403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 20/14 - 17/2015
ZQ14.007870
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 9 février 2015
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmeBrugger
Cause pendante entre :
L., à [...], recourante,
et
T., Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI; 26 OACI
-
2 -
E n f a i t :
A.L.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...],
au bénéfice d’un CFC de couturière obtenu en 1984, s’est inscrite le 31
mai 2013 en qualité de demandeuse d’emploi à 80% auprès de l’Office
régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP).
L’assurée est employée depuis 1991 à 50% en qualité de
maîtresse socio-professionnelle-artisanat auprès de la F.. En
parallèle à cette activité, elle a travaillé à 30-35% comme aide-
soignante/veilleuse à l’établissement médico-social (EMS) I. à [...]
du 1
er
septembre 2002 au 28 mai 2013. C’est après avoir perdu ce dernier
emploi qu’elle s’est inscrite à l’ORP.
Compte tenu du fait qu’elle était inscrite comme demandeuse
d’emploi à 80% et qu’elle occupait toujours un poste à 50%, l’ORP a laissé
six mois à l’assurée pour chercher un emploi complémentaire à 30%,
après quoi elle devrait rechercher un travail à 80%.
Il a par ailleurs convenu avec l’assurée d’un minimum de six
recherches d’emploi par mois « étalées sur tout le mois ». Les cibles de
ses recherches étaient fixées comme telles : « MSP [maître socio-
professionnel] artisanat-couture / couturière / animatrice artisanat-couture
/ enseignante de couture ». L’assurée a fait part à sa conseillère ORP du
fait qu’elle prenait des cours d’informatique sur son temps libre et, qu’au
vu de son expérience dans le milieu médical, elle désirait suivre un cours
N.________ afin de pouvoir travailler comme aide à domicile pour son 30%
restant (procès-verbal d’entretien de conseil du 5 juin 2013).
Le 2 août 2013, l’assurée a informé sa conseillère ORP d’un
pré-stage N.________ d’une semaine auprès de l’établissement médico-
social E.________ à [...] à partir du 26 août 2013. Elle a également annoncé
des vacances du 2 au 6 septembre 2013 (procès-verbal d’entretien de
conseil du 2 août 2013).
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3 -
Par courrier du 28 août 2013, l’ORP a assigné l’assurée à un
stage d’essai à 100% auprès de la Fondation E.________ du 26 au 30 août
Sur le formulaire « Preuves des recherches personnelles
effectuées en vue de trouver un emploi » pour la période d’août 2013 et
daté du 1
er
septembre 2013, l’assurée a mentionné sept recherches
d’emploi. Elle a indiqué s’être adressée le 9 août à la « Boutique
G.________ » pour un poste de vendeuse en textile, le 12 août à
« l’Association de F.________ » pour un poste de maître socio-professionnel
et le 13 août aux établissements primaires [...], de [...], de [...], de [...] et
de [...] pour un poste d’enseignante sur travaux textiles.
Lors d’un entretien de conseil du 13 septembre 2013 (procès-
verbal du 17 septembre 2013), l’assurée a informé sa conseillère ORP
qu’elle déménageait. Son bail à loyer avait débuté le 9 septembre 2013
mais elle était encore « en déménagement ».
Par décision du 18 septembre 2013, l’ORP a suspendu le droit
à l'indemnité de chômage de l'assurée pendant trois jours à compter du
1
er
septembre 2013, au motif que ses recherches d'emploi pour le mois
d’août 2013 étaient insuffisantes. En effet, elle n’avait effectué aucune
recherche du 1
er
au 8 et du 14 au 31 août 2013.
Le 14 octobre 2013, l’assurée s’est opposée à cette décision.
Elle s’est étonnée de cette mesure de suspension dans la mesure où elle
avait effectué sept recherches durant le mois d’août 2013 alors qu’il avait
été convenu avec sa conseillère ORP d’un minimum de six recherches par
mois. Elle a rappelé qu’elle travaillait à 50% et qu’il était très difficile de
trouver des offres durant la période des vacances d’été. Elle a également
souligné que durant le mois en question, elle avait dû déménager à la
suite d’une séparation, mais également tout mettre en œuvre pour réussir
au mieux son stage auprès de la Fondation E.________. L’assurée a précisé
son emploi du temps du mois d’août 2013 comme suit :
-
4 -
« - 1
er
août : férié : consulté 24H [journal] (du 31.07) pour les
emplois + rempli Info Personne Assurée.
-
2 août : Apporté IPA [indications de la personne assurée] + attest.
de gain interméd. + cherché IPA mois de mai + consult. borne
emploi à l’ORP, [...].
-
3/08 (sam.) : Préparat. rép. à l’offre d’emploi ; trouvée : borne
ORP : Boutique G.________.
-
4/08 : /.
-
5+6+7+8/08 : travaillé à L’assoc. F.________ (rajout :1,5 jours de
travail, en avance, en prévision de la semaine de stage à effectuer
au sein de l’EMS E.________) + pass. ORP, consult. borne.
-
9 août : fait et envoyé offre à la Boutique G.________.
-
recherche : appartement dès le début du mois.
-
Ve 9 + sa 10 + di 11 août : début de la préparation des offres
d’emploi (faites les 12 et 13 08).
-
Du 12 au 22 août : suite recherche d’appartement et visites de
ceux-ci.
-
12 + 13/08 : offres d’emploi + envoi de celle conc. F.________.
-
14/08 : envoi des 5 offres faites la veille.
-
Pris env. 5 jours de vacances entre les 15 et 25/08 pour :
F.________, mais toujours recherche offres journaux, internet + borne
(1+x/sem.).
-
(Réponse positive pour l’appartement de [...], le : ve 23/08, début
de la préparation au déménagement)
-
Du 26/08 au 30/08 : Stage à l’EMS E.________ + remplis. IPA,
demande attest. de gain interm. + : 28 : ORP : pour change. dates
cours CV [curriculum vitae] + prép. au déménage.
-
Sa 31/08 + di 1
er
/09 : prép. au déménagement ».
Par décision sur opposition du 4 février 2014, le Service de
l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a
rejeté l’opposition formée par l’assurée et a confirmé la décision rendue le
18 septembre 2013 par l’ORP. Il a constaté que ses recherches n’avaient
été effectuées que sur la période du 9 au 13 août 2013, dont cinq durant
la seule journée du 13 août 2013. Il a ainsi estimé que ses démarches
étaient insuffisantes dès lors qu’elles ne respectaient pas les objectifs
-
5 -
fixés par l’ORP. Les explications fournies par l’assurée, notamment son
emploi du temps, ne permettaient pas de justifier l’absence totale de
recherches d’emploi pendant dix-huit jours ouvrables, sachant qu’elle
procédait essentiellement par offres spontanées. Par ailleurs, son stage du
26 au 30 août 2013 ne la dispensait pas de son obligation de recherche
d’emploi, de même que la période du 15 au 25 août 2013 durant laquelle
elle avait déclaré avoir pris cinq jours de vacances. En effet, c’est pour la
période du 2 au 6 septembre 2013 qu’elle avait demandé et obtenu un
droit à des jours sans contrôle.
Surprise de cette décision, l’assurée a répondu au SDE le 19
février 2014. Elle a estimé que le SDE n’avait pas tenu compte du fait
qu’elle avait dû rapidement trouver un logement. Elle a également
expliqué qu’elle avait effectué les cinq offres d’emploi auprès des écoles le
13 août afin qu’elles arrivent avant la rentrée scolaire du 26 août 2013.
S’agissant des vacances prises dans le cadre de son emploi auprès de la
F., elle y avait droit, d’autant plus avant un stage et un
déménagement. Selon l’assurée, seul un minimum de six recherches
d’emploi avait été fixé par la conseillère ORP, sans qu’il ait été question
d’un quota par semaine.
B.Par acte du 23 février 2014, L. a recouru contre cette
décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
en concluant implicitement à son annulation. Elle expose avoir respecté le
nombre minimum de recherches d’emploi exigé et qu’aucune exigence
hebdomadaire n’a été formulée par la conseillère ORP. Dans la mesure où
elle travaille à 50%, ses recherches effectives se montent à 30%. Elle
explique avoir effectué exceptionnellement cinq recherches le même jour
au motif qu’elles étaient adressées aux écoles et que la reprise avait lieu
le 26 août 2013. Enfin, selon la recourante, il n’existe aucune disposition
légale mentionnant l’obligation d’effectuer des recherches d’emploi
hebdomadaires. La recourante a notamment joint à son recours les
courriers des 14 octobre 2013 et 19 février 2014 auxquels elle se réfère.
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6 -
Dans sa réponse du 28 mars 2014, le SDE a maintenu ses
conclusions et proposé le rejet du recours. S’agissant de la base légale sur
laquelle repose l’obligation de faire des recherches étalées sur le mois, il
renvoie aux considérants 2 et 3 de sa décision litigieuse et expose que
l’objectif fixé par la conseillère – que la recourante a d’ailleurs été en
mesure de suivre – apparaissait pertinent vu qu’elle recherchait du travail
essentiellement par offres spontanées. Il relève en outre que parmi les
sept démarches effectuées par la recourante durant le mois litigieux,
figure l’employeur qui l’occupe déjà. Enfin, la recourante devrait expliquer
les raisons pour lesquelles elle ne s’est adressée qu’à cinq établissements
scolaires.
Le 29 avril 2014, la recourant a répliqué. Elle explique avoir
fait une offre à la F.________ dès lors qu’il s’agit d’un grand établissement
comptant plusieurs secteurs et plusieurs centaines de collaborateurs. Elle
s’est adressée à d’autres établissements scolaires durant les mois
précédents mais n’a pas réitéré l’ensemble de ses offres faute de savoir
où elle habiterait. La recourante s’accorde finalement sur l’objectif, fixé en
cours d’entretien de conseil, de faire des recherches étalées sur tout le
mois. Elle précise que, si tel n’est pas le cas de l’envoi de ses offres, ses
recherches ont été effectuées sur tout le mois, ceci dans les circonstances
exceptionnelles du mois d’août 2013. Elle doute de la pertinence d’exiger
de sa part des recherches d’emploi également durant sa semaine de
stage. La recourante estime la sanction prononcée à son égard trop
sévère, voire injustifiée. Elle en demande l’annulation ou la réduction.
Dans le cas où une sanction devait être maintenue, elle demande à ce
qu’elle ne touche que le salaire perçu à la I., contrairement à ce
qui ressort du décompte de la Caisse de chômage, laquelle prend en
compte également le salaire perçu à la F. pour fixer le montant de
l’indemnité journalière, objet de la suspension prononcée.
L’intimé s’est déterminé le 23 mai 2014. Il a relevé qu’au vu
de son expérience en qualité d’aide-soignante, la recourante pouvait viser
davantage d’employeurs que ceux mentionnés sur la liste de ses
recherches d’emploi du mois d’août 2013.
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E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir
celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision
attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août
1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de
la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Vu la valeur
litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge
instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
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recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c, 110
V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
En l’espèce, la décision litigieuse porte uniquement sur le
principe de la sanction pour recherches de travail insuffisantes et la durée
de la suspension. Est donc seule litigieuse ici la question de savoir si
l’intimé était fondé à prononcer une suspension du droit à l'indemnité de
chômage de la recourante durant trois jours depuis le 1
er
septembre 2013,
pour recherches d'emploi insuffisantes durant le mois d’août 2013, toute
autre conclusion étant irrecevable. La Cour de céans n’a ainsi pas à se
prononcer sur les calculs effectués par la Caisse de chômage dans un
décompte de prestations, établi ensuite de la suspension prononcée par le
SDE, que la recourante semble contester dans son écriture du 29 avril
3.a) Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à
l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait
pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un
travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l’art.
17 al. 1 LACI, selon lequel l’assuré qui fait valoir des prestations
d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent,
entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter
le chômage ou l’abréger. En s’inscrivant pour toucher des indemnités,
l’assuré doit fournir à l’office compétent la preuve des efforts qu’il
entreprend pour trouver du travail (art. 26 OACI).
L’art. 26 OACI précise que l’assuré doit cibler ses recherches
d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires
(al. 1) et remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque
période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour
ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence
d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en
considération (al. 2); l’office compétent contrôle chaque mois les
recherches d’emploi de l’assuré (al. 3).
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9 -
b) Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par
l’assuré dans la recherche d’un nouvel emploi, est pris en considération
non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises
(ATF 124 V 225 consid. 4a; CASSO ACH 57/09-2/2010 du 8 janvier 2010
consid. 3b). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à
douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124
V 225 consid. 6; TF C_258/06 du 6 février 2007). On ne peut cependant
pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative
et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des
circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant
parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_589/2009 du 28 juin
2010 consid. 3.2 et les références). La continuité des démarches joue
aussi un certain rôle, même si l’on ne saurait exiger d’emblée que l’assuré
répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (TFA C 319/02
du 4 juin 2003).
Selon la jurisprudence, si l'on peut certes exiger d'un assuré
qu'il déploie un effort continu en vue de trouver un travail, on ne saurait
pour autant suspendre son droit à l'indemnité, à raison de recherches
insuffisantes, uniquement parce qu'il aurait concentré ses offres de
services sur une très courte période (TFA C 369/99 du 16 mars 2000).
c) En l’espèce, il ressort de la décision litigieuse que l’intimé a
suspendu le droit à l’indemnité de l’assurée au seul motif qu’elle n’a pas
effectué ses recherches d’emploi pour le mois d’août 2013 de manière
étalée sur tout le mois, contrairement à ce qui avait été convenu avec sa
conseillère ORP.
Force est de constater que la suspension prononcée à l’égard
de la recourante repose sur un motif qui contrevient à la jurisprudence
précitée.
Par ailleurs, il apparaît vraisemblable que la recourante se
trouvait dans des circonstances particulières durant le mois litigieux. Elle
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travaillait à 50%, prenait des cours d’informatique sur son temps libre,
recherchait un appartement ensuite de sa séparation et débutait un stage
d’essai le 26 août 2013 à 100%. Si chacune de ces circonstances ne la
libère pas de son obligation de faire des recherches d’emploi, on peut
constater que malgré l’accumulation de celles-ci, la recourante a été en
mesure d’effectuer sept recherches d’emploi alors qu’il avait été convenu
d’un minimum de six recherches avec sa conseillère ORP. On ne saurait
dès lors lui reprocher des recherches insuffisantes du point de vue
quantitatif. On peut en outre relever qu’elle ne s’est pas contentée
d’effectuer le nombre minimum de recherches exigé et ce encore moins
les mois précédents (mai 2013 : 12 recherches; juin 2013 : 14 recherches;
juillet 2013 : 9 recherches). Durant le mois en question, la recourante a
même travaillé davantage auprès de son employeur afin d’anticiper sa
semaine à 100% en stage d’essai. Enfin, on ne saurait encore faire grief à
la recourante de n’avoir pas postulé en tant qu’aide-soignante dans la
mesure où ce type de poste ne fait pas partie des cibles fixées lors de
l’entretien de conseil du 5 juin 2013.
Compte tenu des circonstances particulières décrites ci-avant, il
sied de retenir que la recourante a pris au sérieux son obligation de
diminuer le dommage et a démontré sa volonté de faire des efforts
suffisants pour retrouver du travail. Partant, il ne se justifie pas de
suspendre la recourante dans son droit à l'indemnité de chômage.
4.a) Mal fondée, la sanction litigieuse doit être annulée et le
recours admis en conséquence.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant
gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer d'indemnité à titre de dépens, la
recourante ayant agi sans le concours d'un mandataire (art. 61 let. g LPGA
et art. 55 LPA-VD).
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11 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 4 février 2014 par le
Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est annulée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-L.________,
-Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
-
12 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :