402
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 154/14 - 47/2015
ZQ14.047930
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 2 avril 2015
Composition : MmeB E R B E R A T , présidente
Mme Dessaux et M. Merz , juges
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
C., à [...], recourante,
et
K., à Lausanne, intimée
Art. 8 al. 1 let. e, 13 al. 1 LACI
-
2 -
E n f a i t :
A. a) C.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en
1981, s’est inscrite le 20 juin 2014 en tant demandeuse d’emploi auprès
de l’Office régional de placement (ORP) [...] et a sollicité des prestations
de l’assurance-chômage à 80% auprès de la Caisse de chômage, agence
[...] (ci-après : l’agence) à compter du 1
er
juillet 2014 (demande
d’indemnités de chômage du 18 juin 2014).
Il ressort d’un contrat de travail établi le 1
er
mars 2012 que
l’assurée a été engagée en qualité d’employée de bureau à 60% à
compter de la date précitée par l’entreprise L.________ (ci-après :
l’employeur), sise à [...] pour un salaire brut mensuel de 2'000 fr.
vacances comprises.
Selon l’extrait du registre du commerce (ci-après : RC), la
société L.________ est active dans tous travaux dans le domaine de la
plâtrerie, de la peinture, du papier peint et des revêtements de sols.
L’assurée était administratrice unique avec signature individuelle de la
société jusqu’au 18 juin 2014.
Par courrier du 28 mai 2014, L.________ a résilié le contrat de
travail de l’assurée pour le 30 juin 2014 pour des raisons économiques.
A la demande de l’agence du 7 juillet 2014, l’assurée a fourni
un certain nombre de documents, soit notamment :
-
Un acte du 28 mai 2014 par lequel l’assurée a cédé à titre gratuit à
[...], nouvel administrateur unique avec signature individuelle de
L.________, cent actions de 1'000 fr. chacune, libérées à 50% ;
-
un extrait du compte individuel AVS de l’assurée établi le 8 juillet
2014 mentionnant que cette dernière a réalisé un revenu de 20'000
-
3 -
fr. de mars à décembre 2012 et de 24'000 fr. de mars à décembre
2013 ;
-
un document intitulé « Feuille de salaire-année 2013-2014 »
indiquant que l’assurée a perçu un salaire net mensuel de 1'651 fr.
40 de mars 2013 à juin 2014 ;
-
des relevés d’un compte bancaire au nom de X.________ et/ou
C.________ pour les seuls mois de janvier 2014 – qui comporte
l’indication manuscrite suivante : « selon l’assurée, elle ne peut pas
fournir les relevés bancaires » – et février 2014.
Par décision du 11 juillet 2014, l’agence a refusé de donner
suite à la demande d’indemnisation présentée le 1
er
juillet 2014 par
l’assurée et ce, conformément aux art. 8 al. 1 let. e et 13 al. 1 et 2 LACI.
L’agence a constaté que durant le délai-cadre de cotisation allant du 1
er
juillet 2012 au 30 juin 2014 et selon l’extrait de compte AVS/AC, l’assurée
justifiait de 24 mois d’activité soumise à cotisation AVS/AC soit du 1
er
juillet 2012 au 30 juin 2014 auprès de L.. Toutefois, l’assurée
n’avait pas pu apporter la preuve du versement des salaires pour la
période du 1
er
juillet 2012 au 30 juin 2014, pour son activité auprès de
L.. De plus, l’assurée n’avait pas été en mesure de fournir à la
caisse la déclaration d’impôts attestée par l’administration compétente
pour l’année 2013 et les taxations fiscales 2012 et 2013 émises par le
Service des impôts. Par conséquent, l’intéressée ne remplissait pas les
conditions relatives à la période de cotisation, si bien qu’elle ne pouvait
pas bénéficier des prestations de l’assurance-chômage à compter du 1
er
juillet 2014.
Le 31 juillet 2014, l’assurée s’est opposée à la décision du 11
juillet 2014 en alléguant que les salaires avaient tous été déclarés à l’AVS.
Elle a ajouté qu’elle n’avait pas encore reçu la taxation fiscale 2012 et que
la déclaration fiscale 2013 allait être déposée au courant du mois d’août
par sa fiduciaire. Elle a transmis sa déclaration fiscale 2012 attestant que
-
4 -
les montants déclarés correspondaient à ceux qui avaient été transmis à
l’agence.
Par décision sur opposition du 10 novembre 2014, la Caisse
cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : la caisse ou l’intimée),
a rejeté l’opposition formée par l’assurée et a confirmé la décision du 11
juillet 2014. Elle a tout d’abord constaté que l’assurée avait été
administratrice unique avec signature individuelle de la L., mais
qu’elle n’était plus inscrite au Registre du commerce, si bien que l’art. 31
al. 3 let. c LACI ne s’opposait plus à l’octroi d’indemnités de chômage.
Restait toutefois à examiner la condition de l’exigence des cotisations de
douze mois pendant le délai-cadre de deux ans courant du 1
er
juillet 2012
au 30 juin 2014. La caisse a considéré qu’aucun des documents produits
au cours de la procédure ne permettait d’établir de manière certaine que
l’assurée avait bel et bien touché un salaire pour son activité auprès de
L. dont elle était administratrice unique avec signature
individuelle.
B. Par acte du 28 novembre 2014, C.________ recourt contre la
décision sur opposition du 10 novembre 2014 et conclut à la modification
de la décision en ce sens qu’elle doit pouvoir bénéficier des indemnités
auxquelles elle a droit et pour lesquelles elle a cotisé. Elle déclare que les
salaires ont tous été déclarés auprès de la Caisse AVS au niveau de
l’entreprise et aux impôts au niveau personnel. Elle admet cependant ce
qui suit : « je n’ai pas eu de paiement bancaire régulier du fait du
problème de liquidités de la société, et les salaires ont été prélevés en
fonction des liquidités disponible[s] ». Elle confirme ne pas avoir encore
reçu la taxation fiscale 2012. S’agissant de 2013, la déclaration fiscale a
été déposée le 3 septembre 2014. Elle joint à cet effet la confirmation de
réception des impôts. Elle dépose un lot de pièces dont un extrait de
compte pour l’année 2013 portant l’en-tête de L.________ et X.________
indiquant un solde de 87'257 fr.50, ainsi qu’un certificat de salaire pour
l’année 2013 établi le 18 février 2014 d’un montant net de 20'988 fr. en
faveur de l’assurée.
-
5 -
Dans sa réponse du 14 janvier 2015, l’intimée propose le rejet
du recours sans suite de frais et dépens.
Dans son écriture du 27 janvier 2015, la recourante confirme
n’avoir plus rien à présenter.
A la demande de la juge instructeur du 16 février 2015,
l’intimée a fourni la confirmation de l’inscription à l’ORP, la demande
d’indemnités de chômage de l’intéressée, ainsi que l’attestation de
l’employeur. Ces documents ont été communiqués à l’assurée qui ne s’est
pas déterminée plus avant.
E n d r o i t :
- a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin
1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(cf. art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (cf.
art. 100 al. 3 LACI et art. 119 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS
837.02], par renvoi de l'art. 128 al. 1 OACI). Le recours doit être déposé
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(cf. art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai imparti par
la loi et satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité
(cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
- 6 -
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
- a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision,
laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 134 V 418 consid.
5.2.1 et ATF 130 V 138 consid. 2.1; cf. également TF 8C_245/2010 du 9
février 2011 consid. 2 et 8C_627/2009 du 8 juin 2010 consid. 1.2). De
surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité
de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les
aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite
lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question
litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC
1985 p. 53).
b) En l’espèce, le litige porte sur la question de savoir si
C.________ peut ou non se prévaloir d'une période de cotisation suffisante
pour prétendre à des indemnités journalières de l’assurance-chômage, soit
dans les limites du délai-cadre de cotisation allant du 1
er
juillet 2012 au 30
juin 2014.
3. a) L’assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres
exigences, il remplit les conditions relatives à la période de cotisation (cf.
art. 8 al. 1 let. e LACI). Selon l'art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites
du délai-cadre prévu à cet effet (soit deux ans, cf. art. 9 al. 3 LACI), a
exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation
remplit les conditions relatives à la période de cotisation. En vertu de l’art.
11 OACI, compte comme mois de cotisation chaque mois civil, entier,
durant lequel l’assuré est tenu de cotiser (al. 1) ; les périodes de cotisation
- 7 -
qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées, trente jours
étant réputés constituer un mois de cotisation (al. 2).
b) La jurisprudence considérait initialement que parmi les
conditions relatives à la période de cotisation, l'art. 13 al. 1 LACI
présupposait non seulement que l'assuré ait effectivement exercé une
activité soumise à cotisation, mais également que l'employeur lui ait versé
réellement un salaire pour cette activité (cf. DTA 2001 p. 225 ss [TFA C
279/00 du 9 mai 2001]). Cette jurisprudence a ultérieurement été précisée
en ce sens que la seule condition du droit à l'indemnité de chômage est,
en principe, que l'assuré ait exercé une activité soumise à cotisation
pendant la période minimale de cotisation ; le paiement effectif d'un
salaire n'est donc pas une condition autonome du droit aux prestations,
mais un indice important, voire dans certains cas décisif, de l'exercice
d'une activité soumise à cotisations (cf. ATF 131 V 444 consid. 3.3).
Lorsque l'assuré ne parvient pas à prouver qu'il a effectivement perçu un
salaire, notamment en l'absence de virement périodique d'une
rémunération sur un compte bancaire ou postal à son nom, le droit à
l'indemnité de chômage ne pourra lui être nié en application des art. 8 al.
1 let. e et 13 LACI que s'il est établi que celui-ci a totalement renoncé à la
rémunération pour le travail effectué. Cette renonciation ne doit pas être
admise à la légère. Cela s'explique en particulier par le fait qu'il n'existe
pas de prescription de forme pour le paiement du salaire. Il est
habituellement soit acquitté en espèces, soit versé sur un compte
bancaire ou postal, dont le titulaire n'est pas nécessairement l'employé
(cf. ATF 131 V 444 consid. 3.3 ; cf. également TF 8C_875/2009 du 7
décembre 2009 consid. 5, TF C 183/06 du 16 juillet 2007 consid. 3, TF C
72/06 du 16 avril 2007 consid. 5.2).
L’exercice d’une activité salariée pendant douze mois au
moins est donc une condition à part entière pour la réalisation de la
période de cotisation, tandis que le versement d’un salaire effectif n’est
pas forcément exigé, mais permet au besoin de rapporter la preuve de
cette activité. Le versement déclaré comme salaire par un employeur ne
fonde cependant pas, à lui seul, la présomption de fait qu’une activité
- 8 -
salariée soumise à cotisation a été exercée. Par activité soumise à
cotisation, il faut entendre toute activité de l’assuré destinée à l’obtention
d’un revenu soumis à cotisation pendant la durée d’un rapport de travail,
ce qui suppose l’exercice effectif d’une activité salariée suffisamment
contrôlable (cf. ATF 133 V 515 consid. 2 et la jurisprudence citée ; cf. BORIS
RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 17 ad art. 13 LACI p. 123). A cet égard, la
renonciation au versement d’un salaire pour sauver une entreprise
empêche la prise en compte d’une période de cotisation (TF 8C_267/2007
du 17 septembre 2007). Il en va de même lorsqu’une personne qui
occupait une position assimilable à celle d’un employeur a renoncé à un
salaire dans la perspective d’une amélioration future de la situation de son
entreprise (TF 8C_663/2012 du 18 juin 2013).
c) Quant aux directives édictées par le Secrétariat d’Etat à
l’économie, elles prévoient que pour justifier d’une période de cotisation, il
faut que l’assuré ait effectivement exercé une activité salariée soumise à
cotisation et qu’il ait réellement perçu un salaire pour celle-ci (Bulletin
LACI relatif à l’indemnité de chômage [Bulletin LACI IC] ch. B32 et B144),
étant précisé que si la perception effective d’un salaire ne constitue pas
en soi une condition du droit à l’indemnité, elle n’est pas moins
déterminante pour reconnaître l’existence d’une activité soumise à
cotisation (Bulletin LACI IC ch. B144). Lorsqu’une personne occupait une
position assimilable à celle d'un employeur avant son chômage, la caisse
doit dans tous les cas vérifier si cette dernière a vraiment touché un
salaire (Bulletin LACI IC ch. B32 et B146). On notera toutefois que cette
distinction à l’égard des personnes occupant une position analogue à celle
d’un employeur n’est pas reprise par la jurisprudence fédérale, qui s’en
tient aux principes développés par l’ATF 131 V 444 (cf. pour différents cas
d’application TF 8C_75/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.5, TF 8C_875/2009
du 7 décembre 2009 consid. 5, TF C 72/06 du 16 avril 2007 consid. 6.2 et
TFA C 353/05 du 4 octobre 2006 consid. 5.2).
- a) En l’occurrence, force est de constater qu’en tant que
membre unique de L.________, la recourante était de fait son propre
-
9 -
employeur ; c’est du reste à ce titre qu’elle a signé son contrat de travail
au nom de L.________ et le contrat de cession du 28 mai 2014. En cette
qualité, elle avait notamment la faculté de décider elle-même de toutes
les questions inhérentes au fonctionnement de l’entreprise, que ce soit
quant à son engagement, l’étendue de sa rémunération ou la poursuite de
l’exploitation de sa société. Il découle de cette configuration particulière
que les indications au dossier quant à l’activité déployée au sein de dite
entreprise – de mars 2012 à juin 2014 selon les explications de la
recourante – reposent en majorité sur les seuls dires de l’intéressée et non
sur des éléments de preuve concrets et objectifs. Pour cette raison,
l’examen du caractère suffisamment contrôlable de l’activité salariée
exercée pour L.________ ne va pas de soi contrairement aux allégations de
la recourante.
b) L’intimée a ainsi estimé que l’assurée ne comptait aucune
activité soumise à cotisation durant la période précitée dès lors qu’elle
n’avait perçu aucun salaire. Ce faisant, l’intimée a néanmoins fait fi des
précisions jurisprudentielles apportées par l’ATF 131 V 444, dont il ressort
que la preuve qu'un salaire a bel et bien été versé n'est pas décisive en ce
qui concerne la preuve de l'exercice effectif de l'activité salariée mais n'en
constitue qu'un indice (cf. consid. 3b supra) ; cette jurisprudence prévoit
également que l'inexistence de relevés bancaires ou postaux ne suffit pas
pour déduire qu'aucun salaire n'a effectivement été versé, une telle
conclusion ne s'imposant que lorsqu'il est établi que l'assuré a totalement
renoncé à sa rémunération (cf. consid. 3b supra ; cf. également TFA C
72/06 précité consid. 6.2). En l’espèce, la recourante se prévaut de
décomptes de salaire afférents aux années 2013-2014, de déclarations
fiscales 2012 et 2013, d’un compte individuel AVS indiquant un revenu de
20'000 fr. de mars à décembre 2012 et de 24'000 fr. de mars à décembre
2013, ainsi que d’un certificat de salaire pour l’année 2013. Il convient
toutefois de constater que ces pièces – établies par l’assurée elle-même
ou sur la base des indications fournies par celle-ci – ne peuvent être
considérées comme décisives à elles seules mais constituent tout au plus
des indices du paiement effectif d’un salaire (cf. ATF 131 V 444 consid.
1.2 ; cf. TF 8C_75/2013 précité consid. 3.4). On remarquera cependant
-
10 -
déjà à ce stade des incohérences. Ainsi, on peine à comprendre pour quels
motifs le salaire de la recourante figure sur un extrait de compte pour
l’année 2013 portant l’en-tête de L.________ et X.________ indiquant un
solde de 87'257 fr. 50. A cela s’ajoute que le repreneur de la société
L.________ n’a pas complété la rubrique 16 de l’attestation de l’employeur
relative aux périodes d’emploi et montant du salaire total soumis à
cotisation AVS pendant les deux dernières années. Par ailleurs, les salaires
mentionnés sur le document intitulé « Feuille de salaire-année 2013-
2014 » pour l’année 2013 (20'000 fr. pour dix mois d’activité) ne
correspondent pas à ceux déclarés à l’AVS (24'000 fr. pour dix mois
d’activité). On constate également des variations dans le taux d’activité
de la recourante (sans changement de salaire) : il est de 60% dans le
contrat de travail, 50% dans les déclarations fiscales 2012 et 2013 et 69%
sur l’attestation de l’employeur. Enfin et surtout, l’assurée a expliqué
qu’elle n’avait pas eu de paiement bancaire régulier du fait d’un problème
de liquidités de la société et que les salaires avaient été prélevés en
fonction des liquidités disponibles. Elle n’a toutefois pas fourni
d’explications supplémentaires, ni documents à l’appui permettant de
confirmer ses dires. A supposer que des salaires aient été versés malgré
les problèmes de liquidités rencontrés par L.________, on s’étonne que
l’intéressée n’ait pas été en mesure d’apporter la preuve des paiements
irréguliers et/ou partiels en produisant les avis de crédit, alors qu’il aurait
été procédé par virement bancaire selon ses déclarations (cf. recours). A
cet égard, on se réfère également à un relevé de compte bancaire de
janvier 2014 comportant l’indication manuscrite suivante : « selon
l’assurée, elle ne peut pas fournir les relevés bancaires ».
En outre, dans l’hypothèse où elle n’aurait pas reçu l’entier de
ses salaires, la recourante n’a nullement démontré qu’elle n’y aurait pas
renoncé, mais qu’elle en aurait uniquement différé l’exigibilité. Sur ce
point, on relèvera qu'une renonciation au salaire (« Lohnverzicht ») ne doit
certes pas être admise à la légère (cf. consid. 3b supra) et que si toute
convention sur l'utilisation du salaire dans l'intérêt de l'employeur est
nulle, notamment lorsqu'un travailleur s'engage à remettre son salaire en
prêt à son employeur pour une durée déterminée, il reste qu'un accord
-
11 -
prévoyant le report du paiement du salaire est en revanche admissible
pour autant qu'il soit conclu afin d'assurer le maintien du poste de travail
lors d'un manque passager de liquidités ; pour autant, même un tel
"abandon" des prétentions salariales – qui ne peut être admis en soi – ne
permet pas de conclure sans autres à une renonciation au salaire au sens
de l'assurance-chômage (ATF 133 V 444 consid. 3.3). En l’occurrence, on
ne se trouve toutefois pas dans le cas où l’employé aurait accepté de
reporter le paiement de son salaire en raison d’un manque passager de
liquidités. Ainsi, il ressort de l’acte du 28 mai 2014 que l’assurée a cédé à
titre gratuit à [...], nouvel administrateur unique avec signature
individuelle de L.________, cent actions de 1'000 fr. chacune, libérées à
50%. Par ailleurs, dans le cadre de sa demande d’indemnités de chômage
du 18 juin 2014, la recourante a répondu par la négative à la question de
savoir si elle comptait introduire une procédure auprès du tribunal des
prud’hommes ou autre. De telles circonstances apparaissent donc
compatibles avec une renonciation au salaire, de sorte que la prise en
compte d’une quelconque rémunération pour les années 2012 à 2014 ne
saurait être d’emblée admise.
Quant aux cotisations sociales acquittées en 2012 et 2013,
celles-ci ne sauraient être considérées comme déterminantes dans le
présent contexte, quoi qu’en dise la recourante ; elles permettent
uniquement d’exclure toute prolongation du délai-cadre de cotisation au
sens de l'art. 9a LACI (cf. art. 3a al. 1 OACI).
c) Certes, le paiement effectif d'un salaire n'est pas une
condition autonome du droit aux prestations, ainsi qu’exposé plus haut (cf.
consid. 3b supra). Néanmoins, en présence de cas critiques, il est admis
de voir dans le versement effectif du salaire un indice significatif et
déterminant en faveur de l’exercice d’une activité soumis à cotisation (ATF
131 V 444 consid. 3.3 in fine : « eines bedeutsamen und in kritischen
Fällen unter Umständen ausschlaggebenden Indizes für die Ausübung
einer beitragspflichtigen Beschäftigung »). Or, la présente affaire constitue
précisément un tel cas critique dès lors que le dossier de la cause ne
contient par ailleurs aucun élément susceptible de démontrer dans quelle
-
12 -
mesure l’assurée aurait concrètement exploité la société L.________ durant
la période litigieuse. A cet égard, il sied de relever que la recourante n’a
pas été en mesure d’apporter de preuve suffisante malgré les sollicitations
de l’administration, alors qu’elle avait facilement accès à toutes les
informations utiles en sa qualité d’administratrice unique. On précisera par
ailleurs que le principe inquisitoire, applicable en droit des assurances
sociales – selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être
constatés d’office –, dispense les parties de l’obligation de prouver, mais
ne les libère pas du fardeau de la preuve ; en cas d’absence de preuve, il
s’agit de savoir qui en supporte les conséquences. En matière
d’indemnités de chômage, l’assuré supporte les conséquences de
l’absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires
pour faire valoir le droit à l’indemnité, notamment la liste des recherches
d’emploi (TF 8C_460/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 et les références
citées). En définitive, en l’absence de tout élément susceptible de
démontrer l’exercice effectif d’une activité salariée suffisamment
contrôlable – au sens de l’assurance-chômage (cf. consid. 3b supra) – en
2012-2014, la période précitée ne saurait être prise en compte dans le
délai-cadre de cotisation.
d) Par conséquent, il apparaît que, dans les limites de la
période de référence allant du 1
er
juillet 2012 au 30 juin 2014, la
recourante ne peut pas se prévaloir d’une période de cotisation suffisante
au sens de l’art. 13 al. 1 LACI.
- Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer la décision sur
opposition rendue par l'intimée le 10 novembre 2014. Le recours, mal
fondé, doit donc être rejeté.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure
étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens dès
lors que la recourante n'obtient pas gain de cause (art. 55 LPA-VD ; cf. art.
61 let. g LPGA).
-
13 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 10 novembre 2014 par la
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-C.________, à [...],
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne,
-Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
-
14 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :