403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 114/13 - 150/2013
ZQ13.033436
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
Q.________ Sàrl, à Vevey, recourante, représentée par AXA-ARAG Protection
juridique, à Zurich,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 65 ss LACI; 337 CO
-
2 -
E n f a i t :
A.L.________ (ci-après: l'assuré), né en 1984 et graphiste de
formation, s'est inscrit en tant que demandeur d'emploi auprès de l'Office
Régional de Placement (ORP) d' [...] et a revendiqué les prestations de
l'assurance-chômage dès le 1
er
juillet 2010.
Le 20 juillet 2012, l'assuré a été engagé, dès le 24 juillet
suivant et pour une durée indéterminée, en qualité de graphiste à plein
temps par l'entreprise Q.________ Sàrl (ci-après: l'employeur ou la
recourante) à [...]. Le "Plan de formation de Monsieur L." annexé
au contrat de travail était rédigé ainsi:
"Etape 1: Domaine (2 mois)
• Formation « marketing » générale sur le support affichage
numérique.
• Stage en agence de publicité/marketing avec un partenaire de
Q. Sàrl.
• Formation sur le fonctionnement d'une régie publicitaire et sur la
prise en charge des demandes de créations, de marketing viral et
de présence sur les réseaux sociaux.
Etape 2:Outils (2 mois)
•Formation sur le système « DOOH » (Digital Out Of Home) et sur la
plateforme système de Q.________ Sàrl.
•Stage informatique avec les développements du système de
gestion DOOH de Q.________ Sàrl.
•Formation sur les réalisations, montages de clips et spots
publicitaires ainsi que sur la préparation d'animations interactives.
Créations de print selon un nouveau concept web-to-print ainsi que
sur des nouveaux supports Amoled et de nouvelles technologies tel
que l'E Ink.
•Formations sur les langages de développements web (php,
javascript) ainsi que sur la programmation des parties graphiques
pour différents supports mobiles.
•Formations sur des programmes 3D (Maya ou C4D).
Etape 3:Production/Développement/Collaboration
(2 mois)
•Collaboration avec divers métiers sur les développements de
nouveaux produits.
•Formation et participation à l'élaboration de la nouvelle
présentation du système DOOH de Q.________ Sàrl prévue pour
-
3 -
mars 2013 (animations informatiques, créations de vidéos,
créations photoshop, etc...).
•Formation sur les outils et les connaissances pour maîtriser la
planification et la gestion du temps sur des projets collaboratifs."
Le 20 juillet 2012, l'assuré et l'employeur ont présenté à l'ORP
compétent un formulaire de "Demande et confirmation d'allocations
d'initiation au travail (AIT)", signé par les deux intéressés. Selon ce
document, l'initiation au travail devait se dérouler du 24 juillet 2012 au 15
janvier 2013. Le salaire mensuel brut avant et après initiation a été fixé à
5'000 fr. (part au 13
ème
salaire non comprise). Sous la rubrique "Motivation
de la demande", était indiqué: "Permettre à l'assuré d'acquérir de
nouvelles connaissances qui lui seront utiles dans son nouvel emploi et qui
amélioreront aussi pour le futur son aptitude au placement (Marketing,
publicité, création clips vidéo, entre autres)". Les dispositions figurant au
bas du formulaire prévoyaient notamment ce qui suit:
"4. L'employeur s'engage à
• initier l'assuré(e) au travail dans son entreprise selon le plan de
formation établi d'entente avec l'Office régional de placement
(ORP),
• conclure avec l'assuré(e) un contrat de travail de durée
indéterminée,
• limiter si possible le temps d'essai à un mois; A l'issue de la
période d'essai, le contrat de travail ne peut être résilié – pendant
la période d'initiation et jusqu'à 3 mois après la fin de l'initiation –
que sur présentation de justes motifs au sens de l'art. 337 CO.
Toute résiliation, qui ne respecterait pas ces conditions, peut
conduire à l'annulation rétroactive de la mesure et au
remboursement des prestations versées.
• contacter immédiatement l'ORP en cas de doute quant à l'issue
favorable de l'initiation au travail et avant tout licenciement,
• en cas de résiliation du contrat de travail, communiquer par écrit
les raisons du congé à l'assuré(e) et à l'ORP,
• également informer l'autorité compétente si le contrat de travail
est modifié,
• verser à l'assuré(e) le salaire convenu mensuellement et établir
les décomptes selon les instructions de la caisse de chômage
compétente; cette dernière versera les allocations sur la base
desdits décomptes,
• déduire du salaire convenu le montant dû par le travailleur pour
les assurances sociales (AVS/AI/APG/AC/AA; pour la PP,
uniquement si le salaire touché, calculé pour un an, n'est pas
inférieur au salaire minimum soumis obligatoirement à la LPP) et
le verser, avec sa propre part, à la Caisse de compensation AVS
ou à la caisse de pension,
• présenter à l'ORP, deux mois après la fin de la mesure, le rapport
d'activité relatif au déroulement et aux résultats de l'initiation,
-
4 -
▲ CES DISPOSITIONS PRIMENT SUR TOUT ACCORD
CONTENANT DES CLAUSES CONTRAIRES.
▲ Le non respect du présent accord et des conditions qui
régissent l'octroi des AIT entraînent l'annulation
rétroactive de la mesure et la restitution des allocations
déjà perçues."
Par décision du 25 juillet 2012, l'ORP d' [...] a alloué à
L.________ les indemnités d'initiation au travail demandées pour la période
du 24 juillet 2012 au 15 janvier 2013 pour un montant total de 11'733 fr.
30, à savoir 700 fr. du 24 juillet 2012 au 31 juillet 2012 (représentant 60 %
du salaire total), 3'000 fr. pour août 2012 (représentant 60 % du salaire
total), 2'766 fr. 65 pour septembre 2012 (représentant 55 % du salaire
total), 2'000 fr. pour octobre 2012 (représentant 40 % du salaire total),
1'766 fr. 65 pour novembre 2012 (représentant 35 % du salaire total),
1'000 fr. pour décembre 2012 (représentant 20 % du salaire total) et 500
fr. du 1
er
janvier 2013 au 15 janvier 2013 (représentant 20 % du salaire
total). Dans sa motivation, l'ORP a précisé ce qui suit:
"1. L'octroi d'allocations d'initiation au travail par l'assurance-
chômage est subordonné au respect par l'employeur des
dispositions et des engagements auxquels il a souscrit en signant la
formule "confirmation de l'employeur relative à l'initiation au
travail", laquelle prime tout accord contenant des clauses contraires.
En cas de non respect desdites dispositions, la restitution des
allocations est réservée (art. 95 LACI).
La recourante sollicite à titre de moyens de preuve d'une part,
l'audition de son directeur en la personne de B.________ et d'autre part que
soit requise en cause, la production de sa comptabilité et de son livre de
commandes.
Dans sa réponse du 12 septembre 2013, le Service de l'emploi,
Instance Juridique Chômage, a conclu au rejet du recours. Se référant aux
considérants de sa décision sur opposition attaquée, l'intimé observe en
outre que la recourante confirme l'existence de motifs économiques à
l'origine du licenciement de L.________ avant l'expiration du délai de trois
mois suivant la fin de la période d'initiation au travail. Or de telles raisons
ne sauraient constituer un juste motif de résiliation des rapports de travail.
Au terme de sa réplique du 4 novembre 2013, communiquée
pour information à l'intimé en date du 11 novembre 2013 par la Cour des
assurances sociales, la recourante indique ne pas avoir d'arguments
supplémentaires à faire valoir par rapport à son recours et maintenir sa
réquisition d'audition de son directeur ainsi que celle en production de sa
comptabilité et de son livre de commandes.
-
8 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 al. 1 LACI [loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). La voie de recours au
Tribunal cantonal, conformément aux art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI
(ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02), est ouverte contre une
décision sur opposition (art. 56 al. 1 LPGA), dans un délai de trente jours
suivant la notification de la décision querellée (art. 60 al. 1 LPGA).
Il faut admettre que l'employeur qui a versé le salaire de
l'assuré bénéficiant des allocations d'initiation au travail, au sens de l'art.
65 LACI, a un intérêt digne de protection à contester une décision relative
à ces prestations. Q.________ Sàrl a donc qualité pour recourir (art. 59
LPGA; cf. ATF 124 V 246 consid. 1). Le recours, déposé en temps utile
compte tenu des féries estivales 2013 (cf. art. 38 al. 4 let. b LPGA), est au
surplus recevable en la forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
b) La contestation porte sur la révocation d'allocations
d'initiation au travail précédemment allouées, dont le montant total
représente 11'733 fr. 30. La valeur litigieuse étant ainsi inférieure à
30'000 fr., le juge unique est compétent pour statuer (art. 94 al. 1 let. a
LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36]).
2.Est litigieux en l'espèce la révocation par l'ORP de l'octroi
d'allocations d'initiation au travail précédemment allouées en raison du
non respect par l'employeur, respectivement la recourante, des
engagements pris lors de la demande d'AIT, en l'occurrence la résiliation
-
9 -
du contrat de travail de l'assuré durant la durée minimale de
l'engagement de ce dernier.
a) En vertu de l'art. 65 LACI, les assurés dont le placement est
difficile et qui, accomplissant une initiation au travail dans une entreprise,
reçoivent de ce fait un salaire réduit, peuvent bénéficier d'allocations
d'initiation au travail lorsque le salaire réduit durant la mise au courant
correspond au moins au travail fourni (let. b) et qu'au terme de cette
période, l'assuré peut escompter un engagement aux conditions usuelles
dans la branche et la région, compte tenu, le cas échéant, d'une capacité
de travail durablement restreinte (let. c).
Selon l'art. 66 LACI, les allocations d'initiation au travail
couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal auquel
l'assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant, compte tenu de
sa capacité de travail, mais tout au plus 60 % du salaire normal (al. 1);
pendant le délai-cadre, elles sont versées pour six mois au plus, dans les
cas exceptionnels, notamment pour des chômeurs âgés, pour douze mois
au plus (al. 2).
Bien que les assurés soient eux-mêmes titulaires du droit aux
allocations d'initiation au travail, celles-ci sont versées par la caisse de
chômage à l'employeur; ce dernier les verse à son tour à l'assuré avec le
salaire convenu (art. 90 al. 4 OACI). L'autorité cantonale vérifie auprès de
l'employeur si les conditions dont dépend l'octroi d'allocations d'initiation
au travail sont remplies. Elle peut exiger que les conditions selon l'art. 65
let. b et c LACI fassent l'objet d'un contrat écrit (art. 90 al. 3 OACI).
b) Il résulte de la jurisprudence du Tribunal fédéral que le
versement des allocations d'initiation au travail a lieu sous la condition
résolutoire du respect du contrat de travail, de la confirmation de
l'employeur et du plan de formation (cf. ATF 126 V 42 consid. 2b). Si les
rapports de travail sont résiliés sans justes motifs avant l'échéance du
délai indiqué dans la décision d'octroi des prestations, l'administration est
-
10 -
en droit – et même – doit réclamer leur remboursement (TF 8C_205/2009
du 27 mai 2009, consid. 6.2).
Cette dernière jurisprudence confirme l'arrêt de principe du 27
mars 2000 (ATF 126 V 42), par lequel le Tribunal fédéral des assurances a
jugé que l'administration peut revenir sur sa décision d'octroi des
allocations d'initiation au travail avec effet ex tunc en cas de violation des
obligations contractuelles par l'employeur lorsque le versement est soumis
à la condition résolutoire du respect du contrat de travail et ce même si
ladite décision ne mentionne pas la restitution des prestations en cas de
violation des obligations contractuelles. L'employeur peut être tenu de
restituer les allocations perçues si les rapports de travail sont résiliés sans
justes motifs avant l'échéance du délai indiqué par l'administration dans la
décision d'octroi des allocations d'initiation au travail, confirmant ainsi la
pratique recommandée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) (cf.
Circulaire relative aux mesures de marché du travail [MMT], éd. janvier
2013, J1 ss, spec. J27). La restitution est admissible en regard du but de la
mesure, qui est de favoriser l'engagement durable de personnes au
chômage dont le placement est fortement entravé; il s'agit également
d'éviter une sous-enchère sur les salaires, ainsi qu'un subventionnement
des employeurs par l'assurance-chômage (ATF 126 V 42 consid. 2a et les
références citées). Le Tribunal fédéral des assurances a en outre jugé que
le terme "résilier" figurant dans la clause de confirmation de l'employeur
était sans équivoque, de sorte que l'employeur ne peut signifier son congé
à un employé même pour une date tombant au-delà de la période
d'initiation au travail (TFA C 55/2004 du 16 février 2005, consid. 3).
c) Il est établi en l'espèce que la période d'initiation au travail
s'étendait du 24 juillet 2012 au 15 janvier 2013. Le temps d'essai étant
limité à un mois, la recourante n'était pas en droit de résilier le contrat de
travail entre le 24 août 2012 et le 15 janvier 2013 et ce jusqu'à trois mois
après la fin de l'initiation, soit en l'occurrence jusqu'au 15 avril 2013 –
excepté sur présentation de justes motifs conformément à l'article 337
CO. Toute résiliation ne respectant pas ces conditions, pouvant donner lieu
à l'annulation rétroactive de la mesure ainsi qu'au remboursement des
prestations versées (cf. chiffre 4 du formulaire de "Demande et
-
11 -
confirmation d'allocations d'initiation au travail (AIT)" signé le 20 juillet
2012 par la recourante et l'assuré). La résiliation des rapports de travail
est néanmoins intervenue le 25 février 2013 avec effet au 31 mars suivant
– élément factuel ressortant de la décision litigieuse et admis par la
recourante (cf. P. 1 du recours déposé le 29 juillet 2013 devant la Cour de
céans). Or, il ressort des termes mêmes de la décision de l'ORP du 25
juillet 2012 (chiffre 1) que l'octroi des allocations d'initiation au travail est
soumis au respect par l'employeur des dispositions et des engagements
auxquels il a souscrit en signant la formule "Demande et confirmation
d'allocations d'initiation au travail (AIT)", laquelle prime tout accord
contenant des clauses contraires et qu'en cas de violations des obligations
contractuelles par l'employeur, notamment la durée minimale de
l'engagement de l'assuré – sous réserve d'une résiliation pour justes
motifs –, les conditions du droit aux allocations d'initiation ne sont plus
remplies. Le chiffre 2 de la motivation de la décision du 25 juillet 2012
indique d'ailleurs expressément que "après le temps d'essai d'un mois, le
contrat de travail ne peut être résilié avant la fin de l'initiation au travail,
sauf pour de justes motifs au sens de l'article 337 CO et que l'ORP doit
être informé sans délai de toute modification ou résiliation du contrat de
travail".
A l'aune de ce qui précède, il appert que la recourante a
contrevenu à ses obligations contractuelles découlant du formulaire
"Demande et confirmation d'allocations d'initiation au travail (AIT)", signé
le 20 juillet 2012. En effet, la résiliation des rapports de travail est
intervenue le 25 février 2013 avec effet au 31 mars suivant, soit
clairement avant le terme du délai de trois mois (en l'occurrence le 15
avril 2013) après la fin de l'initiation survenue en date du 15 janvier 2013.
Il convient donc de constater, avec l'intimé, que le contrat de travail a bien
été résilié par la recourante avant la fin de la durée minimale de
l'engagement de l'assuré. Cela étant, il s'agit d'examiner si Q.________ Sàrl
peut se prévaloir de justes motifs.
3.a) L'employeur et le travailleur peuvent résilier
immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (art. 337 al.
-
12 -
1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220]). Aux termes de
l'art. 337 al. 2 CO, sont notamment considérés comme de justes motifs
toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne
permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des
rapports de travail. Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour
justes motifs doit être admise de manière restrictive. D'après la
jurisprudence, les faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent
avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement
du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave justifie
le licenciement immédiat du travailleur. En cas de manquement moins
grave, celui-ci ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été
répété malgré un avertissement. Par manquement du travailleur, on
entend en règle générale la violation d'une obligation imposée par le
contrat mais d'autres faits peuvent aussi justifier une résiliation immédiate
(ATF 129 III 382 consid. 2.1 et 2.2 et les références).
b) En l'occurrence, la recourante a résilié le contrat de travail
en date du 25 février 2013 pour le 31 mars suivant, se contentant
d'informer l'assuré de sa décision de mettre fin à leur collaboration. La
résiliation n'était donc pas d'effet immédiat mais assortie d'un délai de
congé de un mois. Q.________ Sàrl a mis fin aux rapports de travail en
invoquant des motifs économiques ("changement d'échelle du volume de
ses activités" en raison de la défection d'un important client) comme motif
de résiliation. Or, il s'agit là de motifs économiques généraux, lesquels ne
constituent pas des justes motifs au sens de l'art. 337 CO (TFA C 15/2005
du 23 mars 2006, consid. 4.3.2 et la référence citée; Rubin, Assurance-
chômage, 2
ème
éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, n° 7.5.1.7 p. 636). C'est
ainsi à tort que dans son recours, Q.________ Sàrl reproche à l'intimé, un
manque d'instruction au motif que celui-ci n'aurait pas cherché à savoir si
les problèmes économiques invoqués en l'espèce, étaient ou non fondés.
Pour le surplus, la bonne foi de Q.________ Sàrl lors du licenciement de
l'assuré telle alléguée n'est d'aucun secours à la recourante, ce grief
n'étant pas susceptible de pallier l'absence de justes motifs (au sens de
l'art. 337 CO) à la base du congédiement de L.________.
-
13 -
c) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
alors superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves; ATF 122 II 464 consid. 4a; TF 9C_818/2008 du 18 juin 2009,
consid. 2.2 et 9C_440/2008 du 5 août 2008). Ainsi la mise en œuvre par la
présente Cour des mesures d'instruction, telles que requises par la
recourante dans ses écritures, n'est pas nécessaire pour statuer.
d) Il s'ensuit que Q.________ Sàrl n'a pas respecté les
conditions d'octroi des AIT figurant expressément dans la décision du 25
juillet 2012, qu'elle s'était au demeurant engagée à tenir en apposant sa
signature sur formule "Demande et confirmation d'allocations d'initiation
au travail (AIT)" le 20 juillet 2012. Dès lors, l'ORP, qui avait clairement
soumis le versement des allocations d'initiation au travail à la condition
résolutoire du respect desdites conditions, était en droit de revenir, avec
effet ex tunc, sur sa décision d'octroi des allocations d'initiation au travail.
4.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision litigieuse.
La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'est pas
perçu de frais de justice, ni alloué de dépens dès lors que la recourante
n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g a contrario LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
-
14 -
II. La décision sur opposition rendue par le Service de l'emploi,
Instance Juridique Chômage, le 17 juin 2013 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-AXA-ARAG Protection juridique (pour Q.________ Sàrl),
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
15 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :