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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 122/13 - 74/2014
ZQ13.037060
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
B.________ SA, à [...], recourante, représentée par Me Louis-Marc Perroud,
avocat à Fribourg,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 65 LACI ; 25 LPGA
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4 -
L’ORP a rendu le 21 décembre 2012 une nouvelle décision
concernant l’allocation d’initiation au travail. Cette décision, destinée à
K.________ et communiquée également à B.________ SA, révoquait la
précédente décision du 1
er
novembre 2011 et refusait la demande
d’allocations. La motivation était la suivante :
« Le salaire convenu selon le contrat en vigueur signé en date du 10
octobre 2011 a été modifié après la fin de l’initiation. Ceci est
contraire aux engagements souscrits en son temps par l’employeur
dans la « confirmation relative à l’initiation au travail » annexée à la
demande d’allocations d’initiation au travail. Les conditions mises à
l’origine de l’octroi des prestations ne sont dès lors plus remplies.
Notre décision du 1
er
novembre 2011 est révoquée. »
Pour le surplus, l’ORP invitait la caisse de chômage à statuer
sur la question de la restitution des allocations versées pour la période du
10 octobre 2011 au 9 février 2012.
Interpellé par la Caisse cantonale de chômage, Agence [...],
s’agissant des motifs l’ayant amené à quitter son emploi auprès de
B.________ SA, l’assuré a exposé, dans un courrier du 14 février 2013,
qu’en avril 2012, Monsieur E.________ avait baissé son salaire mensuel de
1000 fr. avec pour seule explication qu’il ne recevait plus d’aide de
l’assurance-chômage. Monsieur E.________ lui aurait signifié qu’un nouveau
contrat serait établi mais l’assuré n’a plus eu de nouvelles, tant s’agissant
du contrat que de la baisse de son salaire.
Le 20 février 2013, la Caisse cantonale de chômage a adressé
à B.________ SA une décision fondée sur les art. 95 al. 1 LACI (restitution
des prestations) et 25 al. 1 LPGA (restitution) lui imposant de rétrocéder la
somme de 9100 fr., correspondant aux allocations d’initiation au travail
versées à tort en faveur de K.________ durant la période du 10 octobre
2011 au 9 février 2012 ; elle se référait explicitement à la décision de
l’ORP du 21 décembre 2012.
B.________ SA a adressé le 18 mars 2013 à la Caisse cantonale
de chômage une opposition dirigée contre la décision de restitution du 20
février 2013. Elle déclarait avoir formé K.________ lors de son arrivée dans
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la société, pendant six mois, lequel était parti deux mois plus tôt qu’au
terme prévu dans sa lettre de congé et au début de la saison d’hiver, soit
lors du changement des pneus. Elle alléguait en outre que l’assuré était
parti le 28 septembre 2012 et le 1
er
octobre suivant, il travaillait auprès
d’un autre garage, employé au changement des pneus, formation qui lui
avait été dispensée par ses soins. Elle concluait implicitement à
l’annulation de la décision, soulignant avoir entièrement versé à K.________
le montant de l’allocation d’initiation au travail, soit le montant de 9100
francs.
Par courrier du 25 mars 2013, la Caisse cantonale de chômage
a informé B.________ SA que sa décision du 20 février précédent dépendait
de la décision de refus d’allocations d’initiation au travail de l’ORP du 21
décembre 2012 et qu’elle ne pouvait annuler dite décision que si l’ORP
annulait la sienne.
Par décision sur opposition du 8 juillet 2013, la Caisse
cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : la Caisse), a confirmé
la décision du 20 février 2013 tendant à la restitution, par B.________ SA,
du montant de 9100 francs.
C.Par acte du 27 août 2013, B.________ SA a recouru contre cette
décision, concluant implicitement à son annulation. En substance, elle fait
valoir qu’un salaire de 3550 fr. avait été fixé oralement, que la résiliation
du contrat de travail signifiée par l’assuré devait prendre effet à la fin
novembre 2012, soit neuf mois après la fin de l’initiation au travail, et que
la lettre de congé avec effet immédiat avait pour but de stopper le
versement des cotisations du 1
er
et 2
e
piliers.
Dans sa réponse du 30 septembre 2013, la Caisse a maintenu
ses conclusions et proposé le rejet du recours.
Dans sa réplique du 18 novembre 2013, la recourante soutient
que la décision du 21 décembre 2012 ne lui a pas été adressée comme
telle, mentionnant au demeurant ne pas se souvenir avoir reçu une copie
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6 -
de celle-ci. Elle fait par ailleurs valoir qu’elle a respecté les conditions
relatives au contrat de travail pour la période allant jusqu’en février 2012
et qu’elle avait la possibilité de modifier le contrat passé avec l’assuré
après la fin du versement des allocations d’initiation au travail. Elle allègue
en outre qu’il avait été décidé, d’entente entre les parties, que le salaire
mensuel brut serait de 3550 fr. dès le mois d’avril 2012, ce qui
correspondait aux réelles capacités de K.________. Finalement, elle invoque
sa bonne foi pour ne pas être tenue à restituer le montant réclamé.
La Caisse a dupliqué le 11 septembre 2013, exposant qu’au
regard de la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), elle ne pouvait
se prononcer sur le bien-fondé de la décision de révocation d’allocations
d’initiation au travail, dont la compétence revenait exclusivement à
l’autorité cantonale. Ainsi, elle ne pouvait que constater l’entrée en force
de la décision de l’ORP du 21 décembre 2012 et, par conséquent,
demander la restitution des allocations d’initiation au travail à
l’employeur.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 al. 1 LACI [loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]). La voie du recours au
Tribunal cantonal, conformément aux art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI
(ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02), est ouverte contre une
décision sur opposition (art. 56 al. 1 LPGA), dans un délai de trente jours
suivant la notification de la décision querellée (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
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b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
La contestation portant sur la restitution d’un montant de 9100
fr., la valeur litigieuse est à l’évidence inférieure à 30'000 fr., de sorte que
la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, le litige porte sur l’obligation de B.________ SA
de restituer le montant de 9100 fr. correspondant aux allocations
d’initiation au travail en faveur de K.________ perçues du 10 octobre 2011
au 9 février 2012. La recourante conteste la décision de l’ORP révoquant
l’octroi des allocations d’initiation au travail et requiert l’annulation de la
demande de restitution.
3.Les prestations dont la restitution est demandée relèvent de
mesures spécifiques prévues aux art. 65 ss LACI. S’agissant des demandes
d’allocation d’initiation au travail, la LACI attribue expressément cette
compétence à l’autorité cantonale ; il en va de même s’agissant de leur
révocation. En effet, l’autorité cantonale exerce les attributions que lui
confère la loi, notamment l’art. 59c al. 2 LACI (cf. art. 85 al. 1 let. i LACI).
Selon cette disposition, l’autorité compétente statue sur les demandes
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8 -
concernant les mesures spécifiques visées aux art. 65 à 71d LACI. Selon
l’art. 85b al. 1 LACI, les cantons instituent des offices régionaux de
placement et leur confient des tâches relevant de l’autorité cantonale.
Les décisions relatives aux allocations d’initiation au travail
sont dès lors de la compétence exclusive de l’autorité cantonale,
singulièrement de l’office régional de placement ; la caisse cantonale de
chômage ne peut se prononcer sur le bien-fondé d’une décision de
révocation.
Partant, la présente contestation ne porte pas, en tant que
telle, sur la révocation de l’octroi des allocations en faveur de K.________,
signifiée par décision de l’ORP du 21 décembre 2012, mais sur la
restitution du montant y relatif de 9100 fr., demandée par décision du 20
février 2013 de la caisse cantonale de chômage et confirmée par l’intimée
dans sa décision sur opposition du 8 juillet 2013.
4.La recourante fait valoir dans un premier moyen qu’elle ne se
souvient pas avoir reçu copie de la décision de l’ORP du 21 décembre
2012 et que, même si tel avait été le cas, on ne saurait lui reprocher de ne
pas s’y être opposée dans la mesure où dite décision ne lui serait
parvenue qu’à titre de copie.
a) La notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner
aucun préjudice pour les parties (art. 49 al. 3, 3
e
phrase, LPGA ; cf.
également art. 38 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative ; RS 172.021]). Cependant, la jurisprudence n’attache pas
nécessairement la nullité à l’existence de vices dans la notification ; la
protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification
irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il convient à cet égard
de s’en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à
l’invocation du vice de forme ; ainsi l’intéressé doit agir dans un délai
raisonnable dès qu’il a connaissance, de quelque manière que ce soit, de
la décision qu’il entend contester (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa, 111 V 149
consid. 4c et les références citées ; RAMA 1997 n° U 288 p. 442). Cela
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signifie notamment qu’une décision, fût-elle notifiée de manière
irrégulière, peut entrer en force si elle n’est pas déférée au juge dans un
délai raisonnable (SJ 2000 I p. 118). Il y a donc lieu d’examiner au regard
de l’ensemble des circonstances du cas concret si la partie intéressée a
réellement été induite en erreur par l’irrégularité de la notification et a, de
ce fait, subi un préjudice.
b) En l’occurrence, il est patent que la recourante ne s’est pas
opposée en temps utile à la décision de l’ORP du 21 décembre 2012. Ne
contestant pas que la décision lui ait été adressée, mais mentionnant ne
pas se souvenir de l’avoir reçue, elle se prévaut d’une notification réputée
intervenue sous forme irrégulière.
La recourante ne se prévaut du fait qu’elle n’aurait pas reçu la
décision révoquant l’octroi des allocations d’initiation au travail que dans
le cadre de la procédure ouverte céans, et plus particulièrement dans sa
réplique. Or, la décision de restitution de la Caisse cantonale de chômage
du 20 février 2013 comme la décision sur opposition du 8 juillet 2013
rendue par l’intimée se réfèrent expressément à la décision de l’ORP du
20 février 2013. Ainsi, la recourante ne peut, de bonne foi, et près d’une
année plus tard, invoquer le fait qu’elle n’aurait pas eu connaissance de la
décision de révocation des allocations en faveur de son employé.
Rappelons à cet égard que le destinataire d’une décision ne peut invoquer
l’absence de notification s’il a connaissance, d’une autre manière, de
l’existence de la communication (ATF 122 I 97 op. cit.).
S’agissant particulièrement de la notification irrégulière de la
décision du 21 décembre 2011 révoquant la décision initiale d’allocations
d’initiation au travail, on constate que cette dernière concerne en priorité
K.________, lequel en est le destinataire. Il est cependant précisé au terme
de la décision, sous « Indication des voies de droit », que le destinataire de
la décision, le Secrétariat d’Etat à l’économie et toute personne touchée
par celle-ci ayant un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée
ou modifiée peut former opposition à son encontre dans un délai de trente
jours. Si l’on peut certes regretter que la décision soit envoyée seulement
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en copie à l’employeur, force est de constater que, compte tenu des
circonstances, la recourante ne pouvait simplement ignorer la décision et
était tenue, selon le principe de la bonne foi et de la sécurité du droit, de
recourir dans les termes légaux, vu le caractère décisionnel clairement
reconnaissable à son égard, si elle n’entendait pas se le voir opposer.
Partant, les circonstances objectivement irrégulières afférentes
à la notification de la décision du 21 décembre 2011 ne sont nullement
décisives en l’espèce. A défaut de recours dans un délai raisonnable, la
recourante ne saurait se prévaloir de motifs tendant à annuler la décision
de révoquer l’octroi des allocations d’initiation au travail. Il convient dès
lors d’admettre que la décision du 21 décembre 2011 est entrée en force
et seule la demande tendant à être dispensée de la restitution des
allocations versées doit être examinée.
5.a) La demande de restitution en matière d’assurance-chômage
est régie par l’art. 25 LPGA (cf. art. 95 al. 1 LACI) ; la restitution ne peut
être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans
une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA). Le droit de demander la
restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu
connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la
prestation (art. 25 al. 2, 1
ère
phrase, LPGA).
L'art. 25 LPGA est issue de la réglementation et de la
jurisprudence antérieures à l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 130 V 318
consid. 5.2 et les références). Selon cette jurisprudence, développée à
partir de l'art. 47 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) – dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 – et applicable par analogie à la
restitution d'indemnités indûment perçues de l'assurance chômage (cf.
ATF 122 V 368 consid. 3, 110 V 176 consid. 2a et les références),
l'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une
reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision – formelle ou
non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (arrêts de
l'ancien Tribunal administratif vaudois [depuis le 1
er
janvier 2008 : Cour de
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11 -
droit administratif et public du Tribunal cantonal] PS.2002.0076 du 8
septembre 2003 et PS 2002.0106 du 6 décembre 2002 et la jurisprudence
citée; cf. notamment à propos de l'art. 95 LACI, Edgar Imhof/Christian
Zünd, ATSG und Arbeitslosenversicherung, in RSAS 2003 p. 304 ss; TFA C
11/05 du 16 août 2005 et les références citées).
b) La reconsidération et la révision sont désormais
explicitement réglées à l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA. En vertu de l'art. 53 al. 1
LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées
en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre
subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux
moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Aux termes
de l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les
décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont
manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance
notable. L'art. 53 LPGA codifie la jurisprudence antérieure à son entrée en
vigueur : selon un principe général du droit des assurances sociales,
l'administration peut reconsidérer une décision formellement en force de
chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée
quant au fond, à condition qu'elle soit sans nulle doute erronée et que sa
rectification revête une importance notable (ATF 126 V 23 consid. 4b). Par
le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée
du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation
des faits (ATF 127 V 466 consid. 2c, 126 V 23 consid. 4b). La rectification
revêt une importance notable en fonction du montant des prestations en
cause. Il a par exemple été jugé qu’une créance en restitution d’un
montant de 706 fr. était suffisamment importante (DTA 2000 n° 40 p.
208).
c) Le destinataire d’une décision de restitution qui entend la
contester dispose en réalité de deux moyens qu’il convient de distinguer
de façon claire. S’il prétend qu’il avait droit aux prestations en question, il
s’oppose à la décision de restitution dans un délai de trente jours. En
revanche, s’il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu’il
invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu’il rencontrerait en
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12 -
cas d’un remboursement, il doit présenter une demande de remise (cf.
Boris Rubin, Assurance-chômage : Droit fédéral, Survol des mesures
cantonales, Procédure, 2
e
éd., Zurich 2006, n° 10.5.2 p. 719) ; dans la
mesure où cette requête ne peut être traitée sur le fond que si la
demande de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font
donc l’objet d’une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 OPGA [ordonnance
du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances
sociales ; RS 830.11] ; TF P 63/06 du 14 mars 2007 consi. 3).
6.En l’occurrence la demande de restitution de la Caisse fait
suite à la décision de l’ORP du 21 décembre 2012 refusant la demande
d’allocations d’initiation au travail en faveur de l’employé K.________.
La décision du 21 décembre 2012 n’ayant pas fait l’objet d’une
opposition, elle est entrée en force (cf. consid. 4b supra). Par conséquent,
le bien-fondé de la révocation de la décision accordant les allocations
d’initiation au travail ne saurait être discuté dans le cadre de la présente
procédure. Il suit de là que les arguments invoqués à cet égard par la
recourante ne sont pas recevables dans le présent contexte, attendu qu’ils
concernent en réalité l’octroi des allocations.
Cela étant, il n’est pas contesté que les allocations versées
pour la période concernée, soit du 10 octobre 2011 au 9 février 2012,
atteignent un montant total de 9100 francs. Compte tenu de la somme
ainsi soumise à restitution, il faut admettre que la rectification de ce
paiement revêt en l’occurrence une importance notable.
La recourante soutient avoir respecté les conditions relatives
au contrat de travail pour la période correspondant à l’octroi des
allocations et être en droit de modifier le contrat passé avec l’assuré après
la fin du versement des prestations de la caisse de chômage. Il sied de
rappeler que la décision du 1
er
novembre 2011 prévoyait explicitement
que l’octroi des allocations d’initiation au travail par l’assurance-chômage
était subordonné au respect par l’employeur du contrat de travail conclu le
10 octobre 2011, ainsi que des dispositions et engagements auxquels il
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13 -
avait souscrit en signant le formulaire « confirmation de l’employeur
relative à l’initiation au travail ». Ainsi, B.________ SA s’est engagée,
notamment, à verser à K.________ un salaire mensuel brut de 4550 fr., tel
que convenu contractuellement, et cela tant pendant l’initiation au travail
qu’après celle-ci (cf. formulaire « Demande et confirmation d’allocations
d’initiation au travail » signé le 6 octobre 2011). Le salaire de 4550 fr. a
été versé à l’employé du mois d’octobre 2011 au mois de mars 2012 ; dès
le mois d’avril 2012, la recourante a versé à son employé un salaire
mensuel brut inférieure de 1000 fr. à celui initialement convenu.
Force est dès lors de constater que les conditions établies à
l’origine de l’octroi des allocations d’initiation au travail ne sont plus
remplies, particulièrement que les dispositions du contrat de travail signé
le 10 octobre 2011 et les engagements auxquels la recourante a souscrit
le 6 octobre précédent n’ont pas été respectés. Cela étant, la recourante
devait faire valoir ses arguments dans le cadre d’une opposition à
l’encontre de la décision du 21 décembre 2012 révoquant la décision du
1
er
novembre 2011, corollairement refusant la demande d’allocations
d’initiation au travail en faveur de K.________. En l’absence d’opposition, la
décision du 21 décembre 2012 est entrée en force, la recourante se
trouvant dès lors débitrice de la Caisse pour un montant de 9100 francs.
Les conditions d’une reconsidération étant remplies, l’intimée
était donc légitimée à demander à la recourante la restitution des
allocations d’initiation au travail versées pour la période du 10 octobre
2011 au 9 février 2012.
On relèvera de surcroît que la créance de la Caisse n’était à
l’évidence pas éteinte lorsqu’elle a demandé à la recourante la restitution
du montant de 9100 francs. En effet, les événements ayant conduit à la
décision de révocation prononcée par l’ORP se sont déroulés entre
septembre et décembre 2012. Le délai de péremption d’une année prévu
à l’art. 25 al. 1 LPGA n’était donc pas échu le 20 février 2013, lorsque
l’intimée a rendu sa décision demandant la restitution des allocations
d’initiation au travail.
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14 -
S’agissant de la question de la bonne foi ou de la situation
financière difficile de la recourante, cette problématique n’a pas à être
examinée dans le cadre du présent litige, mais devra être analysée, cas
échéant, à l’occasion d’une demande ultérieure de remise de la prestation
à restituer au sens des art. 25 al. 1, 2
e
phrase, LPGA et 4 OPGA (cf. consid.
5c supra). Il appartiendra en particulier à la recourante de déposer une
telle demande auprès de la Caisse, une fois la présente décision entrée en
force.
7.Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal
fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision
attaquée.
Il ne se justifie pas de percevoir d’émolument judiciaire, la
procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer d’indemnité à
titre de dépens dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art.
61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 8 juillet 2013 par la Caisse
cantonale de chômage est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
-
15 -
L'arrêt qui précède est notifié à :
-B.________ SA
-Caisse cantonale de chômage, division juridique
-Secrétariat d’Etat à l’économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :