403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 120/14 - 183/2015
ZQ14.037067
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
B., à D., recourante, représentée par Me Sandro Vecchio,
avocat à Genève,
et
SERVICE DE L’EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 8 al. 1 let. f et 15 al. 1 LACI
-
2 -
E n f a i t :
A.Née en 1962, B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante)
est au bénéfice d’un diplôme de l’Ecole supérieure de commerce de
W.________ ainsi que d’un certificat fédéral de capacité d’écuyère.
Employée par le manège d’Y.________ depuis 1990, elle a été licenciée
pour motif d’ordre économique avec effet à fin décembre 2013. Elle s’est
annoncée à l’assurance-chômage le 20 novembre 2013, recherchant un
emploi à plein temps. Un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert à
compter du 1
er
janvier 2014.
Par formulaire signé le 12 décembre 2013, l’assurée s’est
inscrite à des cours dispensés par l’Association vaudoise des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers (N.________) en vue de l’obtention du certificat
d’aptitudes et du diplôme pour licence d’établissement public (patente).
Cette formation devait s’effectuer du 13 mars au 8 avril 2014, soit 19
journées entières à l’exception de quatre après-midi, se terminant par
deux examens agendés quant à eux aux 26 et 27 mai suivant. Elle en a
informé l’Office régional de placement de Nyon (ci-après : l’ORP) et
demandé à ce dernier, par courrier motivé du 10 janvier 2014, la prise en
charge des frais afférents à cette formation, au montant de 3'120 fr.
(2'720 fr. pour les cours et 400 fr. de finance d’examen), invoquant le fait
de pouvoir ainsi élargir le champ de ses compétences et d’augmenter dès
lors ses chances de retrouver un emploi.
Par décision du 4 février 2014, l’ORP a rejeté cette demande
au motif que la formation envisagée n’était pas de nature, vu la formation
dont disposait déjà l’intéressée, à améliorer notablement son aptitude au
placement dans une perspective concrète. L’assurée a été rendue
attentive au fait qu’en ne respectant pas cette décision, elle s’exposait à
une réduction des prestations financières, voire à l’examen de son
aptitude au placement pouvant aboutir à la suppression de celles-ci.
-
3 -
L’assurée n’a pas recouru contre cette décision, qui est entrée
en force. Elle a malgré tout suivi la formation en question, à ses frais, tout
en satisfaisant à son obligation de rechercher activement un emploi et en
répondant aux assignations de l’ORP en termes de propositions d’emplois.
Par courrier du 11 mars 2014, la Division juridique des ORP du
Service de l’emploi l’a avisée de l’ouverture d’une procédure d’examen de
son aptitude au placement durant la période de sa formation, l’invitant à
se déterminer quant à sa disponibilité réelle. Elle y a répondu, par courrier
du 17 mars suivant. Faisant en substance valoir qu’il s’agissait d’une
formation qui accroissait ses chances de trouver du travail dans la
restauration, elle a précisé être pleinement disposée à accepter toute
proposition d’emploi, de stage ou de remplacement durant cette période,
au cours de laquelle elle restait disponible en-dehors des heures de cours
dispensés par N., soit les samedi et dimanche, ainsi que le soir
durant la semaine.
Par décision rendue le 25 mars 2014 par la Division juridique
des ORP, confirmée, sur opposition de l’assurée du 14 mai 2014, par
décision rendue le 22 juillet 2014 par le Service de l’emploi, Instance
Juridique Chômage, l’aptitude au placement a été niée pour la période du
13 mars au 8 avril 2014 correspondant à la période des cours, mais
retenue pour les deux journées d’examen des 26 et 27 mai 2014.
B.Par acte de son conseil du 15 septembre 2014, B. a
saisi la Cour de céans d’un recours contre la décision sur opposition du 22
juillet 2014. Elle conclut en substance à ce qu’une pleine aptitude au
placement lui soit reconnue, soit une capacité objective et subjective à
accepter un emploi durant la période de formation, soit du 13 mars 2014
au 8 avril 2014 et à ce que les indemnités journalières y afférentes lui
soient versées.
Dans sa réponse du 21 octobre 2014, l’intimé relève que, dans
son mémoire du 15 septembre 2014, la recourante précise qu’elle a suivi
des cours sur 19 jours ouvrables répartis entre le 13 mars et le 8 avril
-
4 -
2014 de 8 h 15 à 16 h 30 au plus tard et qu’elle a continué ses recherches
d’emploi durant toute la durée du cours dans l’espoir de trouver un emploi
le soir dès 18 heures. Aux yeux de l’intimé, ces allégations démontrent
qu’il n’était pas question que la recourante renonce à sa formation, mais
qu’elle trouve un employeur susceptible de s’en accommoder. Or, selon la
jurisprudence, le fait de suivre un cours dispensé toute la journée exclut la
possibilité d’exercer une activité lucrative, de sorte que l’aptitude au
placement ne peut être admise, les déclarations de l’assuré à cet égard
n’étant pas déterminantes. Se référant pour le surplus aux arguments
développés dans la décision entreprise, l’intimé conclut au rejet du
recours, dite décision devant être maintenue. Il a produit le dossier
intégral de l’assurée.
En réplique du 18 novembre 2014, la recourante souligne
qu’en date des 14 et 19 mars 2014 ainsi que 1
er
et 2 avril 2014, la durée
des cours était de 3 h 30. Par ailleurs, son aptitude au placement a été
admise les 26 et 27 mai 2014, soit durant les deux jours d’examen où elle
était occupée à raison de 3 h, respectivement 3 h 30. Elle en infère que
son aptitude au placement doit être reconnue pour les quatre jours
précités. Renvoyant pour le reste à son mémoire de recours, elle déclare
en maintenir les conclusions.
Dupliquant le 2 décembre 2014, l’intimé constate que, dans sa
réplique, la recourante n’a pas avancé d’arguments susceptibles de
modifier sa position, de sorte qu’il conclut derechef au rejet du recours et
au maintien de la décision querellée.
Cette écriture a été transmise pour information à la
recourante, qui n’a pas procédé plus avant.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
-
5 -
s’appliquent en principe aux contestations relevant de la LACI (art. 1 al. 1
LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). La voie du recours au
tribunal cantonal, conformément aux art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI
(ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02), est ouverte
contre une décision sur opposition (art. 56 al. 1 LPGA), dans un délai de
trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1
LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile
compte tenu de la suspension du délai durant les féries estivales (art. 60
et 38 al. 4 let. b LPGA) et dans le respect des formalités prévues par la loi
(art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur
litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la
compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur l’aptitude au placement de la recourante
durant la période des cours dispensés par N.________ du 13 mars 2014 au
8 avril suivant.
a) L’assuré n’a droit à l’indemnité de chômage que s’il est
apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le
chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en
mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au placement
comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d’une part, c’est-à-
dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d’exercer une
activité lucrative salariée – sans que l’assuré en soit empêché pour des
causes inhérentes à sa personne, et d’autre part, la disposition à accepter
-
6 -
un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non
seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi
une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à
un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51
consid. 6a p. 58 ; 123 V 214 consid. 3 p. 216, DTA 2004 n° 2 p. 48 consid.
1.2 [C 136/02], n° 12 p. 122 consid. 2.1 [C 243/02], n° 18 p. 188 consid.
2.2 [C 101/03]). L’aptitude au placement peut dès lors être niée
notamment en raison de recherches d’emploi continuellement
insuffisantes, en cas de refus réitéré d’accepter un travail convenable, ou
encore lorsque l’assuré limite ses démarches à un domaine d’activité dans
lequel il n’a, concrètement, qu’une très faible chance de trouver un emploi
(ATF 120 V 392 consid. 1 p. 394 et les références).
b) Partant de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu’un
étudiant est apte à être placé s’il est disposé à exercer durablement, à
côté de ses études, une activité lucrative, à temps partiel ou à temps
complet, et est en mesure de le faire. Tel est par exemple le cas d’un
étudiant qui a terminé son stage de formation et auquel il ne reste qu’à
finaliser un travail écrit (TF [Tribunal fédéral] 8C_330/2011 du 26 janvier
2012 consid. 3). En revanche, un étudiant est inapte à être placé s’il ne
peut accepter que quelques travaux ou emplois de relativement courte
durée, notamment pendant les périodes de vacances entre deux
semestres académiques (ATF 120 V 385 consid. 4 p. 389 ss, p. 392 consid.
2a p. 394 s. et les références ; cf. aussi Boris Rubin, Assurance-chômage,
2
e
éd., 2006, p. 228).
La jurisprudence précise encore que, lorsqu’un assuré
fréquente un cours durant la période de chômage sans que les conditions
des art. 59 ss LACI soient réalisées – c’est-à-dire sans l’assentiment de
l’autorité quant à la prise en charge de la formation au titre d’une mesure
relative au marché du travail (MMT) – il doit, pour être reconnu apte au
placement, être disposé – et être en mesure de le faire – à arrêter le cours
pour reprendre un emploi, tout en remplissant pleinement son obligation
de recherches d’emploi. Les exigences en matière de disponibilité et de
flexibilité sont plus élevées lorsqu’il s’agit d’un assuré suivant un cours de
-
7 -
par sa propre volonté et à ses frais. Il est alors tenu de poursuivre ses
recherches d’emploi de manière qualitativement et quantitativement
satisfaisante et être disposé à interrompre le cours en tout temps. Cette
dernière condition doit toutefois découler des données objectives ; de
simples allégations de l’assuré ne suffisent pas (cf. ATF 122 V 265 consid.
4 p. 266 s. ; DTA 2004 n° 2 p. 46 [C 136/02] consid. 1.3 ; TF 8C_891/2012
du 29 août 2013 consid. 4 ; 8C_598/2011 du 16 août 2012 consid. 4.1 ;
8C_466/2010 du 8 février 2011 consid. 3).
3.a) En l’espèce, l’autorité intimée a nié l’aptitude au placement
de l’assurée au motif que la fréquentation des cours faisait obstacle à
l’acceptation d’un emploi ou d’une mesure du marché du travail qui
pouvait lui être proposé durant cette période. Elle a considéré que les
déclarations de l’intéressée rendaient compte d’une indisponibilité durant
les journées de cours, démontrant ainsi qu’elle n’était pas disposée à
renoncer entièrement et inconditionnellement à sa formation pour
accepter un emploi convenable. Les dispositions financières prises par
l’assurée, soit le fait de supporter elle-même le coût de la formation,
somme toute conséquent, confortaient dans l’idée qu’elle n’avait pas
l’intention d’en compromettre le déroulement. Enfin, le fait d’avoir satisfait
à son obligation d’effectuer des recherches d’emploi durant la période
litigieuse était sans incidence sur la question de la disponibilité objective à
accepter un emploi ou mesure du marché du travail. Par ailleurs, l’assurée
avait été avertie des conséquences possibles de son choix sur son
aptitude au placement.
La recourante soutient quant à elle, par un premier moyen,
que le cours dont elle avait entièrement assumé la prise en charge était
de nature à accroître son aptitude au placement et à réduire le dommage
causé à l’assurance, ceci en élargissant ses compétences et en
augmentant notablement ses chances de trouver un emploi dans la
restauration. Elle soutient par ailleurs avoir démontré qu’elle avait
activement recherché du travail durant la période litigieuse. Enfin, elle fait
valoir qu’il s’est agi d’une formation relativement brève, soit 19 journées
durant lesquelles elle restait pleinement disponible après les cours (en
-
8 -
semaine, le soir et durant quatre après-midi) ainsi que les week-end, pour
accepter tout emploi qui lui serait proposé, singulièrement dans la
restauration, secteur où le travail est fréquemment proposé le soir ou à
temps partiel.
b) Il n’y a pas à douter de la réelle volonté exprimée par
l’assurée de retrouver au plus vite du travail et de mettre ainsi un terme à
son chômage en recherchant activement un emploi. Outre que les
certificats de travail versés au dossier rendent compte d’une personne
particulièrement travailleuse et responsable, les recherches d’emploi
qu’elle n’a cessé d’effectuer, en nombre comme en qualité assurément
suffisants, illustrent bien cette volonté. Par ailleurs, il ne fait aucun doute
que la formation dont il est question était de nature à élargir ses
compétences et à augmenter ses chances de retrouver un emploi.
Toutefois, cette formation n’a pas été agréée par l’ORP, dont la décision
n’a pas été contestée, de sorte que, conformément aux règles rappelées
ci-dessus, il se justifiait de s’assurer que les allégations de l’intéressée
quant à sa disponibilité reposaient également sur des données objectives.
Ce contrôle se justifiait du reste d’autant que, bénéficiant de pleines
indemnités dans le cadre d’un chômage complet, l’intéressée était
potentiellement tenue d’accepter immédiatement tout emploi convenable
à plein temps qui lui serait proposé, et donc de renoncer à suivre ses
cours.
Savoir si l’assurée était ou non disposée à interrompre son
cours est une question de fait. En l’occurrence, comme le relève l’intimé,
la recourante elle-même ne soutient pas qu’elle aurait renoncé à
poursuivre la formation qu’elle avait elle-même financée et qu’elle tenait
pour utile et adéquate dans le contexte donné. En effet, des premières
explications fournies dans son courrier du 17 mars 2014 à l’attention de
l’ORP, comme des écritures produites en procédure d’opposition puis de
recours, il ressort qu’il n’y avait de disponibilité réellement alléguée que
pour le soir et les week-end, soit hors des cours dispensés durant la
journée. Ainsi, cette disponibilité n’était avancée que dans l’hypothèse
d’une proposition de travail à temps partiel, ce qui revenait à spéculer sur
-
9 -
la bonne volonté d’un employeur disposé à s’en satisfaire, respectivement
à concéder qu’une prise d’emploi à plein temps n’intervienne qu’au terme
de la formation. Pour compréhensible qu’elle soit au regard du risque
somme toute théorique de perdre, sur une brève période de formation,
l’occasion de devoir accepter une proposition de travail à plein temps, la
manière dont la recourante conçoit sa formation en cours de chômage
n’en est pas moins contraire aux règles strictes rappelées ci-dessus. A cela
s’ajoute qu’il est peu vraisemblable, au vu de l’investissement financier
consenti, que l’assurée aurait consenti à compromettre sa formation en
renonçant à suivre les cours : la durée relativement courte de cette
formation et le bénéfice certain qu’elle pouvait en retirer l’auraient
vraisemblablement plutôt conduite à différer le début d’une prise
d’emploi, au détriment de l’assurance. Enfin, le fait que ses recherches
d’emploi aient pleinement satisfait aux exigences jurisprudentielles ne
suffit pas pour reconnaître l’aptitude au placement pendant la
fréquentation d’un cours, lorsque, comme en l’espèce, on peut tenir pour
établi que l’intéressée n’était pas disposée à interrompre le cours en tout
temps.
Des données objectives à disposition, il ressort donc que, en
l’absence d’assentiment des organes de l’assurance-chômage, l’intéressée
a démontré sa détermination à donner une orientation supplémentaire à
sa carrière professionnelle en dépit du risque de perdre son droit à
l’indemnité de chômage pendant la formation. Partant, en niant l’aptitude
au placement de la recourante durant la période en cause au motif que le
dossier ne contenait pas de données objectives permettant de considérer
qu’elle était disposée à interrompre en tout temps sa formation pour
prendre un emploi, l’intimé n’a pas violé le droit fédéral.
Le recours se révèle ainsi mal fondé. Il s’ensuit qu’il doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
4.Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, vu l’issue du
litige (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
-
10 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 22 juillet 2014 par le
Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Sandro Vecchio, avocat (pour B.________),
-Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
11 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :