403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 150/13 - 176/2014
ZQ13.043890
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
V., à [...], recourant,
et
U., à Lausanne, intimée.
Art. 30 al. 1 let. a LACI ; 44 al. 1 let. a OACI ; 52 al. 1 LPGA ; 12 al.
2 OPGA
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suspension selon le degré pour faute moyenne, donc la durée sera fixée à
40 jours eu égard à l’ensemble des circonstances », alors que la
suspension en cas de faute de gravité moyenne durait de 16 à 30 jours.
De ce fait, il a demandé que la Caisse revoie sa position pour une sanction
qui lui paraîtrait plus juste, précisant être conscient que sa perte d’emploi
pouvait lui être imputée mais que son état de santé devait être pris en
compte. Finalement, il a relevé que la sanction de 40 jours le priverait
d’allocations chômage dès le 12 février 2013, non à compter du 10 mai
2013, date à laquelle il avait déposé sa demande d’indemnités chômage.
La Caisse a adressé à l’assuré, le 22 août 2013, un courrier
dont la teneur est la suivante :
« Nous nous référons à votre courrier du 3 juillet 2013 selon lequel
vous formez opposition à notre décision de caisse du 18 juin 2013.
Après un examen sommaire du dossier, la Caisse ne peut pas
exclure que sa décision sur opposition modifie la décision du 18 juin
2013 en votre défaveur. En effet, il apparaît que vous avez été
licencié pour faute grave, suite à la falsification de deux certificats
de travail, ainsi que d’une déclaration de l’office des poursuites,
avec effet immédiat sans respect de votre délai de congé de 3 mois
pour la fin d’un mois, selon la CCT Q.________. Aussi, les rapports de
travail auraient dus prendre fin en date du 31 mai 2013, si le délai
de congé avait été respecté. De plus, il apparaît que vous avez
accepté les faits qui vous étaient reprochés en signant la convention
établie par l’employeur. En outre, le certificat médical indiquant que
vous avez dû donner votre démission est daté du 25.02.2013, soit
14 jours après vous être fait licencié avec effet immédiat pour justes
motifs. De ce fait, la caisse ne peut tenir compte dudit certificat
médical.
Si l’assureur envisage de modifier la décision au détriment de
l’opposant, il donne à ce dernier l’occasion de retirer son opposition
(art. 12 OPGA). Par le présent courrier, nous vous accordons donc un
délai jusqu’au 5 septembre 2013 pour retirer votre opposition du 3
juillet 2013.
Si vous retirez votre opposition dans le délai imparti, la décision
attaquée du 18 juin 2013 entrera en force de chose jugée et pourra
être exécutée. Nous attirons votre attention sur le fait que, même en
cas de retrait de l’opposition, la Caisse pourrait être amenée à
modifier la décision en votre défaveur si les conditions d’une
révision ou d’une reconsidération sont remplies (art. 53 al. 1 et 2
LPGA).
Si vous ne répondez pas dans le délai ou si vous nous confirmez
vouloir maintenir votre opposition, nous vous rendons attentif au fait
que la décision sur opposition pourrait vous être défavorable. »
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L’assuré a répondu le 4 septembre 2013 qu’il maintenait son
opposition. Il a contesté que le cas corresponde à un licenciement pour
justes motifs – mais à une convention de sortie –, précisant avoir saisi le
Tribunal des Prud’hommes. Il énonçait par ailleurs que le courrier du 22
août 2013 reflétait un caractère de chantage, puisqu’il était mentionné
que s’il ne retirait pas son opposition, il risquait d’être sanctionné plus
lourdement. Finalement, il estimait qu’une suspension de 40 jours était
injustifiée compte tenu du fait qu’il n’avait sollicité des indemnités de
chômage que trois mois après la fin des rapports de travail. Il demandait
ainsi qu’une décision soit rendue, soulignant qu’elle serait attaquée au
tribunal si elle ne lui convenait pas.
La Caisse a rendu le 12 septembre 2013 une décision rejetant
l’opposition de l’assuré et réformant la décision du 18 juin 2013 en ce sens
que l’intéressé était suspendu dans son droit à l’indemnité chômage pour
une durée de 44 jours à compter du 12 février 2013. Répondant aux
accusations de chantage, la Caisse a indiqué avoir préservé les droits de
l’assuré en application de l’art. 12 OPGA (ordonnance sur la partie
générale du droit des assurances sociales). Elle a par ailleurs pris note du
fait que l’assuré renonçait à toutes autres investigations supplémentaires
de la Caisse et la sommait de rendre une décision sur opposition.
S’agissant de la suspension proprement dite, elle a retenu en substance
que l’assuré avait accepté expressément et valablement une résiliation
anticipée de son contrat de travail, qu’il avait falsifié plusieurs documents
en vue de l’obtention de son poste auprès des Q.________, manquant de ce
fait à son devoir de diligence et de loyauté envers son employeur, et que
ces faits, au demeurant reconnus par l’intéressé, n’étaient pas remis en
cause par le certificat médical du 25 février 2013. Elle a ajouté que
l’assuré avait été en outre suspendu dans son droit à l’indemnité chômage
pour une durée de trois jours dès le 10 mai 2013 par l’Office régional de
placement, en raison de recherches d’emploi insuffisantes pour la période
précédant son inscription à l’assurance-chômage. La Caisse a conclu que
l’assuré avait commis une faute grave, relevant la suspension à une durée
de 44 jours avec effet au 12 février 2013. Elle précisait à cet effet qu’en
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n’entreprenant aucune démarche avant le 10 mai 2013 pour s’inscrire à
l’assurance-chômage, l’assuré remplissait, dès cette date, les conditions
donnant droit aux prestations de chômage, de sorte que la suspension
pouvait être subie.
D.Par acte du 10 octobre 2013, V.________ a recouru contre la
décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme en ce sens que la
suspension dans l’exercice de son droit à l’indemnité chômage est de 30
jours. Préliminairement, il s’étonne que la Caisse ait rendu la décision
entreprise, compétence qui doit revenir, selon lui, à un tribunal. Il fait
ensuite valoir que le courrier du 22 août 2013 de la Caisse relève du
chantage, dans la mesure où elle mentionne à réitérées reprises que s’il
maintient son opposition, une sanction plus sévère pourra être rendue. Il
reproche ensuite à l’intimée de tirer avantage de la convention du 11
février 2013, laquelle doit être considérée comme une démission en
l’absence d’une « requalification de cette résiliation de travail d’un
commun accord » par un tribunal. Il lui fait également grief de ne pas tenir
compte des différents certificats médicaux, alléguant avoir été en
incapacité de travail lors de la découverte par son employeur de la fausse
attestation de poursuite et avoir accepté de signer la convention
uniquement parce qu’il était malade à ce moment-là. Il conteste
finalement les 4 jours de suspension supplémentaires alors qu’aucun
nouvel élément n’est venu s’ajouter au dossier. Dans son écriture, il
demande également à être entendu par le tribunal compte tenu de la
complexité de la cause ainsi qu’un examen, par la Cour, de la décision de
l’Office régional de placement du 7 octobre 2010 [recte : courrier du
Service de l’emploi, Instance juridique chômage, du 7 octobre 2010]
faisant suite à la décision de suspension de son droit à l’indemnité de
chômage du 14 juin 2013 et faisant application de l’art. 12 al. 2 OPGA, au
motif que « nous sommes dans le même cas de figure ».
Dans sa réponse du 24 octobre 2013, l’intimée renvoie aux
motifs développés dans la décision sur opposition et conclut au rejet du
recours.
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Invité par la juge instructeur à produire, dans un délai échéant
au 25 août 2014, le jugement du Tribunal de Prud’hommes dans l’affaire
qui le divisait des Q.________, le recourant n’a pas donné suite.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (cf. art. 1 al. 1 LACI [loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des
assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient
l'autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et 128 al.
2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire
et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1
LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
La valeur litigieuse n’excédant pas 30'000 fr. au vu du nombre
de jours de suspension du droit aux indemnités chômage, la présente
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cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances
sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c ;
110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte sur le point de savoir si la suspension de 44
jours du recourant dans l’exercice de son droit aux indemnités journalières
de l’assurance-chômage est justifiée quant à son principe, le cas échéant
quant à sa durée.
Outre la contestation relative à la suspension proprement dite,
le recourant reproche à l’intimée d’avoir statué sur son opposition,
estimant que cela ressortait à un tribunal, ainsi que d’avoir procédé à un
chantage, en l’invitant à retirer son opposition sous peine de subir une
sanction plus lourde. Il demande également que la Cour se prononce sur le
courrier de l’Office régional de placement relatif à la suspension de trois
jours dans l’exercice de son droit aux indemnités chômage.
3.a) Conformément à l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions rendues
en matière d’assurance sociale peuvent être attaquées dans les trente
jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à
l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. Depuis
l’entrée en vigueur de la LPGA au 1
er
janvier 2003, la procédure
d’opposition s’étend à l’ensemble des branches des assurances sociales
(sous réserve de la prévoyance professionnelle et, depuis le 1
er
juillet
2006, de l’assurance-invalidité [cf. TF I 25/06 du 27 mars 2007 consid.
4.1]). Elle est obligatoire et constitue une condition formelle de validité de
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la procédure de recours de droit administratif subséquente (ATF 130 V
388 ; en matière d’assurance-chômage : TF C 64/06 du 26 avril 2007
consid. 4.2 et TFA C 251/05 du 4 septembre 2006 consid. 1.1, avec les
références citées).
L’opposition est un moyen de droit permettant au destinataire
d’une décision d’en obtenir le réexamen par l’autorité administrative,
avant qu’un juge ne soit éventuellement saisi (ATF 125 V 118 consid. 2a et
les références). Elle assure la participation de l’assuré au processus de
décision et poursuit notamment un but d’économie de procédure et de
décharge des tribunaux, dans les domaines du droit administratif où des
décisions particulièrement nombreuses sont rendues (Ueli Kieser, ATSG-
Kommentar : Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil
des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, 2
e
édition, Zurich
2009, n° 2 ss ad art. 52, p. 652 ss ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II :
Les actes administratifs et leur contrôle, 3
e
éd., Berne 2011, n° 5.3.2.2, p.
629 s. ; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984,
p. 939). La procédure d’opposition porte sur les rapports juridiques qui,
d’une part, font l’objet de la décision initiale de l’autorité et à propos
desquels, d’autre part, l’opposant manifeste son désaccord, implicitement
ou explicitement (ATF 119 V 350 consid. 1b et les références). L’autorité
valablement saisie d’une opposition devra se prononcer une seconde fois
sur tous les aspects du rapport juridique ayant fait l’objet de la décision
initiale, quand bien même la motivation de la nouvelle décision portera
principalement sur les points critiqués par l’opposant. La décision sur
opposition remplace la décision initiale et devient, en cas de recours à un
juge, l’objet de la contestation de la procédure judiciaire (TF 9C_777/2013
du 13 février 2014 consid. 5.2.1 et les références).
b) A l’aune de la jurisprudence et de la doctrine exposées ci-
dessus, le grief du recourant s’agissant de l’incompétence de la caisse
intimée à rendre la décision sur opposition litigieuse se révèle infondé.
4.a) Aux termes de l’art. 12 al. 1 OPGA, l’assureur n’est pas lié
par les conclusions de l’opposant (cf. art. 52 al. 2 LPGA) ; il peut modifier
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la décision à l’avantage ou au détriment de celui-ci. Toutefois, en vertu de
l’art. 12 al. 2 OPGA, si l’assureur envisage de modifier la décision au
détriment de l’opposant, il donne à ce dernier l’occasion de retirer son
opposition.
L'art. 12 al. 2 OPGA prévoit désormais le devoir d'information
plus étendu développé par la jurisprudence : l'assureur doit non seulement
avertir l'opposant du risque de se retrouver dans une position plus
défavorable (reformatio in pejus), mais également de la possibilité de
retirer son opposition. A cet égard, la jurisprudence a eu l'occasion de
souligner que ce double devoir d'information serait vidé de son sens si
l'assureur était habilité à annuler ou à modifier la décision contre laquelle
a été formée opposition (sans les avertissements à l'opposant visant à
garantir une procédure équitable), en rendant une décision en
reconsidération dans le sens d'une reformatio in pejus, puis à rayer
ensuite l'opposition du rôle en se référant à la décision initiale qui
n'existerait plus, au motif qu'elle serait devenue sans objet (ATF 131 V 414
consid. 1 et les références citées ; TF C 200/06 du 3 août 2007 consid. 3).
b) En l’espèce, la Caisse a modifié sa position initialement
signifiée par décision du 18 juin 2013, en suspendant désormais
l’intéressé dans son droit à l’indemnité chômage pour une durée de 44
jours. Cette modification s’est faite au détriment du recourant, par le biais
de la décision sur opposition du 12 septembre 2013. Cela étant, la Caisse
a respecté les exigences posées par l’art. 12 al. 2 OPGA, en informant
l’assuré qu’après examen sommaire du dossier, il ne pouvait être exclu
que la décision sur opposition modifie la décision du 18 juin 2013 en sa
défaveur. Par courrier du 22 août 2013, elle lui a donné la possibilité de
retirer son opposition du 3 juillet 2013.
Aucun grief ne peut dès lors être formulé sur ce point à
l’encontre de l’intimée, laquelle n’a fait que préserver les droits de l’assuré
en procédant, à cet effet, aux avertissements prévus par l’art. 12 al. 2
OPGA.
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5.a) En matière d’assurance-chômage, la voie de l’opposition est
ouverte par l’art. 52 LPGA contre les décisions des autorités de chômage
et notamment contre celles de l’Office régional de placement. Afin de
pouvoir accéder au Tribunal, un recourant doit, selon l’art. 56 al. 1 LPGA,
disposer préalablement d’une décision sur opposition au sujet de la
décision initiale de l’ORP qu’il conteste.
b) La Cour de céans n’a pas à se prononcer sur la décision de
l’Office régional de placement du 14 juin 2013 suspendant le recourant
dans son droit à l’indemnité chômage pour absence de recherches
d’emploi pour la période précédent son chômage, pas plus que sur le
courrier du Service de l’emploi, Instance juridique chômage, du 7 octobre
2013, faisant application de l’art. 12 al. 2 OPGA. En effet, ces documents
ne sont pas des décisions sur opposition au sens de l’art. 56 al. 1 LPGA sur
lesquelles la Cour de céans aurait compétence pour statuer.
6.Cela étant, il convient d’examiner la question de la suspension
du droit à l’indemnité chômage, telle que prononcée par décision sur
opposition du 12 septembre 2013.
a) Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un
certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des
assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les
références). Lorsqu’un assuré ne les respecte pas, il adopte un
comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la
durée de son chômage. Afin précisément de prévenir ce risque, l’art. 30 al.
1 let. a LACI sanctionne en particulier l’assuré qui est sans travail par sa
propre faute par la suspension de son droit à l’indemnité de chômage
(ATF 125 V 199 consid. 6a ; 124 V 227 consid. 2b ; 122 V 40 consid.
4c/aa).
La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une
limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour
des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que
sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une
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manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son
comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; TFA 8C_316/07 du
6 avril 2008 consid. 2.1.2). La durée de la suspension se mesure d’après le
degré de gravité de la faute commise, non en fonction du dommage causé
(Bulletin du Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO] LACI relatif à
l’indemnité de chômage (IC) [ci-après : Bulletin LACI], n° D1).
b) Selon l’art. 44 al. 1 let. a OACI, l’assuré qui, par son
comportement, en particulier par la violation de ses obligations
contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation
du contrat de travail, est réputé sans travail par sa propre faute. Dans le
cas de suspension visé à cet article (cf. art. 30 al. 1 let. a LACI), il faut
établir clairement si c’est effectivement le comportement reproché à
l’assuré qui est à l’origine de son licenciement (Bulletin LACI, n° D6). Il doit
en effet exister un lien de causalité juridiquement pertinent entre le motif
de licenciement, c’est-à-dire le comportement de l’assuré, et le chômage
(ATF 122 V 34 consid. 3a) ; un tel lien fait défaut si la résiliation est fondée
essentiellement sur un autre motif que le comportement du travailleur,
par exemple la restructuration de l’entreprise (Bulletin LACI, n° D15). Il
n’est cependant pas nécessaire que le comportement en question
constitue une violation des obligations contractuelles et il est indifférent
que le contrat ait été résilié de façon immédiate et pour justes motifs ou à
l’échéance du délai de congé légal ou contractuel (DTA 1987 p. 76 consid.
2b ; 1986 p. 96 consid. 3). Il suffit que le comportement de l’assuré en
général ait constitué un motif de congé, même sans qu’il y ait des
reproches d’ordre professionnel à lui faire. Tel peut être le cas aussi
lorsque l’employé présente un caractère, dans un sens large, qui rend les
rapports de travail intenables (ATF 112 V 242 consid. 1 et les arrêts cités).
Il suffit que le comportement à l’origine de la résiliation ait pu être évité si
l’assuré avait fait preuve de la diligence voulue, en se comportant comme
si l’assurance n’existait pas (ATF 112 V 242 consid. 1 ; TFA C 212/04 du 16
février 2005 et C 32/03 du 13 août 2003). Il est nécessaire, en outre, que
l’assuré ait délibérément contribué à son renvoi, c’est-à-dire qu’il ait au
moins pu s’attendre à recevoir son congé et qu’il se soit ainsi rendu
coupable d’un dol éventuel (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur
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l’assurance-chômage, Schulthess 2014, p. 306, ch. 24 et les références
citées ; Bulletin LACI, n° D18). Conformément au principe de l’obligation
de diminuer le dommage, l’assuré doit s’efforcer de faire tout ce qui est en
son pouvoir pour réduire le dommage ou éviter la réalisation du risque
assuré (DTA 1981 n° 29). Le critère de la culpabilité retenu par la
jurisprudence dans ce domaine spécifique est ainsi celui du
« comportement raisonnablement exigible » de l’assuré.
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), autorité de
surveillance en matière d’assurance-chômage, précise par ailleurs qu’une
résiliation du contrat de travail d’un commun accord est considérée
comme une résiliation par l’assuré (Bulletin LACI, n° D24). L’assuré qui
accepte expressément et valablement une résiliation anticipée de son
contrat de travail ne respectant pas le délai de congé ou qui refuse, en
toute connaissance de cause, de travailler jusqu’au prochain terme légal
de congé (licenciement en temps inopportun) renonce non à des
prétentions de salaire mais à la poursuite des rapports de travail. Il devra
donc être suspendu dans son droit à l’indemnité pour chômage fautif en
vertu de l’art. 30 al. 1 let. a LACI.
7.En l’espèce, se pose en premier lieu la question de savoir si le
recourant a donné à son ancien employeur un motif de licenciement et s’il
est sans travail par sa propre faute. L’intimée a prononcé une suspension
de 44 jours à l’encontre du recourant, au motif que ce dernier a accepté la
résiliation anticipée de son contrat de travail, d’un commun accord, à la
suite d’une infraction grave de la CCT des Q.________ et s’est inscrit à
l’assurance-chômage avant le terme de son délai de congé conventionnel.
a) Aux termes de l’art. 321a CO, le travailleur exécute avec
soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts
légitimes de l’employeur. Conformément aux règles de la bonne foi, le
travailleur doit exercer son activité au plus près des intérêts de son
employeur selon ce que l’on peut attendre de lui, en fonction de sa
formation et de son expérience. Afin de satisfaire à son devoir de fidélité, il
doit s’abstenir de tout comportement qui lèserait les intérêts de
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l’employeur ou qui pourrait nuire à la réputation de celui-ci. Les exigences
résultant du devoir de fidélité sont d’autant plus élevées que les
responsabilités concrètes exercées par le travailleur sont grandes et sa
position de confiance au sein de l’entreprise importante. L’art. 321a CO
étant de droit dispositif (art. 361 et 362 CO a contrario), les parties
peuvent convenir d’étendre ou de limiter les obligations du travailleur. A
cet égard, la CCT des Q.________ prévoit que les collaborateurs doivent
sauvegarder les intérêts et la réputation des Q., exécuter les
travaux qui leur sont confiés selon les exigences spécifiques et la qualité
requise, et traiter avec soin les instruments de travail mis à leur
disposition (art. 35 al. 1).
b) Le recourant a signé, le 11 février 2013, une convention
mettant fin « d’un commun accord » aux rapports de travail (selon les
termes de la convention). Par l’apposition de sa signature sur dite
convention, il a reconnu avoir falsifié deux certificats de travail et une
déclaration de l’office des poursuites dans le but d’obtenir le poste d’agent
de train en trafic international qu’il occupait auprès des Q. depuis
le 1
er
juillet 2010. En falsifiant les documents ayant servi de référence à
son engagement au poste précité, corrélativement en mentant sur sa
formation et son expérience, l’intéressé a agi d’une manière susceptible
de nuire aux intérêts de son employeur, contrevenant ainsi à son devoir
de diligence et de fidélité au sens des art. 321a CO et 35 al. 1 CCT des
Q.________. Ce faisant, il ne pouvait ignorer qu’il provoquerait le
mécontentement de son employeur et s’exposerait ainsi à des
récriminations si les falsifications venaient à être découvertes. Le
recourant a de ce fait donné à son ancien employeur un motif de
résiliation du contrat de travail ; la falsification des certificats de travail et
de la déclaration de l’office des poursuites constitue, au regard de la
convention, le comportement reproché au recourant, motif sur lequel est
fondée la résiliation des rapports de travail.
Par ailleurs, le fait d’admettre que la résiliation du contrat de
travail s’est faite d’un commun accord, conformément aux termes de la
convention, ne saurait amener la Cour à nier le chômage fautif de l’assuré.
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En effet, le recourant a accepté expressément et valablement, par
signature de la convention, la résiliation anticipée des rapports de travail,
soit au 11 février 2013. Si les termes de la CCT des Q.________ avaient été
respectés, laquelle prévoit un délai de congé de trois mois pour la fin d’un
mois durant les cinq premières années d’emploi (art. 183 al. 2 let. a CCT
des Q.________), les rapports de travail auraient dû prendre fin le 31 mai
octobre 1999 consid. 2 a). Dans les cas de faute grave, la jurisprudence a
indiqué qu’il convenait de partir du milieu de la fourchette et de diminuer
le nombre de jours de sanction ou de l’augmenter en fonction des
circonstances atténuantes ou aggravantes (ATF 123 V 150 consid. 3c ;
Boris Rubin, op. cit., p. 330, ch. 118 et 119).
En outre, la caisse a la compétence de statuer lorsqu’il s’agit
de prononcer une sanction sur la base de l’art. 30 al. 1 let. a LACI (art. 30
al. 2 et 81 al. 1 let. b LACI). Faisant application de l’art. 30 al. 3 LACI et 45
OACI, selon lesquels la durée de la suspension est fixée
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proportionnellement à la faute, elle a la compétence de se prononcer sur
la gravité de celle-ci, au sens de la loi sur l’assurance-chômage.
b) En l’occurrence, l’intimée a qualifié la faute commise de
grave et suspendu le recourant dans l’exercice de son droit à l’indemnité
chômage pour une durée de 44 jours à compter du 12 février 2013.
L’intimée a retenu une faute grave, conformément à ce qui est
généralement retenu tant par l’administration que par les tribunaux en
application de l’art. 44 al. 1 let. a OACI (cf. consid. 8a supra). Le recourant
ayant donné aux Q.________ un motif de résiliation du contrat de travail
(cf. consid. 7b supra), il appert que la qualification de la faute, eu égard au
comportement de l’intéressé, ne prête pas flanc à la critique.
Cela étant, la suspension de 44 jours est située dans la
fourchette prévue par l’art. 45 al. 3 let. c OACI en cas de faute grave, qui
plus est au milieu de cette fourchette qui s’étend de 31 à 60 jours de
suspension. Le SECO énonce que la suspension est fixée en tenant compte
de toutes les circonstances du cas particulier, telles que notamment le
mobile, les circonstances personnelles (âge, état civil, état de santé,
niveau de formation,...) et les circonstances particulières (comportement
de l’employeur ou des collègues, climat de travail) (Bulletin LACI, n° D 64).
On ne saurait à cet effet reprocher à l’intimée de ne pas avoir tenir
compte de manière adéquate de toutes les circonstances particulières du
cas d’espèce.
Par ailleurs, on soulignera que contrairement à ce que semble
penser le recourant, l’inscription à l’assurance-chômage près de trois mois
après la résiliation des rapports de travail ne sauraient être retenues à
titre de circonstances atténuantes. Selon le SECO, le comportement de
l’assuré qui, après avoir fautivement perdu son emploi, attend avant de
s’annoncer au chômage et cherche du travail avec toute l’intensité requise
de la résiliation du contrat au moment de l’inscription, doit être pris en
considération à titre de facteur diminuant le dommage pour apprécier la
gravité de la faute (Bulletin LACI, n° D 62). Or le recourant admet
-
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explicitement ne pas avoir recherché un emploi, avec toute l’intensité
requise, après la résiliation des rapports de travaux, estimant que ses
devoirs d’assuré ne s’appliquaient qu’à compter du 10 mai 2013, date de
son inscription.
Il s’ensuit que l’intimée n’a pas abusé de son pouvoir
d’appréciation ni contrevenu au principe de la proportionnalité en
suspendant l’assuré pendant 44 jours dans son droit à l’indemnité
chômage.
La suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité prend
effet le 12 février 2013, soit dès le premier jour qui suit la cessation des
rapports de travail eu égard au chômage fautif du recourant (cf. art. 45 al.
1 let. a OACI).
9.Les éléments au dossier sont clairs, dénués de contradiction et
permettent à la Cour de statuer. Le recourant ayant eu tout loisir de
s’exprimer au cours de la présente procédure, il n’y a dès lors pas lieu de
donner suite à sa requête tendant à la tenue d’une audience. En effet, si
l'assureur ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des
preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder
d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de
vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne
pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu de rechercher
d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 469
consid. 4a ; 122 III 223 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole
pas, en tant que telle, les garanties de procédure (ATF 130 II 425 consid.
2.1 ; 122 II 464 consid. 4a ; 119 V 335 consid. 3c ; TF 9C_382/2008 du 22
juillet 2008 consid. 3 et les références).
10.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, la procédure
étant gratuite, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
-
19 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 21 septembre 2013 par
U.________ est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-V.________
-U.________
-Secrétariat d’Etat à l’économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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20 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :