403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 38/14 - 148/2014
ZQ14.013469
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z , juge unique
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourant, représenté par Me Amédée Kasser, avocat, à
Lausanne,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 1a al.2, 59 al. 2 et 60 LACI.
-
2 -
E n f a i t :
A.B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant
suisse né en 1984, est titulaire d’un certificat fédéral de capacité (CFC)
d’employé de commerce, obtenu en 2005 à l’issue de son apprentissage
auprès de la Commune X..
Il a été stagiaire en premier emploi auprès du Service
S. de l’État de Vaud de 2006 à 2007 après avoir décroché sa
maturité professionnelle commerciale en juillet 2006.
Engagé temporairement par la Société T.________ jusqu’en
2008, il y a déployé l’activité de caissier avant d’exercer celle d’agent
commercial au sein des G.SA, pour laquelle il a dû poursuivre une
formation d’un an.
Par pli du 29 mars 2012, il a démissionné de cet emploi en vue
de se consacrer à des études en tourisme au sein de la Haute école
spécialisée de la Suisse occidentale (HES SO) à [...], interrompues le 20
décembre 2012 au vu de résultats insuffisants.
Dans l’intervalle, il a obtenu des certifications de ses
connaissances en langues anglaise et allemande, ainsi que des outils
informatiques bureautiques, de même qu’une attestation de participation
à un cours d’une journée d’introduction au domaine immobilier, baptisé
« ImmoStart », suivi auprès de l’I..
B.L’assuré s’est inscrit à l’Office régional de placement de [...]
(ci-après : l’ORP) le 3 janvier 2013 et a sollicité des indemnités de
l’assurance-chômage à compter du 1
er
janvier 2013, se déclarant
disponible pour l’exercice d’un emploi salarié à 100% dès cette date. Un
délai cadre indemnisé a été ouvert en sa faveur dès le 1
er
janvier 2013 par
la caisse de chômage compétente.
-
3 -
A l’occasion du premier entretien avec son conseiller en
personnel auprès de l’ORP le 9 janvier 2013, il a été retenu, au titre
d’objectifs de placement, des postes de secrétaire-réceptionniste et
d’employé d’agence immobilière.
L’ORP a subséquemment pris en charge différentes mesures
du marché du travail en faveur de l’assuré, à savoir :
-
un cours intitulé « CAP Confiance » auprès de V.________ du
11 au 19 février 2013 en vue d’optimiser de potentiels
entretiens d’embauche, selon assignation du 4 février
2013 ;
-
un bilan de compétences auprès de Z.________Sàrl le
22 février 2013, ainsi que du 25 mars 2013 au 9 avril 2013,
selon assignations des 22 et 28 février 2013 ;
-
un programme d’emploi temporaire (PET) en tant
qu’employé de commerce à plein temps auprès de
l’Y., supposé se dérouler du 13 mai 2013 au 12
novembre 2013, selon assignation du 16 mai 2013 et
convention co-signée par l’assuré le 21 mai 2013.
Dans le cadre du programme précité, l’assuré a poursuivi
régulièrement ses recherches personnelles d’emploi, à hauteur de douze
offres mensuelles, sans toutefois rencontrer quelconque succès dans ses
démarches.
Un bilan entre l’assuré et l’Y., établi le 10 septembre
2013, a fait état notamment d’une certaine perte d’intérêt pour la mesure
en cours en dépit d’un travail qualifié de « bonne qualité »
C.En date du 20 septembre 2013, l’ORP a été informé de
l’interruption de la mesure du fait de la décision unilatérale de l’assuré de
se consacrer à une nouvelle formation.
-
4 -
Par pli adressé à l’ORP le 23 décembre 2013, l’assuré a requis
la prise en charge par l’assurance-chômage des indemnités
compensatoires et des frais afférents à la poursuite du cursus « Immo
DEFI » en vue de devenir gestionnaire d’immeubles junior, dispensé par
l’I.________ pour la période s’étendant du
7 octobre 2013 au 7 juillet 2014. Il a joint à son envoi un tirage du
programme de la formation en cause, des attestations de l’I.________ des
11 et 26 septembre 2013 confirmant son éligibilité aux cours et son
inscription au cursus, ainsi qu’une facture portant paiement total des frais
corrélatifs à concurrence de 7'950 francs. Il a précisé que l’insuccès de ses
nombreuses offres de services s’expliquait à son sens par le défaut d’une
expérience professionnelle traditionnelle de quelques années dans son
domaine de compétences et que les perspectives d’embauche élevées à
l’issue de la formation envisagée justifiaient la prise en charge du coût de
celle-ci par l’assurance-chômage. Il a souligné en outre avoir trouvé une
place de stage dans le domaine immobilier lui permettant d’achever le
cursus de l’I.________ en neuf mois et lui assurant un gain mensuel de
2'000 francs, sans toutefois que ne fussent écartés les risques de précarité
financière.
Aux termes d’une décision du 2 octobre 2013, l’ORP a refusé la
prise en charge du cursus en cause, considérant que l’assuré disposait des
qualifications suffisantes pour réintégrer le marché du travail, sans que la
mesure de formation requise ne pût améliorer notablement son aptitude
au placement. L’ORP a observé au surplus que la demande de formation
relevait davantage de la convenance personnelle que d’une réelle
nécessité.
D.L’assuré, par écriture du 30 octobre 2013 de son conseil, Me
Amédée Kasser, s’est opposé à la décision de l’ORP précitée, concluant à
son annulation sous suite de prise en charge des frais de formation
réclamés. Après rappel des dispositions légales et de la jurisprudence
pertinente dans son cas, il a fait valoir l’absence de pratique commerciale
et administrative au sens traditionnel pour expliquer ses recherches
d’emploi infructueuses et son choix de s’orienter dans le domaine
-
5 -
immobilier par le biais d’une nouvelle formation. Il a souligné que
l’expérience acquise dans le cadre du programme d’emploi temporaire,
mis en œuvre par l’ORP auprès de l’Y., s’avérait insuffisante pour
assurer son retour à l’emploi à brève échéance, tandis que le cursus de
l’I., au demeurant de courte durée, présentait les avantages d’une
formation pratique et théorique s’accompagnant de sérieuses
perspectives d’embauche. Il a mis en exergue le projet professionnel
précis et concret constitué par la formation en question, laquelle
améliorait de son point de vue sensiblement son aptitude au placement,
en particulier dans un secteur d’activités prometteur en termes
d’opportunités professionnelles.
Le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après :
le SDE ou l’intimé), saisi de la procédure contentieuse, a rendu sa décision
sur opposition le 6 mars 2014, suite à deux rappels de l’assuré, rejetant
son opposition et maintenant la décision de l’ORP du 2 octobre 2013. Le
SDE a concédé que l’assuré ne présentait pas une expérience
professionnelle étoffée dans des activités strictement administratives.
Cela étant, le besoin d’une formation supplémentaire n’était pas avéré,
puisque sa formation de base était relativement récente et complète, ce
qui impliquait de confirmer que la nouvelle orientation professionnelle
prise par l’assuré ressortait essentiellement à un intérêt personnel. En
outre, le SDE a observé que le coût et la durée de la formation dispensée
par l’USPI étaient disproportionnés en l’absence de réel projet
professionnel, faute de promesse d’embauche concrète.
Dans l’intervalle, l’assuré a fait l’objet de plusieurs sanctions
du fait de l’interruption du programme d’emploi temporaire, de ses
absences à des entretiens de conseil et au défaut de recherches
personnelles d’emploi démontrées dès le mois d’octobre 2013. Son dossier
a finalement été annulé par l’ORP en date du
5 février 2014.
E.L’assuré, représenté par son mandataire, a déféré la décision
sur opposition du 6 mars 2014 devant la Cour des assurances sociales du
-
6 -
Tribunal cantonal en date du 31 mars 2014, reprenant à l’identique les
motifs allégués à l’appui de la procédure d’opposition. Étaient notamment
jointes à son écriture les pièces produites auprès de l’ORP en lien avec la
formation proposée par l’I.________, ainsi qu’un tirage du contrat de stage
à 80% auprès de F.________SA pour la période déterminée du 7 octobre
2013 au 7 juillet 2014, daté du 4 octobre 2013.
Le 8 mai 2014, l’intimé a préavisé le rejet du recours et le
maintien de sa décision sur opposition du 6 mars 2014, se référant pour
l’essentiel aux arguments exposés dans cet acte.
Le recourant a indiqué par courrier du 16 mai 2014 ne pas
avoir de remarques complémentaires à formuler.
Cela étant, le 12 août 2014, il a informé la Cour de céans du
contrat de travail de durée indéterminée conclu le 10 août 2014 avec la
régie immobilière H.________SA, attestant de son engagement à plein
temps en qualité d’assistant de PPE dès le 1
er
septembre 2014 pour un
salaire mensuel de 4'700 francs. Il a mis en exergue la réussite de la
formation « Immo DEFI », grâce à laquelle il avait pu être embauché dans
un nouveau secteur d’activités.
Invité à se prononcer, le SDE a rappelé par écriture du
10 septembre 2014 que toute formation constitue un atout en vue de
recherches d’emploi, alors que l’assurance-chômage ne peut assumer que
le financement des mesures strictement indispensables pour des motifs
inhérents au marché du travail, à l’exclusion de toute reconversion
professionnelle dictée par un choix personnel. Il a a dès lors persisté dans
les conclusions précédemment communiquées.
E n d r o i t :
-
7 -
1.1Conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),
applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.0), les décisions sur opposition rendues par les autorités compétentes
dans le domaine de l’assurance-chômage sont sujettes à recours auprès
du tribunal cantonal des assurances du canton où est sise l’autorité
intimée (art. 57 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance
fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA).
1.2Selon les art. 83b LOJV (loi vaudoise d’organisation judiciaire
du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01) et 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui
s'appliquent aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer. La
contestation portant sur des frais d’un motant total de 7’950 fr., en sus
d’éventuelles indemnités compensatoires, la valeur litigieuse est inférieure
à 30'000 fr., de sorte que la cause est de la compétence du juge unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
1.3Déposé en temps utile par l’assuré qui a qualité pour recourir,
dans les formes prévues par la loi (art. 59 et 61 let. b LPGA), le recours est
recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.Est litigieux en l’espèce le droit éventuel du recourant à la
prise en charge des indemnités compensatoires et des frais afférents à la
formation intitulée « Immo DEFI », dispensée par l’I.________ du 7 octobre
2013 au 7 juillet 2014, dont la réussite aurait favorisé son engagement au
sein de la régie H.________SA.
-
8 -
2.1Aux termes de l'art. 1a al. 2 LACI, cette loi vise à prévenir le
chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser
l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Tel
est aussi le but des mesures relatives au marché du travail régies par les
art. 59 ss LACI.
Selon l'art. 59 al. 1 LACI, l’assurance alloue des prestations
financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur
des assurés et des personnes menacées de chômage.
En vertu de l'art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au
marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des
assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au
marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but : d’améliorer
l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur
réinsertion rapide et durable (let. a) ; de promouvoir les qualifications
professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail
(let. b) ; de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) ; de
permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d).
Parmi les mesures relatives au marché figurent les mesures de
formation, notamment les cours individuels ou collectifs de reconversion,
de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises
d'entraînement et les stages de formation (art. 60 al. 1 LACI).
2.2A teneur d’une jurisprudence constante, le droit aux
prestations d'assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou
l’intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail : des
mesures relatives au marché du travail ne sauraient être mises en œuvre
que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. En
effet, la formation de base et la promotion générale du perfectionnement
ne relève pas de l'assurance-chômage. Le perfectionnement professionnel
que l’assuré aurait de toute manière effectué s’il n’était pas au chômage,
ne peut être porté aux frais de l’assurance-chômage, celle-ci n’ayant pas
pour tâche de promouvoir la formation continue. L’assurance-chômage a
-
9 -
uniquement la mission de combattre dans des cas particuliers le chômage
effectif ou imminent par des mesures concrètes de reclassement et de
perfectionnement. Il doit s’agir de mesures permettant à l’assuré de
s’adapter aux progrès industriels et techniques ou de mettre à profit sur le
marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique
antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes. La limite entre
formation de base et perfectionnement professionnel général, d'une part,
et entre le reclassement ou le perfectionnement professionnel au sens de
l’assurance-chômage, d’autre part, est fluctuante ; une même mesure
peut présenter des caractères propres à l’une ou à l’autre des catégories
précitées. Ce qui est donc déterminant, c’est la nature des aspects qui
prédominent dans un cas concret compte tenu de toutes les circonstances
(ATF 111 V 398 consid. 2b et c ; 111 V 271 consid. 2b et c ; TF [Tribunal
fédéral] 8C_301/2008 du 26 novembre 2008 consid.3 ; 8C_48/2008 du 16
mai 2008 consid. 3.2 ; TFA [Tribunal fédéral des assurances]
C 48/2005 du 4 mai 2005 consid. 1.2, in : DTA 2005 p. 282 ; Boris Rubin,
Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle, éd.
2014, notes 1 ss ad art. 59 LACI, p. 450 ss).
A cet effet, il faut tenir compte des critères suivants : un cours
demandé par l’assuré ne doit être pris en charge par l’assurance-chômage
que si la formation envisagée est indispensable à l’assuré pour remédier à
son chômage (ATF 111 V 398 précité consid. 2c ; TF 8C_48/2008 précité
consid. 3.2 in fine). La perspective d’un avantage théorique éventuel ne
suffit pas. Cela reviendrait en définitive à accorder à la plupart des assurés
au bénéfice d’une formation de base et qui tombe au chômage la prise en
charge d’une formation complémentaire par l’assurance-chômage, ce qui
n’est pas la vocation des mesures relatives au marché du travail. Il faut
que, selon toute probabilité, l’aptitude au placement soit effectivement
améliorée de manière importante dans le cas concret par un
perfectionnement accompli dans un but professionnel précis. Une
amélioration potentielle sans avantage immédiat ne satisfait donc pas aux
conditions de l’art. 59 LACI (TF 8C_48/2008 précité
consid. 4.2 ; 8C_594/2008 du 1
er
avril 2009 consid. 5.2).
-
10 -
L’assuré n’a droit qu’aux mesures nécessaires, aptes à
atteindre le but de la reconversion, du perfectionnement ou de
l’intégration professionnels, mais non pas à celles qui paraissent les
meilleures selon les circonstances du cas concret
(TF 8C_ 600/2008 du 6 février 2009 consid. 5.1 et les références).
Il incombe en principe à la personne qui entend en déduire un
droit d’apporter les preuves commandées par la nature du litige (ATF 125
V 193
consid. 2 ; TF 8C_48/2008 précité consid. 4.2). Cela signifie que l’assuré
qui entend suivre une formation aux frais de l’assurance-chômage, doit
démontrer et apporter les preuves que dans sa situation actuelle il ne
trouvera probablement pas ou très difficilement un nouvel emploi, mais
qu’avec la formation demandée l’aptitude au placement sera, selon toute
probabilité, effectivement améliorée de manière importante.
2.3A titre d’exemple, rappelant qu’un avantage théorique ne
suffit pas, le Tribunal fédéral a refusé la prise en charge d’une formation
de chauffeur de taxi à un chômeur qui avait travaillé pendant de
nombreuses années en qualité de chauffeur de limousines et de minibus.
Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que la durée du chômage ne
laissait pas présumer à elle seule une difficulté de placement de
l’intéressé dans les activités de chauffeurs de limousine ou de minibus
(TF 8C_48/2008 précité).
3.In casu, il convient à titre liminaire de constater le
comportement contradictoire de l’assuré, du fait qu’il se prévaut
principalement de son manque d’expérience professionnelle dans le
secteur administratif traditionnel d’un employé de commerce, dès lors
qu’il a mis un terme de son propre chef au programme d’emploi
temporaire précisément destiné à lui faire bénéficier d’une telle
expérience concrète.
Si ses recherches d’emploi s’avéraient certes infructueuses
depuis son inscription à l’ORP, il n’en demeure pas moins que le
-
11 -
programme d’emploi temporaire précité était susceptible de favoriser sa
réintégration, ou en tout cas de lui permettre de promouvoir une
expérience supplémentaire, strictement administrative, sur son curriculum
vitae.
4.S’agissant plus particulièrement des caractéristiques de la
mesure de formation requise, il n’est pas contesté qu’elle a
vraisemblablement permis à l’assuré, vu son succès, de décrocher un
emploi d’assistant de PPE pour une durée indéterminée à plein temps
auprès d’une régie immobilière.
Ce constat ne suffit toutefois à déduire que cette formation a
effectivement amélioré notablement l’aptitude au placement de l’assuré
sur le marché équilibré du travail, tant il est vrai – ainsi que l’a rappelé la
jurisprudence fédérale citée supra sous considérant 2.2 – que toute
formation constitue un atout supplémentaire dans la recherche d’un
nouvel emploi.
Quoi qu’en dise le recourant, l’on ne saurait davantage
considérer que la formation « Immo DEFI » constituait la prémisse d’un
projet professionnel précis. Ainsi que l’a relevé l’intimé, faute de toute
promesse d’engagement écrite, il n’apparaît pas que le recourant eût des
garanties d’embauche absolues au terme de cette formation
En outre, rien n’indique qu’une telle mesure était
objectivement indispensable à la réintégration de l’assuré, étant donné
qu’il est doté d’une solide formation de base, certifiée relativement
récemment par un CFC acquis en 2005 et une maturité professionnelle
datant de 2006. Il n’a en outre pas manqué de compléter cette formation
par des cours et mesures de perfectionnement à la fois sur le plan
linguistique et bureautique, ce qui mettait indubitablement en avant ses
capacités à s’adapter et de répondre aux réquisits d’un environnement
professionnel plus traditionnel.
-
12 -
Dans ce contexte, il convient de même de souligner que le
recourant avait bénéficié de plusieurs mesures du marché du travail,
répondant spécifiquement aux critères imposés par l’art. 59 al. 2 LACI
(cours en vue d’améliorer ses entretiens d’embauche, bilan de
compétences et surtout programme d’emploi temporaire).
Aussi, en dépit de son expérience atypique au sein des
G.________SA, il n’y a pas lieu de conclure que l’assuré – âgé de moins de
30 ans – se trouvait sérieusement entravé aux fins de réinsertion sur le
marché du travail sans formation complémentaire, qui plus est au terme
des mesures mises en œuvre par l’ORP.
5.Quant au choix de l’assuré de poursuivre le cursus « Immo
DEFI », l’on se doit, à l’instar de l’intimé, de constater que cette décision
apparaît effectivement dictée par des raisons de pure convenance
personnelle.
Il ressort en effet du parcours professionnel du recourant que
ce dernier a été essentiellement guidé par les fréquentes fluctuations de
ses intérêts professionnels immédiats, sans réel plan de carrière à long
terme. Il s’est ainsi réorienté vers des mileux professionnels extrêmement
différents sur de courts intervalles temporels, ayant quitté le secteur
administratif en 2008 pour se diriger dans le secteur des transports et de
l’accueil au sein des G.________SA avant d’envisager dès 2012 – sans
toutefois persévérer – une formation dans le domaine touristique.
6.Enfin, eu égard à la durée du cursus « Immo DEFI », soit
environ neuf mois, il est loisible de s’interroger sur l’objectif et le contexte
effectifs de cette formation, soit si celle-ci ne constituerait pas
éventuellement une formation de base, exclue par définition des mesures
mises en œuvre par l’assurance-chomâge.
Cette question peut toutefois demeurer ouverte, puisque le
recours de l’assuré doit de toute façon être rejeté sur la base des
éléments exposés sous considérants 4 et 5 supra, ainsi qu’en l’absence de
-
13 -
tout élément réellement nouveau produit ou allégué au stade de la
présente procédure.
7.Vu l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de
conclure que la formation suivie de son propre chef par l’assuré du 7
octobre 2013 au 7 juillet 2014 ne saurait remplir les conditions imposées
par l’art. 59 al. 2 LACI pour mettre à la charge de l’assurance-chômage les
coûts corrélatifs.
Le recours sera donc rejeté et la décision sur opposition
attaquée confirmée.
7.1La procédure étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans
frais
(cf. art. 61 let. a LPGA).
7.2Il n'est pas alloué de dépens, le recourant n'obtenant pas gain
de cause (cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition, rendue le 6 mars 2014, par le
Service de l’emploi, Instance juridique Chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
-
14 -
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Amédée Kasser, à Lausanne (pour B.________),
-Service d el’emploi, Instance juridique Chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d’État à l’économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :