ensuite, de sorte que la
continuation des rapports de travail n’est plus exigible. Par exemple, le
changement d’emploi d’un conjoint peut entraîner une nécessité de
déménager et impliquer que l’autre conjoint résilie son contrat de travail
pour rejoindre le foyer familial et ne pas avoir à supporter de longs trajets
professionnels. Dès lors que la durée de déplacement liée à l’emploi quitté
serait supérieure à celle prévue à l’art. 16 al. 2 let. f LACI, son chômage ne
saurait alors en principe être qualifié de fautif. Dans cette situation,
l’assuré doit toutefois s’accommoder pour un temps de solutions
transitoires désagréables (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage, 2014, n°37 ad art. 30).
4.a) Dans le cas d’espèce, il est constant et non contesté que
lorsque la recourante a quitté son emploi auprès de [...], elle ne disposait
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d’aucune garantie quant à l’obtention d’un nouveau poste de travail. Pour
déterminer si elle s’est retrouvée de façon fautive sans emploi, il s’agit
alors d’examiner si la continuation des rapports de travail était exigible au
vu des circonstances exposées par la recourante.
b) L’intimée reproche à la recourante d’avoir quitté son emploi
en vue de son prochain déménagement à [...]. Elle estime que les motifs
invoqués par la recourante à l’appui de son déménagement sont de pure
convenance personnelle alors qu’elle explique avoir cherché à se
rapprocher de l’école de son fils, étudiant au gymnase d’Yverdon. La
recourante a également indiqué que sa famille se trouvait à Yverdon, ce
qui facilitait la garde de sa fille.
5.a) Aux termes de l’art. 18 de la loi sur l’accueil de jour des
enfants (LAJE ; RSV 211.22), les personnes qui accueillent des enfants
dans leur foyer, à la journée et contre rémunération, régulièrement et de
manière durable, doivent être affiliées à une structure de coordination
d’accueil familial de jour.
En l’occurrence, la recourante, domiciliée à [...], était
géographiquement rattachée à [...]. En quittant [...] pour s’établir à [...],
qui est rattaché au Réseau [...], la recourante a quitté le réseau d’accueil
familial de jour dans lequel elle était affiliée. A cet égard, l’employeur a
précisé, dans son courrier du 6 avril 2016 au Tribunal, que « si
l’accueillante en milieu familial quitte le périmètre du réseau, son contrat
de travail est résilié », ajoutant qu’un contrat de travail pourra être conclu
avec le nouveau réseau d’accueil dans lequel l’accueillante en milieu
familial aura déménagé (courrier du 6 avril 2016 de l’employeur).
En résiliant les rapports de travail avec son employeur, la
recourante n’a ainsi fait qu’anticiper une résiliation inévitable de son
contrat de travail en raison de son prochain déménagement. Sanctionner
le comportement de la recourante dans ce contexte reviendrait à
contraindre toute accueillante en milieu familial à demeurer dans le
logement qui lui sert de lieu de travail de façon indéterminée, sous peine
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d’être sanctionnée pour perte fautive d’emploi en cas de déménagement.
La recourante disposait en conséquence d’un motif justifiant la résiliation
de son contrat.
b) Par ailleurs, les motifs qui ont conduit la recourante à
changer de domicile, qu’ils soient futiles ainsi que le retient l’intimée, ou
justifiés, ne sont pas déterminants. En effet, le droit de s’établir en un lieu
quelconque en Suisse est une garantie constitutionnelle (cf. art. 24 al. 1 de
la Constitution fédérale suisse ; RS), qui serait restreinte si le fait de
déménager était un motif de sanction au sens de la loi sur l’assurance-
chômage. La situation diffère de celle de l’employé dont le lieu de travail
est distinct de son logement, et qui n’est pas nécessairement privé de son
emploi en cas de déménagement. Dans son cas, son emploi n’est plus
réputé convenable s’il s’établi à plus de deux heures de trajet son lieu de
travail (art. 16 al. 2 let. f LACI). Par contre, on peut le contraindre pour un
temps à s’accommoder de solutions transitoires désagréables s’il s’établit
à une distance moindre de son lieu de travail (cf. supra § 3).
6.L’intimée reproche également à la recourante de n’avoir pas
rejoint le réseau d’accueil correspondant à son nouveau domicile. A cet
égard, il sied de relever qu’on ignore si les conditions d’accueil d’enfants
dans le nouvel appartement de la recourante étaient réunies pour
satisfaire aux exigences légales (cf. notamment art. 2.2 des Directives
pour l’accueil de jour des enfants, OSSAM / Doc n° R5.03 / Version du
01.02.2008). Par ailleurs, la recourante a déjà été sanctionnée pour n’avoir
pas recherché d’emploi durant la période ayant précédé son inscription au
chômage (décision du 11 novembre 2014), de sorte qu’on ne peut lui
reprocher une seconde fois d’être sans emploi au terme de son contrat de
travail avec [...].
7.Dans un dernier motif, l’intimée observe que si la recourante
avait été licenciée en raison de ses déboires judiciaires, elle aurait été de
toute façon suspendue dans son droit à l’indemnité en raison de son
comportement fautif, ce qui justifie en définitive la sanction infligée. Cela
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étant, l’intimée a nié dans le cadre de la décision sur opposition du 31
mars 2015 que les faits en questions puissent mener à un licenciement, de
sorte qu’elle ne saurait en tirer argument au stade de la procédure de
recours pour justifier la sanction de 31 jours infligée à la recourante.
L’intimée ne saurait par ailleurs retenir un scénario qui ne s’est pas
réalisé, ̶ en l’occurrence le licenciement de la recourante en raison d’un
comportement fautif ̶ pour motiver la sanction prise à son encontre.
8.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la
décision sur opposition rendue le 31 mars 2015 par la Caisse cantonale de
chômage, Division juridique, annulée.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer une indemnité à titre de
dépens, la recourante ayant obtenu gain de cause sans le concours d’un
avocat (art. 55 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 31 mars 2015 par la
Caisse cantonale de chômage, division juridique, est annulée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-T.________,
-Caisse cantonale de chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :