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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 53/15 - 59/2015
ZQ15.010601
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
F.________, à [...], recourant,
et
INTIMÉ INCONNU.
Art. 79 al. 1 et 94 al. 1 let. c LPA-VD.
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu l’acte déposé par F.________ (ci-après : le recourant) le 17
mars 2015 sous pli recommandé devant la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal, libellé comme suit :
"J’ai bien pris possession de votre dernier courrier daté du
27.02.2015.
Dans ce courrier il est mentionné la décision ainsi que l’explication
de toute la procédure.
[Cela] dit, sur la page 4, point 8, dernier paragraphe je cite : par
courrier du 11 février 2015, l’autorité de céans a averti l’opposant
de son intention de rejeter son opposition et d’aggraver la sanction
qui lui étai[t] infligée à douze jours, conformément au minimum
prévu par le barème du SECO dans un tel cas. Un délai au 23 février
2015 lui était imparti pour informer la présen[t]e autorité s’il
entendait retirer son opposition. En outre, il était également averti
que, sans nouvelle de sa part à l’échéance du délai, une décision
serait rendue sur la base des éléments qui précèdent. L’assuré n’a
pas donné suite à ce courrier.
Je n’ai jamais reçu le courrier du 11 février 2015 qui me permettai[t]
d’éviter d’aggraver ma sanction. Il m’était donc impossible de retirer
mon opposition en vertu de l’article 12 (al. 2). Pouvez-vous
m’apporter la preuve formelle que cette lettre a bien été envoyée et
que j’en ai bien pri[s] possession ?
Sans cette preuve, je vous demande d’annuler mon recours et nous
en resterons sur 8 jours de suspension."
vu l’avis de la juge instructeur du 20 mars 2015, impartissant
au recourant un délai de sept jours pour produire la décision litigieuse et
l’informant qu’à défaut le recours serait réputé retiré conformément à
l’art. 27 al. 5 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36),
vu le courrier du recourant du 29 mars 2015 indiquant ce qui
suit :
"Mon courrier de recours déposé le 17 mars 2015 est pour la
décision [...].
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3 -
Concernant un non reçu d’un document me permettant d’enlever
mon recours comme me le permet la [loi]."
vu le second avis de la juge instructeur du 14 avril 2015,
accordant au recourant un nouveau délai de sept jours pour produire la
décision entreprise, faute de quoi le recours serait réputé retiré,
vu la distribution de cet envoi au guichet de la Poste le 16 avril
2014 selon le suivi des envois recommandés,
vu l’absence de réaction du recourant dans le délai imparti ;
attendu qu’aux termes de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, en relation
avec l’art. 99 LPA-VD, l’acte de recours doit être signé et indiquer les
conclusions et motifs du recours ; en outre, la décision attaquée doit être
jointe au recours,
que l’autorité de recours renvoie les écrits peu clairs,
incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions
de forme posées par la loi (cf. art. 27 al. 4 LPA-VD),
qu’elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger,
tout en les informant que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau
dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés
(cf. art. 27 al. 5 LPA-VD) ;
attendu qu’en l’espèce, la décision litigieuse n’était pas joint à
l’acte de recours déposé le 17 mars 2015 par F.________,
que le recourant n’a ensuite pas obtempéré aux injonctions
successives de la juge instructeur des 20 mars et 14 avril 2015 l’invitant à
produire dite décision dans un délai de sept jours tout en le rendant
attentif aux conséquences en cas d’inobservation,
qu’ainsi, le recourant a répondu à l’avis du 20 mars 2015 en se
bornant à indiquer, le 29 mars 2015, la référence de la décision contestée
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ainsi que la problématique concernée, sans fournir la décision en cause, et
qu’il s’est ensuite abstenu de réagir à l’avis du 14 avril 2015,
que dans ces conditions, le recours, réputé retiré
conformément à l'art. 27 al. 5 LPA-VD, doit être déclaré irrecevable,
que, partant, la cause est rayée du rôle, compétence que l'art.
94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au magistrat instructeur statuant en tant
que juge unique ;
attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni
d'allouer de dépens (cf. art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-F.________,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
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5 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :