402
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 143/13 - 51/2014
ZQ13.041558
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mme Thalmann et M. Métral
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
E., à [...], recourante, représentée par Me Jean-Pierre Moser, avocat
à Lausanne,
et
CAISSE D'ASSURANCE-CHÔMAGE V., à [...], intimée.
Art. 9, 13 et 31 al. 3 let. c LACI.
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2 -
E n f a i t :
A.La société K.________ Sàrl a été inscrite au registre du
commerce le 3 février 2009. E.________ (ci-après : l’assurée), ressortissante
chinoise née en 1969, en était l’unique associée gérante avec droit de
signature individuelle et détenait l’ensemble des 20 parts sociales de
1'000 fr.
Par décision du Tribunal d'arrondissement de [...] du 12 mai
2011, cette société a été déclarée en faillite avec effet à partir du 12 mai
2011 à 11h32. La procédure de faillite, suspendue faute d'actifs le 27 mai
2011, a été clôturée le 2 août 2011. Le 18 novembre 2011, la société a été
radiée d’office du registre du commerce.
B.E.________ s'est inscrite en tant que demandeuse d'emploi le
18 mai 2011 et a revendiqué l'octroi d'indemnités de chômage dès cette
date auprès de Caisse d'assurance-chômage V.________ (ci-après : la
Caisse). Le même jour, l'intéressée a complété un formulaire de demande
d'indemnité. Elle y a indiqué, d'une part, avoir travaillé auprès de
l'entreprise K.________ Sàrl de novembre 2007 au 6 décembre 2010, date à
laquelle les rapports de travail avaient été résiliés au motif qu'il « n'y
a[vait] plus de client[s]. l'entreprise étant à la faillite ». Elle a précisé,
d'autre part, exercer depuis le 1
er
mai 2008 une activité de concierge, le
soir, pour le compte de l'entreprise G.________ SA.
A teneur d’une attestation de l’employeur complétée le 23 mai
2011 par G.________ SA, il est ressorti que l'intéressée était employée
comme concierge non professionnelle depuis le 1
er
avril 2008 à raison de 7
heures par semaine (l’horaire normal en vigueur dans l’entreprise étant de
40 heures par semaine), que le salaire réalisé du 1
er
janvier au 31
décembre 2010 avait atteint 9'100 fr., et que le dernier salaire mensuel se
chiffrait à 700 fr. En annexe figuraient deux relevés concernant les
salaires versés à l'assurée en 2010 et 2011.
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3 -
Aux termes d’une attestation de l’employeur remplie le 28 juin
2011 par la société K.________ Sàrl, portant le sceau de cette entreprise
avec la signature manuscrite de l’assurée, il est résulté que cette dernière
avait occupé le poste de gérante du 1
er
novembre 2007 au 30 novembre
2010 sur la base d'un horaire hebdomadaire de 42,5 heures, que les
rapports de travail avaient été résiliés en raison de la faillite de la société,
que le dernier jour de travail avait été effectué le 6 décembre 2010, que le
salaire avait été versé jusqu’au 30 novembre 2010 – soit 27'500 fr. du 1
er
janvier au 30 novembre 2010 – et que le dernier salaire mensuel s'était
élevé à 2'500 fr.
Parmi les documents versés au dossier dans ce contexte,
figuraient notamment la déclaration d'impôt de l'intéressée pour l'année
2010, indiquant pour seul revenu un gain accessoire de 8'549 fr. avec la
mention manuscrite « conciergerie » et précisant sur une feuille annexe
que, concernant l’activité déployée pour la société K.________ Sàrl, un
salaire de 27'500 fr. avait été déclaré à l’AVS mais qu’aucune
rémunération n’avait été perçue, la société étant en faillite. En outre, un
certificat de salaire du 19 avril 2011 établi par la Fiduciaire R.________ pour
le compte de la société K.________ Sàrl mentionnait un salaire de 27'500
pour la période du 1
er
janvier au 30 novembre 2010.
Dans le cadre de l’examen de son aptitude au placement,
l’assurée a expliqué au Service de l’emploi, par correspondance du 6 juillet
2011, que la société K.________ Sàrl avait cessé son exploitation au mois
de décembre 2010 tant il apparaissait que celle-ci était déficitaire. Elle a
ajouté qu’elle s’était dès lors attachée à remettre les locaux de la société
et avait renoncé à procéder elle-même au dépôt du bilan par manque de
liquidités, sachant par ailleurs qu’un créancier entamerait tôt ou tard des
démarches dans ce sens. Elle a souligné que la société n’avait, du point de
vue actif, pour ainsi dire rien et a exposé que même lorsqu’elle dirigeait
l’entreprise, elle n’avait pas pu en retirer de revenus ; si elle avait en outre
été affiliée à l’AVS en tant que salariée, elle avait toutefois payé des
cotisations sur la base d’un revenu présumé qu’elle n’avait jamais touché.
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4 -
Par courrier du 27 juillet 2011, la Caisse a notamment invité
l'assurée à expliquer pourquoi la déclaration d'impôt pour l'année 2010 ne
mentionnait que le salaire provenant de l'activité exercée pour G.________
SA, soit 8'549 fr., alors même que l'attestation de l'employeur K.________
Sàrl ainsi que le certificat de salaire établi par la fiduciaire de cette
entreprise faisaient état d'une rémunération atteignant 27'500 fr. pour la
période de janvier à novembre 2010. Dans un écrit daté du 10 août 2011
mais portant le timbre du 16 août 2011, l'assurée a exposé qu'elle n'avait
prélevé aucune somme d'argent dans les comptes de la société K.________
Sàrl depuis le 1
er
janvier 2010, et que dès lors, nonobstant son affiliation à
l'AVS en tant que salariée de l'entreprise, les cotisations versées à ce titre
l'avaient été sur la base d'un revenu présumé, qu'elle n'avait jamais
perçu. A cette écriture étaient joints divers documents, dont des relevés
bancaires indiquant que la société K.________ Sàrl avait versé à l'assurée
un salaire de 11'086 fr. en septembre 2009 et de 13'574 fr. 10 en
décembre 2009, les décomptes de salaire établis par cette société au nom
de l'intéressée de mai 2009 à novembre 2010, ainsi qu'un extrait du
compte individuel AVS de l'assurée du 11 août 2011 faisant notamment
état d'un revenu de 27'500 fr. versé par la société K.________ Sàrl pour la
période de janvier à novembre 2010. L'intéressée a outre produit une
attestation du 26 octobre 2010 de la Fiduciaire R., certifiant qu'elle
« n'a[vait] prélevé en 2010 aucun salaire, v[u] que la situation financière
de la Société ne le permettait pas jusqu'à ce jour ».
Par décision du 21 septembre 2011, la Caisse a fixé le début
du délai-cadre d'indemnisation de l'assurée au 2 août 2011. Elle a relevé
que l'intéressée était inscrite au Registre du commerce en tant
qu'associée gérante de la société K. Sàrl, que de telles
circonstances excluaient en principe le droit à l'indemnité de chômage
jusqu'à la rupture définitive des liens avec l'entreprise concernée, qu'en
l’espèce la procédure de faillite de la société en cause avait été clôturée le
2 août 2011 et que c'était par conséquent à compter de cette date qu'il y
avait lieu d'ouvrir le délai-cadre d'indemnisation.
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Par acte du 7 octobre 2011, l'assurée a formé opposition à
l'encontre de cette décision et a demandé à être mise au bénéfice d'un
délai-cadre d'indemnisation à partir du 12 mai 2011, date à laquelle avait
été prononcée la faillite de la société K.________ Sàrl.
En date du 17 novembre 2011, la Caisse a rendu une nouvelle
décision annulant et remplaçant celle du 21 septembre 2011. Aux termes
de cette nouvelle décision, elle a refusé d’indemniser le chômage subi par
l’assurée depuis le 18 mai 2011, considérant que cette dernière avait
travaillé comme gérante de la société K.________ Sàrl du 1
er
novembre
2007 au 30 novembre 2010, qu'il ressortait toutefois de ses propres
déclarations ainsi que de celles de sa fiduciaire qu'elle n'avait perçu aucun
salaire en 2010 et qu'elle ne justifiait ainsi que de 7 mois et 14 jours
d'activité salariée durant la période de référence allant du 18 mai 2009 au
17 mai 2011, soit une période de cotisation insuffisantes au vu de la
législation applicable.
Par décision du même jour, la Caisse a demandé à l'assurée la
restitution d'un montant de 3'720 fr. 50, correspondant aux indemnités de
chômage perçues à tort pour les mois d'août et septembre 2011.
Par acte unique du 29 novembre 2011, l'assurée a formé
opposition à l'encontre des deux décisions précitées. Elle a fait
essentiellement valoir que les salaires dus par la société K.________ Sàrl
pour l'année 2010 avaient été comptabilisés, que la société n'avait pas eu
les moyens de les lui verser, mais que les charges sociales n'en avaient
pas moins été acquittées, ce qui lui paraissait répondre à la définition
légale d'une activité soumise à cotisation. Par ailleurs, elle a relevé qu'elle
avait également effectué des travaux de conciergerie durant la période de
référence. Sur le vu de ces éléments, elle a allégué qu'au cours du délai-
cadre légal, elle avait donc exercé deux activités soumises à cotisations
durant plus de douze mois.
Par décision sur opposition du 12 décembre 2011, la Caisse a
rejeté l'opposition de l'assurée et confirmé la décision du 17 novembre
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2011 portant sur le refus de prestations de l’assurance-chômage. Elle a
exposé que la décision du 21 septembre 2011 était manifestement
erronée et sa rectification d’importance notable, de sorte qu’il se justifiait
de revenir sur celle-ci. En effet, la Caisse a souligné qu’à défaut de salaire
versé par K.________ Sàrl, il ne pouvait être tenu compte de l’année 2010
dans le calcul de la période de cotisation. Quant à l’activité exercée pour
le compte de G.________ SA, l’assurée n’avait pas perdu cet emploi, de
sorte qu’elle ne subissait de ce fait aucune perte de travail à prendre en
considération ; en outre, la législation prévoyait que de tels gains
accessoires n’étaient pas assurés. La Caisse a par ailleurs précisé qu’une
fois sa présente décision sur opposition entrée en force, il serait statué sur
l’opposition déposée contre la demande de restitution des prestations
versées à tort à hauteur de 3'720 fr. 50.
C.Le 17 janvier 2012, E.________ a déféré l’affaire devant la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal.
Par arrêt du 21 mars 2013 (cause ACH 12/12 – 43/2013), la
Cour des assurances du Tribunal cantonal a retenu que la Caisse n’avait
pas observé les prescriptions légales en réformant la décision du 21
septembre 2011 au détriment de l’assurée sans l’en informer
préalablement ni lui donner la possibilité de retirer son opposition du 7
octobre 2011. Partant, la juridiction cantonale a admis le recours du 17
janvier 2012, annulé la décision sur opposition du 12 décembre 2011 et
renvoyé la cause à la Caisse pour qu’elle procède conformément aux
dispositions légales applicables.
D.Faisant suite à l’arrêt cantonal susdit, la Caisse a adressé une
correspondance à l’assurée le 28 mai 2013 concernant l’opposition du 7
octobre 2011 à la décision du 21 septembre 2011. Il en résultait que lors
de l’examen de l’opposition du 7 octobre 2011, la Caisse avait réalisé que
les salaires 2010, qui avaient été pris en compte comme période soumise
à cotisation, n’avaient pas été perçus dans les faits. Attendu que l’on ne
pouvait admettre d’activité soumise à cotisation en l’absence d’une
rémunération versée à la personne assurée, il s’ensuivait que la période
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7 -
soumise à cotisation durant les deux ans ayant précédé l’inscription à
l’assurance-chômage (du 18 mai 2009 au 17 mai 2011) atteignait
seulement 7 mois et 14 jours, correspondant aux salaires perçus du 18
mai 2009 au 31 décembre 2009, ce qui était inférieur au minimum de 12
mois de cotisation requis par la loi. Aussi l’assurée ne remplissait-elle pas
les conditions nécessaires pour l’ouverture d’un droit aux indemnités de
chômage. Par conséquent, la Caisse a donné à l’intéressée la possibilité de
retirer ou de maintenir son opposition, tout en attirant son attention sur le
fait qu’elle risquait, le cas échéant, de se retrouver dans une situation plus
défavorable (reformatio in pejus).
Sous la plume de son conseil, l’assurée a fait part de ses
déterminations le 26 juillet 2013. Elle a tout d’abord observé que la
question du délai-cadre de cotisation n’avait pas été tranchée à ce jour.
Sur ce plan, elle a considéré que c’était la faillite prononcée le 12 mai
2011 à 11h32 qui avait mis fin à sa position dirigeante au sein de
l’entreprise K.________ Sàrl et que le délai-cadre de cotisation courait par
conséquent du 12 mai 2009 au 12 [recte : 11] mai 2011. Elle a fait valoir
par ailleurs qu’elle satisfaisait aux exigences liées à la période de
cotisation, dès lors que conformément à la jurisprudence fédérale, elle
avait exercé durant 12 mois au moins une activité soumise à cotisation
entre le 12 mai 2009 et 11 mai 2011. Elle a ajouté qu’elle n’avait
nullement renoncé à son salaire pour 2010, mais qu’elle en avait différé le
paiement comme en 2009. Dans ces conditions, elle a argué qu’il n’y avait
pas lieu à restitution de prestations indûment perçues. Partant, elle a
maintenu les oppositions successivement formées contre les décisions de
la Caisse du 21 septembre 2011 et du 17 novembre 2011.
Par décision sur opposition du 27 août 2013, la Caisse a rejeté
l’opposition du 7 octobre 2011 et reformé in pejus la décision du 21
septembre 2011 en ce sens qu’elle a nié le droit de l’assurée à l’indemnité
de chômage. Plus particulièrement, la Caisse a rappelé que la société
K.________ Sàrl avait été déclarée en faillite le 12 mai 2011 et la procédure
de faillite, suspendue faute d’actifs, clôturée le 2 août 2011. Elle a
considéré que, dans ces conditions, il y avait lieu de s’en tenir à la date de
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8 -
clôture de faillite, soit le 2 août 2011, pour fixer le délai-cadre de
cotisation qui courait ainsi du 2 août 2009 au 1
er
août 2011. Cela étant, la
Caisse a retenu que l’année 2010 ne pouvait être prise en compte dans le
calcul de la période de cotisation, l’assurée n’ayant pas été rémunérée en
2010 par la société K.________ Sàrl. Partant, au cours du délai-cadre de
cotisation allant du 2 août 2009 au 1
er
août 2011, l’assurée ne
comptabilisait que 5 mois de cotisation du 2 août 2009 au 31 décembre
2009, ce qui était inférieur à la limite de 12 mois fixée par la législation. La
Caisse a ajouté que même à admettre un délai-cadre de cotisation allant
du 18 mai 2009 au 17 mai 2011, la période de cotisation ne serait que 7
mois et 14 jours et demeurerait ainsi inférieure à la limite légale de 12
mois. Quant à l’activité exercée pour le compte de G.________ SA, la Caisse
a relevé que l’intéressée n’avait pas perdu cet emploi lorsqu’elle s’était
inscrite à l’assurance-chômage, de sorte qu’elle ne subissait aucune perte
de travail et par conséquent aucun manque à gagner lié à cette activité
susceptibles d’être pris en considération. Dite activité relevait en outre
d’un gain accessoire, dès lors qu’elle avait été exercée à concurrence de 7
heures par semaine, en dehors de la durée normale de l’activité principale
exercée pour K.________ Sàrl à hauteur de 42,5 heures par semaine. De par
sa nature, cette activité ne pouvait donc ouvrir le droit à l’indemnité de
chômage. Dans ces conditions, la Caisse a considéré qu’il s’imposait de
nier le droit de l’assurée à des indemnités de chômage, étant précisé les
indemnités versées entre-temps feraient l’objet d’une décision de
restitution sitôt la présente décision entrée en force.
E.Agissant par l’entremise de son conseil, E.________ a recouru le
27 septembre 2013 à l’encontre de la décision sur opposition précitée. Elle
conclut à l’annulation de cette décision, à l’admission de son opposition du
7 octobre 2011 ainsi qu’à la réforme de la décision du 21 septembre 2011
en ce sens que la date décisive du délai-cadre est fixée au 12 mai 2011 et
qu’il est constaté que les conditions du droit à l’indemnité de chômage
sont remplies notamment en ce qui concerne la période de cotisation et
qu’elle a droit à l’indemnité de chômage. Elle reprend en substance
l’argumentation développée dans son écriture du 26 juillet 2013.
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Appelée à se prononcer sur le recours, la Caisse en a proposé
le rejet par réponse du 15 octobre 2013.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin
1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(cf. art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (cf.
art. 100 al. 3 LACI et art. 119 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS
837.02], par renvoi de l'art. 128 al. 1 OACI). Le recours doit être déposé
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(cf. art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai imparti par
la loi et satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité
(cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision,
laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 134 V 418 consid.
-
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5.2.1 et ATF 130 V 138 consid. 2.1; cf. également TF 8C_245/2010 du 9
février 2011 consid. 2 et 8C_627/2009 du 8 juin 2010 consid. 1.2). De
surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité
de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les
aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite
lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question
litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC
1985 p. 53).
b) En l’espèce, le litige porte sur la question de savoir si
E.________ peut ou non se prévaloir d'une période de cotisation suffisante
pour prétendre à des indemnités journalières de l’assurance-chômage.
Cela dit, on précisera ici que l’objet de la contestation de la
présente procédure judiciaire est circonscrit à la décision sur opposition du
27 août 2013, celle-ci ayant, par suite de l’arrêt cantonal du 21 mars
2013, remplacé la décision du 21 septembre 2011 – laquelle n’a dès lors
plus d’existence propre et autonome – et clos la procédure administrative
(cf. TF 9C_1015/2009 du 20 mai 2010 consid. 3.1 et les références citées ;
cf. Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2
ème
édition, Zurich 2009, n° 39 ad art.
52 LPGA, p. 662). Partant, en tant qu’elles portent sur la décision du 21
septembre 2011 et l’opposition du 7 octobre 2011, les conclusions de la
recourante sont donc irrecevables.
3.Les parties s’opposent tout d’abord sur la détermination du
délai-cadre applicable à la période de cotisation.
a) Aux termes de l'art. 9 al. 1 LACI, des délais-cadres de deux
ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf
disposition contraire de la loi. Le délai-cadre d'indemnisation commence à
courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à
l'indemnité sont réunies (cf. art. 9 al. 2 LACI). Le délai-cadre applicable à la
période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (cf. art. 9 al. 3
LACI).
-
11 -
b) Selon la jurisprudence, un travailleur qui jouit d'une
situation professionnelle comparable à celle d'un employeur n'a pas droit
à l'indemnité de chômage (cf. art. 8ss LACI) lorsque, bien que licencié
formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de
l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas
contraire, en effet, on détournerait par le biais d'une disposition sur
l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnités en cas
de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI.
Selon cette disposition légale, n'ont pas droit à l'indemnité en cas de
réduction de l'horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que
prend l'employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en
qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou
encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise. Dans ce
sens, il existe un étroit parallélisme entre l'indemnité en cas de réduction
de l'horaire de travail et le droit à l'indemnité de chômage (cf. ATF 123 V
234 consid. 7b/bb; cf. TF 8C_172/2013 du 23 janvier 2014 consid. 3.2).
Lorsque le salarié qui se trouve dans une position assimilable à
celle d'un employeur quitte définitivement l'entreprise en raison de la
fermeture de celle-ci, il n'y a pas de risque que les conditions posées par
l'art. 31 al. 3 let. c LACI soient contournées. Il en va de même si
l'entreprise continue d'exister, mais que l'assuré rompt définitivement tout
lien avec elle après la résiliation des rapports de travail. Dans un cas
comme dans l'autre, il peut en principe prétendre des indemnités
journalières de chômage. Toutefois, la jurisprudence exclut de considérer
qu'un associé a définitivement quitté son ancienne entreprise en raison de
la fermeture de celle-ci tant qu'elle n'est pas entrée en liquidation. Par
ailleurs, dans le contexte d'une société commerciale, le prononcé de la
dissolution de la société et son entrée en liquidation ne suffisent en
principe pas à considérer que l'assuré qui exerce encore la fonction de
liquidateur a définitivement quitté son ancienne entreprise, en raison de la
fermeture de celle-ci (cf. TF 8C_1016/2012 du 19 août 2013 consid. 4.3 et
les références). Demeurent réservés les cas dans lesquels une procédure
de faillite a été suspendue faute d'actif, une reprise d'une activité de la
société et le réengagement de l'intéressé pouvant alors être exclus (cf. TF
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12 -
8C_481/2010 du 15 février 2011 consid. 4.2 et les références citées). En
effet, dans une telle situation, il n'existe la plupart du temps rien à liquider
et la société est radiée du registre du commerce d'office trois mois plus
tard (cf. art. 159 al. 5 let. a ORC [ordonnance du 17 octobre 2007 sur le
registre du commerce ; RS 221.411]), si bien que le risque d'abus est
écarté (cf. TF C 72/06 du 16 avril 2007 consid. 7 ; cf. TFA C 267/05 du 19
décembre 2006 consid. 4.3 et C 267/04 du 3 avril 2006 consid. 4.3).
c) Dans le cas particulier, il appert que la société K.________
Sàrl a été mise en faillite par décision judiciaire du 12 mai 2011 et que la
faillite, suspendue le 27 mai 2011 faute d’actifs au sens de l’art. 230 LP
(loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS
281.1), a été clôturée le 2 août 2011, après quoi la société a été radiée
d’office du registre du commerce le 18 novembre 2011. Il ne ressort pas
du dossier que la recourante ait participé d’une quelconque manière à la
liquidation.
A la lumière de ces circonstances, il faut admettre qu’il
n’existait en l’occurrence aucun risque d’abus à tout le moins à partir de la
date de l’ouverture de la procédure de faillite, soit le 12 mai 2011. Le
déroulement de la procédure de faillite et en particulier la suspension de
celle-ci faute d’actifs rendaient en effet tout à fait improbable une
éventuelle reprise par la recourante de son activité professionnelle au sein
de la société et la réalisation d’un gain. Partant, à compter du 12 mai
2011, le droit à l’indemnité de chômage ne pouvait lui être nié au motif
qu’elle bénéficiait encore d’une position analogue à celle d’un employeur
(cf. pour une solution similaire : TF C 72/06 précité, consid. 7.4).
Il suit de là que pour déterminer le délai-cadre applicable à la
période de cotisation, rien ne justifie de se baser sur la date de clôture de
la faillite, soit le 2 août 2011, contrairement à la thèse défendue par
l’intimée (cf. décision sur opposition du 27 août 2013 ch. 11 et 12 p. 4). En
effet, ainsi qu’exposé ci-dessus, l’assurée a cessé d’occuper une fonction
analogue à celle d’un employeur dès la date de l’ouverture de la
procédure de faillite, soit le 12 mai 2011. Cela dit, la recourante ayant
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13 -
revendiqué l’indemnité de chômage à partir du 18 mai 2011, au moment
de son inscription au chômage, il s’ensuit que le délai-cadre de cotisation
a commencé à courir deux ans plus tôt, soit le 18 mai 2009, et s’étend
jusqu’au 17 mai 2011 (cf. art. 9 al. 2 et 3 et 20 al. 1 LACI ; cf. art. 29 al. 1
let. a OACI).
4.Reste à déterminer la période de cotisation réalisée par la
recourante dans les limites du délai-cadre de cotisation allant du 18 mai
2009 au 17 mai 2011.
a) L’assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres
exigences, il remplit les conditions relatives à la période de cotisation (cf.
art. 8 al. 1 let. e LACI). Selon l'art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites
du délai-cadre prévu à cet effet (soit deux ans, cf. art. 9 al. 3 LACI), a
exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation
remplit les conditions relatives à la période de cotisation. En vertu de l’art.
11 OACI, compte comme mois de cotisation chaque mois civil, entier,
durant lequel l’assuré est tenu de cotiser (al. 1) ; les périodes de cotisation
qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées, trente jours
étant réputés constituer un mois de cotisation (al. 2).
b) La jurisprudence considérait initialement que parmi les
conditions relatives à la période de cotisation, l'art. 13 al. 1 LACI
présupposait non seulement que l'assuré ait effectivement exercé une
activité soumise à cotisation, mais également que l'employeur lui ait versé
réellement un salaire pour cette activité (cf. (cf. DTA 2001 p. 225 ss [TFA C
279/00 du 9 mai 2001]). Cette jurisprudence a ultérieurement été précisée
en ce sens que la seule condition du droit à l'indemnité de chômage est,
en principe, que l'assuré ait exercé une activité soumise à cotisation
pendant la période minimale de cotisation ; le paiement effectif d'un
salaire n'est donc pas une condition autonome du droit aux prestations,
mais un indice important, voire dans certains cas décisif, de l'exercice
d'une activité soumise à cotisations (cf. ATF 131 V 444 consid. 3.3).
Lorsque l'assuré ne parvient pas à prouver qu'il a effectivement perçu un
salaire, notamment en l'absence de virement périodique d'une
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rémunération sur un compte bancaire ou postal à son nom, le droit à
l'indemnité de chômage ne pourra lui être nié en application des art. 8 al.
1 let. e et 13 LACI que s'il est établi que celui-ci a totalement renoncé à la
rémunération pour le travail effectué. Cette renonciation ne doit pas être
admise à la légère. Cela s'explique en particulier par le fait qu'il n'existe
pas de prescription de forme pour le paiement du salaire. Il est
habituellement soit acquitté en espèces, soit versé sur un compte
bancaire ou postal, dont le titulaire n'est pas nécessairement l'employé
(cf. ATF 131 V 444 consid. 3.3; cf. également TF 8C_875/2009 du 7
décembre 2009 consid. 5, TF C 183/06 du 16 juillet 2007 consid. 3, TF
72/06 du 16 avril 2007 consid. 5.2).
L’exercice d’une activité salariée pendant douze mois au
moins est donc une condition à part entière pour la réalisation de la
période de cotisation, tandis que le versement d’un salaire effectif n’est
pas forcément exigé, mais permet au besoin de rapporter la preuve de
cette activité. Le versement déclaré comme salaire par un employeur ne
fonde cependant pas, à lui seul, la présomption de fait qu’une activité
salariée soumise à cotisation a été exercée. Par activité soumise à
cotisation, il faut entendre toute activité de l’assuré destinée à l’obtention
d’un revenu soumis à cotisation pendant la durée d’un rapport de travail,
ce qui suppose l’exercice effectif d’une activité salariée suffisamment
contrôlable (cf. Boris Rubin, Assurance-chômage : Droit fédéral, Survol des
mesures cantonales, Procédure, 2
ème
éd., Zurich / Bâle / Genève 2006, n°
3.8.4.2 p. 179; cf. ATF 133 V 515 consid. 2.2 ss et la jurisprudence citée).
c) Quant aux directives édictées par le Secrétariat d’Etat à
l’économie, elles prévoient que pour justifier d’une période de cotisation, il
faut que l’assuré ait effectivement exercé une activité salariée soumise à
cotisation et qu’il ait réellement perçu un salaire pour celle-ci (cf. Bulletin
LACI relatif à l’indemnité de chômage [Bulletin LACI IC] ch. B32 et B144),
étant précisé que si la perception effective d’un salaire ne constitue pas
en soi en condition du droit à l’indemnité, elle n’est est pas moins
déterminante pour reconnaître l’existence d’une activité soumise à
cotisation (cf. Bulletin LACI IC ch. B144). Lorsqu’une personne occupait
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une position assimilable à celle d'un employeur avant son chômage, la
caisse doit dans tous les cas vérifier si cette dernière a vraiment touché un
salaire (cf. Bulletin LACI IC ch. B32 et B146 ; cf. dans le même sens Rubin,
op. cit., n° 3.8.4.1 p. 178). On notera toutefois que cette distinction à
l’égard des personnes occupant une position analogue à celle d’un
employeur n’est pas reprise par la jurisprudence fédérale, qui s’en tient
aux principes développés par l’ATF 131 V 444 (cf. pour différents cas
d’application TF 8C_75/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.5, TF 8C_875/2009
du 7 décembre 2009 consid. 5, TFA C 72/06 du 16 avril 2007 consid. 6.2 et
TFA C 353/05 du 4 octobre 2006 consid. 5.2).
d) Dans le cas particulier, il convient de distinguer les rapports
de travail entretenus par la recourante avec la société K.________ Sàrl de
ceux entretenus avec G.________ SA.
aa) En ce qui concerne K.________ Sàrl, force est de constater
qu’en tant que membre unique de cette société, l’assurée était de fait son
propre employeur ; c’est du reste à ce titre qu’elle a signé l’attestation de
l’employeur adressée à l’assurance-chômage le 28 juin 2011. En cette
qualité, elle avait notamment la faculté de décider elle-même de toutes
les questions inhérentes au fonctionnement de l’entreprise, que ce soit
quant à son engagement, l’étendue de sa rémunération ou la poursuite de
l’exploitation de sa société. Il découle de cette configuration particulière
que les indications au dossier quant à l’activité déployée au sein de dite
entreprise – de fin 2007 à fin 2010 selon les explications de l’assurée –
reposent en majorité sur les seuls dires de la recourante et non sur des
éléments de preuve concrets et objectifs. Pour cette raison, l’examen du
caractère suffisamment contrôlable de l’activité salariée exercée pour
K.________ Sàrl ne va pas sans difficultés.
Le fait qu’une période de cotisation puisse être comptabilisée
du 18 mai au 31 décembre 2009 n’est pas mis en cause par les parties.
Notamment, l’intimée a – subsidiairement (cf. décision sur opposition du
27 août 2013 ch. 19 p. 5 s.) – admis la perception effective d’un salaire
pour cette période, étant rappelé ici qu’il ressort du dossier que la
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recourante a perçu de K.________ Sàrl une somme de 11'068 fr. en
septembre 2009 puis de 13'574 fr. en décembre 2009, à titre de
rémunération. Ce point n’étant pas contesté, il n’y a pas lieu de procéder à
de plus amples développements à ce sujet.
La Caisse a revanche estimé que l’assurée ne comptait aucune
activité soumise à cotisation en 2010 dès lors qu’elle n’avait perçu aucun
salaire durant cette période. Ce faisant, l’intimée a néanmoins fait fi des
précisions jurisprudentielles apportées à l’ATF 131 V 444, dont il ressort
que la preuve qu'un salaire a bel et bien été versé n'est pas décisive en ce
qui concerne la preuve de l'exercice effectif de l'activité salariée mais n'en
constitue qu'un indice (cf. consid. 4b supra) ; cette jurisprudence prévoit
également que l'inexistence de relevés bancaires ou postaux ne suffit pas
pour déduire qu'aucun salaire n'a effectivement été versé, une telle
conclusion ne s'imposant que lorsqu'il est établi que l'assuré a totalement
renoncé à sa rémunération (cf. consid. 4b supra ; cf. également TFA C
72/06 précité consid. 6.2). Au cas particulier, nonobstant les décomptes de
salaire afférents à l’année 2010 et bien que l’attestation de l’employeur du
28 juin 2011 mentionne un salaire de 27'500 fr. de janvier à novembre
2010, montant que l’on retrouve également sur le certificat de salaire pour
l’année 2010 ainsi que sur le compte individuel AVS de la recourante, il
n’en demeure pas moins, d’une part, que ces pièces – établies par
l’assurée ou sur la base des indications fournies par celle-ci – ne peuvent
être considérées comme décisives à elles seules mais constituent tout au
plus des indices du paiement effectif d’un salaire (cf. ATF 131 V 444
consid. 1.2 ; cf. TF 8C_75/2013 précité consid. 3.4). D’autre part et surtout,
la recourante a expliqué qu’aucune rémunération n’avait en réalité été
perçue en 2010 compte tenu des difficultés financières de l’entreprise
K.________ Sàrl, ce qu’a confirmé la fiduciaire de cette société (cf.
attestation de la Fiduciaire R.________ du 26 octobre 2010), et que le
montant de 27'500 fr. correspondait à une somme fictive annoncée à
l’AVS pour le prélèvement des cotisations sociales (cf. écritures de la
recourante des 6 juillet 2011 et 10 août 2011). De l’aveu même de la
recourante, il est donc avéré qu’aucun salaire n’a effectivement été versé
en 2010. Par voie de conséquence, la question n’est donc pas de
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déterminer, dans le cas particulier, si la recourante est ou non parvenue à
démontrer le versement effectif d’un salaire pour l’année 2010 ou si elle y
avait au contraire renoncé (cf. ATF 131 V 444 consid. 3.3 et consid. 3a
supra).
En tout état de cause, on ne saurait suivre la recourante
lorsqu’elle soutient qu’elle n’a pas renoncé à son salaire pour l’année 2010
mais qu’elle en aurait uniquement différé l’exigibilité, comme en 2009 (cf.
déterminations de l’assurée du 26 juillet 2013 et mémoire de recours du
27 septembre 2013). Sur ce point, on relèvera qu'une renonciation au
salaire (« Lohnverzicht ») ne doit certes pas être admise à la légère (cf.
consid. 4b supra) et que si toute convention sur l'utilisation du salaire dans
l'intérêt de l'employeur est nulle, notamment lorsqu'un travailleur
s'engage à remettre son salaire en prêt à son employeur pour une durée
déterminée, il reste qu'un accord prévoyant le report du paiement du
salaire est en revanche admissible pour autant qu'il soit conclu afin
d'assurer le maintien du poste de travail lors d'un manque passager de
liquidités; pour autant, même un tel "abandon" des prétentions salariales –
qui ne peut être admis en soi – ne permet pas de conclure sans autres à
une renonciation au salaire au sens de l'assurance-chômage (cf. ATF 133 V
444 consid. 3.3). En l’espèce, on ne se trouve toutefois pas dans le cas où
l’employé aurait accepté de reporter le paiement de son salaire en raison
d’un manque passager de liquidités. On ne saurait en effet oublier que
l’entreprise K.________ Sàrl connaissait d’importantes difficultés depuis le
début de l’année 2010 (cf. prise de position de la recourante du 10 août
2011), que l’assurée savait sa société déficitaire et qu’elle s’est abstenue
de procéder elle-même au dépôt du bilan uniquement par manque de
liquidités, considérant que l’entreprise « n’avait, du point de vue actif,
pour ainsi dire rien » (cf. écriture de l’assurée du 6 juillet août 2011). Ces
éléments laissent à penser que l’intéressée n’a nullement différé le
paiement de son salaire en 2010 dans l’attente d’une reprise d’activité
mais qu’elle était au contraire consciente de ce que sa société rencontrait
des difficultés financières insurmontables et qu’elle a de ce fait renoncé à
sa rémunération faute de liquidités, raison pour laquelle elle s’est du reste
également abstenue de procéder elle-même à la dissolution de son
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18 -
entreprise mais a prolongé artificiellement l’existence de cette dernière en
attendant qu’un créancier procède aux démarches nécessaires (cf. ibid.).
En l’état du dossier, il ne paraît au surplus pas vraisemblable que l’assurée
ait produit une créance dans la faillite de sa société. De telles
circonstances apparaissent donc compatibles avec une renonciation au
salaire, de sorte que la prise en compte d’une quelconque rémunération
pour l’année 2010 ne saurait être admise.
Quant aux cotisations sociales acquittées en 2010, celles-ci ne
sauraient être considérées comme déterminantes dans le présent
contexte, quoi qu’en dise la recourante ; elles permettent uniquement
d’exclure toute prolongation du délai-cadre de cotisation au sens de l'art.
9a LACI (cf. art. 3a al. 1 OACI ; cf. également Rubin, op. cit., n° 3.4.4.1.1 p.
138).
Certes, le paiement effectif d'un salaire n'est pas une condition
autonome du droit aux prestations, ainsi qu’exposé plus haut (cf. consid.
4b supra). Néanmoins, en présence de cas critiques, il est admis de voir
dans le versement effectif du salaire un indice significatif et déterminant
en faveur de l’exercice d’une activité soumis à cotisation (cf. ATF 131 V
444 consid. 3.3 in fine : « eines bedeutsamen und in kritischen Fällen
unter Umständen ausschlaggebenden Indizes für die Ausübung einer
beitragspflichtigen Beschäftigung »). Or, la présente affaire constitue
précisément un tel cas critique dès lors que le dossier de la cause ne
contient par ailleurs aucun élément susceptible de démontrer dans quelle
mesure l’assurée aurait concrètement exploité la société K.________ Sàrl en
éd., Bâle / Genève / Munich 2007, n° 210 p. 2240). Dès lors, à défaut
d’une perte de travail à prendre en considération en relation avec l’emploi
exercé pour G.________ SA, cette activité ne saurait être retenue dans le
calcul de la période de cotisation.
Au demeurant, selon l'art. 23 al. 3 LACI, un gain accessoire
n’est pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l’assuré retire d’une
activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail
ou d’une activité qui sort du cadre ordinaire d’une activité lucrative
indépendante. L'art. 4 OACI détermine ce qu'il faut entendre en principe
par "durée normale du travail". Pour une occupation à plein temps, il s'agit
de chaque jour ouvrable du lundi au vendredi. Dans le cadre d'un tel
Il suit de là que l’activité déployée par l’assurée pour le
compte G.________ SA ne peut être comptabilisée comme période de
cotisation.
e) En définitive, il apparaît que, dans les limites de la période
de référence allant du 18 mai 2009 au 17 mai 2011, la recourante ne peut
pas se prévaloir d’une période de cotisation suffisante au sens de l’art. 13
al. 1 LACI.