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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 59/15 - 71/2015
ZQ15.011592
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :M. Cloux
Cause pendante entre :
Q.________, à [...], recourante
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé
Art. 30 al. 1 let. c LACI
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E n f a i t :
A.Q.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1973,
a été employée en qualité de caissière par divers employeurs et a
notamment travaillé depuis le 21 février 1994 auprès de la société
coopérative H..
Par courrier du 6 novembre 2014, l’employeur de l’assurée a
résilié leurs rapports de travail avec effet au 28 février 2015.
Il ressort de deux courriers de [...] et de [...] SA des
24 novembre et 2 décembre 2014 que l’assurée a postulé auprès de ces
sociétés, mais que ses candidatures n’ont pas été retenues.
L’assurée s’est inscrite le 10 février 2015 auprès de l’Office
régional de placement [...] (ci-après : l’ORP) et un délai-cadre lui a été
ouvert dès le 1
er
mars 2015.
Au cours du mois de février 2015, l’assurée a produit un
formulaire de preuve de ses recherches d’emploi "avant chômage",
recensant douze postulations entre le 6 et le 24 février 2015.
Par décision du 27 février 2015, l’ORP a suspendu le droit de
l’assurée à l’indemnité de chômage pendant huit jours à compter du
2 mars 2015, au motif qu’elle n’avait effectué aucune offre d’emploi
durant les mois de décembre 2014 et janvier 2015.
L’assurée s’est opposée à cette décision le 6 mars 2015,
exposant que depuis son licenciement, elle attendait une réponse de son
employeur à la fin du mois de janvier 2015 quant à un éventuel
réengagement au début du mois de mars 2015. Elle a produit un courrier
de la société coopérative H. du 2 mars 2015, confirmant qu’un
temps de réflexion avait été pris et que le maintien du licenciement
n’avait été confirmé qu’à la fin du mois de janvier 2015.
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Par décision sur opposition du 19 mars 2015, le Service de
l’emploi (ci-après également : l’intimé) a rejeté l’opposition de l’assurée et
confirmé la décision de l’ORP du 27 février 2015, motivant en particulier
sa décision comme suit :
"(...) A l’appui de son opposition, l’assurée explique qu’elle n’a pas
fait de recherches d’emploi pendant ces deux mois, car elle
attendait une réponse de son employeur pour un éventuel
réengagement à début mars 2015. Elle produit une attestation du
2 mars 2015 de la société coopérative H.________ qui indique que
suite à l’annonce de son licenciement, elle avait sollicité un
entretien avec des responsables de la société afin qu’ils reviennent
sur leur décision et qu’un temps de réflexion avait été nécessaire
avant qu’ils confirment à fin janvier le licenciement qui avait été
prononcé. Elle joint également copie de deux réponses d’employeurs
à ses postulation, la première de la [...] datée du 24 novembre 2014,
la deuxième de [...] datée du 2 décembre 2014.
Ces arguments ne suffisent toutefois pas pour expliquer l’absence
de recherches d’emploi pendant les mois de décembre 2014 et
janvier 2015. Durant cette période, l’assurée ne disposait en effet
d’aucune certitude que l’employeur revienne sur sa décision de la
licencier avec effet au 28 février 2015. Elle se trouvait dans la même
situation qu’une assurée qui attend une réponse à une postulation
et ne pouvait donc pas exclure le risque de se retrouver sans travail
et à charge de l’assurance-chômage dès le 1
er
mars 2015. Afin
d’éviter la réalisation de ce risque, il lui appartenait de rechercher
un emploi, sans attendre la réponse de l’employeur sur un éventuel
réengagement. On peut d’ailleurs déduire des copies de réponses
jointes à son acte d’opposition qu’elle a effectué deux recherches
d’emploi au mois de novembre 2014, dès l’annonce de son
licenciement, et qu’elle n’ignorait pas ce risque.
(...)
En qualifiant la faute de légère et en retenant une durée de
suspension inférieure à la durée minimale prévue par l’autorité de
surveillance à l’encontre d’un assuré qui a fait des recherches
d’emploi insuffisantes pendant un délai de congé de trois mois,
l’ORP a correctement tenu compte de l’ensemble des circonstances,
notamment de la quantité des démarches effectuées par l’assurée
durant le mois de février 2015. (...)"
B.Par acte du 23 mars 2015, Q.________ a recouru contre cette
décision sur opposition, concluant à l’annulation de la suspension de son
droit. Elle a fait valoir que sa situation était connue de sa conseillère, qui
lui avait recommandé de produire une confirmation par la société
coopérative H.________.
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L’intimé a répondu le 4 mai 2015, proposant le rejet du
recours. Il a produit son dossier, comprenant notamment une note interne
du 8 avril 2015, dont il ressort que la recourante reprenait une activité
professionnelle.
La réponse de l’intimé a été transmise le 11 mai 2015 pour
information à la recourante, qui n’a pas réagi.
E n d r o i t :
1.a) Sauf dérogation expresse, les dispositions de la LPGA (loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à
l'indemnité en cas d'insolvabilité (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25
juin 1982; RS 837.0]).
b) Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la
voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56
LPGA). Le tribunal cantonal des assurances est compétent pour connaître
des recours contre les décisions d'une autorité du même canton (art. 100
al. 3 LACI cum art. 128 al. 2 OACI [ordonnance sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983; RS
837.02]). Dans le canton de Vaud, cette compétence échoit à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD [loi
vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV
173.36]). Un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique
sur les recours dont la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr., et sur
ceux interjetés contre un prononcé d'amende (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Vu l’ampleur du droit suspendu (huit jours), le seuil de
30'000 fr. n’est manifestement pas atteint et la cause relève de la
compétence de la Juge unique.
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c) L’acte de recours, qui doit contenir un exposé succinct des
faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions (art. 61 let. b LPGA),
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours – qui remplit les conditions légales de
forme – a été déposé le 23 mars 2015, moins de trente jours après le
prononcé de la décision sur opposition litigieuse du 19 mars 2015, de
sorte qu’il est recevable.
2.a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait
précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a
fournis. Pour cette raison, une formule doit être remise à l’ORP pour
chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI). Dix à douze recherches
d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6;
TF C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2).
L’obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà
avant le début du chômage. Il incombe en particulier à l’assuré de
s’efforcer, déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi
(TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.1; TF 8C_800/2008 du 8 avril
2009 consid. 2.1 et réf. cit.; cf. ég. Rubin, Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 9 ss. ad art. 17). Il
s’agit là d’une règle élémentaire de comportement qui implique qu’un
assuré doit être sanctionné, même s’il n’a pas été renseigné précisément
sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b; TF
8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1). L'obligation de chercher
du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre
employeur est certaine (TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid.
2.1 et réf. cit.).
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Lorsqu'il est établi que l’assuré ne fait pas tout ce qu'on peut
raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable, son
droit à l'indemnité est suspendu (art. 30 al. 1 let. c LACI). Cette sanction
administrative a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière
appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son
comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2; ATF 126 V 520 consid. 4;
ATF 126 V 130 consid. 1 et réf. cit.; TFA C 98/06 du 10 avril 2007 consid.
2.1.2).
b) Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de
suspension, 60 jours. La suspension dure de un à quinze jours en cas de
faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne et
de trente et un à soixante jours en cas de faute grave prévu à (art. 45 al. 3
OACI [ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en
cas d'insolvabilité du 31 août 1983; RS 837.02], fondé sur l’art. 30 al. 3
bis
LACI).
En tant qu’autorité de surveillance (art. 110 al. 1 LACI), le
Secrétariat d’Etat à l’économie a édicté des instructions dans le Bulletin
LACI IC. Celles-ci ont force obligatoire pour les organes de l’assurance-
chômage mais pas pour le juge, qui les applique néanmoins pour autant
qu’elles puissent être interprétées de manière conforme au droit (ATF 129
V 68 consid. 1.1.1 par analogie). En cas de recherches d’emploi durant un
délai de résiliation (faute légère), ces instruction prévoient une suspension
de six à huit jours lorsque le délai de résiliation est de deux mois, et de
neuf à douze jours lorsque ce délai est de trois mois ou plus (Ch. D72).
3.a) En l’occurrence, la recourante a été licenciée le 6 novembre
2014 pour le 28 février 2015, de sorte que son délai de résiliation était de
trois mois complet (décembre 2014 à février 2015).
L’intéressée ne conteste pas l’insuffisance de ses recherches
d’emploi durant ces trois mois. Selon elle, le fait qu’elle soit dans l’attente
d’une réponse de son ancien employeur, qui devait lui parvenir à la fin du
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mois de janvier 2015, justifierait cependant l’absence de démarches
supplémentaires.
Elle ne saurait être suivie. Comme exposé ci-avant (cf. supra
consid. 2/a), elle avait l’obligation d’entreprendre tout ce qui était en son
pouvoir pour éviter le chômage et ce, jusqu’à ce qu’elle ait obtenu un
nouveau poste avec certitude. Le délai de réflexion demandé la société
coopérative H.________ ne lui permettait pas de s’abstenir de toute autre
candidature. Il lui incombait au contraire de continuer ses démarches afin
de trouver un emploi, quitte à ensuite retirer ses candidatures en cas de
réengagement. Cela lui aurait éventuellement permis de retrouver
rapidement une place après la confirmation de son licenciement. La
rapidité avec laquelle elle a retrouvé un emploi après son inscription au
chômage (cf. note de l’intimé du 8 avril 2015) plaide d’ailleurs dans ce
sens.
N’ayant toutefois rien entrepris de tel, elle ne saurait
prétendre qu’elle a agi en conformité avec ses obligations.
b) La recourante ne conteste au surplus pas la quotité de la
suspension prononcée qui, compte tenu des motifs pertinents exposés par
l’intimé, doit être confirmée.
4.a) Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la
décision sur opposition du 19 mars 2015.
b) Il n’est pas perçu de frais judiciaires, la procédure étant
gratuite (art. 61 let. g LPGA). Vu le sort du recours, il n’y a pas non plus
lieu d’allouer des dépens (art. 61 let. a LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
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I. Le recours interjeté le 23 mars 2015 par Q.________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 19 mars 2015 par le
Service de l’emploi est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Q.________,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :