403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 161/14 - 160/2015
ZQ14.049652
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourante,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée
Art. 29 al. 2 Cst ; art. 27 LPGA ; art. 16 al. 2 let. a à c, 17 al. 1 et
30 al. 1 LACI ; art. 44 et 45 OACI.
novembre 2012 auprès de la société D.SA, devenue
ultérieurement C.SA. Les rapports de travail ont été résiliés par
l’employeur, par suite de restructuration, avec effet au
31 mars 2014.
B.L’assurée a conclu un contrat de travail avec F. en
date du
1
er
avril 2014 en vue de son engagement en tant qu’assistante
administrative à 100% à partir du 7 avril 2014.
Après avoir débuté son activité à cette dernière date, elle a
mis un terme oralement aux rapports de travail le 11 avril 2014, ce qu’elle
a confirmé par courrier du 14 avril 2014 à l’employeur. Le contrat
corrélatif a dès lors pris fin le
17 avril 2014.
C.L’assurée s’est annoncée comme demandeuse d’emploi à
compter du 18 avril 2014 auprès de l’Office régional de placement (ci-
après : l’ORP) [...] et a sollicité des indemnités journalières à partir de
cette date par dépôt du formulaire ad hoc le 29 avril 2014 à l’attention de
la Caisse, soit son agence [...]. Elle a précisé avoir été en incapacité totale
de travail les 16 et 17 avril 2014 et annexé un certificat établi le 16 avril
2014 par son médecin généraliste traitant, le Dr G.. Ce dernier
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3 -
confirmait que sa patiente « [avait] donné sa démission de son emploi
actuel pour raison de santé. »
Par pli du 29 avril 2014, la Caisse a requis un certificat médical
explicite quant aux problèmes de santé rencontrés par l’assurée et aux
raisons de l’incompatibilité médicale du poste occupé. Elle a également
sollicité des explications détaillées sur les motifs de la résiliation des
rapports de travail.
Le 15 mai 2014, l’assurée a notamment produit un certificat
du
Dr G.________ faisant état d’une incapacité totale de travail du 15 au 17
avril 2014, avec reprise d’activité à plein temps dès le 18 avril 2014, sans
autres précisions.
Sur demande réitérée de la Caisse, l’assurée a fait parvenir
une attestation du Dr G., datée du 16 mai 2014, lequel soulignait
que « c’[était] bien dans le contexte d’un emploi dans lequel les conditions
de travail étaient délétères pour sa santé qu’il lui [avait] conseillé de
renoncer à ce travail ». Elle a précisé, dans son courrier
d’accompagnement du 28 mai 2014, avoir suivi l’avis de son médecin. Le
contenu des consultations médicales pouvait au surplus demeurer secret.
La Caisse a rendu une décision le 11 juin 2014, infligeant à
l’assurée une suspension de 31 jours dans l’exercice de son droit à
l’indemnité du fait de l’abandon fautif de son emploi auprès de F..
Elle a retenu que les certificats médicaux produits n’étaient pas
suffisamment explicites quant à une incompatibilité du poste de travail qui
justifierait la fin prématurée du contrat corrélatif pour raisons de santé.
D.L’assurée s’est opposée à cette décision par écriture du 12
juillet 2014, concluant à son annulation. Après rappel des différents
échanges de courriers et entretiens téléphoniques avec la collaboratrice
en charge de son dossier à la Caisse, elle a fait grief à cette dernière
d’avoir violé son droit d’être entendue, motif pris de l’insuffisance de
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4 -
motivation de la décision querellée. Elle n’avait reçu aucune explication,
malgré ses demandes, sur les informations devant être fournies sur le plan
médical et sur les raisons ayant fondé la Caisse à retenir un abandon fautif
d’emploi alors qu’elle avait résilié son contrat de travail sur conseil de son
médecin. Elle a par ailleurs considéré que la Caisse avait violé les
dispositions légales pertinentes en lui infligeant la sanction incriminée
tandis que les certificats de son médecin lui apparaissaient sans
équivoque. Enfin, elle a reproché à la Caisse d’avoir violé son obligation de
renseignement et de conseil en ne précisant pas la teneur exacte que
devaient revêtir les certificats de son médecin traitant, ni les bases légales
et jurisprudentielles à l’origine des réquisits correspondants.
La Caisse a invité l’assurée à exposer les circonstances
professionnelles ayant justifié la consultation du Dr G.________ et la
résiliation des rapports de travail avec F., par correspondance du 7
octobre 2014.
Dans sa réponse du 27 octobre 2014, l’assurée a exposé avoir
connu une période difficile tant sur le plan personnel que professionnel
avant d’émarger à nouveau à l’assurance-chômage, s’étant trouvée sous
une pression continuelle à l’occasion de la restructuration de la société
C.SA et vu ses craintes quant à la pérennité de son poste. Avant
son licenciement par cette société, elle avait d’ailleurs entamé des
recherches personnelles d’emploi et avait ainsi pu conclure un nouveau
contrat de travail avec F.. Cela étant, le poste ne correspondait
pas à celui annoncé, en l’absence de tout contact avec les fournisseurs et
au vu de la rigidité des procédures de travail. Le stress accumulé avait en
définitive généré des problèmes psychosomatiques conduisant le Dr
G. à envisager une hospitalisation aux fins d’observation et à lui
suggérer de quitter ce nouvel emploi. Ses douleurs physiques s’étaient au
demeurant amendées dès la fin des rapports de travail. L’assurée a enfin
rappelé avoir scrupuleusement rempli ses obligations à l’égard de
l’assurance-chômage, requérant derechef l’annulation de la décision du
11 juin 2014.
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5 -
La Caisse a rendu sa décision sur opposition le 7 novembre
2014, rejetant l’opposition de l’assurée et confirmant la décision
entreprise. Ce faisant, elle a retenu que la durée des rapports de travail
avec F.________ paraissait insuffisante pour juger du caractère convenable
ou non de l’emploi concerné, la rigidité des procédures de travail et un
éventuel manque d’autonomie ne justifiant de toute façon pas la
qualification d’emploi non convenable. En outre, il était observé que
l’assurée n’était pas en arrêt de travail au moment de sa démission
communiquée oralement le 11 avril 2014, l’incapacité n’ayant été
prononcée que dès le 15 avril 2014. Par ailleurs, les explications quant au
stress rencontré dans l’emploi précédent permettaient a priori d’exclure
un lien de causalité entre l’état de santé de l’assurée et les
caractéristiques du poste occupé auprès de F..
E.L’assurée a déféré la décision sur opposition du 7 novembre
2014 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de
recours du
10 décembre 2014. Reprenant pour l’essentiel les arguments
précédemment avancés en procédure d’opposition, elle a conclu à
l’annulation de ladite décision sur opposition sous suite principalement de
versement des indemnités suspendues, subsidiairement de renvoi à
l’intimée pour nouvelle décision.
La Caisse a produit sa réponse au recours le 30 janvier 2015,
réitérant que l’assurée se trouvait au chômage par sa propre faute, alors
qu’il n’était pas possible de déduire que le poste occupé auprès de
F. n’était pas convenable. S’agissant de la violation éventuelle de
l’obligation de renseigner, l’intimée a souligné avoir sollicité expressément
à plusieurs reprises les explications nécessaires auprès de l’assurée sans
que cette dernière n’eût pris de disposition irréversible et subi de
préjudice. Enfin, quant au droit d’être entendue de la recourante, elle avait
eu plusieurs occasions de s’exprimer, y compris avant l’émission de la
décision du 11 juin 2014. L’intimée a dès lors préavisé le rejet du recours.
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6 -
Sur requête de la juge instructrice du 12 mars 2015, la
recourante a produit en date du 9 avril 2015 le cahier des charges afférent
à l’emploi occupé au sein de F.________, lequel est libellé comme suit :
« [...] Tâches principales
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sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances
(art. 57 LPGA), compétent – en dérogation à l’art. 58 LPGA – selon les
art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI (ordonnance fédérale du 31 août 1983
sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ;
RS 837.02).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Selon les art. 83b LOJV (loi vaudoise d’organisation
judiciaire du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01) et 93 let. a LPA-VD (loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui
s'appliquent aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer.
La contestation portant sur le droit à l'indemnité de chômage
sur une durée de 31 jours, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., de
sorte que la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a
LPA-VD).
c) Déposé en temps utile par l’assurée qui a qualité pour
recourir
(cf. art. 59 et 61 let. b LPGA), dans les formes prévues par la loi, le recours
est recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.En l'espèce, l'objet du litige porte sur le point de savoir si
l'intimée était fondée, par sa décision sur opposition du 7 novembre 2014,
à confirmer la suspension du droit de la recourante à l'indemnité de
chômage pour une durée de
31 jours, motif pris de la résiliation injustifiée du contrat de travail conclu
avec F.________.
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Dans ce contexte, il s’agira d’examiner dans quelle mesure un
abandon fautif d’emploi peut être retenu à l’encontre de la recourante,
soit si le poste occupé auprès de l’entreprise précitée correspondait à la
notion d’emploi non convenable au sens entendu par l’art. 16 al. 2 LACI.
Cas échéant, il conviendra de déterminer si la recourante était
légitimée à mettre fin au contrat de travail corrélatif en raison de ses
problèmes de santé et à défaut, si la quotité de la sanction prononcée est
proportionnée à la faute qui lui a été reprochée.
Préalablement, il y a lieu cependant de se prononcer sur les
autres griefs de la recourante, susceptibles en soi d’entraîner l’annulation
de la décision sur opposition querellée, soit la violation de son droit d’être
entendue et l’éventuel manquement de l’intimée à son obligation de
prodiguer renseignements et conseils.
3.La recourante se prévaut en premier lieu de la violation par
l’intimée de son droit d’être entendue, à savoir que la Caisse aurait
insuffisamment motivé sa décision sur opposition du 7 novembre 2014, en
ne se prononçant notamment pas sur l’intégralité des arguments soulevés
en procédure administrative et en ne fournissant aucune précision sur la
teneur qu’auraient dû revêtir les certificats médicaux produits par
l’assurée.
a) L'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) garantit aux parties à une procédure
judiciaire ou administrative le droit d'être entendues (cf. également dans
le cadre des procédures devant les assureurs sociaux, l'art. 42 LPGA).
b) Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu comporte
notamment l'obligation pour le juge, respectivement l'administration, de
motiver sa décision, afin que ses destinataires et toutes les personnes
intéressées puissent la comprendre et l'attaquer utilement en
connaissance de cause s'il y a lieu, et qu'une autorité de recours soit en
mesure, si elle est saisie, d'exercer pleinement son contrôle
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9 -
(ATF 126 I 15 consid. 2a/aa ; 125 II 369 consid. 2c ; TF [Tribunal fédéral]
8C_1001/2008 du 31 juillet 2009 consid. 2.2). En règle générale, l'étendue
de l'obligation de motiver dépend de la complexité de l'affaire à juger, de
la liberté d'appréciation dont jouit le juge et de la potentielle gravité des
conséquences de sa décision (ATF 112 Ia 107 consid. 2b ; TF
8C_1001/2008 du 31 juillet 2009
consid. 2.2).
Le juge, respectivement l'administration, n’a toutefois pas
l’obligation d’exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les
parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF
136 I 229 consid. 5.2 ; 136 V 351 consid. 4.2 et les références citées ; TF
5A_13/2011 du 8 février 2011 consid. 3.1). Il n’y a violation du droit d’être
entendu que si l’autorité ne satisfait pas à son devoir minimum
d’examiner les problèmes pertinents (ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; 130 II
530 consid. 4.3).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de
caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation
de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du
recourant sur le fond. A teneur de jurisprudence, toutefois, la violation du
droit d'être entendu est réparée – à titre exceptionnel et pour autant
qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière – lorsque la partie lésée a la
possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un
plein pouvoir d'examen (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 135 I 279 consid.
2.6.1 ; 135 V 387 consid. 5.1 ; 127 V 431 consid. 3d/aa ; TF 8C_1001/2008
du
31 juillet 2009 consid. 2.2 et les références citées).
c) En l’espèce, il n’est pas contesté que l’intimée n’a pas
expressément pris position sur l’ensemble des griefs soulevés par
l’assurée au stade de la procédure d’opposition. Elle ne s’est
singulièrement pas déterminée sur la violation du droit d’être entendue, ni
sur la violation de l’obligation de renseigner et conseiller l’assurée.
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10 -
Cela étant, ces manquements ne sauraient justifier
l’annulation de la décision sur opposition entreprise dans la mesure où les
vices l’affectant sont susceptibles d’être réparés par la Cour de céans,
dotée d’un plein pouvoir d’examen.
S’agissant de la teneur des certificats médicaux et de la notion
de travail convenable, on relèvera que l’intimée a tout de même
communiqué les critères dégagés par la jurisprudence et la doctrine, sous
chiffre 8 de la décision sur opposition litigieuse. Sous chiffre 9 de cet acte,
elle a exposé que les certificats médicaux établis par le Dr G.________ ne
donnaient aucune précision sur l’origine des problèmes de santé
rencontrés par la recourante, ni sur leur nature. Si cette motivation peut
certes être considérée comme sommaire, elle demeure admissible dans la
mesure où elle se rapporte au constat d’un fait négatif, soit l’absence de
détails dans les certificats médicaux en question. L’administration aurait
pu relever en outre que le médecin traitant se limitait à relayer les
plaintes alléguées par sa patiente, sans étayer celles-ci par l’exposé
d’éléments cliniques objectivant les causes de ses doléances. La Caisse
aurait également pu souligner que la simple mention d’une « atteinte
psychologique » en lien avec les conditions de travail était trop vague,
faute de tout détail concernant la nature et l’ampleur de cette atteinte.
L’intimée aurait par ailleurs été bienvenue d’indiquer que les certificats
médicaux litigieux n’exposaient pas en quoi les conditions de travail
étaient à l’origine de l’atteinte à la santé, respectivement quelles activités
impliquées par l’emploi exercé étaient contre-indiquées.
Quand bien même tel n’a pas été le cas, ce qui pourrait
entraîner le constat de l’insuffisance de motivation de la décision sur
opposition entreprise, cela ne suffit pas à retenir une violation grave du
droit d’être entendue de la recourante. Dite violation doit en effet être
considérée comme réparée du fait que l’assurée a été en mesure de
comprendre l’impact de la décision sur opposition et de l’attaquer en
temps utile auprès de la Cour de céans. Par ailleurs, il est rappelé que la
maxime d’office prévaut en matière d’assurance sociales ce qui permet au
tribunal de combler les éventuelles lacunes de la cause.
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11 -
On ajoutera en lien avec le déroulement de la procédure
administrative que, quoi qu’en dise la recourante, les correspondances de
l’intimée des
29 avril 2014 et 16 mai 2014 énoncent clairement les précisions
minimales devant être requises auprès du médecin traitant, notamment
quant aux éléments concrets entravant la poursuite des rapports de
travail et les résultats de ses examens. On ne voit dès lors pas en quoi son
droit d’être entendue aurait été violé à ce stade.
Le premier grief de l’assurée doit ainsi être écarté.
4.En second lieu, la recourante se prévaut du manquement
éventuel de l’intimée à son obligation de fournir renseignements et de
conseils, eu égard à la teneur des certificats médicaux produits. Elle
considère avoir été induite en erreur par les informations communiquées
par la personne en charge de son dossier auprès de la Caisse et s’être
strictement conformée aux indications reçues en sollicitant les attestations
subséquentes de son médecin traitant.
a) L'art. 27 LPGA – disposition étroitement liée au principe
constitutionnel d'après lequel les organes de l'Etat et les particuliers
doivent agir conformément au principe de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 Cst.)
– prévoit que les assureurs et les organes d'exécution des diverses
assurances sociales sont tenus, dans les limites de leur domaine de
compétence, de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et
obligations (al. 1). Par ailleurs, chacun a le droit d'être conseillé, en
principe gratuitement, sur ses droits et obligations ; sont compétents pour
cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir
leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2).
Tandis que l’al. 1 de cette disposition pose une obligation
générale et permanente de renseigner, indépendante de la formulation
d’une demande par les personnes intéressées – obligation de renseigner
qui sera satisfaite par le biais de brochures, fiches, instructions, etc. –, l’al.
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2 prévoit un droit individuel d’être conseillé par les assureurs compétents.
Le devoir de conseil de l’assureur social au sens de l’art. 27 al. 2 LPGA
comprend l’obligation d’attirer l’attention de la personne intéressée sur le
fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l’une
des conditions du droit aux prestations. Les conseils ou renseignements
portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit savoir
pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une
situation concrète face à l’assureur. Le devoir de conseil s’étend non
seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux
circonstances de nature juridique ; son contenu dépend de la situation
concrète dans laquelle se trouve l’assuré, telle qu’elle est reconnaissable
pour l’administration (ATF 131 V 472 consid. 4 ; TF 9C_865/2010 du 8 juin
2011 consid. 5.2).
b) Dans le domaine spécifique de l'assurance-chômage, les
principes découlant de l’art. 27 LPGA sont concrétisés à l'art. 19a OACI.
Cette disposition prévoit que les organes d'exécution renseignent les
assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure
d'inscription et leur obligation de prévenir et d'abréger le chômage (al. 1).
Selon l’art. 19a al. 2 OACI, les caisses renseignent les assurés sur leurs
droits et obligations entrant dans le domaine d'activité des caisses (cf. art.
81 LACI). Enfin, conformément à l’art. 19a al. 3 OACI, les autorités
cantonales et les offices régionaux de placement (ORP) renseignent les
assurés sur leurs droits et obligations entrant dans les domaines d'activité
spécifiques (cf. art. 85 et 85b LACI).
c) Le défaut de renseignement dans une situation où une
obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances
concrètes du cas particulier auraient commandé une information de
l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines
conditions, obliger l'autorité à consentir à un administré un avantage
auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la
bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (ATF 131 V 472 consid. 5).
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13 -
D'après la jurisprudence, un renseignement ou une décision
erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un
administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à
condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à
l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir
agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu
se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement
obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le
comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions
auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la
réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été
donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées).
Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de
renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon
suivante, à savoir que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu
du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il
n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5 ;
TF 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.2 ; 8C_66/2009 du 7
septembre 2009 consid. 8.4, non publié in : ATF 135 V 339).
d) In casu, ainsi qu’il a été observé sous considérant 3c in fine
ci-avant, on ne voit pas que les courriers de la Caisse en lien avec les
informations minimales devant être fournies par le médecin traitant,
expédiés les 29 avril 2014 et
16 mai 2014, aient été imprécis ou équivoques, voire susceptibles
d’induire en erreur l’assurée.
A l’instar de l’intimée, il convient de constater que ces
documents sont en revanche clairs et exhaustifs quant aux informations
médicales indispensables à l’administration. Au demeurant, on rappellera
à la recourante qu’il n’appartient pas à la Caisse, mais bien au médecin
traitant de décider du contenu du certificat médical requis. Il était en outre
loisible à l’assurée de faire suivre les correspondances de l’intimée au Dr
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14 -
G., voire une fois la décision de suspension connue, de solliciter
une attestation médicale plus détaillée.
Indépendamment de ces éléments, force est de constater que
les conditions posées par la jurisprudence fédérale qui permettraient à
l’assurée de se prévaloir de sa bonne foi ne sont de toute façon pas
remplies en l’occurrence. Il n’apparaît en effet pas que l’assurée aurait
pris des dispositions irréversibles du fait d’un éventuel manquement de la
Caisse, alors que l’on voit mal dans quelle mesure cette dernière aurait pu
fournir des renseignements plus précis quant à la teneur de l’attestation
médicale.
Partant, on ne peut que rejeter les arguments développés par
la recourante en lien avec ce second grief.
5.Il y a lieu à ce stade de se prononcer sur le bien-fondé de la
sanction incriminée, la recourante invoquant que l’emploi auprès de
F. n’était pas convenable au regard de son état de santé.
a) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI in limine, l’assuré qui fait
valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du
travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement
exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger.
Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail
par sa propre faute.
Est notamment réputé sans travail par sa propre faute, selon
l'art. 44 al. 1 let. b OACI, l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de
travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi,
sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi.
b) De manière générale, une mesure de suspension suppose
toujours l'existence d'une faute de l'assuré dont la gravité – légère,
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15 -
moyenne ou lourde – détermine la durée de la sanction (cf. art. 45 al. 3
OACI). La notion de faute prend toutefois, en droit de l'assurance-
chômage, une acception particulière, spécifique à ce domaine. Elle ne
suppose pas nécessairement, comme en droit pénal ou civil, que l'on doive
imputer à l’assuré un comportement répréhensible ; elle peut être réalisée
sitôt que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs,
mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des
circonstances et des relations personnelles en cause (TFA [Tribunal fédéral
des assurances] C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2 et les
références). La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une
limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour
des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que
sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une
manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son
comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2, 126 V 520 consid. 4 et
126 V 130 consid. 1).
6.Pour trancher la question de savoir si l'on pouvait exiger de la
recourante le maintien de son emploi, il faut déterminer préalablement si
l'activité à laquelle elle a mis fin le 11 avril 2014, respectivement le 14
avril 2014, était réputée convenable au sens de l'art. 16 LACI.
Il est en effet rappelé dans ce contexte que ne commet aucune
faute au sens de l'art. 44 al. 1 let. b OACI l'assuré qui abandonne un
emploi non convenable.
a) L'art. 16 al. 2 LACI pose à cet égard le principe que n'est
pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être
accepté, tout travail qui n’est pas conforme aux usages professionnels et
locaux, en particulier ne satisfait pas aux conditions des conventions
collectives ou des contrats-type de travail (let. a), qui ne tient pas
raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a
précédemment exercée (let. b) ou encore notamment qui ne convient pas
à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré (let.c).
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16 -
b) Selon la jurisprudence, il y a lieu d'admettre de façon
restrictive les circonstances pouvant justifier l'abandon d'un emploi. Des
désaccords sur le montant du salaire ou un rapport tendu avec des
supérieurs ou des collègues de travail ne suffisent pas à justifier l'abandon
d'un emploi. Dans ces circonstances, on doit, au contraire, attendre de
l'assuré qu'il fasse l'effort de garder sa place jusqu'à ce qu'il ait trouvé un
nouvel emploi (TF 8C_225/2009 du 30 juillet 2009 consid. 5.1 et les
références citées ; cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-
chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 32 et ss ad art. 30 LACI).
Si l'assuré se prévaut de ce que l'emploi ne lui convenait pas
en raison de son état de santé, il lui appartient d'établir clairement, au
moyen d'un certificat médical reposant sur une analyse clinique et
technique et apportant un minimum de précisions sur les activités qui
seraient contre-indiquées, que la continuation des rapports de travail était
de nature à mettre sa santé en danger. Le certificat ne doit pas avoir été
établi trop longtemps après la survenance de l'empêchement (cf. Boris
Rubin, op. cit., n° 37 ad art. 16 LACI ; TF 8C_1009/2012 du 27 mars 2013
consid. 2 ; TFA C 60/05 du 18 avril 2006 consid. 6.1).
Il incombe ainsi à l'assuré qui s'en prévaut, d'établir au moyen
d'un certificat médical que le travail n'est pas compatible avec son état de
santé. Ce critère s'apprécie non pas par rapport à ce que pourrait ressentir
tout assuré dans une situation identique, mais sur la base d’éléments
objectifs ressortant de certificats médicaux (cf. Gerhard Gerhards,
Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Berne/Stuttgart 1987,
vol. I, n° 30 et 31 ad art. 16, p. 235).
Pour examiner la question de savoir si l'assuré peut résilier un
travail en raison de son état de santé, il y a lieu de s'en tenir au principe
inquisitorial régissant la procédure administrative. Selon ce principe, les
faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le tribunal,
lequel apprécie librement les preuves sans être lié par des règles
formelles. Ce principe n'est toutefois pas absolu. Celui-ci comprend en
particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela
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peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la
nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir
supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195
consid. 2 ; VSI 1994 p. 220 consid. 4). Si le principe inquisitoire dispense
les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la
preuve : en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en
déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid.
3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse
partie (ATF 124 V 375 consid. 3 ; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid. 3).
c) En l’occurrence, il ressort de l’attestation du Dr G.________
du
8 avril 2015 que l’assurée l’a consulté une première fois par téléphone du
10 avril 2014. Dans la mesure où elle a présenté verbalement sa
démission le
11 avril 2014, il peut être déduit que sa décision a été prise à la faveur de
cet entretien, soit sur conseil du médecin précité. Or, force est de
constater que ce praticien a prodigué ce conseil en l’absence de tout
examen clinique, sans que n’eussent été fournies des explications
subséquentes qui viendraient objectiver une telle recommandation. Cet
élément rend manifestement critiquable, tant à la forme que sur le fond, la
justification médicale à l’origine de l’abandon d’emploi.
Par ailleurs, compte tenu de la jurisprudence citée supra et de
l’obstacle constitué par le secret médical à la maxime inquisitoire, il
appartenait incontestablement à l’assurée d’autoriser son médecin à
renseigner exhaustivement l’autorité administrative sur la base des
exigences énoncées dans les courriers de cette dernière des 29 avril 2014
et 16 mai 2014. Comme tel n’a pas été le cas, l’assurée doit supporter les
conséquences de l’absence de preuve faute d’avoir levé le secret médical
liant son médecin traitant.
Cela étant, les certificats établis par le Dr G.________ sont de
formulation vague, ne fournissent aucune indication sur les activités qui
seraient contre-indiquées, ni davantage sur les atteintes à la santé
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diagnostiquées sur la base des symptômes objectivés par un examen
clinique. Il ne détaille pas non plus quelles seraient les répercussions de
ces atteintes en termes de capacité de travail. Les certificats produits par
la recourante ne remplissent dès lors à l’évidence pas les réquisits
jurisprudentiels énoncées plus haut pour justifier une démission du fait de
son état de santé ou de la mise en danger de sa santé. Il n’a donc pas été
démontré que le poste occupé auprès de F.________ serait tombé sous le
coup de l’art. 16 al. 2 let. c LACI.
On peut en outre se rallier aux considérations de l’intimée qui
relève à juste titre que l’assurée n’était pas en incapacité de travail au
moment où elle a communiqué sa démission le 11 avril 2014, ni même
d’ailleurs à l’occasion de son courrier du 14 avril 2014. Ses explications
ultérieures quant à la pression subie dans le cadre de son emploi
précédent auprès de la société C.SA laissent également supposer
que le lien de causalité entre le poste occupé au sein de F. et les
problèmes de santé allégués par la recourante n’était vraisemblablement
pas réalisé.
Au demeurant, s’agissant spécifiquement des conditions de
travail au poste précité, il faut observer que le cahier des charges du 1
er
avril 2014 correspond strictement à une activité usuelle d’assistante
administrative, la recourante ne prétendant d’ailleurs pas qu’il ne
correspondait pas à ses compétences professionnelles. L’activité
concernée ne pouvait être dès lors qualifiée de non convenable au regard
de l’art. 16 al. 2 let. a et b LACI.
On relèvera enfin que l’absence d’autonomie et de contacts
directs avec les fournisseurs sont des griefs relevant de pure convenance
personnelle, sans incidence sur le caractère convenable de l’emploi en
cause.
Vu ces éléments, il y a lieu de conclure, à l’instar de l’intimée,
que celle-ci était légitimée à considérer que la recourante avait
abandonné fautivement un emploi convenable, sans s’être assurée de ne
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pas émarger à l’assurance-chômage, et de prononcer une sanction à son
encontre. Un tel comportement est en effet passible de l’art. 30 al. 1 let. a
LACI, prévoyant la suspension du droit à l’indemnité lorsqu’il est établi que
l’assuré est sans travail par sa propre faute.
6.La suspension litigieuse étant confirmée dans son principe, il
convient à présent d'en examiner la quotité tout en se prononçant sur le
degré de gravité de la faute commise.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité
de la faute de l'assuré, et ne peut excéder, par motif de suspension, 60
jours (art. 30 al. 3 LACI). Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à
15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de
gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. Il y a
notamment faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé
convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou lorsqu'il refuse
un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 4 OACI).
b) Selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré peut se prévaloir
d'un motif valable, il n'y a pas nécessairement faute grave en cas
d’abandon d’un emploi réputé convenable. Par motif valable, il faut
entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité
moyenne ou légère ; il peut s'agir d'un motif lié à la situation subjective de
la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 ;
TF 8C_225/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.2). Dans cette mesure, le
pouvoir d'appréciation de l'administration, respectivement du juge, n'est
pas limité à la durée minimum de suspension fixée pour les cas de faute
grave (TF 8C_616/2010 du
28 mars 2011 consid. 6 ; TF 8C_775/2012 du 29 novembre 2012 consid.
3). Il n'en demeure pas moins que l'admission de fautes moyennes ou
légères doit rester l'exception. Par ailleurs, le juge des assurances sociales
ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de
l’administration ; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire
apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V
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75 consid. 6, 123 V 150 consid. 2 ; TF 9C_377/2009 du 20 janvier 2010
consid. 4.2).
c) Dans sa directive relative à l’indemnité de chômage
(Bulletin
LACI IC, janvier 2013, chiffre D1), le Secrétariat d'État à l'économie (ci-
après : le SECO) précise que la suspension du droit à l’indemnité est une
sanction qui a pour but de faire participer d’une manière appropriée
l’assuré au dommage qu’il a causé à l’assurance-chômage par son
comportement fautif, et ce en vertu du principe de la causalité adéquate
et naturelle. Elle a également pour but d’exercer une certaine pression sur
l’assuré afin qu’il remplisse ses obligations. La suspension vise un but
éducatif et doit par conséquent inciter l’assuré à modifier son
comportement pour éviter de nouvelles sanctions.
En outre, par souci d'égalité de traitement entre les assurés, le
SECO a établi un barème relatif aux sanctions applicables auxquels les
tribunaux se réfèrent également. Ils ne s’en écartent que lorsqu’il y a des
circonstances particulières. Le barème du SECO prévoit, en cas d’abandon
d'un emploi convenable à durée indéterminée, une suspension de 31 à 45
jours (Bulletin LACI IC, janvier 2013, chiffre D 72, 2B 1).
d) In casu, la recourante a mis fin à un contrat de travail sans
s’être assurée auparavant de disposer d’une autre opportunité de travail.
Cette violation de ses obligations à l’égard de l’assurance-chômage étant
considérée comme grave de jurisprudence constante, l’intimée était
légitimée à prononcer une sanction sur la base de l’art. 45 al. 3 let. c OACI,
soit d’une durée fixée entre 31 et 60 jours de suspension dans l’exercice
du droit à l’indemnité.
Dans la mesure où la recourante n’a sérieusement fait valoir
aucune circonstance particulière, tant subjective qu’objective, qui
permettrait d’excuser son manquement et de qualifier sa faute de
moyenne ou légère, l’on ne voit en conséquence aucun motif susceptible
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de justifier une sanction inférieure au minimum de 31 jours prévu pour
une faute grave.
Il convient en définitive de maintenir la sanction de
31 jours de suspension dans l’exercice de son droit à l’indemnité que lui a
infligée l’intimée.
7.En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
a) La procédure étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans
frais
(cf. art. 61 let. a LPGA).
b) Il n'est pas alloué de dépens, la recourante – au demeurant
non représentée par un mandataire professionnel – n'obtenant pas gain de
cause
(cf. art. 61 let. g LPGA).
-
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Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 7 novembre 2014 par la
Caisse cantonale de chômage est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-B.________, à [...],
-Caisse cantonale de chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :