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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 134/14 - 180/2014
ZQ14.041302
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 18 novembre 2014
Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
I.________, à Epalinges, recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 52 al. 1 LPGA; 94 al. 1 let a LPA-VD
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Vu la décision de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la
Caisse) du 8 août 2011 suspendant I.________ (ci-après : l'assuré) dans son
droit aux prestations de l'assurance-chômage pour une durée de 31 jours
indemnisables à compter du 4 juin 2014 au motif que l'assuré porte une
part de responsabilité dans la perte de son emploi,
vu l'opposition formée le 11 août 2014 par l'assuré à l'encontre
de la décision précitée,
vu la décision rectificative du 12 août 2014, susceptible
d'opposition, par laquelle la Caisse a confirmé la suspension de l'assuré
dans son droit aux prestations de l'assurance-chômage pour une durée de
31 jours indemnisables, en précisant toutefois qu'elle réexaminerait dite
décision à l'issue de la procédure prud'homale engagée par l'intéressé
contre son ancien employeur, ce quelle que soit la solution du litige civil,
vu la lettre de la Caisse du 10 octobre 2014 informant l'assuré
qu'elle suspendait le traitement de son opposition jusqu'à droit connu sur
la procédure prud'homale ouverte contre la société Q.________, en
expliquant qu'en l'état des éléments figurant au dossier il ne lui était pas
possible de se prononcer sur les motifs invoqués par l'employeur pour
justifier son licenciement avec effet immédiat, raison pour laquelle elle
s'en remettait à l'autorité compétente en la matière,
vu l'écriture adressée le 13 octobre 2014 à la Cour des
assurances sociales du Tribunal du canton de Vaud dans laquelle l'assuré
a déclaré "formuler une opposition totale" à l'encontre de la "décision du
10.10.2014 de la Caisse de chômage" suspendant le traitement de son
opposition à la décision de suspension de son droit aux indemnités de
chômage,
vu la réponse de la Caisse du 10 novembre 2014 dans laquelle
elle conclut notamment à l'irrecevabilité du recours dans la mesure où le
courrier du 10 octobre 2014 ne constitue pas une décision mais doit être
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considéré comme une explication supplémentaire faisant suite aux
demandes de l'assuré,
vu les déterminations de l'assuré du 13 novembre 2014 qui
relève que la suspension du traitement de l'opposition qu'il a formulée
contre la décision de suspension de son droit aux indemnités de chômage
jusqu'à droit connu sur la procédure prud'homale revient à le priver de son
droit de contestation et est dès lors arbitraire;
attendu que, selon l'art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS
830.1), applicable par renvoi de l'art. 1 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10), seules
les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal
cantonal,
que, selon l'art. 49 al. 1 LPGA, l'assureur doit rendre par écrit
les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions
importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord,
qu’en cas de désaccord avec la décision rendue, l'assuré peut
former opposition, dans les trente jours, auprès de l'assureur qui a statué
(art. 52 al. 1 LPGA),
que si le désaccord persiste, une voie de recours devant un
tribunal est ouverte conformément aux art. 56 ss LPGA ;
attendu que chaque canton institue un tribunal des
assurances, qui statue en instance unique sur les recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 57 LPGA),
que le tribunal des assurances compétent est celui du canton
de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du
recours (art. 58 al. 1 LPGA),
que dans le canton de Vaud, la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours
conformément à l'art. 57 LPGA (art. 93 al. 1 et 94 al. 4 LPA-VD [loi
cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36]),
qu'en l'espèce, il apparaît que par courrier du 11 août 2014,
l’assuré a expressément déclaré s’opposer à la décision de suspension de
son droit aux indemnités de chômage de 31 jours indemnisables du 8 août
précédent,
que, par décision rectificative du 12 août 2014, la caisse a
rectifié la décision dont est opposition en précisant qu'elle maintenait la
décision de suspension du droit aux indemnités de chômage mais qu'elle
réexaminerait sa décision à l'issue de la procédure prud'homale,
que le courrier de la caisse du 11 octobre 2014 informant
l'assuré qu'elle suspendait le traitement de son opposition jusqu'à droit
connu sur la procédure prud'homale ne saurait être considéré comme une
décision susceptible d'opposition – et par conséquent de recours -,
qu'en effet, dit courrier du 11 octobre 2014 ne statue pas sur
le droit de l'assuré à des prestations mais fixe les conditions dans
lesquelles son opposition du 11 août 2014 va être traitée,
qu'il s'agit donc d'une décision d'ordonnancement de la
procédure au sens de l'art. 52 al. 1 in fine LPGA, disposition qui précise
que de telles décisions ne sont pas susceptibles d'opposition (cf. le texte
allemand, plus précis, de l'art. 52 al. 1 LPGA : "Gegen Verfügungen kann
innerhalb von 30 Tagen bei der verfügenden Stelle Einsprache erhoben
werden; davon ausgenommen sind prozess-und verfahrensleitende
Verfügungen"),
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que le recours interjeté le 13 octobre 2014 auprès de la Cour
de céans contre le courrier du 11 octobre 2014, soit contre une décision
non susceptible d'opposition s'avère par conséquent irrecevable (art. 56
LPGA a contrario),
que le recours étant manifestement irrecevable, la Cour de
céans, dans la composition du juge unique - la valeur litigieuse étant
inférieure à 30'000 fr. (31 jours indemnisables à 338 fr. 70; cf. art. 94 al. 1
let. a LPA-VD), rend sa décision à bref délai et de façon sommairement
motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant
gratuite, ni d'allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-I.________, à Epalinges,
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :