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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 108/14 - 184/2014
ZQ14.035360
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 13 novembre 2014
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
O.________, à Lausanne, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 28 et 30 al. 1 let. e LACI ; 42 al. 1 – 2 et 45 al. 3 OACI
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E n f a i t :
A.O.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant
italien né en 1980, s’est inscrit pour la première fois en tant que
demandeur d’emploi, le 25 octobre 2012, auprès de l’Office Régional de
Placement (ORP) de [...]. Il a sollicité l’octroi des prestations du chômage
dès son inscription.
Le 19 juin 2013, l’ORP de [...] a informé l’assuré de la clôture
de son dossier en raison d’une incapacité de travail de longue durée. Son
attention était attirée sur le fait que s’il recouvrait une capacité de travail
partielle ou totale, il lui incombait de contacter sans délai son ORP en vue
d’entamer toutes les démarches utiles pour sa réinscription auprès de
l’assurance-chômage.
B.Le 24 septembre 2013, l’assuré s’est réinscrit comme
demandeur d’emploi auprès de l’ORP de [...]. Il a demandé le bénéfice des
prestations du chômage à partir de cette date.
L’assuré a téléphoné à sa conseillère ORP le 13 janvier 2014
afin de l’informer qu’il était malade depuis le 12 décembre 2013 et qu’il
apporterait un certificat médical.
Par fax du 12 février 2014 à l’ORP de [...], l’assuré a transmis
la copie de trois certificats des 12 décembre 2013 et 12 février 2014 du Dr
P.________, spécialiste en médecine générale, à [...] (Tunisie). Il en ressort
les arrêts, respectivement la reprise, de travail suivants :
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60 jours d’arrêt de travail à dater du 12 décembre 2013 ;
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6 jours d’arrêt de travail à dater du 13 (recte : 12) février 2014 ;
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la reprise de travail à partir du 18 février 2014.
Par décisions du 17 février 2014, l’ORP de [...] a suspendu
l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage (IC) pendant cinq jours à
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compter du 1
er
janvier 2014 (décision n° [...]) et dix jours à compter du 1
er
février 2014 (décision n° [...]), au motif que celui-ci n’avait pas remis ses
recherches d’emploi pour le mois de décembre 2013, respectivement
janvier 2014, dans le délai légal ceci en application des dispositions des
articles 17 al. 1, 30 al. 1 let. c LACI (loi fédérale sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982, RS 837.0)
et 26 al. 1 – 3 OACI (ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983, RS 837.02).
Le 25 février 2014, l’assuré s’est opposé à ces décisions. Il a
produit entre autres un certificat du 12 décembre 2013 du Dr P.________
selon lequel en raison d’une rupture du tendon d’Achille, l’état de santé de
l’assuré nécessitait un repos de soixante jours. Etait également jointe, la
copie d’une ordonnance du 12 décembre 2013 du Dr P.________ ainsi que
d’une facture de pharmacie du même jour se rapportant à une liste de
trois médicaments (à savoir un anti-douleurs, un anti-inflammatoire et un
anti-coagulant).
Selon la copie de la « Déclaration de sinistre LAA pour les
chômeurs » adressée à la CNA et complétée le 27 février 2014 par
I._________ Caisse de chômage [...], l’assuré a « glissé dans la rue sur le
pied droit » en ville de [...] (Tunisie) le 12 décembre 2013 à 09h.17. Il s’est
blessé (entorse) à la cheville droite. Les premiers soins ont été prodigués
par le Dr P.. Il était mentionné une incapacité de travail de l’assuré
dès le 12 décembre 2013 ainsi qu’une capacité de travail de celui-ci à
100% à partir du 18 février 2014.
Par décision du 23 mai 2014, le Service de l’emploi, Instance
juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a partiellement admis
l’opposition du 25 février 2014, réformé la décision n° [...] en ce sens que
la durée de la suspension était ramenée à deux jours et annulé la décision
n° [...]. Le SDE retenait notamment que selon les certificats médicaux
établis par le Dr P. et sur la base des renseignements recueillis
auprès de la caisse de chômage, lesquels étaient confirmés par l’assuré
sur le formulaires IPA (« Indications de la Personne Assurée ») relatif au
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mois de janvier 2014, celui-ci avait justifié qu’il se trouvait dans
l’impossibilité de rechercher du travail depuis le 12 décembre 2013
jusqu’au 18 février 2014. Cette décision sur opposition est entrée en force.
C.Par décision du 26 mai 2014, l’ORP de [...] a suspendu l’assuré
dans son droit à l’IC pendant cinq jours à compter du 13 février 2014 en
vertu des articles 30 al. 1 let. e LACI et 42 al. 1 et 2 OACI. L’autorité
retenait qu’inscrit au chômage depuis le 24 septembre 2013, l’assuré
avait enfreint son obligation de renseigner en n’informant pas son ORP de
son incapacité de travail (survenue le 12 décembre 2013) dans le délai
légal d’une semaine à compter du début de cette incapacité mais n’avait
remis ses certificats médicaux que le 12 février 2014.
Le 11 juin 2014, le Service de l’emploi, Instance juridique
chômage a reçu une opposition de l’assuré non datée contre la décision de
suspension précitée. L’intéressé y expliquait ne pas avoir eu ni les moyens
ni la force pour bouger et pour communiquer avec l’ORP lors de son
accident. Il indiquait avoir envoyé un fax directement après s’être senti en
meilleure santé, pensant que cela était déjà suffisant en tant que preuve
et justificatif de son incapacité de travailler.
Par décision du 5 août 2014, le SDE a rejeté l’opposition de
l’assuré et confirmé la décision du 26 mai 2014 de l’ORP. Ses
constatations étaient notamment les suivantes :
“4. En l’espèce, l’ORP reproche à l’assuré d’avoir manqué à son
obligation de renseigner en ne respectant pas le délai d’une
semaine pour lui annoncer son incapacité de travail survenue
depuis le 12 décembre 2013. Ce n’est en effet que le 13 janvier
2014 que l’assuré a téléphoné à l’ORP pour l’informer de cette
incapacité de travail.
A l’appui de son opposition, l’assuré soutient que lors de son
accident, il n’avait ni les moyens ni la force de bouger.
Cet argument ne saurait toutefois être retenu. Les certificats
médicaux produits par l’opposant ne font pas mention qu’il se
trouvait dans l’impossibilité d’informer l’ORP de son incapacité
de travail dans le délai d’une semaine ni qu’il était empêché de
mandater au besoin une tierce personne pour le faire à sa
place.
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L’incapacité de travail d’un demandeur d’emploi est une
information que l’ORP doit nécessairement connaître pour
procéder à son placement. L’obligation d’informer est d’ailleurs
exposée dans la brochure « Je cherche un emploi » distribuée à
chaque demandeur d’emploi lors de son inscription, de sorte
que l’opposant n’était pas censé l’ignorer ; il est notamment
exposé au chapitre « Vos droits et vos devoirs » que les
incapacités de travail pour maladie ou accident doivent être
annoncées au conseiller ORP dans le délai d’une semaine.
Il faut ainsi retenir avec l’ORP que l’assuré a enfreint son
obligation de renseigner en annonçant tardivement son
incapacité de travail. La décision litigieuse s’avère ainsi bien
fondée.
5.La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la
faute (art. 30 al. 3 LACI). L’article 45 OACI fixe la durée de la
suspension de un à quinze jours en cas de faute légère, de
seize à trente jours en cas d’une faute de gravité moyenne, de
trente et un à soixante jours en cas de faute grave (al. 2).
L’autorité de céans estime que l’ORP n’a pas abusé de son
pouvoir d’appréciation en qualifiant la faute de légère et en
retenant une durée de suspension inférieure à la moyenne
prévue en pareil cas. La décision contestée doit par conséquent
être confirmée.”
D.Par acte du 1
er
septembre 2014, O.________ a recouru contre
cette décision en concluant à l’annulation de la suspension. Il a soutenu en
particulier qu’une suspension était suffisante alors qu’il avait reçu des
décisions prononçant la suspension de son droit à l’indemnité de chômage
de 5, 10 et 5 jours pour la même affaire.
Dans sa réponse du 7 octobre 2014, le Service de l'emploi,
Instance juridique chômage a conclu au rejet du recours et à la
confirmation de la décision querellée.
Le recourant n’a pas réagi dans le délai de réplique.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations
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expresses (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) devant le
tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel
appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3
LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS
837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été formé en temps utile compte tenu
des féries d’été (cf. art. 38 al. 4 let. b LPGA). Etabli dans le respect des
formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), le recours
est recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). La
valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de
suspension du droit aux indemnités, la présente cause relève de la
compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique
(cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
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b) Le litige porte en l’espèce uniquement sur la suspension du
droit du recourant à l’indemnité de chômage (IC) pour une durée de 5
jours dès le 13 février 2014 pour violation par celui-ci de son devoir de
renseigner.
- Selon l’art. 28 al. 1 LACI les assurés qui, passagèrement, ne
sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement
en raison d’une maladie (art. 3 LPGA), d’un accident (art. 4 LPGA) ou d’une
grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de
contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s’ils remplissent les
autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité. L’art. 28 al. 5 LACI
énonce que le chômeur doit apporter la preuve de son incapacité ou de sa
capacité de travail en produisant un certificat médical.
Aux termes de l’art. 42 al. 1 OACI, les assurés qui entendent
faire valoir leur droit à l’indemnité journalière en cas d’incapacité
passagère totale ou partielle de travail sont tenus d’annoncer leur
incapacité de travail à l’ORP, dans un délai d’une semaine à compter du
début de celle-ci. En vertu de l’art. 42 al. 2 OACI si l’assuré annonce son
incapacité de travail après ce délai sans excuse valable et qu’il ne l’a pas
non plus indiquée sur la formule «Indications de la personne assurée »
(IPA), il perd son droit à l’indemnité journalière pour les jours d’incapacité
précédant sa communication.
Lorsque l’assuré annonce tardivement son incapacité à l’ORP,
la seule sanction susceptible d’être prononcée sera une suspension (art.
30 al. 1 let e LACI) et non une suppression du droit (Rubin, Commentaire
de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 14 et 17
ad art. 28 LACI p. 284 et 285).
L’art. 30 al. 1 let. e LACI prévoit que le droit de l’assuré est
suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci a donné des indications fausses
ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de
fournir, des renseignements spontanément ou sur demande et d’aviser.
Ce cas de suspension englobe toute violation du devoir de l’assuré de
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donner des informations correctes et complètes de même que la
communication de tous les éléments importants pour la fixation de
l’indemnité; peu importe que ces renseignements inexacts ou incomplets
soient ou non à l’origine d’un versement indu de prestations ou de leur
calcul erroné. Contrairement à la situation envisagée à l’art. 30 al. 1 let. f
LACI, le critère subjectif de l’intention, soit le fait d’agir avec conscience et
volonté, n’est pas une condition d’application de l’art. 30 al. 1 let. e LACI
(cf. TF 8C_457/2010 du 10 novembre 2010, consid. 4 et la jurisprudence
citée).
4.En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir informé I’ORP
plus d’une semaine après son accident.
Comme le relève l’intimé, il a été dûment renseigné sur son
devoir d’informer son conseiller ORP de ses incapacités de travail dans le
délai d’une semaine par la brochure « Je cherche un emploi » distribuée
lors de l’inscription de chaque demandeur d’emploi.
Il résulte des certificats médicaux établis par le Dr P.________
que l’incapacité de travail du recourant est due à une rupture du tendon
d’Achille survenue à la suite de l’accident du 12 décembre 2013 en
Tunisie. Le traitement prodigué s’est limité à la prescription de trois
médicaments (soit un anti-douleurs, un anti-inflammatoire ainsi qu’un anti-
coagulant).
Il n’est ainsi pas établi que le recourant se trouvait alors dans
l’impossibilité d’agir par lui-même ou de désigner un tiers pour informer
I’ORP de cet accident dans le délai légal d’une semaine dès celui-ci.
C’est à tort que le recourant invoque une situation financière
précaire, celle-ci n’ayant pas d’incidence sur la solution du litige. Il en va
de même des deux précédentes suspensions dans son droit à l’indemnité
pour la même affaire selon lui. En effet, les décisions relatives à ces
suspensions ont fait l’objet d’une opposition sur laquelle l’intimé a rendu
une décision le 23 mai 2014, entrée en force, prononçant finalement une
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suspension de 2 jours pour défaut de recherches d’emploi du 1
er
au 11
décembre 2013.
En définitive, force est de constater que le recourant a enfreint
son obligation de renseigner en annonçant tardivement à l’ORP son
incapacité de travail survenue le 12 décembre 2013.
Les conditions pour une suspension du droit à l’indemnité au
sens de l’art. 30 al. 1 let. e LACI sont donc réalisées.
5.Reste à examiner si la durée de la suspension est justifiée.
a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de
suspension, 60 jours. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Le
Conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension (art.
30 al. 3bis LACI). Le Conseil fédéral a fait usage de cette délégation de
compétence en édictant l’art. 45 OACI. En vertu de l’art. 45 al. 3 OACI, la
suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a) de 16 à 30
jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en
cas de faute grave (let. c).
Le barème prescrit par le SECO – autorité de surveillance en
matière d’exécution de la LACI et d’application uniforme du droit – indique
seulement qu’en cas d’infraction à l’obligation d’informer et d’aviser au
sens de l’art. 30, al. 1, let. e, LACI, la durée de la suspension dépend de la
faute et des circonstances du cas particulier (cf. Bulletin LACI IC, let. D72,
4.).
b) En l’espèce, le recourant n’a pas averti l’ORP dans le délai
légal (cf. consid. 4 supra). Au vu de l’ensemble des circonstances, le
recourant ne s’est rendu coupable que d’une faute légère. Aussi, la
suspension du droit à l'indemnité de chômage pendant cinq jours
n'apparaît pas critiquable. Sa quotité est d’ailleurs inférieure à la moyenne
de la durée pour la suspension prévue par la loi en cas de faute légère (cf.
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art. 45 al. 3 let. a OACI). Partant, la sanction prononcée ne peut qu’être
confirmée.
6.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision litigieuse confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que le
recourant – au demeurant non assisté par un mandataire professionnel –
n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé par O.________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 5 août 2014 par le Service
de l'emploi, Instance Juridique Chômage est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
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L'arrêt qui précède est notifié à :
-O.________,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :