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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 155/14 - 49/2015
ZQ14.047935
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M E R Z , juge unique
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
C.________, à Vevey, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI ; art. 26 al. 2 et 45 al. 3 OACI
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qui était des mois de juillet et août 2014. Les explications de l’opposant ne
lui venaient pas en aide, dans la mesure où ce dernier n’avait pour la
période litigieuse aucune garantie que ses rapports de travail se
prolongeraient au-delà du 30 septembre 2014. Selon le SDE on pouvait
attendre de lui que, par souci de ne pas se retrouver sans emploi à partir
du 1
er
octobre 2014, il se mette activement à la recherche d’un emploi,
dès son licenciement connu, et ce même pendant ses vacances. L’échelle
des suspensions publiée par le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après :
SECO) prévoyait une sanction de 4 à 6 jours en cas d’absence de
recherches d’emploi pendant le délai de congé lorsque celui était d’un
mois, de 8 à 12 jours lorsqu’il était de deux mois et de 12 à 18 jours
lorsqu’il était de trois mois et plus. En considérant que l’assuré avait
suffisamment recherché un emploi pour le mois de septembre 2014, l’ORP
n’avait pas outrepassé son pouvoir d’appréciation en fixant une durée de
suspension égale au minimum prévu par l’autorité de surveillance
lorsqu’un assuré n’avait pas recherché d’emploi durant les deux mois
ayant précédé l’ouverture de son droit au chômage.
D.Selon un procès-verbal d’entretien entre l’assuré et son
conseiller ORP du 21 novembre 2014, l’assuré a retrouvé un emploi à
partir du 15 novembre 2014.
E.a) C.________ a recouru contre la décision sur opposition du
23 octobre 2014 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal par acte du 28 novembre 2014, dont la teneur est la suivante :
« J’ai pris connaissance de votre courrier le 30 octobre dernier. Sans
contester le fond de votre décision, je me réfère toutefois à l’art. 11 joint à ce
courrier, stipulant que lorsque les vacances ont été planifiées avant, le but de
repos total des vacances tel que garanti par le droit du contrat de travail doit être
pris en considération dans le sens d’une atténuation, voire d’une suppression de
l’obligation de rechercher du travail. Toutes les circonstances doivent cependant
être prises en compte. Je vous demande en conséquence de revoir votre
jugement et d’assouplir la sanction. [...] »
Le recourant a joint à son recours copies des paragraphes n° 1
à 12 ad art. 17 LACI du Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage de
Boris RUBIN (Genève/Zurich/Bâle 2014), surlignant le n° 11.
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b) Par réponse du 9 janvier 2015, l’intimé a conclu au rejet du
recours. Il a considéré que le fait que le recourant ait pris des vacances
durant son délai de congé ne pouvait justifier qu’il n’ait procédé à aucune
recherche d’emploi avant le 5 septembre 2014. L’intimé avait
indéniablement fait preuve de clémence en considérant comme suffisants
les efforts fournis par le recourant durant le mois de septembre 2014,
alors qu’il s’était limité à 5 démarches, effectuées presque toutes le même
jour, pour des postes de chef de cuisine. Enfin, le fait que le recourant ait
retrouvé un emploi à partir du 15 novembre 2014 ne le dispensait en
aucun cas d’effectuer suffisamment de recherches d’emploi pour la
période avant chômage. Le SECO avait en effet précisé que l’autorité
compétente renonçait à la preuve des efforts entrepris en vue de
retrouver un emploi lorsqu’un assuré trouvait un emploi convenable pour
le début du mois suivant.
c) Le recourant s’est déterminé par réplique du 2 février 2015,
dont la teneur est la suivante :
« En réponse à votre courrier du 16 janvier 2015, je me permettrai
simplement cette explication complémentaire :
Déjà bien avant le mois de septembre, j’ai multiplié mes contacts au moyen de
mes réseaux professionnels, afin de retrouver un travail, tout en ne sachant pas
si le bail du restaurant serait renouvelé pour une durée indéterminée.
Mon employeur, monsieur [...], était confiant dans la perspective d’un
renouvellement du bail.
Lors de mon deuxième entretien avec mon conseiller, monsieur [...], je l’ai
informé que les vacances annuelles du restaurant avaient été définies du 10
juillet au 15 août 2014.
La décision de sanction avait déjà été prise. Il m’a dit que j’aurais dû lui donner
ces informations dès notre premier entretien et que cela aurait changé bien des
choses.
C’est pour ces raisons qu’il vous appartient de réexaminer cette décision de
sanction à mon encontre. [...] ».
d) L’intimé ne s’est pas déterminé plus avant.
E n d r o i t :
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1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir
celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision
attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août
1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité, RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de
la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Bien que le recours ait été formé le 28 novembre 2014, soit
plus de 30 jours après que la décision attaquée a été rendue, il n’y a pas
d’élément au dossier permettant de penser que l’assuré aurait reçu ladite
décision avant le 30 octobre 2014 (jour où il en a pris connaissance selon
son recours), ce qui est un délai de réception plausible au vu de la date de
la décision, du reste non contesté en l’espèce par l’intimé. Ainsi, il doit
être considéré que le recours a été formé en temps utile et dans le respect
des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de
sorte qu'il est recevable.
b) Le recourant demande la réduction, voire la suppression, de
la suspension de son droit au chômage qui s’élève à 8 jours. La valeur
litigieuse étant ainsi inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence
du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a
LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative,
RSV 173.36] applicable par renvoi de l'art. 83c al. 2 LOJV [loi cantonale
vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire, RSV 173.01]).
2.Le présent litige porte sur le point de savoir si l’intimé était
fondé, par sa décision sur opposition du 23 octobre 2014, à suspendre le
droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de 8 jours,
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motif pris qu’il n’avait pas effectué suffisamment de recherches d’emploi
durant les mois précédents son éventuel droit aux indemnités de
chômage.
3.Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait
précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a
fournis. Pour cette raison, une formule doit être remise à l’ORP pour
chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI).
Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité
est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut
raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une
telle mesure vise à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage
d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter
ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire
répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à
l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid.
6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 126 V 130 consid. 1 et les références).
Le motif de suspension de l’art. 30 al. 1 let. c LACI est aussi
réalisé lorsque l'assuré ne se conforme pas à ce devoir avant de tomber
au chômage. L'assuré doit donc s'efforcer, déjà pendant le délai de congé,
de trouver un nouvel emploi (TF 8C_ 589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.1
; 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 ; DTA 2005 n° 4 p. 58 consid.
3.1 [TFA C 208/03 du 26 mars 2004] ; Boris RUBIN, Assurance-chômage :
Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2
e
éd.,
Zurich/Bâle/Genève, 2006, p. 388 ; RUBIN op. cit. 2014, n° 9 ss. ad art. 17
LACI). Cette obligation est une règle élémentaire de comportement, de
sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné
précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid.
5b ; TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 ; TFA C 144/05 du
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1
er
décembre 2005 consid. 5.2.1). Cette obligation subsiste même si
l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel. L'on est en
droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches
à mesure que l'échéance du chômage se rapproche. En particulier,
l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service
auprès d'un autre employeur est certaine (TF 8C_271/2008 précité et les
références).
En cas de violation de l’obligation de rechercher un emploi
durant le délai de congé, la durée de suspension est fonction de la durée
effective qui s’écoule depuis la réception du congé jusqu’au début de la
période de chômage contrôlée. Plus cette durée est longue, plus le
nombre de recherches devra avoir été important. En cas de vacances
durant le délai de congé, l’obligation de rechercher un emploi demeure
lorsque les vacances ont été organisées et réservées après la signification
du congé (TF 8C_399/2009 du 10 novembre 2009 consid. 4.2 ; cf.
également TF 8C_952/2010 consid. 5.1). Lorsqu’elles ont été planifiées
avant, le but de repos total des vacances tel que garanti par le droit du
contrat de travail doit être pris en considération dans le sens d’une
atténuation, voire d’une suppression de l’obligation de rechercher du
travail. Toutes les circonstances doivent cependant être prises en compte
(RUBIN, op. cit., 2014, n° 11 ad art. 17 LACI).
4.En l’espèce, le recourant a reçu son congé le 10 juin 2014 pour
le 30 septembre suivant. Le recourant avait donc le devoir de rechercher
un emploi durant les mois de juillet, août et septembre 2014 à tout le
moins. Il n’est pas contesté que l’intéressé n’a effectué aucune recherche
d’emplois durant les mois de juillet et août. Dans son opposition, il
invoque le fait que son contrat de travail avait une chance d’être
reconduit. Cette circonstance ne permet pas de renoncer à une sanction
dans la mesure où l’obligation de rechercher un travail ne cesse que
lorsque l’entrée en service, ou en l’espèce la continuation ou le
renouvellement du contrat de travail, est certaine (cf. supra consid. 3). Le
recourant invoque ensuite les vacances imposées par la fermeture du
restaurant, du 12 juillet au 17 août 2014 et le but de repos total garanti
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par le droit du travail lorsque les vacances ont été planifiées avant la
signification du congé.
A cet égard, l’on doit observer que quand bien même il devait
être admis que le recourant était libéré de son obligation de rechercher du
travail durant cette période, l’on pouvait attendre de lui qu’il effectue des
recherches du 1
er
au 11 juillet, ainsi que du 18 au 31 août 2014. L’on
pouvait même attendre de lui qu’il commence ses recherches dès mi-juin,
ayant reçu son congé le 10 de ce mois. S’il est vrai que le barème établi
par le SECO ne prévoit pas d’aggravation de la sanction en cas d’absence
ou d’insuffisance de recherches lors du délai de congé lorsque celui-ci est
supérieur à trois mois (cf. infra consid. 5a), cela ne veut pas dire que l’on
ne peut en aucun cas attendre de l’assuré qu’il cherche un travail pendant
plus de trois mois lorsqu’il a déjà connaissance de la résiliation de son
contrat, spécialement lorsqu’il sait, comme en l’espèce, qu’il se trouvera
en vacances durant un mois complet. En tous les cas, il était du devoir du
recourant de rechercher du travail durant les périodes précédent et
succédant les vacances en question.
Au vu de ce qui précède, il ne peut être renoncé à une
sanction à l’égard du recourant.
5.La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en
examiner la quotité.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité
de la faute et ne peut excéder en l'occurrence soixante jours (art. 30 al. 3
LACI). L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF
133 V 593 consid. 6 ; 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l'art. 45 al. 3
OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est
de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a) ; de seize à trente jours
en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante
jours en cas de faute grave (let. c). Si l’assuré est suspendu de façon
répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée
en conséquence et les suspensions subies pendant les deux dernières
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années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (art. 45 al.
5 OACI).
Le SECO a édicté une échelle des suspensions à l’attention de
l’administration, laquelle prévoit, en cas d’absence de recherches d’emploi
durant le délai de congé, une sanction de 4 à 6 jours lorsque le délais est
d’un mois, de 6 à 8 jours lorsqu’il est deux mois et de 9 à 12 jours lorsqu’il
est de trois mois et plus. En cas d’efforts insuffisants pendant le délai de
congé, la sanction est de 3 à 4 jours lorsque le délai est d’un mois, de 6 à
8 jours lorsque le délai est de deux mois et de 9 à 12 jours lorsque le délai
est de 3 mois et plus (Bulletin LACI IC, Travail et chômage, janvier 2014 [IC
2014], chiffre D 72).
Ce barème a été fixé à titre indicatif et ne lie pas les autorités
judiciaires. Selon le Tribunal fédéral, il constitue un instrument précieux
pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue
à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne
dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le
comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant
objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances
personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de
l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son
droit à des prestations (ATF 139 V 164 consid. 4.1 ; TF 8C_64/2012 du
26 juin 2012 consid. 2.1 ; 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2 ; TFA C
285/05 du 25 janvier 2006 consid. 2, in : DTA 2006 n° 20 p. 229).
La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage
dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir
d'appréciation.
b) En l’espèce, l’intimé a qualifié de légère la faute observée
et suspendu le droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une
durée de 8 jours.
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Si les circonstances du cas ne permettent pas l’annulation de
la sanction, elles en justifient toutefois la réduction. En effet, il convient de
tenir compte du but de repos des vacances, qu’elles aient été fixées en
raison de la fermeture du restaurant ou pas, ou que le recourant soit resté
en Suisse ou soit parti. L’intimé ayant considéré que les recherches ont
été suffisantes pour le mois de septembre 2014, il a appliqué la sanction
minimum en cas d’absence de recherches lorsque le délai de congé est de
deux mois. La période de vacances d’un mois fixée antérieurement au
licenciement ayant couru durant ces deux mois litigieux, ce que l’intimé
n’a pas contesté et qui apparaît plausible, et en tenant compte de
l’incertitude liée à la potentielle continuation du contrat de travail du
recourant, il se justifie de réduire la sanction à 6 jours. L’on arriverait à la
même conclusion si l’on appliquait le barème lié aux recherches
insuffisantes durant le délai de congé, de trois mois, celui-ci étant réduit
d’un mois en raison des vacances.
6.Il découle des considérants qui précèdent que le recours est
partiellement admis, la décision attaquée étant annulée et réformée en ce
sens que la sanction litigieuse est réduite à six jours de suspension du
droit du recourant aux indemnités de chômage.
Il n’est pas perçu de frais de justice, la procédure étant
gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni alloué de dépens, la recourante n’étant
pas représentée (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
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11 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 23 octobre 2014 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est réformée
en ce sens que la durée de la suspension du droit aux
indemnités de chômage de C.________ est réduite de huit à six
jours.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaire, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-C.________,
-Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :