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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 56/15 - 90/2015
ZQ15.010880
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , juge unique
Greffier :M. Cloux
Cause pendante entre :
M.________, à [...], recourante
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé
Art. 30 al. 1 let. c LACI
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Vu le courrier adressé le 20 août 2014 à M.________ (ci-après :
l’assurée ou la recourante), née en 1962, par son employeur depuis 1984,
[...], mettant fin à leurs relations de travail avec effet au 1
er
décembre
2014 en raison d’un ralentissement de son activité économique;
vu l’inscription de l’assurée le 1
er
décembre 2014 auprès de
l’Office régional de placement [...] (ci-après : l’ORP) pour une disponibilité
de 60%;
vu le formulaire transmis à l’ORP le 11 septembre 2014 par
l’assurée afin d’attester de ses recherches d’emploi avant son inscription,
faisant état de ses offres d’emploi pour les mois de septembre (six),
octobre (sept) et novembre (trois) 2014, qui mentionne en particulier une
offre faite le 3 novembre 2014 auprès de la société [...] SA, [...];
vu la décision de l’ORP du 16 décembre 2014 suspendant le
droit à l’indemnité de chômage de l’assurée pour une durée de six jours à
compter du 1
er
décembre 2014, au motif que ses recherches d’emploi
avant l’éventuel droit à l’indemnité de chômage étaient insuffisantes;
vu l’entretien d’embauche de l’assurée auprès de [...] SA en
date du 23 décembre 2014 (cf. son courriel à l’ORP du 4 janvier 2015) et
son engagement à 80% le 5 janvier 2015 par cette société (cf. contrat du
9 janvier 2015);
vu l’opposition formée le 11 janvier 2011 par l’assurée contre
la décision de l’ORP du 16 décembre 2014;
vu la décision sur opposition rendue le 20 février 2015 par le
Service de l’emploi (ci-après également : l’intimé), qui a rejeté l’opposition
et confirmé la décision de l’ORP;
vu le recours interjeté le 18 mars 2015 (timbre postal) par
M.________ contre cette décision sur opposition, ainsi que la motivation
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complémentaire produite le 7 avril 2015 à l’invitation du Juge instructeur,
la recourante y faisant pour l’essentiel valoir qu’elle avait entrepris les
démarches utiles pour sortir du chômage – en particulier par des contacts
réguliers avec [...] SA depuis le mois d’octobre 2014 – et que la suspension
prononcée était dès lors injuste;
vu la réponse du 5 mai 2015 de l’intimé, qui a conclu au rejet
du recours, renvoyant aux considérants de sa décision sur opposition;
vu les réplique et duplique des 22 mai et 4 juin 2015, par
lesquelles la recourante puis l’intimé ont maintenu leurs positions
respectives;
attendu que sauf dérogation expresse, les dispositions de la
LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage
obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité (art. 1 al. 1 LACI [loi
fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité du 25 juin 1982; RS 837.0]);
attendu que les décisions sur opposition sont sujettes à
recours (art. 56 LPGA) devant le tribunal cantonal des assurances
compétent pour connaître des recours contre les décisions d'une autorité
du même canton (art. 100 al. 3 LACI cum art. 128 al. 2 OACI [ordonnance
sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité
du 31 août 1983; RS 837.02]), cette échéance échéant dans le canton de
Vaud, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a
LPA-VD [loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008;
RSV 173.36]) respectivement à l’un de ses membres statuant en tant que
juge unique pour les recours dont la valeur litigieuse n'excède pas 30'000
fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD),
que la valeur litigieuse du cas d’espèce – savoir l’étendue du
droit à l’indemnité suspendu (six jours) – n’atteint manifestement pas le
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seuil de 30'000 fr., de sorte que la compétence de la Juge unique est
donnée;
attendu que l’acte de recours, qui doit contenir un exposé
succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions (art. 61
let. b LPGA), doit être déposé dans les trente jours suivant la notification
de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA), le tribunal
impartissant, si l'acte n'est pas conforme à ces règles, un délai convenable
au recourant pour combler les lacunes en l'avertissant qu'en cas
d'inobservation le recours sera écarté (art. 61 let. b in fine LPGA),
qu’en l’espèce, la recourante a interjeté recours le 18 mars
2015 (timbre postal), moins de trente jours après le prononcé de la
décision sur opposition litigieuse du 20 février 2015, cet acte ayant été
motivé le 7 avril 2015 – dans le délai imparti à cet effet – de manière
satisfaisant les exigences légales de forme, de sorte qu’il est recevable;
attendu que l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance
doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout
ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou
l’abréger et qu’il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au
besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment (art. 17 al.
1 in initio LACI),
que pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par
l’assuré dans la recherche d’un nouvel emploi, est pris en considération
non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises
(ATF 124 V 225 consid. 4a; CASSO ACH 57/09 – 2/2010 du 8 janvier 2010
consid. 3b), dix à douze recherches d’emploi par mois étant en principe
suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6; TF C 258/06 du 6 février 2007),
que lorsqu'il est établi que l’assuré ne fait pas tout ce qu'on
peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable, son
droit à l'indemnité est suspendu (art. 30 al. 1 let. c LACI), cette sanction
administrative ayant pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière
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appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son
comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2; ATF 126 V 520 consid. 4;
ATF 126 V 130 consid. 1 et réf. cit.; TFA C 98/06 du 10 avril 2007 consid.
2.1.2),
qu’une sanction pour recherches d’emploi insuffisantes ne se
justifie cependant que si cette insuffisance est à l’origine de la persistance
de la situation de chômage, le chômage n’étant pas prolongé de manière
fautive si les recherches permettent à l’assuré de mettre en temps utile un
terme au chômage (TFA C 19/00 du 26 juin 2000 consid. 2/b in initio;
cf. ég. Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich
2014, n. 8 ad art. 17 LACI),
qu’il n’est en l’espèce pas contesté – ni contestable – que les
recherches d’emploi de la recourante aux mois de septembre, octobre et
novembre 2014, certes peu nombreuses, ont conduit à son engagement
au 5 janvier 2015, soit peu ou prou un mois après son inscription au
chômage le 1
er
décembre 2014,
qu’au vu de ces circonstances, on ne saurait lui reprocher
d’avoir prolongé sa période de chômage ni d’avoir causé un dommage à
l’assurance-chômage, de sorte qu’une sanction ne devait pas être
prononcée;
qu’il convient dès lors d’admettre le recours et de réformer la
décision sur opposition litigieuse du 20 février 2015 en ce sens que la
décision de l’ORP du 16 décembre 2014 est purement et simplement
annulée;
attendu que la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA), de
sorte qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires;
attendu que dans la mesure où la recourante n’a pas fait appel
aux services d’un mandataire professionnel, il n’y a pas non plus lieu de lui
allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD);
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attendu qu’au vu de ce qui précède, le recours est
manifestement bien fondé, de sorte que le présent arrêt peut être rédigé
en la forme sommaire (art. 82 al. 1 et 2 LPA-VD);
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 20 février 2015 par le
Service de l’emploi est réformée en ce sens que la décision de
l’Office régional de placement [...] du 16 décembre 2014 est
annulée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M.________,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :