Suspension of unemployment benefits for missed appointments upheld

CASSO zq14-049062-ach15814-312015/2015Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer10.03.2015Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The claimant appealed against a decision confirming two 5-day suspensions of unemployment benefits for missing ORP counseling appointments on 19 September and 2 October 2014. He argued that medication-related memory problems justified the absences and that the ORP should have sent reminders. The cantonal court held that he had no valid excuse, especially after an earlier warning, and that he had to take his own organizational measures. It also found the sanction length proportionate. The appeal was rejected in simplified procedure, and no costs or depens were awarded.

Omnilex-Regeste

Art. 17 al. 2, 30 al. 1 let. d LACI; art. 22 ss et 45 al. 3 OACI; suspension for missed control interviews: an insured person must attend duly summoned ORP interviews and, failing a valid excuse, incurs suspension of the right to benefits. Where the insured knows of memory difficulties, an earlier warning obliges him to adopt reasonable organizational measures to ensure attendance; he cannot shift that burden to the ORP by demanding reminder calls or messages. Medical reports that do not establish incapacity to implement such measures do not exclude fault. A 5-day suspension for each missed appointment is compatible with the scale for slight fault and may be confirmed (consid. 3).

Gesamter Gesetzestext

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 158/14 - 31/2015 ZQ14.049062 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 10 mars 2015


Composition : M. M É T R A L , juge unique Greffière:MmeBrugger


Cause pendante entre : D., à [...], recourant, et P., Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 17 al. 2 et 30 al. 1 let. d LACI; 22ss et 45 al. 3 OACI

  • 2 - C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t : que D.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], est inscrit comme demandeur d’emploi depuis le 26 juin 2013 auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’office ou l’ORP), que le 13 février 2014, il ne s’est pas présenté à l’entretien de conseil et de contrôle auquel cet office l’avait convoqué, qu’invité à expliquer les motifs de cette absence et à se déterminer sur une éventuelle suspension dans l’exercice du droit aux prestations, il a expliqué qu’il s’agissait d’un oubli lié à des troubles de la mémoire ensuite d’une intervention chirurgicale qu’il avait subie, que le 24 mars 2014, l’ORP l’a informé qu’il renonçait à prononcer une mesure de suspension pour cet oubli, en précisant toutefois que si la situation devait se reproduire, il ne pourrait plus tenir compte du motif invoqué et prononcerait une sanction, que le 19 septembre 2014, D.________ a manqué un nouvel entretien de conseil et de contrôle, de même que le 1 er octobre 2014, que le 2 octobre 2014, l’ORP lui a demandé des explications en l’informant qu’une mesure de suspension dans l’exercice du droit aux prestations était envisagée, que les 8 et 9 octobre 2014, puis lors d’un entretien avec son conseiller à l’ORP le 13 octobre 2014, il a exposé avoir manqué l’entretien du 19 septembre 2014 en raison d’un oubli, les pertes de mémoire constituant un effet secondaire de son traitement médical, qu’il a également exposé avoir manqué l’entretien du 2 octobre 2014 en raison d’un rendez-vous chez le médecin, dont il avait oublié d’informer son conseiller en raison de ses troubles de la mémoire,

  • 3 - que par deux décisions séparées du 21 octobre 2014, l’ORP a suspendu l’assuré dans l’exercice du droit aux prestations, pour une durée de 5 jours dès le 20 septembre 2014, et pour une durée de 5 jours dès le 2 octobre 2014, en raison de son absence injustifiée aux entretiens des 19 septembre et 2 octobre 2014, que D.________ s’est opposé à ces décisions en invoquant des pertes de mémoires dues à un traitement médicamenteux et en demandant que l’ORP prenne l’habitude de lui rappeler ses rendez-vous, comme le font ses médecins traitants, de manière à éviter de nouveaux oublis, que par décision sur opposition du 11 novembre 2014, le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a rejeté l’opposition et maintenu les deux décisions litigieuses, que l’assuré interjette un recours de droit administratif contre la décision sur opposition du SDE, dont il demande, en substance, l’annulation, qu’il répète l’argumentation déjà présentée devant l’intimé, à savoir que ses oublis sont dus au traitement médicamenteux qui lui est prescrit et qu’il appartient à l’ORP de le recontacter sur son téléphone portable un jour avant le rendez-vous, de manière à éviter de nouveaux oublis, que l’intimé a conclu au rejet du recours, que le recourant s’est déterminé à nouveau les 12 février et 4 mars 2015 en produisant divers rapports médicaux établissant qu’il souffre de problèmes cardiaques, notamment d’arythmies auriculaires pouvant entraîner chez les patients des troubles psychiatriques, des dépressions et des difficultés de concentration, le traitement

  • 4 - médicamenteux prescrit pouvant par ailleurs avoir des conséquences sur la mémoire, la concentration et accentuer les situations de dépression, que selon les art. 17 al. 2 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0] et 22 ss OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance- chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02], l’assuré est tenu de se présenter aux entretiens de conseil et de contrôle auxquels il est convoqué régulièrement par l’office régional de placement compétent, que s’il n’observe pas, sans motif valable, ces prescriptions de contrôle, il encourt une suspension dans l’exercice du droit aux prestations (art. 30 al. 1 let. d LACI), que la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI), qu’en l’espèce, l’assuré ne s’est pas présenté à deux rendez- vous successifs avec son conseiller auprès de l’ORP, qu’il ne peut pas se prévaloir d’un motif justificatif, qu’en effet, se sachant sujet à des troubles de la mémoire, et après un premier avertissement sans frais le 24 mars 2014, il lui appartenait de prendre les mesures d’organisation nécessaires pour s’assurer qu’il n’oublierait pas de se présenter à un entretien, qu’en particulier, il ne peut exiger de l’ORP qu’il lui envoie un rappel sur son téléphone portable un jour avant les rendez-vous, alors que rien ne l’empêche de programmer lui-même une alarme,

  • 5 - que les rapports médicaux produits ne permettent pas de conclure qu’il serait incapable de prendre de telles mesures d’organisation, que partant, les mesures de suspension prononcées pour chacun des rendez-vous manqués sont fondées, que la durée de la suspension, soit 5 jours pour chacun des rendez-vous manqués, est par ailleurs proportionnée à la faute commise par le recourant, que le recours, manifestement mal fondé, doit donc être rejeté en procédure simplifiée (art. 82 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]), que le litige relève de la compétence d’un juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1], art. 55 LPA- VD), Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 11 novembre 2014 par le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

  • 6 - Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -D.________, -Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Schlagwörter

unemployment insurancesuspension of benefitsmissed appointmentfaultmemory problemsmedical treatmentproportionalityprocedural costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the two 5-day suspensions for missing ORP appointments were justified

Extrahierter Entscheid

Yes. The claimant had no valid excuse, had to organize himself after an earlier warning, and could not require the ORP to send him phone reminders.

Extrahierte Begründung

Art. 17 al. 2 and 30 al. 1 let. d LACI oblige attendance at counseling/control interviews; under art. 45 al. 3 OACI a suspension follows an unjustified absence. The medical reports did not show that he could not take organizational steps to avoid forgetting appointments.

Kernrechtsfrage

Whether the 5-day suspensions were proportionate

Extrahierter Entscheid

Yes. Five days for each missed appointment fell within the range for a slight fault and was proportionate.

Extrahierte Begründung

The court held the sanction length to be adapted to the claimant’s fault and within the legal minimum and maximum.

Kernrechtsfrage

Whether court costs or party compensation should be awarded

Extrahierter Entscheid

No. No judicial costs and no compensation were charged.

Extrahierte Begründung

The appeal was rejected in simplified procedure; the court applied the relevant social insurance procedural rules excluding costs and depens.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.