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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 31/15 - 198/2015
ZQ15.006922
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
C.________, à [...], recourante,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne,
intimée.
Art. 16 al. 2 let. a et f LACI ; 44 al. 1 let. b OACI
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2 -
E n f a i t :
A.C.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...],
est une ressortissante [...] au bénéfice d’un permis B.
Par contrat de travail du 17 février 2010, l’assurée a été
engagée en tant que femme de ménage par W.________ à [...] à partir du
1
er
mars 2010. Le contrat stipulait qu’un minimum de douze heures de
travail par semaine était garanti à l’employée. Cette dernière était
rémunérée à hauteur de 30 fr. brut de l’heure, supplément pour vacances
de 8.33 % compris.
Par contrat de travail du 1
er
septembre 2013, l’assurée a été
engagée en tant que dame de service et d’étage par W.________ à [...]. Le
contrat stipulait qu’elle était engagée à un taux de 40 %, l’horaire effectif
à 100 % étant de 42 heures par semaine, pour un salaire mensuel brut de
1'360 francs.
B.En date du 30 juin 2014, l’assurée a donné son congé avec
effet au 31 août 2014 pour son activité de dame de service et d’étage,
indiquant comme motif de démission sa volonté de se réorienter
professionnellement.
Par courrier du 29 juillet 2014 et en se référant à l’entretien du
même jour avec l’assurée, W.________ a licencié cette dernière avec effet
au 30 septembre 2014 en raison de la fermeture de certains de ses locaux
à [...].
Le 9 septembre 2014, l’assurée s’est inscrite au chômage
auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) et a
sollicité le versement d’indemnités de chômage dès cette date.
Par courrier du 15 septembre 2014, la Caisse cantonale de
chômage (ci-après : la caisse ou l’intimée) a sollicité l’assurée afin que
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cette dernière lui fournisse des explications sur les raisons l’ayant amenée
à résilier son contrat de travail. Elle l’a mise en garde sur le fait qu’en
ayant quitté son emploi auprès de W.________, l’intéressée pourrait
s’exposer à une suspension dans l’exercice de son droit aux indemnités de
chômage.
Dans son courrier du 26 septembre 2014, l’assurée a expliqué
que l’horaire du second contrat allait de 10 heures à 13 heures 30 durant
les cinq jours ouvrables de la semaines et qu’un horaire acceptable pour
un travail à 40 % ne devait pas s’étaler sur cinq jours. Elle a ajouté que
dans la mesure où l’horaire de son premier contrat ne se limitait pas à
l’après-midi, cela impliquait des incompatibilités et l’obligeait à trouver
des solutions boiteuses, notamment effectuer des allers-retours entre les
deux sites distants d’une demi-heure de trajet. Elle a précisé que l’horaire
effectif de la combinaison des deux contrats allait de ce fait de 8 heures
30 à 16 heures 30 durant quatre jours par semaine et « de 3.5 heures pour
1 jour/semaine », ce qui correspondait, en tenant compte d’une pause
d’une demi-heure, à un taux d’activité de 80 %, alors que
contractuellement, son taux d’activité s’élevait à 69 %. Elle a encore
indiqué que le second contrat portait préjudice à son employabilité, raison
pour laquelle elle l’avait résilié. Elle a aussi déclaré que l’horaire de ce
contrat lui était imposé sans possibilité de modification et que pour cette
raison, on ne pouvait pas exiger d’elle qu’elle conservât cet emploi.
Par décision du 7 novembre 2014, la caisse a prononcé une
suspension du droit de l’assurée aux indemnités de chômage de trente et
un jours indemnisables, calculés sur les revenus résultant des deux
emplois, dès le 1
er
septembre 2014. À l’appui de sa décision, la caisse a
considéré que les arguments développés par l’assurée n’étaient pas de
nature, au sens de la loi sur l’assurance-chômage (loi fédérale du 25 juin
1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité [ci-après : LACI] ; RS 837.0), à modifier sa première
appréciation. Dès lors, elle a estimé que l’assurée portait une
responsabilité dans la perte de son travail.
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Les décomptes d’indemnités de chômage pour les mois de
septembre et octobre 2014 ont été transmis à l’assurée par courrier du 10
novembre 2014. Il ressort de ces documents que l’indemnité journalière a
été fixée par la caisse à 103.60 fr. sur la base d’un gain assuré de 2'810
francs. Pour le mois de septembre 2014, la caisse a considéré que
l’assurée n’avait droit à aucune indemnité, compte tenu de vingt deux
jours contrôlés ainsi que du gain intermédiaire de 1'447 fr. 20 brut et de
10.8 jours de suspension. Pour le mois d’octobre 2014, elle a estimé que
l’assurée pouvait prétendre à 2.8 jours d’indemnités, compte tenu de vingt
trois jours contrôlés et de 20.2 jours de suspension.
L’assurée a fait opposition à l’encontre de la décision
susmentionnée en date du 19 novembre 2014, concluant à l’annulation de
celle-ci. Elle a rappelé que son premier contrat, soit celui du 1
er
mars
2010, avait été résilié par son employeur et qu’elle ne devait pas être
soumise à des pénalités s’agissant de cette relation contractuelle. Quant à
son second contrat, l’assurée a soutenu que ses motifs de résiliation
étaient justifiés et que le congé ne devait de ce fait entraîner aucune
pénalité.
Par décision sur opposition du 21 janvier 2015, la caisse a
rejeté l’opposition et confirmé la décision initiale de son agence de [...] du
7 novembre 2014, considérant que la faute de l’assurée était grave et
justifiait une suspension de trente et un jours. Examinant la question de
savoir si l’on pouvait exiger que l’assurée conservât son emploi, l’autorité
a tout d’abord constaté que cette dernière soutenait deux versions
différentes s’agissant des motifs de démission : aux termes de sa lettre de
congé à son employeur, elle invoquait son souhait de mettre fin au
premier contrat [en réalité, il s’agit du second contrat ; cf. consid. 4 infra)]
afin de se réorienter professionnellement et à aucun moment elle ne
mentionnait l’incompatibilité d’horaire évoquée par la suite devant la
caisse.
L’autorité a ensuite précisé que la volonté de se réorienter
professionnellement ne saurait faire admettre le caractère non convenable
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de l’emploi abandonné et donc justifier la décision de l’assurée.
Concernant la problématique de l’horaire, elle a en substance considéré
que si l’assurée ne s’était pas informée de l’horaire qu’elle serait tenue
d’effectuer dans le cadre de son second poste, elle ne pouvait imputer son
manque de diligence à l’assurance-chômage. Il en allait de même si
l’assurée avait accepté ce travail tout en sachant que les horaires prévus
lui paraissaient inacceptables. La caisse a aussi observé que l’assurée
n’avait pas prouvé que l’horaire du second contrat lui avait été imposé ni
qu’elle avait demandé à l’employeur de modifier cet horaire avant de
démissionner.
En outre, selon la caisse, si l’intéressée avait informé son
employeur qu’elle entendait démissionner pour cette raison, celui-ci lui
aurait fait remarquer, au plus tard le 29 juillet 2014, que ce motif
deviendrait sans objet dans la mesure où le premier contrat allait être
dénoncé pour le 30 septembre 2014. L’assurée n’avait d’ailleurs pas
proposé à son employeur de la reprendre une fois son licenciement connu.
La caisse a aussi jugé que l’argument selon lequel le maintien du second
contrat péjorait l’employabilité de l’assurée n’était pas pertinent, dans la
mesure où elle aurait tout à fait pu rechercher une autre activité au taux
souhaité et quitter son emploi par la suite.
Pour ce qui est des allers-retours entre les deux sites distants
d’une demi-heure de trajet, la caisse a considéré qu’ils ne permettaient
pas de qualifier l’emploi abandonné de non convenable au sens de l’article
16 al. 2 let. f LACI. La caisse a conclu à l’absence de motifs justifiant la
décision de démissionner de telle sorte que le chômage de l’assurée était
à qualifier de fautif au sens de l’art. 30 al. 1 let. a LACI et 44 al. 1 let. b
OACI (ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02).
La caisse s’est également prononcée sur le calcul et la durée
de la suspension. Elle a rappelé que le gain assuré devait être calculé sur
la base des deux rapports de travail, et ce conformément à l’art. 23 al. 1
LACI. Se référant au bulletin LACI IC 2014 ch. D65, elle a indiqué que les
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jours de suspension devaient être imputés sous la forme d’indemnités
journalières pleines. S’agissant de la durée de la suspension, la caisse a
relevé qu’aux termes de l’art. 45 al. 4 let. a OACI, « il y a faute grave
lorsque, sans motif valable, l’assuré : abandonne un emploi réputé
convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi » et que selon
l’art. 45 al. 3 let. c OACI, la suspension dure de trente et un à soixante
jours en cas de faute grave.
C.Par acte du 18 février 2015, C.________ a interjeté recours à
l’encontre de la décision précitée concluant principalement à ce qu’il soit
démontré qu’elle n’avait pas, pour l’ensemble de ses deux emplois,
abandonné son emploi réputé convenable sans motif valable au sens de la
LACI, que l’art. 45 al. 4 let. a et 45 al. 3 let. c OACI ne sont pas applicables
et que son abandon de l’emploi n° 2 constitue une faute de gravité légère.
« Reconventionnellement », elle conclut à ce que son droit aux indemnités
de l’emploi n° 1 soit maintenu et que la pénalité concernant ses
indemnités relatives à l’emploi n° 2 soit abaissée à cinq jours.
À l’appui de son écriture, la recourante invoque en substance
que son premier contrat a été résilié et que cette résiliation ne saurait être
interprétée comme un abandon de sa part de ce contrat. Elle détaille
ensuite les raisons qui l’ont poussée à résilier son second contrat, le
premier motif étant le rapport extrêmement pénible qu’elle avait avec le
cuisinier sous les ordres duquel elle travaillait dans le cadre de la seconde
relation contractuelle. Selon elle, ce dernier l’humiliait devant ses
collègues et cherchait quotidiennement à la ridiculiser. D’après la
recourante, le deuxième motif de congé était que la résiliation du second
contrat allait entraîner une diminution de son salaire horaire. Quant à la
troisième raison, il s’agissait du fait que l’horaire du second contrat était
peu compatible avec un autre emploi du fait qu’il était à cheval sur deux
demi-journées. La recourante mentionne encore comme quatrième motif
sa volonté de se réorienter professionnellement, précisant que ces quatre
motifs sont non contradictoires et complémentaires. Elle rappelle que
contrairement à ce qui figure dans la décision attaquée, c’est bien le
premier contrat qui a été résilié par son employeur et que le motif de
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réorientation professionnelle concerne uniquement la résiliation du second
contrat. La recourante suppose qu’il s’agit d’une confusion de la caisse du
fait qu’une lettre de résiliation mentionnant de manière erronée la date de
début du premier emploi avait été transmise à l’intimée par erreur, en lieu
et place de la lettre de démission effectivement envoyée.
Dans sa réponse du 27 mars 2015, la caisse confirme sa
position et conclut au rejet du recours ainsi qu’au maintien de sa décision
sur opposition du 21 janvier 2015.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du
canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art.
100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI), dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile, devant le
tribunal compétent et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf.
art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du
nombre de jours de suspension du droit aux indemnités, la présente cause
relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que
juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36]).
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2.a) Le présent litige porte sur le point de savoir si la sanction
infligée à la recourante, soit la suspension de trente et un jours dans
l’exercice de son droit aux indemnités journalières de l’assurance-
chômage pour perte fautive d’emploi, est justifiée quant à son principe, le
cas échéant quant à sa durée et à son mode de calcul.
b) Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un
certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des
assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c et réf. cit.).
Lorsqu’un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de
manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage.
Afin précisément de prévenir ce risque, l’art. 30 al. 1 let. a LACI sanctionne
en particulier l’assuré qui est sans travail par sa propre faute par la
suspension de son droit à l’indemnité de chômage (ATF 125 V 197 consid.
6a, 124 V 225 consid. 2b et 122 V 34 consid. 4c/aa).
La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une
limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour
des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que
sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une
manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son
comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; TF 8C_316/2007 du
16 avril 2008, consid. 2.1.2). Il y a faute dès que la survenance du
chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un
comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des
relations personnelles en cause (cf. TFA C 207/2005 du 31 octobre 2006,
consid. 4.2). Pour autant, la suspension du droit à l’indemnité de chômage
n’est pas subordonnée à la survenance d’un dommage effectif ; est seule
déterminante la violation par l’assuré de ses devoirs à l’égard de
l’assurance-chômage (TFA C 152/2001 du 21 février 2002, consid. 4).
c) Selon l’art. 44 al. 1 let. b OACI, l’assuré qui a résilié lui-
même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir
un autre emploi, est réputé sans travail par sa propre faute, sauf s’il ne
pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi. Pour qu’un
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assuré puisse être sanctionné en vertu de cette disposition, trois
conditions doivent être réunies, à savoir : il faut premièrement que
l’assuré ait donné lui-même son congé ; il importe ensuite qu’au moment
de résilier son contrat de travail, l’assuré n’ait pas eu d’assurance
préalable d’un nouvel emploi ; enfin, il faut qu’aucune circonstance ne se
soit opposée à la poursuite des rapports de travail (critère de l’exigibilité)
(Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/ Zurich/
Bâle 2014, ad art. 30 n° 33 ss p. 309).
Dans le cadre de l’article 44 al. 1 let. b OACI, l’emploi quitté
est présumé convenable, de sorte que la continuation des rapports de
travail est réputée exigible. Cette présomption est susceptible d’être
renversée et il convient de ne pas se montrer trop strict quant à la preuve
qui incombe à l’assuré. Cela étant, c’est de façon restrictive qu’il convient
de trancher la question de savoir si l’on pouvait raisonnablement exiger du
travailleur qu’il conservât son emploi. Il s’agit toutefois de tenir compte de
l’ensemble des circonstances. Généralement, des relations tendues avec
les collègues et les supérieurs ou une mauvaise atmosphère de travail ne
suffisent pas à faire admettre que la continuation des rapports de travail
n’était pas exigible. Cependant, on ne saurait exiger d’un travailleur qu’il
garde son emploi s’il peut se prévaloir d’un motif de résiliation immédiate
au sens de l’art. 337 CO (code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220).
L’exigibilité est examinée plus sévèrement que le caractère convenable
d’un emploi au sens de l’art. 16 LACI. Les conditions fixées par cette
disposition n’en constituent pas moins des éléments d’appréciation
importants du critère d’exigibilité (Rubin, op.cit., ad art. 30 n° 36 ss.
p. 309 ss et réf.cit. ; cf. également bulletin LACI IC janvier 2014 ch. D26 et
D27).
En particulier, il s’avère qu’aux termes de l'art. 16 al. 2 let. a
LACI, n'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de
l'obligation d'être accepté, un emploi qui n’est pas conforme aux usages
professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions
des conventions collectives ou des contrats-type de travail. En outre, selon
l'art. 16 al. 2 let. f LACI, n'est pas non plus réputé convenable et, par
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conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui
nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de
deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement
appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle
possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches
qu'avec de notables difficultés.
3.a) Les explications d'un assuré sur le déroulement d’un fait
allégué sont au bénéfice d'une présomption de vraisemblance. Il peut
néanmoins arriver que les déclarations successives de l'intéressé soient
contradictoires entre elles. En pareilles circonstances, selon la
jurisprudence, il convient de retenir la première affirmation, qui
correspond généralement à celle que l'assuré a faite alors qu'il n'était pas
encore conscient des conséquences juridiques qu'elle aurait, les nouvelles
explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions
ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a; TF 8C_788/2012 du 17 juillet 2013,
consid. 4 ; 8C_ 513/2011 du 22 mai 2012, consid. 5.2 et réf.cit. ; RAMA
2004 n° U 515 p. 420 consid. 1.2 ; VSI 2000 p. 201 consid. 2d).
b) Selon l'art. 61 let. c LPGA, le tribunal établit avec la
collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il
administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
D’après la jurisprudence et la doctrine, l'autorité
administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que
lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (Kummer, Grundriss des
Zivilprozessrechts, 4
ème
éd., Berne 1984, p. 136; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2
ème
éd., Berne 1983 ch. 5 p. 278). Le
juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions
contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le
juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables
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(ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ;125 V 193
consid. 2 et réf. cit.; TF 8C_648/2013 du 18 février 2014, consid. 3.2 et
8C_641/2012 du 14 janvier 2013, consid. 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en
droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou
le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39
consid. 6.1 et réf. cit., 126 V 319 consid. 5a ; TF 8C_788/2012 du 17 juillet
2013, consid. 3).
La procédure dans le domaine des assurances sociales est
régie par le principe inquisitoire. D'après ce principe, les faits pertinents
de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe
n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de
collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier
l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être
raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du
litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter
les conséquences de l'absence de preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2 ; 125
V 193 consid. 2 et réf.cit. ; TF 8C_195/2013 du 15 octobre 2013, consid.
2.1).
4.En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que
contrairement à ce que soutient la recourante, la caisse n’a jamais
considéré qu’elle avait démissionné de son premier poste. Certes, le
chiffre 8 de la décision sur opposition mentionne que l’intéressée a mis fin
« au contrat N°1 », mais il s’agit manifestement d’une erreur de plume. On
en veut pour preuve, d’une part, le libellé de la lettre D de cette décision,
lequel indique qu’en date du 29 juillet 2014, l’employeur a résilié le
premier rapport de travail, soit celui débuté en mars 2010. D’autre part, la
teneur de la décision querellée montre bien que l’intimée a saisi que
l’assurée avait uniquement donné son congé pour le second contrat, le
premier ayant été résilié par l’employeur. Il n’y a donc pas matière à
examiner les circonstances de la fin des rapports de travail en lien avec le
premier contrat.
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5.a) S’agissant de la résiliation du second contrat, il s’agit de
déterminer si la recourante est réputée sans travail par sa propre faute au
sens de l’art. 44 al. 1 let. b OACI. Comme expliqué ci-dessus, trois
conditions doivent être réunies, à savoir que l’assuré ait donné lui-même
son congé, qu’au moment de résilier son contrat de travail, l’intéressé
n’ait pas eu d’assurance préalable d’un nouvel emploi et qu’aucune
circonstance ne se soit opposée à la poursuite des rapports de travail
(critère de l’exigibilité). Ainsi que le relève à juste titre l’intimée, l’assurée
a donné elle-même son congé et, au moment de résilier son contrat de
travail, elle n’avait pas d’assurance préalable d’un nouvel emploi. Ainsi,
les deux premières conditions de l’art. 44 al. 1 let. b OACI sont en l’espèce
réalisées.
b) Il convient dès lors d’examiner si la troisième condition, soit
si l’on pouvait exiger de la recourante qu’elle conservât son emploi de
dame de service et d’étage auprès de W.________, est remplie.
Tout d’abord, on constate que la recourante a invoqué
successivement plusieurs motifs à l’appui de la résiliation de ce second
contrat. Lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, on se trouve en
présence de déclarations successives contradictoires entres elles, on
retiendra, conformément à la jurisprudence susmentionnée, la première
affirmation de l’assurée. En effet, celle-ci correspond généralement à celle
que l’assurée a faite alors qu’elle n’était pas encore consciente des
conséquences juridiques que cette déclaration aurait, les nouvelles
explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions
ultérieures (cf. consid. 3a supra). En l’occurrence, dans sa lettre de congé
à son employeur du 30 juin 2014, la recourante mentionne uniquement sa
volonté de réorientation professionnelle comme motif de résiliation. Puis,
dans son courrier explicatif à la caisse du 26 septembre 2014, elle fait état
de la problématique des horaires, plus exactement de la difficulté de
concilier les horaires de travail des deux contrats. À ce moment-là, elle n’a
encore jamais mentionné la pénibilité du travail découlant de l’attitude
humiliante d’un supérieur, de telle sorte que cette assertion doit être
écartée pour ce premier motif déjà. Au demeurant, la recourante ne
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prouve nullement que l’attitude de ce supérieur aurait rendu inexigible la
poursuite des rapports de travail, voire justifier un motif de résiliation
immédiate (cf. consid. 2d supra). Au vu de ce qui précède, on retiendra
donc que C.________ a quitté son emploi de dame de service et d’étage
afin de se réorienter professionnellement, ce qui ne constitue pas un motif
permettant d’admettre l’inexigibilité de la poursuite de cet emploi.
Cela étant, les motifs invoqués postérieurement à sa
démission par la recourante ne semblent de toute manière pas être de
nature à rendre inexigible la continuation des rapports de travail.
S’agissant de la rémunération de l’intéressée, on observe que le second
contrat de travail prévoyait un salaire mensuel brut de 1'360 fr. pour un
taux d’activité de 40 % à calculer sur un horaire à temps plein de
42 heures par semaine. Cette rémunération correspond à un salaire
mensuel brut à plein temps de 3'400 fr. et à un salaire horaire brut de 18
fr. 65. L’appréciation du caractère convenable de cette rémunération doit
être faite sur la seule base du second contrat de travail et non pas sur les
salaires cumulés des deux contrats, le second contrat n’étant pas un
avenant au premier. Ce salaire mensualisé est certes peu élevé mais il
correspond à quelques francs près à celui qui est versé à un employé sans
apprentissage dans le domaine de la restauration ou de l’hôtellerie
conformément à la convention collective (CCT) nationale du 6 juillet 1998
pour les hôtels, restaurants et cafés, soit un domaine comparable au
domaine d’activité litigieux. L’art. 10 al. 1 let. a de la CCT, modifié par
arrêté fédéral du 26 novembre 2013, prévoit en effet un salaire mensuel
brut minimum de 3'407 fr. dès le 1
er
janvier 2014 pour les collaborateurs
sans apprentissage. Ainsi, sous l’angle de la rémunération, on ne saurait
admettre que le second emploi de la recourante n’était pas convenable et
que par conséquent la continuation de ce rapport de travail n’était pas
exigible.
S’agissant de la compatibilité des horaires des deux activités,
on observe en premier lieu qu’elle ne constituait pas un obstacle aux yeux
de la recourante lors de la signature du second contrat et que si l’assurée
a pu concilier pendant plusieurs mois ces deux activités, on peut supposer
-
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qu’elle aurait pu concilier la seconde également avec un autre emploi. De
surcroît, comme le relève à juste titre la caisse, la recourante n’apporte
nullement la preuve, d’une part, que l’horaire du second contrat (lequel ne
stipulait aucun horaire obligatoire) lui aurait été imposé et d’autre part,
qu’elle aurait demandé à son employeur de le modifier avant de
démissionner. En outre, si elle avait invoqué ce motif à l’appui de sa
démission, son employeur lui aurait vraisemblablement indiqué que celui-
ci serait sans objet en raison de la résiliation du premier contrat de travail
pour le 30 septembre 2014. Dans tous les cas, on constate qu’après avoir
reçu son congé, la recourante n’a pas sollicité son employeur afin que
celui-ci la réengage dans son poste de dame de service et d’étage. Enfin,
même en présence d’allers-retours entre les deux lieux de travail distants
d’une demi-heure, on se trouve encore bien loin des critères de l’art. 16 al.
2 let. f LACI qui prévoit qu’un travail n’est pas acceptable lorsqu’il
nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de
deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement
appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle
possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches
qu'avec de notables difficultés. Dans ces conditions, sous l’angle des
horaires de travail, on ne peut pas non plus admettre que le second
emploi de la recourante n’était pas convenable et que par conséquent la
continuation de ce rapport de travail était inexigible.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que les
conditions de l’art. 44 al. 1 let. b OACI sont en l’espèce réalisées. Ainsi,
c’est à juste titre que l’intimée a considéré qu’il n’existait pas de motif
justifiant la décision de la recourante de démissionner de son second
emploi. Il convient dès lors d’examiner la durée de la suspension, qui doit
être proportionnelle à la faute et ne peut excéder, par motif de
suspension, soixante jours (art. 30 al. 3, 3
ème
phrase, LACI).
6.a) Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension
dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de
faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité
moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave
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15 -
(let. c). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation et
le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V
593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 2). Autrement dit, en l’absence d’un
excès ou d’un abus de pouvoir d’appréciation (constitutif d’une violation
du droit), les tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif
pertinent, substituer leur propre appréciation à celle de l’administration.
Ils doivent s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître
leur propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71
consid. 5.2 ; TF 8C_285/2011 du 22 août 2011, consid. 3.1 ;cf. également
Rubin, op. cit, ad art. 30 n° 110 p. 328 ).
Conformément à ce que prévoit l’art. 45 al. 4 let. a OACI,
l’abandon d’un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un
nouvel emploi constitue une faute grave, si bien que c’est à juste titre que
la caisse a retenu une durée de suspension de trente et un jours, aucune
circonstance n’autorisant à ce qu’il soit dérogé à son appréciation dans le
cas d’espèce.
b) La recourante critique également le mode de calcul de la
suspension en concluant à ce que son droit aux indemnités résultant de
son premier contrat soit maintenu.
À cet égard, il convient de rappeler que selon la jurisprudence
fédérale, les jours de suspension motivée par le refus de participer à un
programme d'occupation (art. 30 al. 1 let. d LACI en liaison avec les art. 72
ss LACI, en vigueur jusqu'au 30 juin 2003) ou par des recherches de travail
insuffisantes (art. 30 al. 1 let. c LACI) sont imputés sur le nombre
maximum d'indemnités journalières d'après leur valeur effective, c'est-à-
dire sous la forme d'indemnités journalières pleines, même si l'assuré
réalise un gain intermédiaire. En effet, le but de la suspension du droit à
l'indemnité, dans l'assurance-chômage, vise à faire participer l'assuré de
façon équitable au dommage qu'il cause à cette assurance sociale, en
raison d'une attitude contraire aux obligations qui lui incombent. C'est
pourquoi la durée de la suspension doit, en particulier, être fixée dans une
mesure appropriée à la gravité de la faute commise. Lorsque cette faute
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consiste dans le refus de participer à un programme d'occupation ou dans
des recherches de travail insuffisantes, le dommage à proprement parler
économique subi par l'assurance-chômage n'est pas directement
quantifiable. C'est pourquoi la jurisprudence consacre le principe de
l'imputation sous la forme d'indemnités journalières pleines même en cas
d'obtention d'un gain intermédiaire (TF 8C_631/2008 du 9 mars 2009
consid. 3.3.1 et réf.cit.; cf. également bulletin LACI IC janvier 2014
ch. D65).
En revanche, lorsque la suspension est motivée par le refus de
l'assuré de prendre un travail susceptible de lui procurer un gain
intermédiaire, la jurisprudence considère que le droit à l'indemnité de
chômage ne doit être suspendu que dans la mesure correspondant à la
différence entre l'indemnité de chômage et les indemnités
compensatoires. Le chômeur qui accepte d'exercer une activité lui
procurant un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de
gain, à savoir la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire
(art. 24 al. 1 et 3 LACI). En cas de refus de l'assuré d'accepter un travail
convenable lui procurant un gain intermédiaire, le dommage subi par
l'assurance-chômage correspond à la différence entre le montant de
l'indemnité de chômage à laquelle il a droit et celui de l'indemnité
compensatoire. C'est pourquoi, en vertu du principe de la causalité, le
droit de l'intéressé ne doit être suspendu que dans la mesure
correspondant à cette différence (ATF 122 V 34 consid. 4c ; TF
8C_631/2008 précité consid. 3.3.1).
Lorsque, comme en l’espèce, l’intéressé perd deux emplois à
temps partiel, dont un par sa faute, le dommage subi par la caisse de
chômage est en principe directement quantifiable. Il correspond en effet à
l’indemnité compensatoire qui n’aurait pas eu à être versée si l’assuré
n’était pas devenu partiellement sans emploi par sa faute, mais non pas à
l’indemnité journalière pleine due en cas de perte des deux emplois
exercés à temps partiel. En vertu du principe de la causalité applicable
dans le cadre de la mise en œuvre de la suspension de l’indemnité, le
droit à l’indemnité ne doit être suspendu que jusqu’à concurrence du
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dommage subi par l’assurance-chômage et non pas compte tenu de
l’indemnité journalière pleine due à l’intéressé en cas de chômage partiel
au sens de l’art. 10 al. 2 let. a LACI (ATF 122 V 34 consid. 4c ;
8C_631/2008 précité consid. 3.3.2). Autrement dit, dans un tel cas, le
montant des indemnités journalières suspendues se calcule uniquement à
partir du montant des indemnités compensatoires, puisque dans cette
situation, l’assurance-chômage subit un dommage seulement au niveau
des indemnités compensatoires (bulletin LACI IC janvier 2014 ch. D71a).
c) Au vu de la jurisprudence précitée, le calcul de la
suspension pour la période courant jusqu’au 30 septembre 2014 doit donc
porter sur l’indemnité compensatoire et non pas sur l’indemnité pleine.
Pour le calcul de l’indemnité compensatoire, est déterminante la perte de
gain et non la perte de travail (Rubin, op. cit., ad art. 24 n° 24 p. 268).
Celle-ci correspond à la différence entre le gain assuré et le gain
intermédiaire réalisé dans une période de contrôle, pour autant que ce
dernier atteigne au moins le tarif usuel pour ce genre de travail dans la
profession et la localité (bulletin LACI IC 2014 ch. C133). En l’espèce, la
perte de gain s’élève donc à 1’362 fr. 80 (2'810 fr. – 1'447 fr. 20). Ainsi le
montant de l’indemnité journalière suspendue est fixé à 50 fr. 25 (1'362 fr.
80 x 80 % : 21, 7) et non à 103 fr. 60 (2’810 fr. x 80 % : 21, 7) comme l’a
calculé la caisse.
En revanche, à défaut de gain intermédiaire réalisé en octobre
2014, dès l’instant où la recourante n’avait plus droit à son salaire,
consécutivement à son licenciement, la suspension du droit à l’indemnité
se calcule sur l’indemnité entière pour ce mois-là.
7.a) Il s’ensuit l’admission partielle du recours et la réforme de
la décision sur opposition du 21 janvier 2015 dans le sens des
considérants précédents.
b) Il n’est pas perçu de frais judiciaires, la procédure étant
gratuite (art. 61 let. a LPGA). La recourante n’ayant au surplus pas eu
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recours aux services d’un mandataire professionnel, il n’y a pas non plus
lieu d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
-
19 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours interjeté le 18 février 2015 par C.________ est
partiellement admis.
II. La décision sur opposition du 21 janvier 2015 est réformée en
ce sens que le montant de l’indemnité journalière de chômage
suspendue s’élève à 50 fr. 25 (cinquante francs et vingt cinq
centimes) pour le mois de septembre 2014.
III. Le dossier de la cause est renvoyé à la V.________ pour
nouveaux décompte mensuels.
IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-C., à Lausanne,
-V., à Lausanne,
-Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
20 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :