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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 12/15 - 129/2016
ZQ15.001961
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
Mme Di Ferro Demierre et M. Métral, juges
Greffière :Mme Chapuisat
Cause pendante entre :
X.________, à [...], recourant,
et
Caisse cantonale de Chômage, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 8 al. 1 let. e et 13 al. 1 LACI
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Par décision du 17 juillet 2014, la Caisse a rejeté la demande,
en application de l’art. 13 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.0) et des Règlements (CE) n° 883/2004 et 987/2009 sur l’assurance-
chômage, au motif que les périodes de travail en Espagne ne pouvaient
être prises en compte dès lors que l’assuré n’avait exercé aucune activité
soumise à cotisation en Suisse après son activité à l’étranger.
L’assuré s’est opposé à cette décision par courrier du 10
septembre 2014, soutenant en substance que la période de travail en
Espagne devait être prise en compte eu égard au renseignement erroné
qui lui aurait été donné avant son départ pour ce pays.
Par décision sur opposition rendue le 9 décembre 2014, la
Caisse, par sa Division juridique, a rejeté l’opposition. Elle a notamment
considéré ce qui suit :
« En l’espèce, l’assuré n’a pas exercé durant douze mois au moins
une activité soumise à cotisation durant son délai-cadre de
cotisation courant du 1
er
juillet 2012 au 30 juin 2014, ce qu’il admet
dans son opposition. Il convient dès lors d’examiner si l’activité qu’il
a exercée en Espagne entre le 2 novembre 2012 et le 1
er
novembre
2013 peut être prise en considération.
Conformément aux dispositions précitées, la prise en compte des
périodes d’activité accomplies à l’étranger est subordonnée à la
condition que l’assuré ait accompli en dernier lieu, conformément à
la législation suisse, des périodes d’assurance. Or, il est clairement
établi que l’assuré n’a pas exercé d’activité soumise à cotisation
après son retour en Suisse.
Le fait que des périodes d’assurance ou d’emploi accomplies à
l’étranger aient déjà ouvert un droit aux prestations de chômage
dans un autre Etat membre lors d’un précédent chômage ne joue
aucun rôle dans la reconnaissance de ces périodes (Circulaire
relative aux conséquences, en matière d’assurance-chômage, de
l’Accord sur la libre circulation des personnes et de l’Accord
amendant la Convention instituant l’AELE, B72). De même, le fait
que des périodes d’assurance accomplies en Suisse aient déjà
ouvert à l’assuré le droit aux prestations de chômage est
insignifiant.
Dans ces circonstances, Monsieur X.________ ne justifie pas d’une
période de cotisation suffisante et le droit à l’indemnité de chômage
doit donc lui être nié à compter du 1
er
juillet 2014 ».
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C.Par acte du 16 janvier 2015, X.________ a recouru contre cette
décision en concluant à l’ouverture d’un délai-cadre dès le 1
er
juillet 2014
afin que des indemnités lui soient versées depuis cette date jusqu’à son
entrée en fonction dans un nouvel emploi au Tessin. Il soutient en
substance que sa période de cotisation en Espagne doit être prise en
compte. Il allègue que lorsqu’il s’est rendu dans ce pays, il était au
bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation, touchant ainsi des indemnités
de chômage, et qu’alors qu’il a effectué un effort considérable en partant
travailler à l’étranger, il est actuellement pénalisé. Il prétend qu’avant de
quitter la Suisse, on lui aurait certifié qu’il ne perdrait pas son droit aux
indemnités de chômage à son retour d’Espagne s’il rentrait avant la fin du
délai-cadre, mais qu’il ne possède pas de confirmation écrite de cela. Il
invoque un mauvais renseignement et une inégalité de traitement,
estimant être moins bien traité qu’une personne ayant travaillé en Suisse.
Enfin, il conteste l’application de la condition de l’emploi en Suisse
directement après l’emploi dans un Etat membre de l’Union européenne
(UE) à son cas d’espèce, dans la mesure où il est de nationalité suisse et a
toujours entretenu des liens très étroits avec la Suisse.
Par réponse du 27 février 2015, l’intimée a conclu au rejet du
recours.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1
al. 1 LACI).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA)
auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton
auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3
LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du
31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
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d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 19 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD).
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonale est compétente
pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a).
b) Le litige porte en l’occurrence sur la question de savoir si le
recourant a droit aux indemnités de chômage, singulièrement s’il remplit
les conditions relatives à la période de cotisation.
3.a) L’art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions, cumulatives, dont
dépend le droit à l’indemnité de chômage : pour avoir droit à dite
indemnité, l’assuré doit notamment remplir les conditions relatives à la
période de cotisation ou en être libéré (let. e). Remplit ces conditions celui
qui a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation
dans les limites du délai-cadre de cotisation, à savoir les deux ans
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précédant le premier jour où toutes les conditions du droit à l’indemnité
sont réunies (art. 13 al. 1 et 9 al. 1 à 3 LACI). Cette disposition se rapporte
à l’obligation de cotiser et implique donc, par principe, l’exercice d’une
activité soumise à cotisation en Suisse (ATF 139 V 88 consid. 3.1 ; ATF 128
V 182 consid. 3b).
En cas de revendication des prestations de chômage après
l’échéance d’un délai-cadre d’indemnisation, toutes les conditions du droit
doivent à nouveau être vérifiées (ATF 139 V 259 consid. 5.2 ; Boris Rubin,
Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, n° 11 ad art.
9 LACI).
b) Avant le 1
er
avril 2012, selon l’art. 1 al. 1 de l’Annexe II
« Coordination des systèmes de sécurité sociale » de l’ALCP (Accord
conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre
circulation des personnes ; RS 0.142.112.681), fondée sur l’art. 8 dudit
accord et faisant partie intégrante de celui-ci (art. 15 ALCP), en relation
avec la section A de cette annexe, les Parties contractantes appliquaient
entre elles en particulier le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14
juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, adapté selon
l’Annexe II à l’ALCP (RO 2004 121).
Par décision n° 1/2012 du 31 mars 2012 (RO 2012 2345), le
Comité mixte (art. 14 ALCP) a actualisé le contenu de l’Annexe II précitée
avec effet au
1
er
avril 2012 en prévoyant, en particulier, que les Parties appliqueraient
désormais entre elles le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement
européen et du Conseil du 29 avril 2004, portant sur la coordination des
systèmes de sécurité sociale et modifié par le Règlement (CE) n° 987/2009
du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (JO L 284 du
30.10.2009 p. 43), adapté selon l’Annexe II à l’ALCP (RS 0.831.109.268.1 ;
ci-après : Règl. [CE] n° 883/2004).
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En matière de prestations de l’assurance-chômage, l’art. 61
par. 1 du Règl. (CE) n° 883/2004 pose le principe de la comptabilisation
des périodes d’assurance ou d’emploi réalisées à l’étranger, appelé aussi
« principe de totalisation ». Cette disposition prévoit que l’institution
compétente d’un Etat membre dont la législation subordonne l’acquisition,
le maintien, le recouvrement ou la durée du droit aux prestations à
l’accomplissement soit de périodes d’assurance, soit de périodes d’emploi,
soit de périodes d’activité non salariée, tienne compte, dans la mesure
nécessaire, des périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée
accomplies sous la législation de tout autre Etat membre, comme si elles
avaient été accomplies sous la législation qu’elle applique. Ainsi, le
travailleur qui tombe au chômage et qui, au regard du droit interne suisse,
n’aurait pas cotisé suffisamment longtemps pour bénéficier d’un droit à
l’indemnité de chômage, peut faire valoir en Suisse les périodes d’emploi
ou d’assurance effectuées dans un Etat membre. Selon l’art. 61 par. 2 du
Règl. (CE) n° 883/2004, le principe de totalisation précité s’applique pour
autant que l’intéressé ait accompli, suivant l’éventualité considérée, des
périodes d’assurance ou des périodes d’emploi, en dernier lieu dans l’Etat
prestataire. Cette règle consacre le principe du « dernier pays d’emploi ».
Autrement dit, le ressortissant d’un Etat membre qui prétend à des
indemnités de chômage en Suisse devra préalablement avoir occupé un
emploi assujetti à cotisations en Suisse avant de pouvoir, au besoin, se
prévaloir des périodes d’assurance accomplies à l’étranger pour le calcul
de la période de cotisation selon l’art. 13 LACI. Cette condition vise à
promouvoir la recherche de travail dans l’Etat membre où l’intéressé a
versé en dernier lieu des cotisations d’assurance-chômage et à faire
supporter par cet Etat la charge des prestations de chômage. Aussi, une
période d’assurance doit-elle être considérée comme accomplie « en
dernier lieu » dans un Etat membre si, indépendamment du temps qui
s’est écoulé entre l’achèvement de la dernière période d’assurance et la
demande de prestations, aucune autre période d’assurance n’a été
accomplie dans un autre Etat membre dans l’intervalle (ATF 132 V 196
consid. 5.1 et les références citées ; ATF 131 V 222 consid. 5 et les
références citées).
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4.a) En l’espèce, le recourant ayant sollicité des indemnités de
chômage dès le 1
er
juillet 2014, son délai-cadre de cotisation s’étend du
1
er
juillet 2012 au
30 juin 2014. Pendant cette période, le recourant a exercé une activité en
Espagne du 2 novembre 2012 au 1
er
novembre 2013. Il n’est revenu en
Suisse qu’au mois d’avril 2014 et n’a pas exercé d’activité en Suisse
depuis son retour jusqu’au 30 juin 2014.
Par conséquent, l’activité exercée en Espagne ne peut être
prise en compte.
b) Le fait que le recourant soit de nationalité suisse et ait vécu
auparavant dans ce pays ne lui est d’aucun secours.
c) Enfin, le recourant déclare avoir reçu un renseignement
erroné sans autre précision. Il ne mentionne en particulier pas à quel
moment ni auprès de qui il s’est renseigné. Il indique lui-même qu’il n’a
pas reçu ce renseignement par écrit.
Compte tenu de ces éléments, force est dès lors de constater
que le recourant n’établit pas avoir reçu un renseignement erroné.
d) Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que la Caisse a
rejeté la demande de prestations présentée par le recourant.
5.a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur
opposition litigieuse confirmée.
b) S’agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable
par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), il n’y a pas lieu de percevoir de frais
judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de
dépens dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 55 LPA-
VD).
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 9 décembre 2014 par la
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-X.________,
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
10 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :