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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 7/15 - 117/2015
ZQ15.001230
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmeBrugger
Cause pendante entre :
J., à [...], recourant,
et
T., Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 68 et 69 LACI; art. 92, 85 al. 2 et 94 OACI
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E n f a i t :
A.J.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...],
domiciliée à F., s’est inscrite comme demandeuse d’emploi à
100% le 28 octobre 2013 auprès de l’Office régional de placement de [...]
(ci-après : l’ORP) et a sollicité le versement de l’indemnité de chômage
dès le 27 novembre 2013. Un délai-cadre d’indemnisation de deux ans lui
a été ouvert à compter de cette date.
Le 7 juillet 2014, l’assurée a déposé une demande de
contribution aux frais de déplacement quotidien pour son nouvel emploi à
temps partiel en qualité de scientifique auprès de W., à C.,
débutant le 14 juillet 2014 pour une durée indéterminée. Selon le contrat
d’engagement du 3 juillet 2014, elle travaillerait environ 20 heures par
semaine pour un salaire horaire de 61 fr. 65.
Par décision du 12 septembre 2014, l’ORP a rejeté la demande
de contribution de l’assurée, au motif qu’elle ne subissait pas de préjudice
financier. L’ORP a pris en compte un revenu mensuel brut de 9'284 fr. 65,
des frais de déplacement de 324 fr. et de repas de 217 francs. Le nouveau
gain réalisé, déductions faites des dépenses correspondantes, était
supérieur à son gain assuré de 7'365 francs.
Le 1
er
octobre 2014, l’assurée s’est opposée à cette décision
auprès du Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le
SDE ou l’intimé). Elle a critiqué le calcul de son revenu mensuel brut et a
estimé qu’il était en réalité moins élevé que son gain assuré. Elle a produit
l’attestation de gain intermédiaire de son employeur pour le mois de juillet
2014 ainsi que son décompte d’indemnités compensatoires pour le même
mois. L’assurée a en outre indiqué avoir acheté un abonnement de
parcours aller-retour F.- C.________ pour le mois en cours au prix de
331 francs.
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Par décision sur opposition du 15 décembre 2014, le SDE a
réformé la décision du 12 septembre 2014 de l’ORP en ce sens que
l’assurée avait droit à la contribution aux frais de déplacement quotidien
pour un montant de 184 fr. 65 du 14 juillet 2014 au 13 janvier 2015. Pour
calculer le préjudice financier, le SDE a premièrement constaté que le
revenu mensuel brut à prendre en considération s’élevait à 7'028 fr. 75
(soit le revenu de 3'933 fr. 65 perçu au mois de juillet 2014 auprès de
W.________ additionné aux indemnités compensatoires touchées le même
mois d’un montant de 3'095 fr. 10) et non à 9'284 fr. 65 comme l’avait
retenu l’ORP. Deuxièmement, il a retenu un montant mensuel de 243 fr.
pour un abonnement annuel de parcours aller-retour F.- C.,
compte tenu des tarifs les plus avantageux, et non le montant payé par
l’assurée de 331 fr. ou celui retenu par l’ORP de 324 francs.
Troisièmement, le SDE a constaté que l’ORP avait retenu à juste titre un
montant de 217 fr. par mois pour les frais de repas dans les déductions.
Enfin, dans le calcul du gain apuré de la précédente activité de l’assurée, il
y avait lieu de tenir également compte des anciens frais de déplacement,
lesquels s’élevaient à 58 fr. 35 par mois, ce que l’ORP n’avait pas fait, et
de déduire des frais de repas pour un montant de 217 francs. Compte tenu
de ces chiffres, l’assurée subissait un désavantage financier avec le
revenu perçu auprès de W.________ de l’ordre de 520 fr. 90. Elle pouvait
ainsi prétendre à la contribution aux frais de déplacement d’un montant
de 184 fr. 65 correspondant à la différence entre les frais de déplacement
liés à son emploi auprès de W.________ et ceux liés à son ancienne activité.
Cette contribution étant octroyée pour une période de six mois au plus,
l’assurée y avait droit du 14 juillet 2014 au 13 janvier 2015.
B.Le 12 janvier 2015, J.________ a déposé un recours de droit
administratif contre cette décision auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal en concluant implicitement à sa réforme en
ce sens qu’elle a droit à une contribution d’un montant de 237 fr. 48 à ses
frais de déplacement. Elle critique le tarif le plus avantageux du trajet
aller-retour F.- C. de 2916 fr. annuel pris en compte par le
SDE pour fixer le montant de ses frais de déplacement. Elle soutient qu’en
2014, l’abonnement général a coûté 3550 fr., soit 295 fr. 83 par mois. Elle
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joint à son recours une copie de la quittance d’achat de son abonnement
général.
Dans sa réponse du 10 février 2015, l’intimé préavise le rejet
du recours. Il explique que pour tenir compte du tarif le plus avantageux, il
faut prendre en considération le prix d’un abonnement de parcours et non
celui d’un abonnement général.
Dans sa réplique du 24 février 2015, la recourante soutient
que s’il faut prendre en considération les frais de transport de son domicile
à son lieu de travail, il y a lieu de tenir compte – en plus de l’abonnement
de parcours F.- C. à 243 fr. par mois – du trajet qu’elle
effectue en transports publics de F.________ Village à F.________ Gare, pour
un montant de 58 fr. 35 par mois, amenant à un total de 301 fr. 35 de frais
de déplacement par mois. L’abonnement général pour 295 fr. 83 par mois
est alors plus avantageux.
Le 24 mars 2015, le juge instructeur a transmis aux parties un
tirage de calculs d’itinéraire à pied et en transports publics, du domicile de
l’assurée à F., jusqu’à la gare de F.. Il a imparti un délai au
13 avril 2015 aux parties pour se déterminer.
Le 10 avril 2015, l’intimé a renvoyé à ses précédentes
écritures sans se prononcer sur les calculs d’itinéraire.
Dans le délai imparti, la recourante ne s’est pas déterminée.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
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lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir
celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision
attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août
1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de
la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Vu la valeur
litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge
instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur le droit à la contribution aux frais de
déplacements, en particulier sur le calcul du montant auquel peut
prétendre la recourante compte tenu de ses frais de déplacement pour se
rendre à son lieu de travail.
3.a) Aux termes de l'art. 68 LACI, les travailleurs auxquels il n’a
pas été possible d’attribuer un travail convenable dans la région de leur
domicile peuvent bénéficier d’une contribution aux frais de déplacement
quotidien ou aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires (al. 1,
let. a). Les assurés concernés peuvent bénéficier des contributions durant
six mois au plus pendant le délai-cadre (al. 2). Les contributions ne sont
versées que dans la mesure où les dépenses causées à l’assuré par la
prise d’un emploi à l’extérieur le désavantagent financièrement par
rapport à son activité précédente (al. 3).
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Selon l’art. 94 OACI, l'assuré subit un désavantage financier
lorsque, dans sa nouvelle activité :
a. son gain n'atteint pas, après déduction des dépenses nécessaires (frais
de déplacement, de logement et de subsistance), le gain assuré obtenu
avant le chômage (art. 23, al. 1, LACI), déduction faite des dépenses
correspondantes; et que
b. les dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de
subsistance) sont plus élevées que les dépenses correspondantes avant
le chômage.
L’art. 69 LACI prévoit que la contribution aux frais de
déplacement quotidien couvre les frais de déplacement attestés que les
assurés doivent supporter pour se rendre quotidiennement au lieu de leur
nouvel emploi et revenir à leur domicile.
b) Selon l’art. 92 OACI, la contribution aux frais de
déplacement quotidien se calcule par analogie à la réglementation
concernant le remboursement des frais de déplacement occasionnés par
la fréquentation d'un cours (art. 85, al. 2 et 3, let. b).
A teneur de l’art. 85 al. 2 OACI, au titre des frais de
déplacement, l'autorité cantonale accorde à l'assuré, en tenant compte de
la durée de la mesure, un montant correspondant aux dépenses pour les
billets ou abonnements de 2
e
classe des moyens de transport public à
l'intérieur du pays. Exceptionnellement, elle autorise que les frais
occasionnés par l'utilisation d'un moyen de transport privé soient
remboursés à l'assuré, sur présentation d'un justificatif, lorsqu'il n'y a pas
de moyen de transport public ou qu'on ne peut raisonnablement exiger de
l'assuré qu'il l'utilise. L'autorité cantonale fixe la contribution revenant à
l'assuré au titre des frais de logement et de subsistance au lieu où se
déroule la mesure de formation.
4.a) En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante subit un
désavantage financier et qu’elle a droit à la contribution aux frais de
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déplacement. Elle critique toutefois les frais de déplacement pris en
compte par l’intimé pour calculer le montant de la contribution octroyée,
estimant que celle-ci devrait se monter à 237 fr. 48. Elle soutient que
l’intimé devrait prendre en considération le coût de son abonnement
général et non celui d’un abonnement de parcours, arguant qu’il s’agit du
tarif le plus avantageux compte tenu du fait qu’elle doit également
emprunter les transports publics de la région [...] depuis son domicile pour
se rendre à la gare de F..
Dans la décision attaquée, l’intimé se fonde sur le Bulletin du
Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) relatif aux mesures du marché du
travail (Bulletin LACI MMT 2014), lequel précise qu’en fonction de la durée
de la mesure, les tarifs les plus avantageux (billets, abonnement multi-
course, abonnement de parcours sectoriels, etc.) des transports publics en
deuxième classe sont déterminants (cf. chiffre A59). Il a ainsi considéré
que l’abonnement de parcours aller-retour F.- C.________
correspondait au tarif le plus avantageux pour se rendre du domicile de la
recourante à son lieu de travail.
b) De jurisprudence constante, destinées à assurer
l’application uniforme des prescriptions légales, les instructions ou les
directives émises par l’administration n’ont d’effet qu’à l’égard de celle-ci.
Elles ont la valeur d’une simple ordonnance administrative, qui ne contient
aucune règle de droit, et dont le juge tient certes compte dans la mesure
où elles permettent une application correcte des dispositions légales dans
un cas d’espèce, mais dont il peut s’écarter s’il l’estime contraire à la loi
ou à l’ordonnance (ATF 129 V 226 consid. 4.1, 129 V 200, 124 V 261, 123
V 72).
En l’espèce, il n’y a pas lieu de s’écarter du principe stipulé au
chiffre A59 du Bulletin LACI MMT précité selon lequel les tarifs « les plus
avantageux » sont déterminants. En effet, elle concrétise de manière
adéquate la notion de dépenses nécessaires de l’art. 94 OACI. Les frais de
déplacement à prendre en considération sont ainsi les frais nécessaires,
en d’autres termes ceux dont on ne peut se passer.
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c) En l’occurrence, il ressort des calculs d’itinéraires transmis
aux parties le 24 mars 2015 par le juge instructeur, que pour se rendre de
son domicile à la gare de F.________ en utilisant les transports publics, la
recourante effectuerait un trajet d’une durée de 12 min, comprenant
environ 8 min à pied et seulement 4 min en bus. En revanche, si elle s’y
rendait exclusivement à pied, il s’agirait d’un parcours de 15 min. Force
est de constater que le gain de temps est infime et que le trajet à pied se
révèle plus que raisonnable de sorte qu’il est exigible. Dans ces
circonstances, on ne peut admettre que le trajet en transports publics
revendiqué par la recourante soit indispensable. Il n’y a dès lors aucun
motif à prendre en compte le coût de celui-ci dans le calcul des frais de
déplacement nécessaires. Ainsi, en comparaison avec l’abonnement
général, lequel n’est pas nécessaire, c’est à juste titre que l’intimé a
considéré que l’abonnement de parcours était plus avantageux en terme
de coût.
Pour le reste, par ailleurs non contesté par la recourante, le
calcul opéré par l’intimé ne prête pas le flanc à la critique, de sorte qu’il
convient de le confirmer.
5.a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, la
recourante succombant et n'ayant au surplus pas eu recours aux services
d'un mandataire (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. La décision sur opposition rendue le 15 décembre 2014 par le
Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-J.________,
-Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :