403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 56/14 - 112/2015
ZQ14.019335
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 28 mai 2015
Composition : MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
S.________, à Lausanne, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 61 let. c LPGA ; 8 al. 1 let. g, 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et al. 3
LACI ; 26 al. 2 et 45 OACI
-
2 -
E n f a i t :
A.S.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1969,
marié et père de famille, alors domicilié à [...], s’est inscrit en tant que
demandeur d’emploi à 100% le 16 octobre 2012 auprès de l’Office
Régional de Placement (ORP) [...]. Sollicitant les prestations du chômage à
compter de la date de son inscription, par décision du 17 décembre 2012,
la Caisse cantonale de chômage a reporté l’ouverture du délai-cadre
d’indemnisation d’une durée de deux ans à partir du 6 décembre 2013
(soit la date de la perte de travail prise en considération au vu de la fin du
rapport de travail de l’assuré du 1
er
octobre 2012 au 5 décembre 2013).
D’octobre 2012 à novembre 2013 et dans le cadre du contrôle
de son chômage, l’assuré a régulièrement remis le formulaire intitulé
« Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un
emploi » à son ORP dans le délai utile.
Par décision du 21 janvier 2014, l’ORP a suspendu l’assuré
dans son droit à l’indemnité de chômage (IC) pendant cinq jours à compter
du 1
er
janvier 2014, au motif qu’il n’avait pas remis ses recherches
d’emploi relatives au mois de décembre 2013 dans le délai légal.
Le 22 janvier 2014, l’assuré s’est opposé à cette décision en
demandant son annulation. Joignant la copie de ses recherches d’emploi
du mois de décembre 2013 datée du 3 janvier 2014 et signée, S.________
contestait les faits reprochés ; il exposait avoir déposé en personne la
copie précitée dans la boîte aux lettres de l’ORP. Il disait avoir rempli et
délivré chaque mois ses recherches d’emploi depuis septembre 2012 et
n’avoir aucun intérêt à ne subitement plus agir de la sorte, d’autant que
son droit aux indemnités journalières de chômage avait débuté en
décembre 2013.
Par courriel du 31 janvier 2014, l’assuré a informé sa
conseillère ORP de l’obtention d’un visa d’établissement permanent en
-
3 -
Australie. Ses recherches d’emplois n’ayant « rien donné de concret »
depuis plus d’un an tant en Suisse qu’en Europe, il avait décidé de quitter
le territoire helvétique en date du 5 février 2014.
Le 6 février 2014, l’ORP [...] a confirmé sa désinscription à
l’assuré.
Par décision sur opposition du 24 avril 2014, le Service de
l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a
rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision rendue le 21 janvier
2014 par l’ORP. Ses constatations étaient notamment les suivantes :
“5. En l’espèce, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit aux
indemnités de chômage, au motif qu’il n’avait pas remis ses
recherches d’emploi du mois décembre 2013 dans le délai légal.
A l’appui de son opposition, l’assuré indique en substance qu’il a
déposé ses recherches d’emploi dans la boîte aux lettres de I’ORP le
3 janvier 2014. Il ajoute que son droit aux indemnités de chômage a
débuté au mois de décembre 2013, de sorte qu’il n’avait pas
d’intérêt à ne pas fournir son formulaire. Il précise qu’il est très actif
dans sa recherche d’un emploi en Suisse comme à l’étranger. Il
remet en annexe une copie du formulaire litigieux.
Après examen, l’autorité de céans constate que le dossier de
l’assuré ne contient pas le formulaire de recherches d’emploi
relatant les démarches faites durant le mois litigieux que l’opposant
invoque avoir déposé à l’ORP dans le délai. L’opposant n’amène
quant à lui aucun élément de nature à prouver qu’il aurait bien
remis à I’ORP les preuves de ses recherches d’emploi pour le mois
de décembre 2013 dans le délai prescrit.
Or en l’absence de preuve, la décision sera défavorable à
la partie qui voulait déduire un droit de l’état de fait non
prouvé. En assurance-chômage, l’assuré supporte les
conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la
remise de cartes de contrôle ou d’autres pièces nécessaires
pour faire valoir le droit à l’indemnité, notamment la liste
des preuves de recherches d’emploi (dans ce sens, Boris Rubin,
Assurance-chômage, Droit fédéral, survol des mesures cantonales,
procédure, 2e édition, Schulthess 2006, p. 804 et jurisprudence
citée).
Ainsi, le fait que l’assuré ne soit pas en mesure de prouver qu’il
a bien remis à I’ORP le formulaire litigieux dans le délai prescrit
l’empêche de faire valablement valoir qu’il a agi en respect de l’art.
26 OACI. En outre, le fait qu’il a remis une copie du formulaire
litigieux en annexe à son acte d’opposition, ne permet pas de voir la
situation sous un autre jour, dans la mesure où, en application de
l’alinéa 2 de la disposition précitée, les recherches d’emploi remises
-
4 -
hors délai ne peuvent plus être prises en considération, étant
précisé que l’assuré ne fournit aucun élément qui permettrait de lui
accorder une restitution du délai.
- Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ORP a
considéré que l’assuré n’avait pas fait tout ce qu’on pouvait
raisonnablement exiger de lui pour trouver un emploi convenable,
durant le mois de décembre 2013, et qu’il l’a suspendu dans son
droit aux indemnités de chômage, conformément à l’art. 30 al. 1 let.
c LACI.
- La décision litigieuse étant correctement fondée, il convient
d’examiner si la quotité de la suspension prononcée est adéquate.
La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la
faute (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de un à quinze jours en cas de
faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité
moyenne et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave
(art. 45 al. 3 OACI). Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans
son droit à l’indemnité pendant le délai-cadre d’indemnisation, la
durée de suspension est prolongée en conséquence. Les
suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises
en compte dans le calcul de la prolongation (art. 45 al. 5 OACI).
Le SECO a prévu une «Echelle des suspensions à l’intention de
l’autorité cantonale et des ORP» qui fixe les durées de suspension
comme suit (Bulletin LACI IC D72):
Pas de recherches d’emploi pendant la période de contrôle
— pour la 1
ère
fois :5-9
— pour la 2
ème
fois :10-19
En qualifiant la faute de légère et en retenant une durée de
suspension correspondant au minimum prévu par l’autorité de
surveillance dans un tel cas, l’ORP a correctement tenu compte de
l’ensemble des circonstances du cas d’espèce et n’a ainsi pas abusé
de son pouvoir d’appréciation.”
B.Par acte du 7 mai 2014, S.________, résidant à l’adresse
suivante : [...] / Australia, a recouru devant la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 24 avril
2014 rendue par le SDE en concluant à son annulation. Produisant
notamment une copie datée du 3 janvier 2014 de ses recherches d’emploi
du mois de décembre 2013, il allègue l’avoir déposée le même jour dans
la boîte aux lettres réservée à cet effet à la rue [...] à [...]. Il précise que
son épouse qui l’y aurait accompagné est en mesure de témoigner du fait
qu’il serait bienvenu déposer le document en question à l’ORP le vendredi
3 janvier 2014. Il ajoute que son droit aux indemnités de chômage ayant
-
5 -
débuté en décembre 2013, il n’avait pas d’intérêt à ne pas fournir son
formulaire, chose qu’il a par ailleurs toujours faite depuis septembre 2012.
Dans sa réponse du 13 juin 2014, le Service de l’emploi,
Instance Juridique Chômage a conclu au rejet du recours ainsi qu’à la
confirmation de la décision attaquée. Il précise qu’étant donné que le
témoignage proposé par le recourant émane de son épouse, à savoir une
personne proche et qui ne saurait être considérée comme « neutre », une
telle preuve ne saurait revêtir une force probante suffisante.
Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti au 7 juillet
2014 par le tribunal.
Par ordonnance du 28 juillet 2014, le juge instructeur a invité
le recourant à élire domicile en Suisse selon l’art. 17 LPA-VD (loi cantonale
vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36)
dans un délai imparti au 2 septembre 2014 en l’avisant qu’à défaut, il
serait réputé avoir élu domicile à l’adresse du greffe de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal. Aucune suite utile n’a été
donnée à cette injonction.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations
expresses (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) devant le
tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel
appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3
LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS
-
6 -
837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été formé en temps utile compte tenu
des féries pascales 2014 (cf. art. 38 al. 4 let. a LPGA) et dans le respect
des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de
sorte qu’il est recevable et qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). La
valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de
suspension du droit aux indemnités, la présente cause relève de la
compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique
(cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c, et 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte en l’espèce sur le point de savoir si la
suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant pour une
durée de cinq jours dès le 1
er
janvier 2014 est justifiée quant à son
principe et quant à sa durée.
3.a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à
l’indemnité de chômage, notamment s’il satisfait aux exigences du
contrôle (let. g).
-
7 -
Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité
est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut
raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette
disposition doit être mise en relation avec l'art. 17 al. 1 LACI, aux termes
duquel l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec
l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on
peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il
lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de
la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit cibler ses recherches
d’emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires
(art. 26 al. 1 OACI).
Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts
suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi
bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (cf. ATF
124 V 225 consid. 4; cf. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in :
Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2
ème
éd., Bâle/Genève/Munich 2007, n° 837 à 840 pp. 2429 ss.; cf. Rubin,
Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, ad art. 17 n.
24 et 26 p. 202 et 203).
La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une
limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour
des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que
sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une
manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son
comportement fautif (cf. ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 et 126 V 520 consid.
4; cf. TF 8C_316/2007 du 16 avril 2008, consid. 2.1.2).
Selon l’art. 26 al. 2 OACI l’assuré doit remettre la preuve de
ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le
cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date (1
ère
phrase). En l’absence d’excuse valable, des recherches d’emploi remises
tardivement ne sont plus prises en considération et ne peuvent donc plus
faire l’objet d’un examen sous l’angle quantitatif et qualitatif (cf. ATF 139
-
8 -
V 164 consid. 3.1 et 133 V 89 consid. 6.2). Un délai supplémentaire au
sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant
en l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art.
17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches
d’emploi. La LPGA ne s’applique pas dans ce domaine (Rubin, op. cit., ad
art. 17 n. 30 p. 205). La sanction se justifie dès le premier manquement, et
cela sans exception (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014, consid. 3 ;
8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013, consid. 5).
Il en résulte ainsi que, sauf excuse valable, une suspension du
droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies
dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne
doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites
ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V
164 consid. 3.3 ; TF 8C_194/2013 du 26 septembre 2013, consid. 3).
Par ailleurs, l'obligation de chercher du travail ne cesse que
lorsque l’entrée en service auprès d’un nouvel employeur est certaine (cf.
TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009, consid. 2.1 et 8C_271/2008 du 25
septembre 2008, consid. 2.1).
b) L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles
formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse de
celles-ci (art. 61 let. c LPGA).
c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur les faits qui, faute d’être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
-
9 -
possible. Le juge doit plutôt s’en tenir à la présentation des faits qu’il
considère comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du
cours des événements. La vraisemblance prépondérante suppose que,
d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude
d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une
importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération.
En droit des assurances sociales, il n'existe pas de principe selon lequel le
juge ou l'administration devrait, en cas de doute, statuer en faveur de
l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1, 126 V 353 consid. 5b et 125 V 193
consid. 2 avec les références).
d) Le principe inquisitoire, applicable en droit des assurances
sociales, dispense les parties de l'obligation de prouver, mais ne les libère
pas du fardeau de la preuve : en cas d'absence de preuve, il s'agit de
savoir qui en supporte les conséquences. En matière d'indemnités de
chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en
ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit
à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (cf. TFA C
294/1999 du 14 décembre 1999, consid. 2a, in DTA 2000 n° 25 p. 122; cf.
aussi TF 8C_460/2013 du 16 avril 2014, consid. 3 et 8C_591/2012 du 29
juillet 2013, consid. 4), et la date effective de la remise (Rubin, op. cit., ad
art. 17 n. 32 p. 206 et la référence).
4.a) En l’espèce, il est clairement indiqué sous la rubrique
« remarques » du formulaire intitulé « preuves des recherches
personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » du mois de
décembre 2013 que « les recherches d’emploi déposées après le 5e jour
du mois suivant ne peuvent plus être prises en considération, sauf en cas
d’excuse valable ». Le recourant ne conteste d’ailleurs pas avoir été
dûment informé sur le délai dans lequel il était tenu de remettre la preuve
de ses recherches d’emploi. Sa passivité s’explique d’autant moins que
comme il l’expose lui-même, il a toujours été consciencieux envers le
chômage s’agissant de la remise de son formulaire de recherches d’emploi
à l’ORP.
-
10 -
L'ensemble des éléments dont se prévaut le recourant – qui a
la charge de la preuve – ne constitue pas un faisceau d'indices suffisants
de la remise en temps utile des justificatifs de recherches d'emploi du
mois de décembre 2013 ; son argumentation se fonde en fait sur ses
seules déclarations ainsi que sur des considérations qui ne reposent sur
aucun élément matériel. Ainsi le dépôt de la copie d'une pièce ne dit rien
sur la remise de l'original à l'autorité. De même, le fait qu’il ait toujours
remis le formulaire de ses recherches d’emploi antérieures n’y change
rien ; la ponctualité passée d’un assuré ne laisse en effet pas présumer
l’absence de toute omission future. Un raisonnement inverse reviendrait à
renoncer systématiquement à sanctionner un premier manquement de
l’assuré (cf. TF 8C_46/2012 du 8 mai 2012, consid. 4.3). Le témoignage de
l’épouse de l’assuré – moyen invoqué pour la première fois en procédure
de recours – n’aurait au demeurant pas été suffisant pour apporter la
preuve, selon toute vraisemblance, du dépôt de sa feuille de recherches
d’emploi le 3 janvier 2014 dans la boîte de l’ORP (Rubin, op. cit., ad art. 17
n. 32 p. 206 et la référence). Enfin, le recourant n’a pas non plus démontré
que l’ORP [...] aurait égaré cet envoi après l’avoir reçu. Or, les
conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise des
listes de recherches d’emploi doivent être supportées par l’assuré (cf.
consid. 3d supra).
Pour le surplus, le recourant ne fait valoir aucun motif qui
l’aurait empêché de respecter le délai prescrit.
b) Le dossier est complet, permettant ainsi au juge unique de
statuer en pleine connaissance de cause. Un complément d’instruction
apparaît inutile et la mesure d’instruction complémentaire requise par le
recourant doit dès lors être rejetée. Le juge peut en effet mettre fin à
l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger
une conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la
certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier son avis (ATF 134
I 140 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3 et 130 Il 425 consid. 2 ; cf. TF
9C_748/2013 du 10 février 2014).
-
11 -
c) Le recourant n’est finalement pas en mesure d’établir au
degré de vraisemblance prépondérante avoir remis en temps utile, soit
jusqu’au lundi 6 janvier 2014 à minuit (le dimanche 5 janvier 2014 étant
férié, le délai de l’art. 26 al. 2 OACI est donc reporté au premier jour
ouvrable qui suit cette date), les justificatifs de ses recherches d’emploi
pour le mois de décembre 2013. Il convient en définitive de constater que
la remise des preuves des recherches d’emploi à l’ORP est intervenue,
sans excuse valable, hors délai selon l’art. 26 al. 2 OACI. Le recourant a
ainsi commis une faute qui doit être sanctionnée par une suspension dans
l’exercice de son droit à l’IC en raison de l’absence de recherches durant
le mois de décembre 2013 en vue de trouver un travail convenable (cf.
art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI).
5.Il reste à se prononcer sur la gravité de la faute commise et
partant, à examiner la quotité de la suspension du droit à l’indemnité de
chômage.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de
la faute de l'assuré, et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours
(cf. art. 30 al. 3 LACI). Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, la suspension
dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas
de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute
grave (let. c). Dans le cas de l’arrêt 8C_64/2012 du 26 juin 2012, le
Tribunal fédéral a confirmé une réduction de la suspension au minimum
prévu par l’art. 45 al. 3 OACI, au motif que l’intéressé avait remis la
preuve de ses recherches d’emploi avec un jour de retard seulement et
pour la première fois (cf. aussi TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 pour un cas
de réduction de la suspension de 5 jours à 3 jours). Toutefois, selon la
jurisprudence de la Haute Cour, il convient de se distancer de la solution
retenue dans le cas précité si on doit constater que l’assuré a remis ses
recherches d’emploi bien au-delà du délai dont il disposait à cet effet ; le
prononcé d’une suspension du droit à l’indemnité de cinq jours est alors
justifié (cf. TF 8C_425/2014 du 12 août 2014, consid. 6 ; 8C_73/2013 du 29
-
12 -
août 2013, consid. 5.3 ; 8C_601/2012 du 26 février 2013, consid. 4.3 et C
3/2007 du 3 janvier 2008, consid. 3.3).
Le barème prescrit par le SECO prévoit qu’en cas de recherches
d’emploi remises trop tard, une sanction de 5 à 9 jours, correspondant à
une faute légère, est prévue en présence d’un premier manquement
pendant la période de contrôle (cf. Bulletin LACI IC, let. D72, 1.E/1).
b) En l’espèce, il est établi et non contesté que le recourant
n'a remis la copie de ses recherches d’emploi pour le mois de décembre
2013 au plus tôt que le 22 janvier 2014 en procédure d’opposition. Il ne l'a
donc fait qu’après avoir pris connaissance de la décision de suspension
rendue le 21 janvier 2014 par l’ORP [...] et de surcroît bien au-delà du
délai dont il disposait à cet effet, le délai de l’art. 26 al. 2 OACI arrivant à
terme le lundi 6 janvier 2014 ; le retard ainsi pris par l’intéressé dans la
remise des recherches d’emploi en question est non négligeable. Aussi, la
suspension du droit à l'indemnité de chômage pendant cinq jours
n'apparaît pas critiquable ce d’autant que sa quotité correspond au
minimum prévu par le barème du SECO en cas de premier manquement
de l’assuré dans la remise de recherches d’emploi dans les délais pendant
la période de contrôle. Partant, la sanction prononcée ne peut qu’être
confirmée.
6.a) En définitive, le recours, mal fondé doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens,
dès lors que le recourant – au demeurant non assisté des services d’un
mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts – n’obtient pas
gain de cause (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD ; cf. art. 61 let. g LPGA).
-
13 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 7 mai 2014 par S.________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 24 avril 2014 par le
Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-S.________ c/o greffe de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal à Lausanne,
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
- 14 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :