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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 160/13 - 19/2014
ZQ13.047641
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 23 janvier 2014
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:MmesPasche et Brélaz Braillard
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
A.N.________, à [...], recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 31 al. 3 let. b et c LACI
- 2 -
Considérant en fait et en droit :
que A.N.________ (ci-après: l'assuré) a travaillé pour la société
W.________ SA de 1996 à juin 2013 où il a notamment occupé les postes de
directeur et d’administrateur avec signature individuelle,
que son contrat a été résilié par la société en raison d’une
restructuration avec effet au 31 août 2012, un nouveau poste lui étant
proposé avec entrée en fonction dès le 1
er
septembre 2012,
que l’assuré a été en incapacité de travail du 20 juin 2012 au
30 juin 2013,
que son épouse, B.N., est administratrice unique avec
signature individuelle de la société W. SA,
que le 25 juin 2013, l’assuré s’est annoncé comme demandeur
d’emploi à l’Office régional de placement de [...] (ci-après: l'ORP) et
demandé l’allocation d’indemnités journalières de chômage dès le 1
er
juillet 2013,
que, par décision du 16 août 2013, la Caisse cantonale de
chômage, soit l’Agence de [...], a rejeté la demande d'indemnités au motif
que l’épouse de l’assuré occupait une fonction dirigeante dans la société
au sein de laquelle l’assuré avait travaillé pendant son délai-cadre de
cotisations,
que la Caisse cantonale de chômage s’est référée aux art. 10
al. 2
bis
, 11 al. 1 et 31 al. 3 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS
837.0),
que l’assuré s’est opposé à cette décision au motif notamment
qu’il vivait séparé de son épouse depuis décembre 2011,
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que, par décision sur opposition du 16 octobre 2013, la Caisse
cantonale de chômage, division juridique, a rejeté l’opposition,
que le 4 novembre 2013, A.N.________ a recouru contre cette
décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
en concluant implicitement à la réforme de celle-ci en ce sens que le droit
à des indemnités de chômage lui est reconnu,
qu’il a allégué se trouver dans une situation de grande
précarité, étant sans revenu, avec trois enfants aux études et un loyer à
payer,
qu’il a produit une requête de mesures protectrices de l’union
conjugale adressée le 30 septembre 2013 au Tribunal d’arrondissement de
[...], concluant notamment au versement par son épouse d’une
contribution d’entretien et à ce que la séparation des époux soit
prononcée pour une durée indéterminée,
que dans sa réponse du 3 décembre 2013, l’intimée a conclu
au rejet du recours,
que le recours remplit toutes les conditions de recevabilité
posées par les art. 92 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), de sorte qu’il convient
d’entrer en matière,
que, selon une jurisprudence constante, le juge examine la
légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait
existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 132 V 215
consid. 3.1.1 p. 220; 121 V 362 consid. 1b p. 366 et les références),
qu’aux termes de l’art. 31 al. 3 let b et c LACI, le conjoint de
l’employeur, occupé dans l’entreprise de celui-ci, ainsi que les personnes
qui fixent les décisions que prend l’employeur ou peuvent les influencer
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4 -
considérablement en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant
de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à
l’entreprise, n’ont pas droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire
de travail régie par les art. 31 ss LACI,
que la jurisprudence applique cette disposition, par analogie,
lorsqu’un assuré demande une indemnité journalière de chômage et que
son dernier employeur pendant le délai-cadre de cotisation était son
conjoint, ou une entreprise dont le conjoint peut influencer
considérablement les décisions (ATF 123 V 234),
que, selon le ch. B23 du Bulletin LACI IC (Secrétariat d'Etat à
l'économie [SECO], Bulletin LACI IC, janvier 2013), un droit à l'indemnité
de chômage peut être reconnu dès la date du divorce, de la séparation
judiciaire ou de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
rendue par un juge,
qu’en l’espèce, aucune décision rendue par un juge ne
prononce la séparation des époux,
qu’ainsi, la décision attaquée n’apparaît pas critiquable,
qu’en conséquence, le recours doit être rejeté,
qu’il n’y a dès lors pas lieu à allocation de dépens, le recourant
ayant en outre agi seul,
que la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
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5 -
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 16 octobre 2013 par la
Caisse cantonale de chômage, division juridique, est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.N.________
-Caisse cantonale de chômage, division juridique
-Secrétariat d'Etat à l'économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :