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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 127/13 - 167/2015
ZQ13.038619
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 14 octobre 2015
Composition : M. N E U , juge unique
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
R.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c LACI ; art. 26 al. 2 OACI
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E n f a i t :
A.R.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1963,
laborant en chimie, a reçu le 5 octobre 2012 la résiliation de son contrat
de travail avec effet au 31 janvier 2013, délai reporté à sa requête au 28
février 2013. Il a été libéré de l’obligation de travailler.
Il s’est inscrit à l’Office régional de placement de Morges (ci-
après : l’ORP) le 27 février 2013, sollicitant des indemnités de l’assurance-
chômage depuis le 1
er
mars 2013. Un délai-cadre d’indemnisation lui a été
ouvert dès cette date.
L’assuré a rempli, le 4 mars 2013, un formulaire « preuves des
recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » pour la
période avant chômage, inscrivant deux postulations en novembre 2012,
trois en décembre 2012 et une en janvier 2013. Il ressort du procès-verbal
d’un entretien que l’assuré a eu ce jour-là avec sa conseillère ORP,
concernant les recherches avant chômage, soit du 1
er
janvier 2013 au 28
février 2013, qu’il devait voir avec son médecin pour l’établissement d’un
certificat médical. Figure ensuite la précision « en attente de validation de
ces dernières ». Sous la rubrique « Evaluation de la situation », il est noté
que l’assuré connaissait des problèmes pulmonaires et qu’il allait
prochainement subir un traitement. Enfin, sous la rubrique « Objectifs pour
prochain entretien », il est fait mention de « CM du 1.1.2013 – 28.2.2013 si
ok valider RE », c’est-à-dire que les recherches d’emplois pouvaient être
validées en cas d’obtention du certificat médical pour la période en
question.
Au procès-verbal d’un entretien du 11 avril 2013 est
mentionné un traitement en raison de problèmes respiratoires et le fait
qu’un certificat médical n’avait pas été obtenu. Il est précisé « RE
[recherches d’emploi] avant chômage pas de CM [certificat médical] 1 RE
manquantes ».
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B.Par décision du 19 avril 2013, l’ORP a suspendu l’assuré dans
son droit à l’indemnité de chômage pendant douze jours à compter du 1
er
mars 2013, en raison de l’« absence » de recherches d’emploi avant
l’éventuel droit à l’indemnité de chômage.
L’assuré s’est opposé à la décision précitée le 3 mai 2013, se
rapportant aux entretiens qu’il avait eu avec sa conseillère ORP et
invoquant qu’il n’était pas apte au placement pour la période litigieuse,
son médecin traitant pouvant le confirmer si nécessaire. Il a précisé que ce
dernier ne l’avait pas mis en arrêt de travail puisqu’il ne travaillait
effectivement pas à ce moment-là.
Le Service de l’emploi (ci-après : le SDE ou l’intimé) a rendu
une décision sur opposition le 12 août 2013, réduisant la sanction à neuf
jours de suspension pour recherches « insuffisantes ». Il a retenu que si
des démarches avaient bien été entreprises, six recherches d’emploi
étaient insuffisantes en l’absence d’un certificat médical.
C.R.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée
le 6 septembre 2013 auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, produisant un certificat médical de son médecin
traitant, le Dr Z.________, lequel attestait avoir suivi à sa consultation le
recourant du 9 janvier 2013 à la fin du mois de février, son patient étant
en incapacité de travail totale durant cette période.
Par réponse du 8 octobre 2013, l’intimé a considéré en
substance que le certificat médical produit plusieurs mois après les faits
ne pouvait être pris en considération, respectivement que l’assuré n’avait
pas annoncé son incapacité de travail à la caisse de chômage, ce qui
aurait repoussé l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation et l’aurait
dispensé d’effectuer des recherches d’emploi durant son incapacité.
E n d r o i t :
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1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir
celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision
attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août
1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité, RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de
la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le
respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) Le recourant demande en substance l'annulation de la
suspension dans son droit au chômage pendant neuf jours indemnisables.
La valeur litigieuse étant ainsi inférieure à 30'000 fr., la cause est de la
compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94
al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36] applicable par renvoi de l'art. 83c al. 2 LOJV
[loi cantonale vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire,
RSV 173.01]).
2.Le présent litige porte sur le point de savoir si l’intimé était
fondé, par sa décision sur opposition du 12 août 2013, à confirmer la
suspension du droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une
durée réduite à neuf jours, motif pris que celui-ci n’avait pas effectué
suffisamment de recherches d’emploi durant la période précédant le
chômage.
3.Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut
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raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui
incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la
profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve
des efforts qu'il a fournis. Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de
l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait
pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un
travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation
de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages
que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction
administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière
appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son
comportement fautif (cf. ATF 133 V 89 consid. 6.2.2, 126 V 520 consid. 4
et 126 V 130 consid. 1 et les références).
Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain
nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de
réduire le dommage (cf. ATF 123 V 88 consid. 4c et les références). Les
personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou
qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance
n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les
efforts des assurés en vue de diminuer le dommage (cf. Boris RUBIN,
Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014,
n° 4 ad. art. 17 p. 197).
En s’inscrivant pour toucher des indemnités, l’assuré doit
fournir à l’office compétent la preuve des efforts qu’il entreprend pour
trouver du travail, raison pour laquelle une formule doit être remise à
l’ORP pour chaque période de contrôle (cf. art. 26 al. 2 OACI).
L’obligation de rechercher un emploi vaut bien entendu en fin
de rapport de travail de durée indéterminée ; un assuré doit ainsi
rechercher un emploi pendant le délai de congé, dès la signification de
celui-ci (cf. TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.1; cf. DTA 2005 n° 4
p. 56 consid. 3.1 [TFA C 208/03 du 26 mars 2004] et les références citées ;
cf. Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches
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Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2
e
éd.,
Bâle/Genève/Munich 2007, n° 837 ss. p. 2429 ss ; cf. RUBIN, op. cit., n° 10
ad art. 17 p.199). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement de
sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné
précisément sur les conséquences de son inaction (cf. ATF 124 V 225
consid. 5b ; cf. TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 ; cf.
également RUBIN, op. cit., n° 61 ad art. 17 p. 213).
Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par
l’assuré dans la recherche d’un nouvel emploi, est pris en considération
non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises
(cf. ATF 124 V 225 consid. 4a).
Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à
douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF
124 V 225 consid. 6 ; cf. TF C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne
peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite
purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de
l’assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et
bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (cf.
TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 et les références). La
continuité des démarches joue aussi un certain rôle, même si l’on ne
saurait exiger d’emblée que l’assuré répartisse ses démarches sur toute
une période de contrôle (cf. TFA C 319/02 du 4 juin 2003 consid. 4.2).
4.En l’espèce, il ressort du dossier, singulièrement des deux
premiers procès-verbaux d’entretien des 4 mars et 11 avril 2013, que
l’assuré a d’entrée informé l’ORP de ses problèmes de santé, d’ordre
pulmonaire, et de la poursuite d’un traitement médical. Par ailleurs, il
ressort du procès-verbal du 4 mars 2013 que les recherches d’emploi
telles qu’effectuées pouvaient être validées en cas d’obtention du
certificat médical pour la période de janvier et février afférente à la
maladie, respectivement à l’incapacité de travail.
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Cela étant, il est constant que l’assuré n’a produit ledit
certificat médical qu’à l’appui de son recours. Il l’avait néanmoins
annoncé, à sa conseillère ORP, comme dans le cadre de son opposition à
la décision du 19 avril 2013. Dans ce contexte, dès lors que l’atteinte à la
santé n’a pas été remise en cause, respectivement que le certificat du Dr
Z.________ la confirme en retenant, sur la base du suivi de l’intéressé à sa
consultation, une incapacité de travail pour la période en question, on ne
saurait suivre l’intimé quant au fait que le certificat médical ne serait pas
recevable au seul motif qu’il a été établi a posteriori.
Annoncé en temps utile comme pouvant être demandé et
produit par son médecin, et reposant sur un examen médical objectif
intervenu durant la période attestée, ce certificat médical constitue une
preuve recevable (DTA 2005 n° 3 p. 54 consid. 3.2 a contrario [TFA C
207/03 du 2 juillet 2003]). Partant, les recherches d’emploi effectuées
avant le chômage peuvent être validées, compte tenu de l’incapacité de
travail du recourant pour les mois de janvier et février 2013, comme le
retenait la conseillère ORP du recourant dans son procès-verbal du 4 mars
Au surplus, l’argument de l’intimé consistant à faire valoir que
le recourant aurait dû annoncer son incapacité de travail à la caisse de
chômage se heurte au principe de la protection de la bonne foi. L’assuré a
en effet clairement annoncé son incapacité de travail à l’ORP, auquel il
incombait dès lors de rendre l’intéressé attentif à ses droits et obligations
à cet égard, respectivement d’informer directement la caisse concernée
de ce fait. De toute manière, l’annonce faite à la caisse aurait eu pour
effet de dispenser l’assuré de recherches d’emploi pour la période en
cause.
5.Partant, il convient d’admettre le recours et d’annuler la
décision attaquée, respectivement la sanction litigieuse de neuf jours de
suspension que celle-ci recouvre.
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Il n’est pas perçu de frais de justice, la procédure étant
gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni alloué de dépens, le recourant n’étant pas
représenté (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 12 août 2013 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est annulée,
de même que la sanction qu’elle recouvre.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-R.________,
-Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :