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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 168/13 - 52/2014
ZQ13.049965
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 4 avril 2014
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
M.________, à [...], recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 24 LACI, 41a al. 1 OACI
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E n f a i t :
A.M.________ (ci-après : l’assuré) s’est inscrit comme demandeur
d’emploi auprès de l’assurance-chômage en mars 2009. Un délai-cadre
d’indemnisation lui a été ouvert du 18 mars 2009 au 17 mars 2011.
Dès le 18 mars 2011, à sa requête, l’assuré a été mis au
bénéfice d’un deuxième délai-cadre d’indemnisation de deux ans. La
Caisse cantonale de chômage, agence [...] (ci-après : la caisse), a fixé le
gain assuré à 3'238 fr. et l’indemnité journalière correspondante à 119 fr.
35 (décision sur opposition du 16 septembre 2011, confirmée par arrêt du
9 juillet 2012 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
vaudois, cause ACH 123/11 – 94/2012).
L’assuré a régulièrement fait contrôler son chômage et réalisé
des gains intermédiaires.
B.Sur le formulaire « Indications de la personne assurée » du
mois de février 2013, l’assuré a mentionné avoir exercé une activité
auprès de F.________ SA du 1
er
au 28 février 2013.
Le 7 mars 2013, F.________ SA a rempli l’attestation de gain
intermédiaire de février 2013 en faveur de l’assuré, précisant que ce
dernier avait travaillé comme facteur et réalisé un salaire brut de 2'692 fr.
65, indemnités de vacances comprises. L’employeur précisait qu’il n’y
avait pas de durée hebdomadaire de travail convenue, que le salaire
horaire était de 26 fr. (salaire contractuel brut soumis à cotisation AVS),
lequel était composé du salaire de base, de l’indemnité pour jours fériés
de 3,19%, de l’indemnité de vacances de 10,94%, de la part au prorata du
13
e
salaire et d’autres éléments du salaire.
La caisse a considéré, conformément au décompte établi le 11
mars 2013, que l’assuré ne pouvait être indemnisé au mois de février
2013 dans la mesure où le gain intermédiaire réalisé, de 2'438 fr. 60,
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dépassait le montant de l’indemnité mensuelle de chômage, soit 2'387 fr.
(119 fr. 35 x 20 jours contrôlés).
Par lettre du 7 juin 2013, l’assuré a contesté le décompte de
février 2013, arguant que ce dernier le privait, selon son calcul, de 3,6
indemnités journalières, soit d’un montant de 436 fr. 10.
Par décision du 12 juin 2013, se référant aux art. 24 LACI (loi
sur l’assurance-chômage) et 41a OACI (ordonnance sur l’assurance-
chômage), la caisse a maintenu sa position, s’exprimant comme suit :
« L’activité que vous avez exercée auprès de F.________ SA à
Lausanne vous a procuré un salaire de CHF 2'438.60 pour le mois de
février 2013. Votre indemnisation mensuelle de chômage s’élève en
moyenne à CHF 2'387.45 pour le mois de février 2013 (Gain assuré
de CHF 3'238.- : 21.7 jours x 20 jours à 80%).
Cette activité que vous avez exercée durant le mois de février 2013
vous procure un salaire supérieur aux indemnités de chômage et par
conséquent, en application des articles de loi mentionnés ci-dessus,
il n’y a pas lieu de vous accorder les prestations revendiquées du 1
er
au 28 février 2013. »
Dans le cadre de son opposition adressée le 11 juillet 2013 à la
Caisse cantonale de chômage, division juridique (ci-après : la caisse,
division juridique), l’assuré a exposé que dans les précédents décomptes,
seul le 80% de son gain intermédiaire avait été déduit du montant de
l’indemnité de chômage ; il contestait de ce fait la déduction à 100% de
son gain intermédiaire pour le mois de février 2013. En outre, il
s’interrogeait sur la différence entre le salaire horaire tel que figurant sur
l’attestation de gain intermédiaire de F.________ SA et le salaire horaire tel
que retenu dans le décompte de la caisse.
Par décision sur opposition du 21 octobre 2013, la caisse,
division juridique, a rejeté l’opposition formée par l’assuré et confirmé la
décision litigieuse. Elle a exposé que sans la réalisation du gain
intermédiaire, l’assuré aurait perçu, pour le mois de février 2013, une
indemnité de 2'387 fr. 45 ([3'238 fr. x 80%] / 21.7 jours x 20 jours
ouvrables) ; dans la mesure où le gain intermédiaire de 2'438 fr. 60 était
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supérieur à son droit aux indemnités de chômage pour le mois en
question, il ne pouvait, en l’absence de perte de gain à compenser,
prétendre à des indemnités compensatoires. Elle a en outre précisé que
les éléments du revenu réalisé en février 2013 pris en compte pour le
calcul des indemnités compensatoires correspondaient au salaire de base
(2'095 fr. 88), à la part au 13
e
salaire (8,33% de 2'095 fr. 88), à
l’indemnité pour jours fériés (66 fr. 80) et aux « autres éléments » du
salaire (101 fr. 36), l’indemnité de vacances versée en plus du salaire de
base n’étant prise en compte comme gain intermédiaire qu’au moment
effectif des vacances.
C.Par acte du 18 novembre 2013, M.________ a recouru contre la
décision sur opposition du 21 octobre 2013, concluant à l’octroi
d’indemnités de chômage à hauteur de 436 fr. 55. Il indique que pour le
mois de février 2013, son gain assuré était de 2'984 fr. 30 (3'280 fr.
[recte : 3'238 fr.] / 21.7 jours x 20) et qu’après comparaison avec le
revenu de 2'438 fr. 60, il en résultait une perte de gain. Il relève en outre
que le salaire horaire pris en compte à titre de revenu à changer sans
raison en février 2013. Cela étant, il soutient que le gain intermédiaire ne
doit pas être pris à 100% mais à 80% comme pour les indemnités de
chômage, tel que cela ressort des précédents décomptes, de sorte que ses
indemnités journalières correspondent à la différence entre 2'387 fr. 45
(2'984 fr. 30 x 80%) et 1'950 fr. 90 (2'438 fr. 60 x 80%), soit à un montant
de 436 fr. 55.
Dans sa réponse du 12 décembre 2013, l’intimée a conclu au
rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Elle a produit le
dossier de l’assuré.
Les parties ont maintenu leurs conclusions dans leurs écritures
ultérieures.
E n d r o i t :
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1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (cf. art. 1 LACI [loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des
assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient
l'autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et 128 al.
2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire
et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1
LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur
litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la
compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant
comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
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des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c ;
110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l’occurrence, le litige porte sur le droit du recourant aux
indemnités de chômage pour la période du 1
er
au 28 février 2013.
3.a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à
l’indemnité de chômage, entre autres conditions, s’il est sans emploi ou
partiellement sans emploi (let. a) et qu'il subit une perte de travail à
prendre en considération (let. b). Il y a lieu de prendre en considération la
perte de travail lorsqu’elle se traduit par un manque à gagner et dure au
moins deux journées de travail consécutives (art. 11 al. 1 LACI).
L'indemnité journalière pleine et entière s'élève à 80% du gain assuré (art.
22 al. 1, 1
ère
phrase, LACI). Est réputé gain assuré le salaire déterminant
au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours
d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y
compris les allocations régulièrement versées et convenues
contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités
pour inconvénients liées à l'exécution du travail (art. 23 al. 1, 1
ère
phrase,
LACI).
b) Tant que l'assuré exerce une activité salariée ou
indépendante au titre du gain intermédiaire (art. 24 LACI) et quel que soit
son degré d'occupation, il est réputé au chômage (Secrétariat d'Etat à
l'économie [SECO], Bulletin LACI IC, janvier 2013, B87). Selon l'art. 24 al. 1
LACI, est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d’une
activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L’assuré
qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de
gain. Le taux d'indemnisation est déterminé selon l'art. 22 LACI.
La perte de gain correspond à la différence entre le gain
assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le
travail effectué, aux usages professionnels et locaux (art. 24 al. 3, 1
ère
phrase, LACI). Le gain intermédiaire est calculé normalement sur le total
du revenu réalisé pendant la période de contrôle. Y entrent le salaire de
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base, les indemnités pour jours fériés et autres éléments constitutifs du
salaire auxquels l'assuré a droit, tel que 13
e
salaire, gratifications,
commissions, allocations de résidence, allocation de renchérissement,
supplément pour travail de nuit, travail du dimanche, travail en équipes,
service de piquet, si l'assuré touche normalement ces suppléments en
raison de la nature de ses activités ou de son horaire de travail.
L'indemnité de vacances versée en plus du salaire de base n'est prise en
compte comme gain intermédiaire qu'au moment où l'assuré prend
effectivement ses vacances (Bulletin LACI IC, C125). Le 13
e
salaire et les
gratifications sont répartis proportionnellement sur les périodes de
contrôle où l'assuré a réalisé un gain intermédiaire (Bulletin LACI IC,
C126).
c) Si le gain intermédiaire mensuel est inférieur à l'indemnité
de chômage, l'assurance le complète par une indemnité compensatoire
égale au 70% ou au 80% de la différence entre le gain intermédiaire et le
gain assuré, selon la situation personnelle de l'assuré (soit 80% dans le
cas du recourant). Ainsi, l'assuré a droit à des indemnités compensatoires
pendant le délai-cadre d'indemnisation lorsqu'il réalise un revenu inférieur
à son indemnité de chômage – et non à son gain assuré – autrement dit à
l'indemnité à laquelle il aurait pu prétendre s'il n'avait pas réalisé de gain
intermédiaire (cf. art. 41a al. 1 OACI). Il s'ensuit qu'une perte de gain ne
dépassant pas 20 ou 30% du gain assuré n'ouvre pas un droit à
l'indemnité puisqu'elle reste dans les normes du travail convenable au
sens de l'art. 16 LACI (arrêt du Tribunal administratif PS.2006.0003 du 28
novembre 2006). Selon ce système, l'assuré qui bénéficie d'un gain
intermédiaire touchera dans tous les cas un montant supérieur ou égal à
son indemnité de chômage, ce qui lui permettra d'augmenter son revenu.
Toutefois, si l'assuré exerce une activité lucrative qui lui procure un
revenu correspondant au moins à celui de l'indemnité de chômage, on ne
se trouve plus en présence d'un gain intermédiaire au sens de l'art. 24
LACI (ATF 121 V 353 et références citées).
4.En l’espèce, en ouvrant le deuxième délai-cadre
d’indemnisation en faveur du recourant, du 18 mars 2011 au 17 mars
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2013, la caisse a retenu un gain assuré de 3'238 fr. pour une activité à
plein temps. Précédemment contesté par le recourant, le calcul du gain
assuré a été confirmé par la Cour de céans. Il n’y a dès lors pas lieu de
revenir sur ce point.
Cela étant, selon le décompte effectué le 11 mars 2013, le
mois de février 2013 comportait 20 jours contrôlés. Ainsi, dans l’hypothèse
où le recourant n’aurait pas perçu de gain intermédiaire, son indemnité de
chômage se serait élevée à 2'387 fr. 45 ([3'238 fr. x 80%] / 21.7 jours x 20
jours contrôlés).
La caisse a retenu, à titre de gain intermédiaire pour le mois
de février 2013, un revenu de 2'438 fr. 60. Elle s’est référée au salaire de
base tel que figurant dans le formulaire d’attestation de gain intermédiaire
complété par F.________ SA, lequel est fonction du nombre d’heures
travaillées durant le mois en question, auquel sont additionnés les
indemnités pour jours fériés au prorata du salaire de base (soit 3,19%), la
part au 13
e
salaire également au prorata du salaire de base (soit 8,33%)
ainsi que le montant indiqué à titre d’autres éléments du salaire ; elle n’a
pas tenu compte de la part du salaire pour les vacances, celle-ci n’étant
pas comprise dans la définition du gain intermédiaire. Ainsi, eu égard à un
salaire de base de 2'095 fr. 88, à la part au 13
e
salaire de 174 fr. 58, à
l’indemnité pour jours fériés de 66 fr. 80 et aux autres éléments du salaire
à hauteur de 101 fr. 36, le revenu de l’assuré pour le mois de février 2013
s’élevait à 2'438 fr. 60.
Le recourant ne critique pas ce calcul en soi mais expose que
selon les décomptes de la caisse, son gain moyen depuis août 2012 n’a
pas été constant. Ce grief n’est cependant pas de nature à remettre en
cause le calcul de l’intimé, eu égard aux considérations qui précèdent (cf.
notamment consid. 3b supra).
Il s’ensuit que le revenu obtenu en gain intermédiaire au mois
de février 2013 (2'438 fr. 60) est supérieur aux indemnités journalières de
chômage dues pour le mois en question (2'387 fr. 45). Dès lors qu’il a
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réalisé un revenu supérieur à son indemnité de chômage, le recourant ne
peut prétendre à des indemnités compensatoires. En effet, la prétention
aux indemnités compensatoires n’existe que si le revenu global de la
personne assurée demeure inférieur à l’indemnité de chômage à laquelle
elle pourrait prétendre.
Le raisonnement exposé par le recourant dans son acte de
recours, consistant à retenir le 80% du gain intermédiaire et à le comparer
au 80% du gain assuré, ne peut dès lors être suivi. En effet, le calcul à
effectuer lorsque le gain intermédiaire est inférieur à l’indemnité de
chômage n’a pas lieu d’être dans le cas présent.
C’est dès lors à juste titre que l’intimée a nié le droit du
recourant aux prestations revendiquées du 1
er
au 28 février 2013.
5.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse.
Il n’est pas perçu de frais de justice, la procédure étant
gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni alloué de dépens vu l’issue du litige (art.
61 let. g LPGA).
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Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I.Le recours est rejeté.
II.La décision sur opposition rendue le 21 octobre 2013 par la
Caisse cantonale de chômage, division juridique, est
confirmée.
III.Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV.Il n’est pas alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M.________
-Caisse cantonale de chômage, division juridique
-Secrétariat d’Etat à l’économie
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :