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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 27/15 - 15/2016
ZQ15.005763
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
C.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 8 al. 1 let. f et 15 al. 1 LACI.
novembre 2014, date de son inscription à l’ORP. Il fait valoir à cet égard
qu’il a obtenu un permis de séjour, qu’il remplit toutes les conditions de
l’aptitude au placement et qu’il a du reste suivi les différentes mesures
mises en œuvre par l’ORP depuis son inscription. En annexe, il produit en
particulier une photocopie de l’autorisation de séjour émise par les
autorités helvétiques aux fins de regroupement familial avec activité
lucrative, autorisation faisant mention d’une date de délivrance et de
début de validité au 26 janvier 2015, ainsi que d’une date d’échéance au
14 janvier 2016.
Appelé à se prononcer sur le recours, l’intimé en a proposé le
rejet par réponse du 18 mars 2015. Le SDE relève en particulier que, sitôt
en possession du permis de séjour du recourant, la Division juridique des
ORP s’est adressée le 9 février 2015 au CMTPT, lequel a répondu le 10
février suivant que l’intéressé était au bénéfice d’un permis de séjour avec
droit de travailler dès le 15 janvier 2015, après quoi ladite division a
déclaré le recourant apte au placement à compter de cette dernière date.
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L’intimé observe qu’en revanche l’assuré n’apporte aucun éclairage
nouveau sur son aptitude au placement durant la période du 1
er
novembre
2014 au 14 janvier 2015. Aussi ledit service maintient-il sa position.
Dans sa réplique du 20 avril 2015, le recourant réitère ses
précédentes conclusions. Il souligne en outre que cela fait plus de dix qu’il
cotise à l’assurance-chômage, qu’il s’agit là de sa première inscription en
tant que demandeur d’emploi et que, dans ce contexte, il a satisfait à ses
obligations de chômeur – produisant divers documents pour étayer ses
dires sur ces différents points.
Dupliquant le 15 mai 2015, l’intimé confirme sa position.
E n d r o i t :
.
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations
expresses (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) devant le
tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel
appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3
LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le
respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en
matière sur le fond.
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7 -
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).
Attendu que la présente contestation porte sur le droit aux prestations
pour une période de deux mois et demi (soit du 1
er
novembre 2014
jusqu’au 14 janvier 2015, l’assuré ayant été reconnu apte au placement
dès le 15 janvier 2015), la valeur litigieuse est en tous les cas
manifestement inférieure à 30'000 fr., de sorte que la cause est de la
compétence d’un membre de la Cour statuant en qualité de juge unique
(cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
b) Est en l’occurrence litigieux le bien-fondé de la décision sur
opposition du 20 janvier 2015 par laquelle l’intimé a nié l’aptitude au
placement du recourant à compter du 1
er
novembre 2014. Cela dit, le SDE
ayant indiqué dans sa réponse du 18 mars 2015 que l’aptitude au
placement du recourant était admise à partir du 15 janvier 2015, seule
reste controversée à ce stade la période écoulée entre le 1
er
novembre
2014 et le 14 janvier 2015.
Toute autre conclusion sortant du cadre ainsi défini est dès
lors irrecevable, la Cour de céans n’ayant en particulier pas à se prononcer
sur la question du paiement des indemnités de chômage (cf. acte de
recours du 11 février 2015 et réplique du 20 avril 2015).
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8 -
3.Au nombre des sept conditions cumulatives donnant droit à
l’indemnité de chômage, on compte celle du domicile en Suisse (cf. art. 8
al. 1 let. c LACI) ainsi que celle de l’aptitude au placement (cf. art. 8 al. 1
let. f LACI).
a) L’art. 12 LACI énonce qu’en dérogation à l'art. 13 LPGA, les
étrangers sans permis d'établissement sont réputés domiciliés en Suisse
aussi longtemps qu'ils y habitent, s'ils sont au bénéfice soit d'une
autorisation de séjour leur permettant d'exercer une activité lucrative soit
d'un permis de saisonnier. Il suit de là que si le principe de résidence
s’applique en général sans autre condition aux chômeurs de nationalité
suisse, aux ressortissants d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE, ainsi
qu’aux étrangers titulaires d’une autorisation d’établissement, tel n’est en
revanche pas le cas des étrangers ressortissant d’Etats tiers ne disposant
pas d’une autorisation d’établissement, lesquels doivent en plus être au
bénéfice d’une autorisation de séjour les habilitant à exercer une activité
lucrative. Le type d’autorisation de séjour, en particulier le but de celui-ci,
est dès lors déterminant (cf. Thomas Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung in : Schweizerisches Bundesver-waltungsrecht
[SBVR], Soziale Sicherheit, Ulrich Meyer [édit.], 3
e
éd., Bâle 2016, n
os
184
ss p. 2320 s. ; cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-
chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n
os
1 ss p. 118).
b) Quant à l’art. 15 al. 1 LACI, il précise qu’est réputé apte à
être placé, le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et
est en mesure et en droit de le faire. Corrélativement, l’autorité est donc
fondée à retenir qu’un étranger n’est pas en mesure d’être placé lorsqu’il
ne dispose pas d’une autorisation de travailler. L’aptitude au placement
suppose en effet logiquement que l’intéressé soit au bénéfice d’une telle
autorisation, lui permettant le cas échéant d’accepter l’offre d’un
employeur potentiel (cf. TF C 248/06 du 24 avril 2007 consid. 2.1 et les
références citées). L’existence d’une telle autorisation à un moment donné
ne permet ni à l’administration ni au juge d’admettre l’aptitude au
placement pour une période antérieure durant laquelle cette autorisation
n’aurait pas été délivrée (cf. Rubin, op. cit., n° 73 ad art. 15 LACI p. 170).
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9 -
Il s'agit dans ce contexte d'examiner de manière prospective,
sur la base des faits tels qu'ils se sont déroulés jusqu'au moment de la
décision sur opposition (cf. ATF 120 V 385 consid. 3), si la personne
concernée pouvait ou non compter sur l'obtention d'une autorisation de
travail au moment où elle s'est annoncée à l'assurance-chômage (cf. TF C
248/06 précité loc. cit.).
c) Les conditions de la résidence habituelle en Suisse au sens
de l’art. 12 LACI et de l’autorisation de travailler au sens de l’art. 15 al. 1
LACI sont intimement liées et doivent être remplies cumulativement
durant toute la période d’indemnisation. Le droit de séjourner et le droit de
travailler sont du reste intégrés au même document administratif. Dès que
l’une de ces deux conditions fait défaut, le droit à l’indemnité doit être
nié ; on peut déroger à ce principe lorsque l’autorisation de police des
étrangers est échue mais que l’étranger a présenté dans les délais une
demande de prolongation non vouée à l’échec (cf. Rubin, op. cit., n° 74 ad
art. 15 LACI p. 170). En d’autres termes, il y a lieu de considérer que
lorsque les exigences découlant du droit des étrangers (octroi, voire
prolongation probable, d’une autorisation de séjour avec exercice d’une
activité lucrative) ne sont pas remplies, le chômeur concerné échoue
simultanément dans la réalisation de deux conditions du droit à
l’indemnité (cf. Nussbaumer, op. cit., n° 193 p. 2322 s.).
Il suit de là que même si l’autorité intimée ne s’est prononcée
que sous l’angle de l’aptitude au placement dans le cas particulier, la Cour
de céans ne peut pour autant faire abstraction de l’interaction étroite
existant entre les exigences légales découlant de l’art. 15 LACI et celles
résultant de l’art. 12 LACI.
4.Sous l’angle du droit des étrangers, seules sont pertinentes en
l’occurrence les dispositions du droit interne, dans le contexte d’un
mariage entre un ressortissant d’un Etat tiers (Equateur) et une citoyenne
helvétique.
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a) Sauf exceptions prévues par la loi, le séjour des étrangers
en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation idoine (cf. art.
10 et 11 LEtr [loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ; RS
142.20] ; cf. Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit, in : Peter
Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [édit.],
Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellungder Rechtsstellung von
Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz, von A[syl] biz Z[ivilrecht],
2
e
éd., Bâle 2009, n° 7.84 p. 247). Cette règle ne souffre aucune exception
s'agissant des étrangers qui entendent exercer une activité lucrative en
Suisse : ils doivent être titulaires d'une autorisation, quelle que soit la
durée de leur séjour (cf. art. 11 al. 1 phr. 1 LEtr).
b) Selon le système légal, l'étranger titulaire d'une
autorisation d'établissement dispose de la faculté d'exercer une activité
salariée ou indépendante sur tout le territoire helvétique (cf. art. 38 al. 4
LEtr).
En revanche, l'étranger titulaire d'une autorisation de séjour
ou d’une autorisation de courte durée doit, pour sa part, avoir été admis
en vue de l'exercice d'une activité lucrative afin de pouvoir être autorisé à
travailler en Suisse (art. 38 al. 1 à 3 LEtr) ; il doit notamment satisfaire aux
conditions d'admission prévues aux art. 18 à 25 LEtr et, le cas échéant,
obtenir l'aval des autorités du marché du travail selon la procédure décrite
à l'art. 40 LEtr – à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'un droit à l'exercice
d'une activité lucrative en vertu du droit fédéral (cf. notamment art. 42 ss
LEtr) ou du droit international (cf. notamment art. 2 al. 2 et 3 LEtr).
En cas de regroupement familial, le conjoint d'un ressortissant
suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (cf. art. 42 al. 1
LEtr). L’autorisation de séjour initiale est valable une année (cf. art. 58 al.
1 phr. 1 OASA [ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au
séjour et à l’exercice d’une activité lucrative ; RS 142.201]). Le conjoint
étranger d'un ressortissant suisse ou du titulaire d'une autorisation
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d'établissement ou de séjour, ainsi que ses enfants étrangers au sens des
art. 42 à 44 LEt peuvent exercer une activité lucrative salariée ou
indépendante sur tout le territoire suisse (cf. art. 46 LEtr ; cf. Thomas
Geiser/Marc Busslinger, Ausländische Personen als Ehepartner und
registrierte Partnerinnen, in Aussländerrecht, op. cit., n° 14.58 p. 683).
5.a) En l’espèce, il est constant que le recourant n’était titulaire
d’aucun titre de séjour comportant une quelconque autorisation de
travailler en Suisse lorsqu’il a sollicité des prestations de l’assurance-
chômage au 1
er
novembre 2014. De fait, il ressort des pièces au dossier
que depuis son arrivée dans ce pays en juillet 2000, l’assuré a vécu et
travaillé sans autorisation idoine, ayant tout au plus bénéficié
momentanément d’une tolérance de séjour – tolérance ne revêtant qu'un
caractère provisoire et aléatoire (cf. ATAF 2007/16 consid. 7) et ne palliant
pas l'absence d'autorisations légales de séjourner et de travailler,
indispensables pour qu'un droit aux prestations de l'assurance-chômage
puisse être reconnu. Une simple recherche sur le site internet du Tribunal
administratif fédéral montre en particulier que la procédure de recours
introduite devant cette dernière instance contre la décision de l’ODM du
17 décembre 2012 s’est soldée par un échec, ledit tribunal ayant confirmé
le refus d’une autorisation de séjour en dérogation aux conditions
d’admission (au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr) ainsi que le renvoi de
Suisse de l’assuré (cf. TAF C-182/2013 du 21 juillet 2014). Si, dans la
perspective de son mariage avec une citoyenne helvétique, le recourant a
été amené à réitérer dès août 2014 des démarches administratives
susceptibles d’influer sur le règlement de ses conditions de séjour, il n’en
demeure pas moins que, le 19 septembre 2014, le SPOP lui a uniquement
accordé une nouvelle tolérance de séjour (là encore, ne conférant aucune
prérogative du point de vue du droit des étrangers) pour une durée de six
mois, dans l’attente de la concrétisation de cette union, tout en indiquant
explicitement qu’aucune activité ne pouvait être exercée dans ce
contexte. Quant au CMTPT, il a confirmé le 14 novembre 2014 que le cas
de l’assuré était à l’examen sans droit de travailler.
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Cette situation a perduré jusqu’au mariage de l’assuré avec
une ressortissante suisse, événement intervenu de toute évidence en date
du 15 janvier 2015, comme initialement prévu par les fiancés. A la suite de
cette union, l’assuré est devenu titulaire d’un droit de séjour par
regroupement familial (cf. art. 42 al. 1 LEtr) lui permettant d’exercer une
activité dépendante ou indépendante (cf. art. 46 LEtr) en Suisse, ce droit
se trouvant concrétisé par l’autorisation de police des étrangers délivrée le
26 janvier 2015 et dont la validité s’étend – justement – jusqu’au 14
janvier 2016, soit pour une période d’une année (cf. art. 58 al. 1 phr. 1
OASA) à compter de la date du mariage.
b) Au regard de ce qui précède, force est de constater
qu’entre le 1
er
novembre 2014 – date à partir de laquelle des indemnités
de chômage ont été revendiquées – et l’union contractée le 15 janvier
2015, le recourant, jusqu’alors présent de manière irrégulière en Suisse,
ne bénéficiait que d’une simple tolérance de séjour sur le territoire
vaudois en vue de son mariage, mais n’était par contre en aucun cas
titulaire d’une autorisation de séjour ni a fortiori d’une autorisation légale
de travailler, laquelle n'a en principe pas de portée autonome mais est liée
précisément à un droit de présence en Suisse. Sur ce plan, le simple fait
d’avoir effectué durant cet intervalle des démarches en vue d’épouser une
ressortissante suisse ne lui est d’aucun secours, de même que l’assiduité –
certes louable – avec laquelle il prétend avoir respecté ses obligations de
chômeurs.
Il suit de là que, pour la période en cause, l’intéressé ne
satisfaisait pas aux exigences de l’aptitude au placement au sens de l’art.
15 LACI, comme retenu pas l’intimé dans la décision querellée du 20
janvier 2015, pas plus du reste qu’il ne remplissait les prérequis liés à la
notion de résidence en Suisse en vertu de l’art. 12 LACI.
c) C’est ici le lieu de relever que le juge apprécie en règle
générale la légalité des décisions attaquées d'après les règles applicables
au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (cf.
ATF 136 V 24 consid. 4.3 et 130 V 445 consid. 1.2.1). Or, en l’occurrence,
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13 -
la décision litigieuse rendue le 20 janvier 2015 ne tient pas compte du fait
que le recourant bénéfice d’un droit de présence en Suisse depuis le 15
janvier 2015. De fait, ce n’est qu’à la suite de l’entretien de conseil
intervenu le 6 février 2015 que l’administration a pour la première fois été
informée de l’octroi d’un titre de séjour en date du 26 janvier 2015. Nantie
de cette information, la Division juridique des ORP a interpellé le CMTPT,
lequel a répondu le 10 février 2015 que l’assuré disposait d’une
autorisation de séjour avec droit de travailler depuis le 15 janvier 2015.
Sur cette base, ladite division a, selon les indications fournies par le SDE
(cf. réponse du 18 mars 2015), admis l’aptitude au placement de l’assuré
à compter du 15 janvier 2015 – cette reconnaissance n’étant du reste pas
critiquable sur le principe (cf. consid. 5a supra).
On peut en revanche se demander si, juridiquement,
l’administration était habilitée à procéder de la sorte. Plus précisément, au
regard de l’effet dévolutif du recours selon lequel le dépôt d'un recours fait
passer la compétence de traiter l'affaire à l'autorité saisie (cf. Thierry
Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève/Zurich/Bâle 2011, n°
1396 p. 458), on peut s’interroger sur le point de savoir si, après avoir
appris – les 6 puis 10 février 2015 – que l’assuré disposait d’un droit de
présence avec exercice d’une activité lucrative en Suisse, l’autorité
administrative était légitimée à reconnaître d’elle-même l’aptitude au
placement de l’intéressé dès le 15 janvier 2015, ou si cet élément ne
devait pas plutôt être intégré à la procédure introduite le 11 février 2015
devant la présente juridiction, le cas échéant sous l’angle de l’art. 53 al. 3
LPGA (libellé comme suit : « Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de
recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur
opposition contre laquelle un recours a été formé »). Peu importe
néanmoins puisque, dans un cas comme dans l’autre, l’aptitude au
placement de l’assuré depuis le 15 janvier 2015 ne fait aucun doute tant
aux yeux de l’assurance-chômage que de la Cour de céans.
d) En définitive, dans la mesure où elle confirme la décision du
18 novembre 2014 par laquelle la Division juridique des ORP a déclaré le
recourant inapte au placement depuis le 1
er
novembre 2014, la décision
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14 -
sur opposition rendue le 20 janvier 2015 par le SDE n’apparaît pas
contraire au droit, l’aptitude au placement du recourant depuis le 15
janvier 2015 n’étant quant à elle pas sujette à controverse.
6.a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté
dans la mesure où il est recevable et la décision entreprise confirmée en
tant qu’elle nie l’aptitude au placement du recourant pour la période du
1
er
novembre 2014 au 14 janvier 2015.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le
recourant n'obtenant pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA et art. 55
LPA-VD).
-
15 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision sur opposition rendue le 20 janvier 2015 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée
en tant qu’elle nie l’aptitude au placement du recourant pour
la période du 1
er
novembre 2014 au 14 janvier 2015.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-C.________,
-Service de l'emploi,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
16 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :