403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 38/15 - 89/2015
ZQ15.007370
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 16 juin 2015
Composition : M. M E R Z , juge unique
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée,
Art. 17 al. 2 LACI ; art. 27 OACI.
- 2 -
E n f a i t :
A.B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant
suisse né en 1961, a exercé l’activité de collaborateur de vente à plein
temps auprès de la société A.________SA à compter du 1
er
septembre
Les rapports de travail ont pris fin en date du 30 juin 2014,
suite à la résiliation communiquée par l’employeur le 26 février 2014.
B.L’assuré s’est en conséquence annoncé aux organes de
l’assurance-chômage et inscrit auprès de l’Office régional de placement
(ci-après : l’ORP) de [...], se déclarant disponible à l’emploi à 100% dès le
1
er
juillet 2014. Il a sollicité le versement d’indemnités journalières à
compter de cette date par dépôt du formulaire ad hoc auprès de la Caisse
cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée), soit son Agence
de [...].
Un délai-cadre d’indemnisation courant du 1
er
juillet 2014 au
30 juin 2016 a été ouvert en sa faveur.
C.Par décision du 12 août 2014, l’ORP a suspendu l’assuré dans
l’exercice de son droit à l’indemnité à hauteur de cinq jours dès le 1
er
août
2014, motif pris que ce dernier avait remis tardivement la preuve des
recherches personnelles d’emploi effectuées en juillet 2014.
L’assuré s’est opposé à cette décision le 18 août 2014, arguant
avoir pris des vacances en accord avec son conseiller au sein de l’ORP et
ne rencontrer ce dernier que le 27 août 2014. Il a précisé avoir remis le
formulaire récapitulant ses recherches d’emploi de juillet 2014 à son
retour « comme convenu ».
Par décision sur opposition du 15 septembre 2014, le Service
de l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le SDE), saisi de cette
-
3 -
procédure d’opposition, a réformé la décision de l’ORP en ramenant à
deux jours la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité prononcée
contre l’assuré du fait de la remise tardive du formulaire de recherches
d’emploi afférent à juillet 2014. A cette occasion, le SDE a relevé que
l’assuré était parfaitement au courant de ses obligations à l’égard de l’ORP
s’agissant du délai de dépôt des offres d’emploi, puisqu’il en avait été
informé par la documentation qui lui avait été remise lors de son
inscription. Par ailleurs, l’assuré avait auparavant déjà bénéficié de
prestations de l’assurance-chômage, un précédent dossier à son nom
ayant été annulé en janvier 2014. En outre, la prise de vacances ne
constituait pas une excuse justifiant son retard, dans la mesure où l’assuré
n’avait au surplus acquis aucun droit à des jours sans contrôle au début
août 2014. Il lui appartenait également d’annoncer préalablement ses
jours de vacances à l’ORP, ce qui n’avait pas été le cas. Dans la mesure où
la remise tardive des démarches effectuées en juillet 2014 constituait le
seul manquement pouvant être reproché à l’assuré, la quotité de la
sanction à son encontre pouvait être ramenée à deux jours de suspension
de son indemnisation.
D.Dans l’intervalle, en date du 27 août 2014, l’assuré a complété
la formule « Indications de la personne assurée » (IPA) à l’adresse de la
Caisse, y indiquant avoir pris des vacances du 1
er
au 10 août 2014. Il a
ainsi répondu par l’affirmative à la question relative à des éventuelles
vacances, après avoir coché, puis biffé, la réponse négative à cette même
question.
A réception du décompte d’indemnités de chômage relatif à
août 2014, l’assuré a constaté que cinq jours avaient été soustraits de
l’indemnisation. Il a dès formellement contesté ce décompte par écriture
du 1
er
septembre 2014 à la Caisse, où il a exposé avoir rencontré son
conseiller en personnel auprès de l’ORP le
17 août [recte : juillet] 2014. A cette occasion, il avait mentionné son
projet de prendre des vacances début août 2014 sans que le conseiller ne
l’eût informé des conséquences sur son droit aux indemnités journalières.
Il a précisé avoir reçu une décision de suspension établie par l’ORP pour
-
4 -
remise tardive de la preuve de ses recherches d’emploi du mois de juillet
2014, considérant que le défaut d’indemnisation de cinq jours décidé par
la Caisse le pénalisait à double pour les vacances en cause. Rappelant que
chaque période de soixante jours de chômage donnait droit à cinq jours
sans contrôle, il a relevé que ce droit lui serait de toute façon acquis dès
septembre 2014. Il a enfin sollicité une décision formelle de la part de la
Caisse sous suite du versement complémentaire des jours non indemnisés
en août 2014.
La Caisse a rendu une décision formelle le 11 septembre 2014,
relevant que l’assuré ne pouvait prétendre des jours sans contrôle en août
2014 et lui refusant toute indemnisation pour la période du 1
er
au 10 août
L’assuré, représenté par son assurance de protection juridique,
s’est opposé à cette décision aux termes d’un acte du 10 octobre 2014. Il
a réitéré avoir obtenu l’aval de son conseiller auprès de l’ORP avant de
prendre les vacances litigieuses et reproché à ce dernier l’absence
d’informations utiles quant aux conséquences de ce choix sur son
indemnisation, alors même qu’il n’avait jamais été convié aux séances
destinées à renseigner les demandeurs d’emploi sur leurs droits et
obligations. Il a conclu dès lors à l’annulation de la décision entreprise.
La Caisse s’est entretenue avec le conseiller en personnel en
charge de l’assuré au sein de l’ORP en date du 12 janvier 2015. Selon la
note d’entretien du même jour, le conseiller a confirmé avoir informé
l’assuré des modalités du droit aux vacances sans avoir formalisé cette
conversation. Il a rappelé que l’assuré avait participé à une séance
collective d’informations à l’occasion de son premier recours à
l’assurance-chômage en janvier 2012 et reçu les brochures de
renseignements lors de sa réinscription.
Par décision sur opposition du 14 janvier 2015, la Caisse a
rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision du 11 septembre
2014. Elle a retenu que l’assuré avait pris des vacances du 1
er
au 10 août
-
5 -
2014, alors qu’il ne pouvait y prétendre faute d’avoir accompli soixante
jours de chômage contrôlés, mais uniquement dix-huit, au 1
er
août 2014.
Elle a au surplus considéré que l’assuré ne pouvait se prévaloir de sa
bonne foi, les renseignements utiles quant au droit à des jours sans
contrôle ayant été communiqués par son conseiller, ainsi qu’au moyen de
la séance d’informations collective suivie en janvier 2012 et de la
documentation remise lors de son inscription.
Le 26 janvier 2015, l’assuré a sollicité le réexamen de son cas
auprès de la Caisse, observant que la décision sur opposition du 14 janvier
2015 ne comportait pas de voies de droit, ce qui la rendait à son sens
nulle. Sur le fond, il a indiqué avoir en fait manifesté le souhait de prendre
des vacances sans avoir pu concrétiser cette intention, puisqu’il se
trouvait en cours d’une procédure de recrutement. Il n’avait donc pas
réellement pris des vacances et était resté à son domicile, affairé aux
démarches de sa postulation. Il a précisé que le formulaire IPA du mois
d’août 2014 comportait des ratures qu’il convenait d’interpréter dans le
sens d’une réponse négative à la question d’éventuelles vacances. Il s’est
au surplus derechef prévalu d’un défaut d’informations en lien avec le
droit aux jours sans contrôle.
Par pli recommandé du 3 février 2015, la Caisse a procédé à
une seconde notification de la décision sur opposition du 14 janvier 2015,
munie des voies de droit.
E.L’assuré a déféré cette décision sur opposition à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de recours du 23 février
2015, concluant à son annulation. Il a réitéré pour l’essentiel les
arguments développés dans sa demande de réexamen du 26 janvier 2015,
soulignant au surplus la précarité de sa situation financière. Etaient
annexés notamment les justificatifs de ses démarches par voie
électronique entre le 17 juillet 2014 et le 26 août 2014 dans le contexte de
sa candidature à un poste de chargé de clientèle du domaine des
assurances.
-
6 -
L’intimée a produit sa réponse au recours le 11 mars 2015, en
proposant le rejet. Elle a souligné les contradictions entre les différentes
explications de l’assuré, estimant que les premières déclarations de ce
dernier devaient l’emporter. Cette conclusion s’imposait d’autant plus à
l’aune des arguments invoqués par le recourant à l’appui de son
opposition contre la décision de sanction rendue par l’ORP le 12 août
2014, où il avait expressément justifié son retard quant à la production de
ses recherches d’emploi du mois de juillet 2014 par la prise de vacances
du 1
er
au 10 août 2014. En définitive, il convenait de retenir que le
recourant avait effectivement été en vacances dans l’intervalle précité,
alors qu’il ne pouvait prétendre des jours sans contrôle à ce stade.
Partant, la décision sur opposition litigieuse s’avérait bien fondée.
Aux termes de sa réplique du 17 mars 2015, le recourant a
maintenu sa dernière version des faits, ajoutant que la Caisse n’avait subi
aucun préjudice, alors que lui-même faisait l’objet en définitive de deux
sanctions, soit une suspension de son droit à l’indemnité du fait de l’ORP
et un défaut d’indemnisation de la part de la Caisse. Il a persisté dans ses
conclusions tendant à l’annulation de la décision sur opposition du 14
janvier 2015.
E n d r o i t :
1.1Conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),
applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI, les décisions sur opposition
rendues par les autorités compétentes dans le domaine de l’assurance-
chômage sont sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des
assurances du canton où est sise l’autorité intimée (art. 57 LPGA ; art. 100
al. 3 LACI, art. 119 al. 1 let. a et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31
août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité ; RS 837.02]).
-
7 -
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
1.2Selon les art. 83b LOJV (loi vaudoise d’organisation judiciaire
du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01) et 93 let. a LPA-VD (loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui
s'appliquent aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer.
La contestation porte sur le droit à l’indemnité de chômage
pour la période limitée s’étendant du 1
er
au 10 août 2014, soit de facto
durant cinq jours ouvrables. Partant, la valeur litigieuse ne saurait excéder
30'000 fr., de sorte que la cause est de la compétence du juge unique (art.
94 al. 1 let. a LPA-VD).
1.3Le recours a été déposé en temps utile le 23 février 2015 dans
la mesure où la Caisse a procédé à une seconde notification de la décision
sur opposition du 14 janvier 2015 par pli recommandé du 3 février 2015. Il
a par ailleurs été formulé par l’assuré qui a qualité pour recourir (cf. art.
59 LPGA).
Le recours revêtant en outre les formes prévues par la loi (cf.
art. 61 let. b LPGA), il est recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.Est litigieux en l’occurrence le droit du recourant à des jours
sans contrôle, singulièrement à l’indemnisation de cinq jours ouvrables
entre le 1
er
et le
10 août 2014, où l’intimée a retenu que l’assuré avait effectivement pris
des vacances. La Caisse a nié le droit à des jours sans contrôle pour la
période précitée, motif pris que le recourant ne comptabilisait que dix-huit
-
8 -
jours contrôlés au
31 juillet 2014.
Il convient de souligner que la Cour de céans n’est pas appelée
à se prononcer sur le bien-fondé de la sanction prononcée par l’ORP le 12
août 2014, revue à la baisse sur opposition par le SDE le 15 septembre
- En effet, la décision sur opposition corrélative est entrée en force en
l’absence de recours de l’assuré à son encontre dans le délai légal.
Il n’y a donc pas lieu de trancher la question de la remise
tardive des recherches personnelles d’emploi afférentes à juillet 2014, que
l’ORP, respectivement le SDE, ont examinée.
L’objet du litige est ainsi clairement circonscrit par la décision
de la Caisse du 11 septembre 2014, confirmée sur opposition le 14 janvier
2015, des suites de la période de vacances annoncée par l’assuré à teneur
de la formule IPA concernant août 2014.
Préalablement, il s’agira de déterminer si l’assuré a
effectivement pris des jours sans contrôle du 1
er
au 10 août 2014 dans la
mesure où il est revenu sur ses déclarations initiales aux termes de sa
demande de réexamen du
26 janvier 2015.
Cas échéant, la Cour de céans devra analyser si l’intimée était
légitimée à considérer que les réquisits contenus à l’art. 27 OACI n’étaient
pas remplis en l’espèce.
3.1L’art. 8 al. 1 LACI, relatif au droit a l’indemnité de chômage,
prévoit que l’assuré y a droit notamment s’il est apte au placement et s’il
satisfait aux exigences de contrôle (let. f et g).
-
9 -
L’art. 17 al. 2, deuxième phrase, LACI rappelle précisément
que l’assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par
le Conseil fédéral.
Cela étant, aux termes de l’art. 27 al. 1 OACI, après soixante
jours de chômage contrôlé dans les limites du délai-cadre, l’assuré a droit
chaque fois à cinq jours consécutifs non soumis au contrôle qu’il peut
choisir librement. Durant les jours sans contrôle, il n’a pas l’obligation
d’être apte au placement, mais doit remplir les autres conditions dont
dépend le droit à l’indemnité (art. 8 LACI).
Comptent comme jours de chômage contrôlé les jours pendant
lesquels l’assuré remplit les conditions du droit à l’indemnité (al. 2).
L’assuré doit aviser l’office compétent de son intention de
prendre des jours sans contrôle au moins deux semaines à l’avance. S’il
renonce ensuite à les prendre sans motif valable, il n’y aura plus droit. Il
ne peut prendre ses jours sans contrôle que par semaine entière (al. 3).
3.2Les directives édictées par le Secrétariat d’Etat à l’économie
(ci-après : le SECO), en sa qualité d’autorité de surveillance en matière
d’assurance-chômage, exposent les modalités d’application de la
disposition réglementaire citée ci-dessus. Celles-ci ont pour l’essentiel été
reprises, voire approuvées par la doctrine et la jurisprudence rendues en
lien avec l’art. 27 OACI.
Après soixante jours de chômage contrôlé dans les limites du
délai-cadre d'indemnisation, l'assuré a droit, chaque fois, à cinq jours
consécutifs non soumis au contrôle qu'il peut choisir librement. Il
n'importe pas en l'occurrence de savoir si l'assuré a touché soixante
indemnités journalières complètes ou réduites dans le cadre d'un gain
intermédiaire ou d'indemnités versées à titre de remplacement ; seul le
nombre de jours contrôlés est déterminant. Pendant les jours sans
contrôle l'assuré n'est pas tenu d'être apte au placement, mais doit
-
10 -
néanmoins remplir les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité
(Bulletin LACI IC, octobre 2012, chiffre B 364).
Comptent comme jours de chômage contrôlé :
-
les jours pendant lesquels l'assuré remplit les conditions du
droit à l'indemnité conformément à l'art. 8 LACI ;
-
le délai d'attente général et les délais d'attente spéciaux ;
-
les jours de suspension ;
-
les jours pendant lesquels l'assuré est en gain intermédiaire
et touche des indemnités compensatoires ou le paiement
de la différence ;
-
les jours pour lesquels il bénéficie d'un allégement du
contrôle ;
-
les jours durant lesquels il participe à une mesure de
marché du travail ;
-
les jours pendant lesquels il perçoit des indemnités
journalières en cas d'incapacité passagère de travail visées
à l'art. 28 LACI ;
-
les jours sans contrôle (Bulletin LACI IC, octobre 2012,
chiffre B365).
La caisse mentionne sur le décompte mensuel pour l'assuré le
nombre de jours sans contrôle acquis et combien il en a déjà pris (Bulletin
LACI IC, octobre 2012, chiffre B366).
L'assuré ne peut prendre des jours sans contrôle avant de les
avoir acquis (Bulletin LACI IC, octobre 2012, chiffre B370 ; cf. également
Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 81 ad art. 17 LACI).
Les jours sans contrôle doivent être pris de manière
consécutive, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent en principe être pris que par
tranches de cinq, dix, quinze, etc. Cette réglementation tient compte du
but intrinsèque des vacances et vise à empêcher qu'un entretien de
-
11 -
conseil et de contrôle ne puisse avoir lieu parce que l'assuré prend des
jours sans contrôle isolément (Bulletin LACI IC, octobre 2012, chiffre
B371).
Les jours sans contrôle doivent dès lors en général être pris
consécutivement et par multiple de cinq et non au prorata des indemnités
touchées, par unités. Ils ne peuvent pas non plus être pris par anticipation
(DTA 1999 p. 108 ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] C 122/05 du 11
octobre 2005 ; C 91/05 du
28 avril 2005 consid. 2.1 in fine ; C 25/03 du 9 mars 2004 consid. 3 ; cf.
également : Boris Rubin, op. cit., ibidem).
L’assuré doit par ailleurs impérativement comptabiliser
soixante jours de chômage contrôlés dans les limites du délai-cadre
indemnisé avant d’avoir droit à cinq jours non soumis au contrôle (cf. TFA
C 91/05 du 28 avril 2005 consid. 2.1 in fine ; cf. également Boris Rubin, op.
cit., n. 80 ad art. 17 LACI).
L'assuré doit aviser l'autorité compétente de son intention de
prendre des jours sans contrôle au moins deux semaines à l'avance. Grâce
à cette obligation d'aviser, l'autorité compétente peut fixer les entretiens
de conseil et de contrôle ainsi que les entrevues avec les employeurs en
tenant compte des vacances de l'assuré ; idem pour les mesures de
marché du travail. Si l'assuré renonce ensuite à prendre ses jours sans
contrôle sans motif valable, il n'y a plus droit (Bulletin LACI IC, octobre
2012, chiffre B372 ; cf. également Boris Rubin, op. cit., n. 82 ad art. 17
LACI).
4.Le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi,
sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent
comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de
vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être
considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les
éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,
retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid.
-
12 -
3.2 et 3.3; TF 9C_694/2014 du 1
er
avril 2015 consid. 3.2 et réf. cit.). Il
n'existe par ailleurs pas, en droit des assurances sociales, un principe
selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en
faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a; TF 9C_694/2014 précité).
On ajoutera que de jurisprudence constante, il convient, en
présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait,
d'accorder la préférence à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en
ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles
pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF
121 V 45 consid. 2a et références citées ; RAMA 2004 n° U 515 p. 420
consid. 1.2 ; VSI 2000 p. 201 consid. 2d).
5.1In casu, ainsi que l’a exposé à juste titre l’intimée au stade de
la procédure de recours, les versions différentes des faits présentées par
l’assuré sont contradictoires. Il a en effet prétendu dans un premier temps
avoir été absent pour cause de vacances du 1
er
au 10 août 2014 au stade
de la procédure administrative, singulièrement dans le cadre de la
procédure d’opposition entamée contre la décision de l’ORP du 12 août
2014. Ce n’est que dans un second temps, dans le contexte de sa
demande de réexamen et de la présente procédure judiciaire, qu’il est
revenu sur ses déclarations initiales en exposant ne pas avoir pris des
vacances en raison de ses démarches de postulation.
Cela étant, à l’instar de l’intimée, il y a lieu de retenir que le
recourant a effectivement été en vacances du 1
er
au 10 août 2014, en se
fondant sur les premières déclarations de celui-ci, conformément à la
jurisprudence citée sous considérant 4 supra.
A défaut, cela reviendrait à considérer que la décision sur
opposition du SDE du 15 septembre 2014 fait bénéficier l’assuré de ses
fausses déclarations.
- 13 -
Indépendamment de ces remarques, il faut constater que la
seconde version des faits alléguée par le recourant s’avère pour le moins
peu vraisemblable, ses explications sur la teneur du formulaire IPA d’août
2014 peinant à convaincre. En effet, quand bien même ce dernier avait
dans un premier temps répondu négativement à la question concernant
d’éventuelles vacances, il a sans équivoque modifié sa réponse en
indiquant la période du 1
er
au 10 août 2014 au titre de congé.
L’analyse des justificatifs produits auprès de la Cour de céans,
soit la preuve des démarches effectuées du 17 juillet 2014 au 26 août
2014 dans le cadre d’une postulation pour un emploi de chargé de
clientèle, ne permet pas de parvenir à un autre résultat. La majorité des
pièces corrélatives sont constituées par des échanges de courriels
précédant la période du 1
er
au 10 août 2014, alors qu’un entretien par
voie électronique a été agendé pour le 11 août 2014. Seul un très bref
courriel, daté du 6 août 2014, est destiné à planifier cet entretien, ce qui
ne saurait à l’évidence exclure la prise effective de vacances durant la
période litigieuse.
Dès lors, quoi qu’en dise le recourant, il s’impose de
considérer que ce dernier a bel et bien été en vacances du 1
er
au 10 août
2014, l’intimée ayant à juste titre considéré que les cinq jours ouvrables
correspondant ne pouvaient être retenus au titre de jours de chômage
contrôlé.
5.2Par ailleurs, ces cinq jours ouvrables ne peuvent en aucun cas
être comptabilisés et indemnisés en qualité de jours sans contrôle, dans la
mesure où, à la date du 1
er
août 2014, le recourant ne remplissait pas les
exigences imposées par l’art. 27 al. 1 OACI.
Il est en effet incontesté que l’assuré ne comptabilisait au 1
er
août 2014 que dix-huit jours de chômage contrôlé suite à son incription à
l’assurance dès le
1
er
juillet 2014, alors que la disposition précitée en requiert soixante pour
pouvoir prétendre des jours sans contrôle. Contrairement à ce que
-
14 -
soutient le recourant, il ne pouvait dans ce contexte prendre des jours de
vacances par anticipation ou pro rata temporis, ainsi que l’ont souligné la
jurisprudence fédérale et les directives administratives sur cette question
(cf. considérant 3.2 ci-avant).
En conséquence, l’intimée était légitimée à considérer que
l’assuré ne pouvait prétendre à cinq jours sans contrôle du 1
er
au 10 août
2014, ceux-ci se trouvant ainsi exclus de toute indemnisation.
Partant, c’est à bon droit qu’elle a refusé d’indemniser les
journées du 1
er
au 10 août 2014 selon les termes de la décision du 11
septembre 2014, confirmée par la décision sur opposition litigieuse.
6.Reste à déterminer si le recourant peut exciper de sa bonne
foi, s’estimant insuffisamment renseigné sur son droit à des jours
d’indemnisation sans contrôle.
6.1En vertu de l’art. 27 LPGA, dans les limites de leur domaine de
compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses
assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées
sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d’être conseillé, en
principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour
cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir
leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2 in limine).
Ce devoir de conseil de l'assureur social comprend l'obligation
de rendre la personne intéressée attentive au fait que son comportement
pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux
prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3). Le devoir de conseils s'étend non
seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux
circonstances de nature juridique (TF K 7/06 du 12 janvier 2007 consid.
3.3, in : SVR 2007 KV n° 14 p. 53 et réf. cit.). Son contenu dépend
entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle
qu'elle est reconnaissable pour l'administration (TF 9C_865/2010 du 8 juin
2011 consid. 5.1 et réf. cit.).
-
15 -
L’art. 19a al. 1 OACI – qui renvoie dans son titre à l’art. 27
LPGA – impose à cet égard aux autorités de l’assurance-chômage,
notamment au Service de l’emploi (cf. art. 76 al. 1 let. c et 85 LACI ; art. 5
LEmp [loi vaudoise sur l'emploi du
5 juillet 2005; RSV 822.11]), de renseigner les assurés sur leurs droits et
obligations, notamment sur la procédure d'inscription et leur obligation de
prévenir et d'abréger le chômage.
6.2Le défaut de renseignement dans une situation où une
obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances
concrètes du cas particulier auraient commandé une information de
l’assureur, est assimilé à une déclaration erronée de sa part qui peut, à
certaines conditions, obliger l’autorité à consentir à un administré un
avantage auquel il n’aurait pu prétendre, en vertu du principe de la
protection de la bonne foi découlant de l’art. 9 Cst. ([Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; ATF 131 V 472
consid. 5 ; TFA C 91/05 du 28 avril 2005 consid. 2.2 et références citées).
D’après la jurisprudence, un renseignement ou une décision
erronés de l’administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un
administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à
condition que : (a) l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à
l’égard de personnes déterminées, (b) qu’elle ait agi ou soit censée avoir
agi dans les limites de ses compétences et (c) que l’administré n’ait pas
pu se rendre compte spontanément de l’inexactitude du renseignement
obtenu. Il faut encore qu’il se soit fondé sur les assurances ou le
comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions
auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la
réglementation n’ait pas changé depuis le moment où l’assurance a été
donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées). Ces principes
s’appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c)
devant être toutefois formulée de la façon suivante : que l’administré n’ait
pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce
contenu était tellement évident qu’il n’avait pas à s’attendre à une autre
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16 -
information (ATF 131 V 472 consid. 5 ; TFA C 91/05 du 28 avril 2005
consid. 2.2 et références citées, ainsi que consid. 2.3).
7.En l’espèce, l’assuré ne saurait bénéficier de la protection de
la bonne foi.
On peut relever tout d’abord qu’il eût été exigible et judicieux
de sa part d’interroger l’intimée quant à la disponibilité éventuelle de jours
sans contrôle, compte tenu de sa réinscription à l’assurance-chômage
après une relativement longue période d’activité lucrative, ce avant de
planifier des vacances.
En outre, il convient d’insister, à l’instar de l’intimée, sur les
informations reçues par l’assuré par le biais des brochures explicatives
remises à l’occasion de sa seconde inscription à l’assurance le 1
er
juillet
2014, alors qu’il avait bénéficié des renseignements utiles en participant à
une séance collective d’informations lors de sa première inscription à
l’ORP en janvier 2012.
S’agissant des informations communiquées par le conseiller en
personnel de l’ORP, dont la teneur n’est pas claire en l’absence de tout
procès-verbal les détaillant, il n’en demeure pas moins qu’en cas de doute
sur la disponibilité de jours sans contrôle, l’assuré aurait dû s’enquérir de
la situation directement auprès de l’intimée. Les griefs du recourant à
l’égard de l’ORP ne sont pas décisifs, en dépit du défaut de toute note
d’entretien à ce sujet. Il est en effet souligné dans ce contexte que les
questions afférentes à l’indemnisation sont de la stricte compétence de la
Caisse, tandis qu’elles sortent clairement du champ de compétences du
conseiller de l’ORP, lequel ne pouvait vraisemblablement qu’exposer les
principes généraux dictant le droit à des jours sans contrôle.
Enfin, on soulignera que l’examen d’un éventuel préjudice subi
par la Caisse, de même que la situation financière du recourant, sont sans
incidence sur son droit à l’indemnité conformément à l’art. 8 LACI.
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17 -
Il n’y a pas non plus de double pénalisation pour un même état
de fait, contrairement à ce que soutient le recourant. D’une part, le refus
de prestations pour la période de vacances n’est pas une sanction en soi,
puisqu’il s’agit uniquement de tenir compte du fait que l’assuré n’était pas
disponible durant ladite période, alors qu’il n’avait pas encore droit à des
jours sans contrôle. D’autre part, la suspension prononcée par l’ORP,
respectivement le SDE, concernait la remise tardive des preuves de
recherches d’emploi afférentes à juillet 2014 et non pas la prise de
vacances. De plus, malgré les vacances, la présentation desdites preuves
aurait été possible dans le délai réglementaire si le recourant les avaient
envoyées avant sa période de vacances.
Il s’ensuit que la décision sur opposition n’a pas lieu d’être
réformée sur la base de la protection de la bonne foi, ni compte tenu des
autres arguments soulevés par le recourant.
8.Vu les considérants qui précèdent, le recours, entièrement mal
fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.
Il n'y a au surplus pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le
recourant n’obtenant pas gain de cause et n'étant de toute façon pas
représenté par un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD et 61 let. g
LPGA).
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Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 14 janvier 2015 par la
Caisse cantonale de chômage est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-B.________, à [...],
-Caisse cantonale de chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne.
-
19 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :