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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 118/13 - 73/2014
ZQ13.034528
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:Mme Röthenbacher et M. Neu
Greffier :Mme Brugger
Cause pendante entre :
A.W., à [...], recourant, représenté par Me François Magnin, avocat
à Lausanne,
et
Z., Division juridique, à [...], intimée.
Art. 31 al. 3 let. c LACI
décembre 2012. Selon l’attestation de l’employeur, il avait été gérant de
l’entreprise du 1
er
septembre 1974 au 30 novembre 2012, le motif de la
résiliation étant le suivant : « Fermeture définitive de l’entreprise fin de
bail ».
Les conditions du contrat de vente à terme n’ayant pas été
remplies dans le délai initialement prévu, l’assuré et son épouse ont
convenu le 13 décembre 2012 avec X.________ d’une prolongation du délai
jusqu’au 31 janvier 2014 (pour obtenir le permis de démolir et de
construire) et du droit d’emption jusqu’au 30 avril 2014.
Par décision de son assemblée générale du 11 février 2013, la
société a prononcé sa dissolution. Le 18 février 2013, la signature de
l’assuré a été radiée et son épouse est devenue liquidatrice avec signature
individuelle de la société en liquidation.
Par décision du 28 février 2013, la Caisse cantonale de
chômage, Agence de [...] (ci-après : l’agence) a refusé à l’assuré le droit à
des indemnités de chômage au motif que son épouse était inscrite en
qualité de liquidatrice avec signature individuelle de la société H.________
SA, estimant qu’elle avait un pouvoir décisionnel dans l’entreprise.
Le 22 mars 2013, l’assuré s’est opposé à la décision de
l’agence, en alléguant notamment qu’aucun des conjoints ne pouvait
influencer les décisions de la société et que le bâtiment abritant celle-ci
allait être démoli.
Par décision sur opposition du 12 juin 2013, la Caisse
cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : la Caisse ou
l’intimée), a rejeté l’opposition et confirmé la décision du 28 février 2013.
Elle a motivé sa décision comme suit:
décembre 2012 et subsidiairement à son annulation. lI fait valoir que les
locaux abritant la société étaient voués à la démolition, ce qui constitue un
indice sérieux de fermeture définitive de la société, empêchant d’en
relancer l’exploitation. Dans un second moyen, il relève que son épouse et
lui-même ont vendu à terme l’immeuble, ayant transigé avec les
locataires de celui-ci pour qu’ils quittent les lieux au 31 octobre 2012, que
la liquidatrice a procédé à toutes les étapes de la liquidation entre fin 2012
et début 2013, a vendu le matériel et le fourgon frigorifique, licencié tout
le personnel et mis fin aux contrats commerciaux et sociaux à la fin de
l’année 2012. lI ajoute que la seule raison qui empêche la liquidatrice de
radier la raison sociale au Registre du commerce (ci-après : RC) est
l’attente de la clôture des comptes par la fiduciaire de la société. Il relève
enfin qu’il sera à la retraite dans moins d’un an et n’entend pas travailler
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au-delà de la limite légale, son épouse percevant déjà une rente de
vieillesse depuis 2012.
Dans sa réponse du 14 octobre 2013, l’intimée a confirmé sa
décision du 12 juin 2013.
Le 18 novembre 2013, le recourant a répliqué aux
déterminations de la Caisse, en confirmant les conclusions prises dans son
recours.
Invitée à se déterminer sur la réplique, la Caisse a déclaré
n’avoir aucune détermination complémentaire ni réquisition à formuler.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir
celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision
attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août
1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de
la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile, est au surplus
recevable à la forme (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a
lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) Selon l’art. 93 let. a LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer
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dans le présent cas. La valeur litigieuse étant susceptible de dépasser
30’000 fr., compte tenu du montant des indemnités journalières et du
nombre maximum d’indemnités journalières auxquelles le recourant
pourrait, le cas échéant, avoir droit (art. 27 LACI), la présente cause doit
être tranchée par la Cour composée de trois magistrats (art. 94 al. 4 LPA-
VD et art. 83c al. 1 LOJV [loi cantonale vaudoise d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
2.Le litige porte sur la question de savoir si le recourant a droit à
l’indemnité de chômage à partir du 1
er
décembre 2012.
3.a) En vertu de l’art. 8 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de
chômage s’il remplit, de manière cumulative, les conditions fixées à
l’alinéa 1 de cette disposition.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’art. 31 al. 3 let. c
LACI s’applique par analogie à l’indemnité de chômage (ATF 123 V 234;
TFA C 50/04 du 26 juillet 2005, consid. 3.2). Cette disposition prévoit que
les personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur — ou peuvent
les influencer considérablement — en qualité d’associé, de membre d’un
organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une
participation financière à l’entreprise, n’ont pas le droit à l’indemnité en
cas de réduction de l’horaire de travail ; il en va de même des conjoints de
ces personnes, qui sont occupées dans l’entreprise. En matière
d’indemnité de chômage, cette disposition signifie que le travailleur qui
jouit d’une situation professionnelle comparable à celle d’un employeur
n’a pas le droit à l’indemnité de chômage, lorsque bien que licencié
formellement par l’entreprise, il continue de fixer les décisions de
l’entreprise ou de pouvoir les influencer de manière déterminante (ATF
123 V 234 consid. 7b/bb; TF 8C_481/2010 du 15 février 2011, consid. 3.2;
8C_140/2010 du 12 octobre 2010, consid. 4.2).
Le parallélisme établi par la jurisprudence entre l’indemnité en
cas de réduction de l’horaire de travail et le droit à l’indemnité de
chômage repose sur le fait qu’un travailleur licencié disposant d’un
pouvoir d’influer sur les décisions de la société peut, à tout moment,
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décider de son propre réengagement, de sorte que la perte de travail est
comparable à une réduction de l’horaire de travail avec cessation
momentanée d’activité. La jurisprudence en cause a pour but d’écarter un
risque d’abus consistant notamment, de la part d’un assuré jouissant
d’une situation comparable à un employeur, à décider à la fois de son
licenciement et de son réengagement, ou à fixer le salaire déterminant le
gain assuré (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb; Boris Rubin, Assurance-
chômage, 2
ème
éd., 2006, p. 122).
b) La jurisprudence étend clairement l’exclusion du droit à
l’indemnité de chômage au conjoint des personnes qui fixent les décisions
que prend l’employeur et occupent une fonction dirigeante au sein de
l’entreprise. En effet, les conjoints peuvent exercer une influence sur la
perte de travail qu’ils subissent, ce qui rend leur chômage difficilement
contrôlable. En outre, aussi longtemps que cette influence subsiste, il
existe une possibilité de réengagement (cf. notamment TF 8C_155/2011
du 25 janvier 2012, consid. 3.3 et 8C_1004/2010 du 29 juin 2011, consid.
4.3, avec les références citées).
c) La jurisprudence précise qu’il n’est pas admissible de
refuser, de façon générale, le droit à l’indemnité au seul motif que
l’employé peut engager l’entreprise par sa signature et qu’il est inscrit au
registre du commerce. Il en va de même des personnes qui ne disposent
que d’une participation financière modeste dans l’entreprise. L’autorité ne
doit pas se fonder de façon stricte sur la position formelle de l’organe à
considérer, mais bien plutôt établir l’étendue du pouvoir de décision en
fonction des circonstances concrètes. C’est donc la notion matérielle de
l’organe dirigeant qui est déterminante, car c’est la seule façon de
garantir que l’art. 31 al. 3 let. c LACI, qui vise à combattre les abus,
remplisse son objectif. En particulier, lorsqu’il s’agit de déterminer quelle
est la possibilité effective d’un dirigeant d’influencer le processus de
décision de l’entreprise, il convient de prendre en compte les rapports
internes existant dans l’entreprise (TFA C 45/04 du 27 janvier 2005,
consid. 3.1).
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Par exception à ce principe, les membres du conseil
d’administration d’une société anonyme ou les associés-gérants d’une
société à responsabilité limitée sont d’emblée réputés disposer d’un
pouvoir déterminant au sens de l’art. 31 al. 3 let. c LACI, sans qu’il ne soit
nécessaire de procéder à l’examen concret des responsabilités matérielles
qu’ils exercent au sein de la société, fut-ce en ne disposant que d’une
signature collective (ATF 122 V 270 consid. 3; TF 8C_140/2010 du 12
octobre 2010, consid. 4.2; 8C_515/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.2).
d) La situation est différente, en ce sens qu’il n’y a plus de
risque d’abus à l’assurance-chômage, lorsque le salarié, se trouvant dans
une position assimilable à celle de l’employeur, quitte définitivement
l’entreprise en raison de la fermeture de celle-ci. Dans ce cas, l’intéressé
peut en principe prétendre à des indemnités de chômage (ATF 123 V 234,
consid. 7b/bb; TF 8C_515/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.2). Toutefois, la
jurisprudence exclut de considérer qu’un associé a définitivement quitté
son ancienne entreprise en raison de la fermeture de celle-ci tant qu’elle
n’est pas entrée en liquidation. Par ailleurs, dans le contexte d’une société
commerciale, le prononcé de la dissolution de la société et son entrée en
liquidation ne suffisent en principe pas à considérer que l’assuré qui
exerce encore la fonction de liquidateur a définitivement quitté son
ancienne entreprise, en raison de la fermeture de celle-ci. Demeurent
réservés les cas dans lesquels une procédure de faillite a été suspendue
faute d’actifs, une reprise d’une activité de la société et le réengagement
de l’intéressé pouvant être exclus (TF 8C_481/2010 du 15 février 2011,
consid. 4.2 et les références citées; 8C_415/2008 du 23 janvier 2009,
consid. 3.2).
4.En l’espèce, le recourant a travaillé dès [...] auprès de la
société H.________ SA, dont il a été administrateur président avec signature
individuelle, disposant ex lege d’un pouvoir déterminant sur les décisions
de l’employeur au sens de l’art. 31 al. 3 let. c LACI jusqu’à ce que sa
signature soit radiée, le 18 février 2013. A cette date, son épouse est
devenue liquidatrice avec signature individuelle de la société. De par sa
fonction, l’épouse du recourant était chargée de la gestion et de la
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représentation de la société en liquidation, avec pouvoir d'accomplir tous
les actes qui entraient dans le but de la liquidation. Selon les pièces au
dossier, la société n’était pas radiée lors du dépôt du recours.
Ainsi, le statut de liquidatrice de la société a eu pour effet de
placer l'épouse du recourant dans le cercle des personnes qui fixent les
décisions de l'employeur ou qui les influencent de manière déterminante.
Elle disposait donc d'une position privilégiée assimilée à un employeur au
sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Cette circonstance permet d'exclure le
droit aux indemnités de chômage. Compte tenu de la fonction exercée par
son conjoint, le droit aux prestations du recourant devait également être
exclu, la perte de travail n’étant pas aisément vérifiable par l’intimée.
On ajoutera que la société, compte tenu de son but
suffisamment large (en tant notamment qu’il prévoit la possibilité d’ouvrir
des succursales, voire d’entreprendre une activité immobilière),
permettait à celle-ci de se lancer dans de nouvelles activités en
réengageant le recourant.
Le recourant soutient en substance que les différentes
démarches entreprises au cours de l’année 2012 et au début de l’année
2013 (soit en particulier la vente du matériel, la résiliation des contrats et
la vente de l’immeuble d’exploitation) démontrent que la société avait
définitivement cessé son activité commerciale dès le mois d’octobre 2012.
A cet égard, il n’est pas contesté que dans un arrêt PS.2007.0195 du 24
juillet 2008, les juges cantonaux avaient admis que l’administrateur
concerné avait droit aux indemnités de chômage, considérant notamment
que la résiliation du bail des locaux de son exploitation, la vente des
principaux actifs de la société et la résiliation des différents contrats
d’assurances démontraient au degré de preuve de la vraisemblance
prépondérante la cessation définitive de toute activité. Toutefois, le
Tribunal fédéral, dans un arrêt postérieur aux arrêts cantonaux cités par le
recourant, a retenu que, nonobstant la résiliation de tous les contrats, le
licenciement de tout le personnel et la vente des actifs, le recourant dont
il était question – époux de l’unique associée-gérante d’une Sàrl – ne
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pouvait être assimilé à une personne qui aurait définitivement quitté
l’entreprise qui l’employait. Les juges fédéraux ont ainsi considéré que la
société en cause, dont le but était suffisamment large, permettait à
l’épouse de se lancer dans de nouvelles activités en réengageant le
recourant. Dans ce contexte, ils ont jugé que la perte de travail n’était pas
aisément vérifiable par la caisse et que, par conséquent, la situation du
recourant entrait incontestablement dans un des cas de figure visés par
l’art. 31 al. 3 let. c LACI (TF 8C_155/2011 du 25 janvier 2012).
La présente espèce ne diffère pas des circonstances de l’arrêt
du Tribunal fédéral du 25 janvier 2012.
Au demeurant, dans un autre arrêt du Tribunal fédéral, un
couple de directeurs d’hôtel-restaurant a interrompu l’exploitation de
celui-ci lors de l’échéance du contrat de bail pour le bâtiment. Le couple a
produit à l’appui de sa demande d’indemnité de chômage une lettre de sa
fiduciaire attestant que la Sàrl du couple avait cessé son activité à
l’échéance du bail, précisant que les démarches en vue de sa liquidation
avaient été entreprises et confirmant que les intéressés n’avaient plus
d’activité d’associés-gérants depuis cette date. Or le Tribunal fédéral,
constatant que le recourant était associé-gérant de la société qui
l’employait jusqu’à sa dissolution et que son épouse exerçait ensuite la
fonction de liquidatrice, a considéré que celle-ci n’avait pas perdu son
influence déterminante sur les décisions de l’entreprise ni n’avait
définitivement quitté celle-ci en raison de sa fermeture, y compris pour la
période postérieure à la dissolution de la société. Les juges fédéraux ont
ainsi retenu qu’en qualité de conjoint d’une personne pouvant exercer une
influence déterminante sur les décisions de l’entreprise qui l’employait, le
recourant ne pouvait pas davantage prétendre au paiement d’indemnités
journalières, et ce indépendamment du fait qu’il n’était plus associé-
gérant après la dissolution de la société (TF 8C_415/2008 du 23 janvier
2009).
Il découle de ce qui précède que malgré les démarches
entreprise à compter de l’année 2012, dès lors que l’épouse du recourant
demeurait liquidatrice, avec pouvoir de signature individuelle, elle n’avait
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pas perdu son influence sur les décisions de l’entreprise, avec pour
conséquence qu’en sa qualité de conjoint d’une personne exerçant une
influence déterminante sur les décisions de l’entreprise qui l’employait le
recourant ne pouvait prétendre au paiement d’indemnités journalières,
indépendamment du fait qu’il n’était plus administrateur président de la
société. Dans ce contexte, le fait que le recourant approche de l’âge de la
retraite et qu’il allègue que c’est uniquement l’attente de la clôture des
comptes par la fiduciaire de la société qui empêche la radiation de la
société n’est pas déterminant et ne conduit pas à un autre résultat.
5.a) Il en résulte que l’intimée n’a pas violé le droit fédéral en
niant le droit du recourant à l’indemnité de chômage. Le recours doit donc
être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée du 12
juin 2013.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). Vu le sort de la cause le recourant n’a
pas le droit à l’allocation de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 12 juin 2013 par la Caisse
cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me François Magnin (Pour A.W.________),
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :