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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 143/14 - 54/2015
ZQ14.045363
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 1
er
mai 2015
Composition : MmeD E S S A U X , juge unique
Greffière:MmeParel
Cause pendante entre :
H.________, à [...], recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c LACI, 45 al. 3 OACI
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E n f a i t :
A.Par lettre du 29 juin 2014, H.________ (ci-après : l'assurée ou la
recourante) a démissionné de son poste de responsable de promotion
auprès de la V.________ (ci-après : V._________) avec effet au 30 septembre
- Elle s'est inscrite comme demandeuse d'emploi le 8 septembre
2014 et a fait valoir des prestations de l'assurance-chômage dès le 1
er
octobre 2014. La caisse de chômage l'a mise au bénéfice d'un délai cadre
d'indemnisation de deux ans à compter de cette date.
Le 3 octobre 2014, l'Office régional de placement de [...] (ci-
après : l'ORP) a reçu le formulaire de "preuves des recherches
personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" relative à la période
précédant le chômage. L'assurée y a répertorié huit recherches d'emploi,
dont une effectuée le 28 juillet 2014, une le 9 août 2014, une le 6
septembre 2014 et cinq entre le 24 et le 30 septembre 2014.
Par décision du 7 octobre 2014, le Service de l'emploi (ci-après
: SDE) a suspendu le droit de l'assurée à l'indemnité de chômage pendant
une durée de six jours à compter du 1
er
octobre 2014 au motif que ses
recherches d'emploi pour la période précédant son éventuel droit à
l'indemnité de chômage étaient insuffisantes.
Par courrier du 10 octobre 2014, l'assurée s'est opposée à dite
décision. Elle faisait d'abord valoir que les motifs qui l'avaient poussée à
démissionner de son poste de travail l'avaient mise dans un "état
psychologique difficile" et qu'elle avait dû recourir à toute son énergie
pour surmonter cet état tout en menant à bien ses tâches professionnelles
durant la période de congé. D'autre part, elle relevait que le délai de
congé était tombé pendant la période estivale, très pauvre en offres
d'emploi. Enfin, elle exposait que ses efforts s'étaient axés sur son réseau
(Madame Z.________ du Département [...], Madame M.________ du
Département [...], Monsieur R.________ des éditions J.________, et Monsieur
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X.________ du S., etc.), avec lequel elle avait entretenu d'étroits
liens durant cette période, estimant que c'était peut-être son meilleur
atout. Arguant de son honnêteté et de son impossibilité matérielle
d'effectuer plus de recherches d'emploi pour les motifs exposés, l'assurée
a requis du SDE qu'il "reconsidère" sa décision. Elle a produit le certificat
médical établi le 9 octobre 2014 par la Dresse E., spécialiste en
médecine générale, par laquelle cette dernière attestait avoir reçu
l'assurée en consultation le 30 mai 2014 et avoir constaté qu'elle
"présentait alors des troubles du sommeil et de l'humeur prononcés, en
lien direct avec une souffrance morale au travail, la conduisant à
s'interroger sur son avenir professionnel".
Par décision sur opposition du 3 novembre 2014, le SDE,
Instance juridique chômage (ci-après : l'intimé), a rejeté l'opposition et
confirmé la décision du 7 octobre 2014 suspendant le droit de l'assurée à
l'indemnité de chômage pendant une durée de six jours dès le 1
er
octobre
- Il a considéré que l'obligation de recherches d'emploi avant
chômage portait dans le cas présent sur les mois de juillet à septembre
2014, qu'ayant résilié son contrat de travail le 29 juin 2014, l'assurée
pouvait clairement évaluer le risque de se retrouver à la charge de
l'assurance-chômage et qu'afin d'éviter ce risque, il n'était pas
déraisonnable d'exiger qu'elle entreprenne davantage de recherches
d'emploi, sans attendre le 24 septembre 2014, soit une semaine avant
l'échéance du délai de congé, pour intensifier ses démarches. Il a estimé
que les arguments de l'assurée, de même que le certificat médical du 9
octobre 2014, ne suffisaient pas pour expliquer qu'elle n'ait pas pu faire
davantage de recherches d'emploi, notamment durant les mois de juillet
et août 2014, et que, devant le constat qu'il y avait peu de propositions
d'emploi pendant les mois d'été, il lui appartenait de faire des offres
spontanées. Pour le surplus, se référant à la jurisprudence du Tribunal
fédéral selon laquelle, les recherches d'emploi impliquent des démarches
concrètes à l'égard d'employeurs potentiels selon les méthodes de
postulation ordinaires (TFA 141/02 du 16 septembre 2002), l'intimé
relevait que l'assurée n'avait fourni aucun preuve ni aucune indication
(emploi recherché, date et résultat de la démarche etc.) des recherches
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qu'elle prétendait avoir effectuées auprès des personnes énumérées dans
son acte d'opposition, dont on ne savait rien non plus de leur qualité
d'employeur. En ce qui concerne la quotité de la sanction, l'intimé a relevé
qu'elle était inférieure au minimum de 9 jours prévu par le SECO dans son
barème lorsque le délai de congé est de 3 mois (Bulletin LACI IC D72).
B.Par acte du 10 novembre 2014, H.________ a recouru devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud
contre la décision sur opposition rendue par l'intimé le 3 novembre
précédent, en concluant à son annulation. Elle fait valoir notamment ce
qui suit :
"Ma démission a été causée par les reproches faits par mon
employeur, suite à la nomination de mon mari comme rédacteur en
chef du quotidien C.____. Reproches infondés et injustifiés de
mon point de vue.
Avant de démissionner, j'ai essayé par tous les moyens de régler ce
problème afin d'éviter une séparation d'avec la V._____, que je
ne désirais absolument pas. En parallèle de ma coopération pour
essayer de changer de poste, j'ai consulté Maître [...], avocat, afin
de voir quelles pouvaient être mes droits et mes moyens de recours.
Cette situation m'a mise dans un état psychologique difficile (voir
certificat médical joint). Dans l'impasse, je me suis vue dans
l'obligation de démissionner.
J'ai mis énormément d'énergie à m'en remettre en essayant en
même temps de finir ma période de congé au mieux chez mon
ancien employeur et de gérer mes obligations familiales. Et faire des
offres spontanées demande une énergie considérable, une attitude
positive et pleine d'entrain. Entrain que je n'étais
psychologiquement pas capable d'avoir.
La période estivale de mon congé est une période très pauvre en
offres d'emploi.
La plupart de mes efforts se sont axés sur mon réseau, avec lequel
j'ai entretenu d'étroits liens durant cette période, consciente que
c'est peut-être là mon meilleur atout (contact avec : [...]). Chacune
de ces personnes a une situation au sein de son entreprise, qui lui
permet de connaître l'état des besoins en ressources humaines de
son employeur et si besoin, peut être un allié de poids au sein de
leurs entreprises.
L'augmentation de mes offres au fil des semaines ne fait, me
semble-t-il, que corroborer mes dires. Dès que j'ai pu, j'ai fait des
offres d'emploi spontanées.
[...]."
Par réponse du 10 décembre 2014, l'intimé a conclu au rejet
du recours. Il relève d'abord que les circonstances dans lesquelles la
recourante a perdu son emploi ne suffisent pas pour expliquer qu'elle n'ait
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pas pu effectuer davantage de recherches d'emploi, notamment pendant
les deux premiers mois du délai de congé. Par ailleurs, il considère que le
seul fait de prendre contact avec des personnes qui ont "une situation"
dans une entreprise dans le but de connaître les besoins en ressources
humaines de cette entreprise ne saurait être assimilé à des recherches
d'emploi au sens de la jurisprudence (TFA C 141/02 du 16 septembre
2002).
Dans ses déterminations du 3 février 2015, la recourante a
confirmé ses conclusions et ses motifs. Au surplus, expliquant qu'en
quittant son précédent emploi elle avait perdu les données de son agenda
électronique, elle a "reconstitué" de mémoire les dates et les
circonstances dans lesquelles elle avait pris contact avec les personnes de
son réseau. Tout en reconnaissant que toutes les personnes ainsi
contactées n'étaient pas en mesure d'engager quelqu'un, elle fait valoir
qu'elles ont toutes une "situation dans leur entreprise qui leur permet
d'être au courant des opportunités professionnelles qui me
correspondraient".
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent
aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin
1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir
celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision
attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août
1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de
la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
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Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Vu la valeur
litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge
instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur la suspension du droit à l'indemnité de
chômage de la recourante durant six jours en raison de l'insuffisance de
ses recherches d'emploi pendant le délai de résiliation de son contrat de
travail.
3.a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut
raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger.
Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité
est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut
raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une
telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage
d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter
ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire
répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à
l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid.
6.2.2; 126 V 520 consid. 4; 126 V 130 consid. 1 et les références).
b) Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un
certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des
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assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les
références).
En s’inscrivant pour toucher des indemnités, l’assuré doit
fournir à l’office compétent la preuve des efforts qu’il entreprend pour
trouver du travail, raison pour laquelle une formule doit être remise à
l’ORP pour chaque période de contrôle (cf. art. 26 al. 2 OACI).
Il s’ensuit que l’obligation de rechercher un emploi prend
naissance déjà avant le début du chômage. En particulier, il incombe à un
assuré de s’efforcer, déjà pendant le délai de congé – ou au cours des
derniers mois d'un emploi de durée déterminée (cf. Bulletin LACI IC du
SECO, B314) – de trouver un nouvel emploi (TF 8C_589/2009 du 28 juin
2010 consid. 3.1; 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 et les
références; cf. également Boris Rubin, Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 9 ss. ad art. 17 p.198
ss.). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement qui implique
qu’un assuré doit être sanctionné, même s’il n’a pas été renseigné
précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225
consid. 5b; TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1).
L'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service
auprès d'un autre employeur est certaine (TF 8C_271/2008 du
25 septembre 2008 consid. 2.1 et les références citées).
Les recherches d'emploi au sens de l'art. 17 al. 1 LACI
impliquent une démarche concrète à l'égard d'un employeur potentiel,
selon les méthodes de postulation ordinaires (TFA 141/02 du 16
septembre 2001 consid. 3.1).
c)En l'espèce, avec l'intimé, il faut considérer que les
circonstances à l'origine de la rupture de son contrat de travail par la
recourante sont sans incidence sur l'obligation légale d'effectuer, durant le
délai de congé déjà, des efforts suffisants pour éviter d'être à la charge de
l'assurance-chômage (art. 17 al. 1 LACI). Assistée d'un conseil à l'époque,
la recourante aura certainement été informée de son obligation de
recherche d'emploi. Elle ne soutient pas, au demeurant, avoir ignoré dite
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obligation, étant relevé en tout état de cause que l'ignorance ne constitue
pas une circonstance propre à supprimer le manquement (cf. ATF 124 V
225 consid. 5b; TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1). Par
ailleurs, on ne saurait déduire de la teneur du certificat médical produit un
quelconque empêchement à la recherche d'emploi, dès lors qu'il se réfère
à une consultation du 30 mai 2014, soit antérieure au délai de congé. Au
demeurant, il n'indique nullement que les "troubles du sommeil et de
l'humeur prononcés, en lien direct avec une souffrance morale au travail"
étaient tels qu'ils empêchaient l'assurée de rechercher un emploi. C'est en
vain que la recourante prétend tirer bénéfice du fait que la période
estivale est peu propice aux offres d'emploi, qui sont en diminution. Il ne
s'agit pas d'un élément pertinent (TFA 141/02 du 16 septembre 2002
consid. 3.2), la probable diminution d'offres d'emploi durant la période
estivale n'empêchant pas les offres spontanées. Enfin, les éléments
factuels font défaut pour considérer que les contacts énumérés en 2
ème
page de son acte de recours sont assimilables à des offres spontanées. On
rappelle que les recherches d'emploi au sens de l'art. 17 al. 1 LACI
impliquent une démarche concrète à l'égard d'un employeur potentiel
(TFA 141/02 du 16 septembre 2002 consid. 3.1). Tel n'est pas le cas en
l'espèce, puisque, comme le relève l'intimé,
la recourante n'a fourni aucun preuve ni aucune indication (emploi
recherché, date et résultat de la démarche etc.) des recherches qu'elle
prétend avoir effectuées auprès des personnes énumérées. Au demeurant,
si tel avait été le cas, la recourante les aurait certainement mentionnées
sur le formulaire de recherches d'emploi remis à l'ORP le 3 octobre 2014.
A cet égard, il sera encore relevé que les instances étatiques mentionnées
dans l'opposition et l'acte de recours mettent leurs offres d'emploi en
ligne. Or, la recourante n'établit pas l'existence d'une offre concrète
d'emploi entre juin et septembre 2014 dont elle aurait parlé avec ses
"contacts".
Dans ces conditions, on ne saurait admettre que la recourante
a fait tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour
éviter le chômage. Sur le principe, la suspension de son droit à l’indemnité
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de chômage n'est pas critiquable. Reste à examiner si la quotité de la
suspension est elle aussi justifiée.
4.a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder 60 jours.
L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 133 V
593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI,
la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à
15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de
gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).
Le barème prescrit par le SECO – autorité de surveillance en
matière d’exécution de la LACI et d’application uniforme du droit – pour
sanctionner les efforts insuffisants de recherches d'emploi pendant un
délai de congé de trois mois prévoit une suspension plus légère, soit de 3
à 4 jours pour un délai de congé d'un mois, de 6 à 8 jours pour un délai de
congé de deux mois et de 9 à 12 jours lorsque le délai de résiliation est de
trois mois et plus (Bulletin LACI IC, ibidem).
b) En l’espèce, l'intimé a qualifié de légère la faute de l'assuré, au
sens entendu par l'art. 45 al. 3 OACI. Cela étant, la suspension doit se
situer dans une tranche comprise entre 1 et 15 jours (let. a). La sanction
prononcée par l'intimé, 6 jours, se situe dans la tranche inférieure prévue
par la loi; elle est par ailleurs en-dessous du barême du SECO en cas de
recherches insuffisantes durant le délai de congé lorsque celui-ci est de
trois mois. Cela étant, elle ne prête pas le flanc à la critique et doit par
conséquent être confirmée.
5.En définitive, le recours doit rejeté et la décision sur opposition
du confirmée.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, la recourante
succombant et n'étant au surplus pas assistée d'un mandataire
professionnel (art.61 let. g LPGA).
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10 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue par le Service de l'emploi,
Instance juridique chômage, le 3 novembre 2014 est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-H.________, à [...],
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :