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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 69/15 - 118/2015
ZQ15.013408
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , président
M.Berthoud et Mme Moyard, assesseurs
Greffiière:MmeParel
Cause pendante entre :
I.________, à Meyrin, recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 et 82 LPA-VD; 61 let. b LPGA
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C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :
que par acte du 27 mars 2015, I.________ (ci-après : la
recourante) a interjeté un recours de droit administratif devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal du Canton de Vaud contre une décision
sur opposition rendue le 20 février 2015 par le Service de l’emploi,
Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l'intimé) de l’Etat de
Vaud,
que cette décision sur opposition confirme une décision du 13
novembre 2014 par laquelle l’Office régional de placement de Lausanne
(ci-après : l’ORP) a révoqué la mesure d’allocation d’initiation au travail
(AIT) octroyée à la recourante en faveur de X.________ (ci-après : l'assuré),
qu'il ressort des décisions de l’ORP et du SDE que la
recourante a résilié les rapports de travail la liant à l'assuré pour le 30
novembre 2014, sans respecter son engagement de conserver celui-ci à
son service au moins trois mois après la fin de la période d’initiation, soit
jusqu’au 31 janvier 2015,
que, toujours selon l’ORP et le SDE, la recourante n’a fait valoir
aucun motif de résiliation pour justes motifs au sens de l’art. 337 CO (loi
fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [Livre cinquième
: Droit des obligations], RS 220), de sorte qu’elle n’avait pas respecté les
conditions posées à l'obtention de l'allocation d’initiation au travail
litigieuse,
qu’I.________ invoque à l’appui de son recours, pour seul motif,
qu’elle garde "la certitude [qu’elle] a tout mis en œuvre pour intégrer
Monsieur X.________ à son poste de travail et à [l’]entreprise, avec
accompagnement et formation",
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qu’invitée par lettre du juge instructeur du 8 avril 2015 à
compléter la motivation de son recours (art. 79 al. 1 LPA-VD [loi cantonale
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36] et 61 let.
b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1]) dans un délai échéant le 11 mai 2015,
avec la précision qu’à défaut, le recours pourrait être déclaré irrecevable
(art. 27 al. 5 LPA-VD), la recourante n’a pas réagi dans le délai qui lui avait
été imparti,
qu’aux termes de l’art. 61 let. b LPGA, l'acte de recours doit
contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les
conclusions,
qu’à défaut, le tribunal impartit au recourant un délai
convenable pour le compléter, en l'avertissant qu’en cas d’inobservation,
le recours sera écarté (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD),
qu’en l’espèce, la simple allégation, par la recourante de sa
certitude d’avoir tout mis en œuvre pour intégrer l'assuré dans son
entreprise ne constitue pas une motivation suffisante au sens des règles
légales précitées,
qu'en particulier, la recourante n’expose pas quels seraient les
justes motifs de résiliation du contrat de travail, au sens de l’art. 337 CO,
dont elle aurait pu se prévaloir, ni pour quelles raisons l’exigence de justes
motifs posée par l'ORP et l’intimé serait contraire au droit,
que partant, le recours est insuffisamment motivé et doit être
déclaré irrecevable (art. 61 let. b LPGA et 79 LPA-VD), la cause étant rayée
du rôle,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 61 let. a LPGA),
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que la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD est
applicable,
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5 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable et la cause est rayée du rôle.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-I.________, à Meyrin,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :