402
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 142/13 - 27/2014
ZQ13.041262
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 17 février 2014
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:MmesRöthenbacher et Rossier, assesseur
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
X.________, à Epalinges, recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 8 al. 1 let. b et 11 al. 1 LACI
-
2 -
E n f a i t :
A.X.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), enseignant né
en 1956, s'est inscrit le 6 juin 2013 auprès de l'Office régional de
placement (ORP) de [...] comme demandeur d'emploi à temps partiel (80
%) et a revendiqué les indemnités de chômage auprès de la Caisse
cantonale de chômage (ci-après: la caisse ou l'intimée). Il ressort du
formulaire "demande d'indemnité de chômage" complété le 7 juin 2013
par l'assuré que le contrat de travail de celui-ci avait été résilié le 5 juin
2013 avec effet au 7 juin suivant. A teneur d'un contrat de travail conclu le
18 juillet 2006 avec l'Etat de Vaud, Service pénitentiaire, l'assuré occupait
dès le 1
er
août 2006, un poste d'enseignant auxiliaire avec un horaire de
travail variable, rémunéré 46 fr. 10 à l'heure (indemnités vacances non
comprises).
Sur la base des bulletins de salaires de l'assuré, celui-ci a
perçu les revenus bruts suivants:
Du 2 avril 2012 au 30 avril 2012:2'368 fr. 19 pour 44,5 périodes.
Du 1
er
mai 2012 au 31 mai 2012:4'257 fr. 43 pour 80 périodes.
Du 1
er
avril 2012 au 30 juin 2012:3'778 fr. 47 pour 71 périodes.
Du 2 juillet 2012 au 30 août 2012:1'410 fr. 27 pour 26,5 périodes.
Du 3 septembre 2012 au 26 septembre 2012: 1'463 fr. 49 pour 27,5
périodes.
Du 1
er
octobre 2012 au 31 octobre 2012:1'197 fr. 40 pour 22,5 périodes.
Du 1
er
novembre 2012 au 29 novembre 2012: 2'926 fr. 98 pour 55
périodes.
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3 -
Du 1
er
octobre 2012 au 31 décembre 2012:1'942 fr. 45 pour 36,5
périodes.
Du 7 janvier 2013 au 30 janvier 2013:1'942 fr. 45 pour 36,5
périodes.
Du 4 février 2013 au 25 février 2013:1'809 fr. 41 pour 34 périodes.
Du 1
er
janvier 2013 au 31 mars 2013:2'767 fr. 33 pour 52 périodes.
Du 15 avril 2013 au 30 avril 2013:1'490 fr. 10 pour 28 périodes.
Selon le formulaire "indications de la personne assurée pour le
mois de juin 2013", complété le 2 juillet 2013, l'assuré a indiqué avoir
effectué quinze heures d'enseignement du 3 juin 2013 au 26 juin 2013. Il
ressort également du formulaire "indications de la personne assurée pour
le mois de juillet 2013", complété le 24 juillet 2013, que l'assuré a travaillé
en date du 3 juillet 2013, sans plus amples précisions quant au nombre
d'heures effectuées ce jour-là.
Interpellé par la caisse, l'assuré a répondu, le 24 juin 2013, ce
qui suit concernant les motifs liés à la résiliation de son contrat de travail
auprès du Service pénitentiaire:
"Pour répondre à votre lettre du 12 juin [2013], je tiens à préciser
que je n'ai jamais résilié ou eu l'intention de résilier mon contrat de
travail avec l'Etat de Vaud.
En effet, au mois de Mars, j'enseignais plus de 50 heures, puis, du
fait que les apprenants étaient, soit libérés, ou finissaient leur
formation, je me retrouve à ne pouvoir dispenser plus de 15 heures
au mois de juin [2013]. C'est la raison pour laquelle je me suis inscrit
au chômage le 6 juin 2013, ayant appris cette diminution d'horaire,
par oral, le 5 juin [2013]."
Par décision du 5 juillet 2013, la caisse, agence de [...] a refusé
de donner suite à la demande d'indemnisation présentée par l'assuré. Ses
constatations étaient les suivantes:
-
4 -
"[...] Vous êtes engagé depuis plus d'une année en qualité
d'enseignant auxiliaire, auprès de l'Etat de Vaud, Service
pénitentiaire à [...]. Cet emploi ne vous garantit ni un certain volume
d'occupation, ni un certain revenu. En outre, pendant les douze
derniers mois d'activité, votre taux d'occupation a subi des
variations importantes, dépassant les 20 % en plus ou en moins.
Dès lors, le caractère irrégulier de votre horaire de travail est
considéré comme normal et vous ne subissez aucune perte de
travail à prendre en considération lorsque vous n'êtes pas appelé.
[...]"
La caisse a établi le tableau suivant dans le cadre de l'examen
du cas de l'assuré:
"Contrat de travail sur appel
IC Circ. 2007 chiffres marg. B95 et ss
Onglet à utiliser si 12 mois de travail dans la période de référence
MoisHeures
effectuées
Nb heures
Limite inf.
Nb heures
Limite
sup.
Limite inf.Limite
sup.
Apr 132831.3046.95hors limiteOK
Mrz 135231.3046.95OKhors limite
Feb 133431.3046.95OKOK
Jan 1336.531.3046.95OKOK
Dez 1236.531.3046.95OKOK
Nov 125531.3046.95OKhors limite
Okt 1222.531.3046.95hors limiteOK
Sep 1227.531.3046.95hors limiteOK
Aug 127.531.3046.95hors limiteOK
Jul 121931.3046.95hors limiteOK
Jun 127131.3046.95OKhors limite
Mai 128031.3046.95OKhors limite
Moyenne39.13
AssuréX.________
"
-
5 -
Le 15 juillet 2013, l'assuré s'est opposé à cette décision. Il
s'estimait en droit de demander une allocation de chômage exposant à ce
propos qu'en mai 2013 ses élèves ayant été libérés, il en résultait pour lui
une réduction de son taux d'activité à dix-sept heures de travail pour le
mois de juin suivant d'où la nécessité de s'inscrire au chômage.
Par décision sur opposition du 17 septembre 2013, la caisse a
rejeté l'opposition de l'assuré et confirmé la décision de son agence de [...]
du 5 juillet 2013. Elle a constaté que sur la base des douze derniers mois
de travail de l'assuré avant la demande d'indemnités de chômage (soit de
mai 2012 à avril 2013), la limite inférieure était de 31,30 heures par
semaine et la limite supérieure de 49.95 heures par semaine. Compte
tenu d'une fluctuation dépassant plusieurs fois soit le minimum, soit le
maximum des moyennes horaires de référence, l'assurance-chômage ne
pouvait pas prendre en considération son éventuelle perte de travail. Par
conséquent, au moment de la demande d'indemnité établie le 6 juin 2013,
l'assuré ne remplissait pas les conditions du droit à l'ouverture d'un délai-
cadre d'indemnisation conformément à l'art. 8 al. 1 let. b LACI (loi fédérale
sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité
du 25 juin 1982, RS 837.0).
B.Par acte du 26 septembre 2013, X.________ a recouru contre la
décision précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu'il est mis
au bénéfice des indemnités de chômage dès le 6 juin 2013. Le recourant
explique que dispensant ses cours dans "un rythme scolaire", il n'était pas
rémunéré durant les vacances scolaires. Ses heures de travail des mois de
janvier - décembre, de février, d'avril, de juillet – août et d'octobre se
trouvaient par conséquent diminuées, compte tenu des quatorze semaines
de vacances annuelles. Il précise ne pas avoir pu exercer d'activités
annexes à celle d'enseignant auxiliaire. Le recourant souligne le caractère
fluctuant de la présence de ses élèves; ainsi s'il enseignait à raison d'une
matinée et quatre après-midi par semaine en mars 2013, pour le mois de
mai suivant, son activité était réduite à trois après-midi et demi par
semaine. X.________ a produit les documents suivants:
-
6 -
-
Le "calendrier des cours et animations 2013 aux [...]", dont il ressort
notamment les semaines et jours de l'année durant lesquels les cours et
les animations dispensés n'avaient pas lieu en raison de jours fériés ou
de vacances, "sous réserve de l'avis contraire de la direction du
pénitencier".
-
Une lettre de licenciement adressée le 23 août 2013 au recourant par la
Cheffe du Service pénitentiaire, dont il ressort en particulier ce qui suit:
"Vous intervenez depuis le 1
er
août 2006 auprès des Etablissements
de [...] en qualité d'enseignant auxiliaire des technologies des
métiers du bois, charpente et menuiserie, sous contrat de durée
indéterminée au taux d'activité variable.
Comme cela vous a été communiqué oralement, aucun apprenti n'a
sollicité une formation dans votre domaine d'enseignement pour la
rentrée 2013. Dès lors, je me vois malheureusement contrainte de
vous signifier la cessation de votre activité au sein du Service
pénitentiaire avec effet au 31 octobre 2013, conformément à
l'art. 335, al. 1, du Code des obligations auquel vous êtes soumis
contractuellement.
Par ailleurs, je vous informe qu'il vous sera payé 120 heures en
compensation des heures non effectuées de juillet à octobre 2013.
[...]"
Dans sa réponse du 15 octobre 2013, l'intimée conclut au rejet
du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition. Elle répète
que le taux effectif d'occupation du recourant subissait des variations trop
importantes pour le qualifier de normal, de sorte que l'assuré ne présente
aucune perte de travail à prendre en considération.
Par réplique du 6 novembre 2013, le recourant maintient ses
conclusions. Il a produit en annexe, la copie de sa déclaration d'impôts
pour l'année 2012 et répète à cet égard que le salaire perçu pour son
travail d'enseignant auxiliaire lui a toujours permis de subvenir à ses
besoins sans qu'il n'ait jamais occupé de travail annexe excepté du
bénévolat.
-
7 -
Dans sa duplique du 29 novembre 2013, l'intimée s'est
déterminé comme il suit sur la réplique du recourant:
"L'autorité d'opposition ne conteste pas que M. X.________ (ci-après:
l'assuré) parvenait à subvenir à ses besoins et à payer ses factures
avec le salaire issu de son contrat d'enseignant auxiliaire auprès des
[...].
Lorsqu'il s'est inscrit au chômage, le 6 juin 2013, il était toujours au
bénéfice du même contrat de travail mais son taux d'occupation
avait baissé, il était, en effet, moins appelé. En application de la
LACI, de la jurisprudence et du Bulletin LACI 2013, l'assuré ne
subissait toutefois aucune perte de travail comme expliqué aux
points 5 et 6 de la décision sur opposition du 17 septembre 2013. Or
selon l'article 8 al. 1 let. b LACI: l'assuré a droit à l'indemnité de
chômage s'il subit une perte de travail à prendre en considération.
Le contrat de travail sur appel de l'assuré a pris fin le 31 octobre
- Un examen de son droit à l'ouverture d'un délai-cadre
d'indemnisation à partir du 1
er
novembre 2013 se justifie suite à cet
événement, l'agence de [...] s'en occupe actuellement.
Au vu de ce qui précède, l'autorité d'opposition maintient le rejet du
recours, l'assuré ne remplissant pas les conditions du droit au
chômage dès le 6 juin 2013."
Le 2 décembre 2013, la duplique de l'intimée a été
communiquée, pour information, au recourant.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir
celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision
attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août
1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de
la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
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Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant supérieure à
30'000 fr., la cause relève de la compétence d'une cour composée de trois
magistrats (art. 94 al. 1 let. a a contrario LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413, consid. 2c
et les références).
b) Le litige porte en l'espèce sur l’indemnisation de la perte de
travail et de gain que le recourant allègue subir dès le 6 juin 2013.
3.a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à
l'indemnité de chômage pour autant qu'il remplisse les conditions
suivantes:
a. s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b. s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c. s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
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9 -
d. s'il a achevé sa scolarité obligatoire, qu'il n'a pas encore atteint l'âge
donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse
de l'AVS;
e. s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est
libéré (art. 13 et 14);
f. s'il est apte au placement (art. 15);
g. s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
Les sept conditions du droit à l'indemnité de chômage
énumérées par l'art. 8 al. 1 let. a à g LACI sont cumulatives et non
alternatives, de sorte qu'elles doivent toutes être remplies pour permettre
l'ouverture du droit à l'indemnité (ATF 124 V 215 consid. 2; TF C 253/2006
du 6 novembre 2007, consid. 4.2).
Le droit à l'indemnité de chômage n'est ainsi ouvert – entre
autres conditions cumulatives prévues à l'art. 8 al. 1 let. a à g LACI – que si
l'assuré a subi une perte de travail à prendre en considération, ceci au
sens de l'art. 11 LACI, auquel renvoie l'art. 8 al. 1 let. b LACI.
Selon l'art. 11 al. 1 LACI, il y a lieu de prendre en considération
la perte de travail subie par l'assuré lorsqu'elle se traduit par un manque à
gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives. A ce sujet,
concernant les contrats de travail sur appel, le Bulletin LACI IC éd. janvier
2013 édicté par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) – et qui remplace
la Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) éd. janvier 2007 –
prévoit ce qui suit (B 95 ss):
"Principe : non prise en considération
B 95 Dans un contrat de travail sur appel, les parties conviennent
que le temps de travail dépend du volume de travail, c'est-à-
dire que le travailleur est occupé au cas par cas sans droit de
se voir donner du travail. Aucun temps d'occupation
minimum n'étant convenu contractuellement, cette forme du
travail sur appel ne garantit au travailleur ni un certain
-
10 -
volume d'occupation ni un certain revenu ; il ne subit dès
lors, dans les périodes où il n'est pas appelé à travailler, ni
perte de travail ni perte de gain au sens de l'art. 11 al. 1
LACI puisqu'il ne peut y avoir perte de travail à prendre en
considération que si un temps de travail hebdomadaire
normal a été convenu entre l'employeur et le travailleur.
Si le contrat stipule que le salarié ne travaille que sur appel
de l'employeur et qu'il n'est pas obligé d'accepter les
missions proposées, le temps de travail résultant de cet
accord spécial doit être considéré comme normal et le
travailleur n'a partant pas droit à l'IC pour le temps où il
n'est pas appelé à travailler.
Dérogation à ce principe
B 96La jurisprudence admet une dérogation à ce principe si le
temps de travail fourni sur appel avant l'interruption de
l'occupation présente un caractère régulier, sans fluctuations
marquantes, sur une période assez longue. Pour établir le
temps de travail normal, on prendra en principe pour période
de référence les douze derniers mois ou toute la durée du
rapport de travail s'il a duré moins de douze mois. En
dessous de six mois d'occupation, il est impossible de
déterminer un temps de travail normal.
B 97Pour qu'un temps de travail puisse être présumé normal, il
faut que ses fluctuations mensuelles ne dépassent pas 20%,
en plus ou en moins, du nombre moyen des heures de travail
fournies mensuellement pendant la période d'observation de
douze mois ou 10% si cette période est de six mois
seulement. Si la période d'observation est inférieure à douze
mois mais supérieure à six, le taux plafond des fluctuations
admises sera proportionnellement ajusté ; pour une période
d'observation de huit mois par exemple, ce plafond est de
13% (20% : 12 x 8).
Si les fluctuations dépassent ne serait-ce qu'un seul mois le
plafond admis, il ne peut plus être question d'un temps de
travail normal et, en conséquence, la perte de travail et la
perte de gain ne peuvent pas être prises en considération."
b) Un travailleur qui s'engage à fournir un travail sur appel ne
subit en principe pas de perte de travail respectivement pas de perte de
gain lorsqu'il n'est pas appelé, étant partie à un rapport de travail à temps
partiel dans le cadre duquel l'horaire variable est réputé normal (ATF 107
V 59 consid. 1 et les références; DTA 1998 n°20 p. 98, 1995 n°9 p. 48
consid. 2a, 1991 n°7 p. 82 consid. 2c; TF C_8/2006 du 1
er
février 2007,
consid. 4; TFA C_304/2005 du 20 janvier 2006, consid. 2 et C_9/06 du 12
mai 2006, consid. 1.2; Rubin, Assurance-chômage, 2
ème
éd. 2006, n.
3.6.3.3p. 154; cf. également CASSO ACH 62/09 – 49/2010 du 18 mars
-
11 -
2010 consid. 2a, consid. et ACH 48/12 – 81/2013 du 14 juin 2013 consid.
3). Par contre, lorsque l'employeur avise formellement le travailleur qu'il
ne sera plus appelé, mettant ainsi un terme aux rapports de travail, ce
dernier subira une perte de travail à prendre en considération et pourra
prétendre au chômage (Rubin, loc. cit.; cf. également Bulletin LACI IC éd.
janvier 2013, ch. B99). Exceptionnellement, lorsque les appels diminuent
après que l'assuré a été appelé de manière plus ou moins constante
pendant une période prolongée (période dite de référence), sa perte de
travail et de gain peut être prise en considération (ATF 107 V 59 op.cit.; TF
8C_379/2010 du 28 février 2011, consid. 1.2 et les références citées). En
revanche, si la fréquence des appels varie d'un mois à l'autre et que la
durée des interventions subit d'importantes fluctuations, la période de
référence sera d'autant plus longue; l'horaire de travail normal ne peut
être calculé simplement sur la moyenne normale (ATF 107 V 59 loc. cit.).
Le Tribunal fédéral a jugé que la période de référence de douze mois fixée
par la Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) éd. janvier 2007 du
SECO était en principe compatible avec les dispositions légales et
réglementaires, ainsi qu'avec la jurisprudence, dès lors qu'elle
apparaissait appropriée pour des relations de travail relativement courtes.
Dans le cas de rapports de travail s'étendant sur plusieurs années, il a
considéré néanmoins qu'il convenait de prendre en compte le nombre
d'heures de travail annuelles et les fluctuations par rapport à la moyenne
annuelle (TFA C_9/06 du 12 mai 2006, consid. 3.3; TF 8C_379/2010 op. cit.,
consid. 2.2.2). A cet égard, le Tribunal fédéral a précisé qu'une durée de
rapports de travail d'un peu plus de deux ans n'est pas suffisante pour
s'écarter du principe selon lequel une période de référence de douze mois
suffit pour établir le temps de travail normal.
4.En l'espèce, on relève à titre liminaire que n'est pas litigieux
entre les parties, la qualification de l'activité d'enseignant auxiliaire du
recourant en tant que travail sur appel. Dès lors, le travail du recourant
doit être réputé accompli sur appel (travail fourni par le travailleur selon
les besoins de l'employeur sans garantie contractuelle d'un degré
d'occupation minimum ou revenu minimum de l'employé, cf. Bulletin LACI
IC éd. janvier 2013, ch. B95).
-
12 -
L'intimée a procédé à un calcul en se basant sur une période
de référence de douze mois (soit de mai 2012 à avril 2013) précédent la
date d'inscription au chômage du recourant. La caisse observe ainsi que le
nombre de périodes mensuelles fluctue plusieurs fois, soit de manière
inférieure ou supérieure, par rapport aux moyennes inférieures et
supérieures des périodes mensuelles réduites, respectivement
augmentées, de 20 %, ceci sous réserve des mois de décembre 2012 à
février 2013. Or de tels taux de fluctuations ne permettent pas la prise en
considération d'une perte de travail du recourant lors de la demande
d'indemnité du 6 juin 2013.
Cela étant, on constate que l'activité d'enseignant auxiliaire
déployée au service de l'Etat de Vaud a débuté en date du 1
er
août 2006,
les rapports de service liant le recourant à son ancien employeur ayant
duré près de sept ans. On se trouve dès lors en présence de rapports de
travail de longue durée s'étendant sur plusieurs années. Or en pareil cas
selon le Tribunal fédéral, la période de référence à prendre en compte
pour la détermination d'une éventuelle perte de travail à prendre en
considération au sens de l'art. 11 LACI n'est pas celle de douze mois (au
sens des directives du SECO, cf. Bulletin LACI IC éd. janvier 2013, ch. B96)
précédant l'inscription au chômage. Il s'agit plutôt de se fonder sur le
nombre d'heures de travail moyennes annuelles, respectivement sur leurs
fluctuations éventuelles par rapport aux moyennes inférieures et
supérieures (cf. consid. 3b supra). En l'occurrence, la décision litigieuse
s'avère erronée. Il appartenait à la caisse d'établir des moyennes
annuelles et non de se limiter à une période d'observation des douze
derniers mois comme elle l'a fait. Pour ce motif, la décision attaquée doit
être annulée, le dossier ne permettant pas en l'état d'établir ces
moyennes.
Il incombera également à la caisse d'examiner si, depuis le 23
août 2013 – date du courrier de fin des rapports de travail adressé par
l'employeur –, soit pendant la durée du délai de congé, le recourant subit
une perte de travail à prendre en considération au sens de l'art. 11 LACI
-
13 -
de telle sorte à lui ouvrir un droit éventuel à des prestations du chômage
pour cette période.
- a) Dans le domaine des assurances sociales notamment, la
procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d’office par l’assureur, qui
prend les mesures d’instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir
d’instruction s’étend jusqu’à ce que les faits nécessaires à l’examen des
prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF 9C_736/2012 du 20
septembre 2013, consid. 3.3, 8C_592/2012 du 23 novembre 2012, consid.
5.1 et les références citées, 8C_364/2007 du 19 novembre 2007, consid.
3.2). Si elle estime que l’état de fait déterminant n’est pas suffisamment
établi, ou qu’il existe des doutes sérieux quant à la valeur probante des
éléments recueillis, l’administration doit mettre en oeuvre les mesures
nécessaires au complément de l’instruction (ATF 132 V 93 consid. 6.4).
Lorsque le juge des assurances examine l’opportunité de
renvoyer la cause à l’administration afin qu’elle procède à un complément
d’instruction, son comportement ne doit être dicté que par la question de
savoir si une instruction complémentaire est nécessaire afin d’établir, au
degré de la vraisemblance prépondérante, l’état de fait déterminant sur le
plan juridique (voir arrêt U 571/2006 du 29 mai 2007, consid. 4.2 in SVR
2007 UV n° 33 p. 111; Kieser, ATSG-Kommentar, 2
e
ed. n° 12 et 17 ad art.
43 LPGA). Selon la jurisprudence, le juge cantonal qui estime que les faits
ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux
solutions: soit renvoyer la cause à l’assureur pour complément
d’instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction
complémentaire. Un renvoi à l’assureur, lorsqu’il a pour but d’établir l’état
de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure,
ni le principe inquisitoire (cf. ATF 137 V 210 et 122 V 163 consid. 1d, RAMA
1993 n° u 170 p. 136 et la critique de G. Aubert parue in SJ 1993 p. 560).
Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi
un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances,
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14 -
seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait
propre à établir l’état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné
dans le cas particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008, consid. 2.3). A
l’inverse, le renvoi à l’assureur apparaît en général justifié si celui-ci a
constaté les faits de façon sommaire, dans l’idée que le tribunal les
éclaircirait comme il convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170,
consid. 2). Le Tribunal fédéral a récemment précisé cette jurisprudence,
en indiquant qu’un renvoi à l’administration est en principe possible
lorsqu’il s’agit de trancher une question qui n’a jusqu’alors fait l’objet
d’aucun éclaircissement, ou lorsqu’il s’agit d’obtenir une clarification, une
précision ou un complément quant à l’avis des experts interpellés par
l’autorité administrative; a contrario, une expertise judiciaire s’impose que
lorsque les données recueillies par l’administration en cours d’instruction
ne revêtent pas une valeur probante suffisante sur des points décisifs (ATF
139 V 99 consid. 1.1, 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5; ).
b) En l’espèce, comme indiqué ci-dessus (cf. consid. 4 supra),
l’instruction menée par l’intimée est lacunaire et ne permet par
conséquent pas de trancher le litige à satisfaction de droit.
Il convient dès lors d’admettre le recours et de renvoyer la
cause à la caisse pour instruction complémentaire (établissement de
moyennes annuelles d'heures effectuées par l'assuré puis leur
comparaison durant la durée des rapports de travail en question) puis
nouvelle décision.
6.a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis ce qui
entraîne l'annulation de la décision attaquée et le renvoi du dossier de la
cause à la caisse intimée pour complément d'instruction dans le sens des
considérants, puis nouvelle décision.
b) La procédure étant gratuite, il n'y a pas lieu de percevoir de
frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA).
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15 -
Ayant obtenu gain de cause sans l'assistance d'un mandataire
professionnel, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD et
art. 61 let. g a contrario LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 17 septembre 2013 par la
Caisse cantonale de chômage, Division juridique est annulée,
la cause étant renvoyée à cette caisse pour complément
d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle
décision.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-X.________,
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :