Rückzug der Beschwerde in einer Angelegenheit der Arbeitslosenversicherung

CASSO zq13-026912-ach9413-882013/2013Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer05.07.2013SozialversicherungsrechtZurückgezogen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

In einer Beschwerde in einer Angelegenheit der Arbeitslosenversicherung stellte der Beschwerdeführer klar, dass er den Einspracheentscheid vom 6. Juni 2013 nicht anfechte. Das kantonale Sozialversicherungsgericht behandelte diese Erklärung als Rückzug der Beschwerde und schrieb das Verfahren ab. Es ordnete zudem an, dass keine Gerichtskosten erhoben und keine Parteientschädigung zugesprochen werden. Der Entscheid wurde von einem Einzelrichter im Beisein des Gerichtsschreibers gefällt und dem Beschwerdeführer, dem Arbeitsamt und dem SECO zugestellt.

Omnilex-Regeste

Art. 94 Abs. 1 Bst. c LPA-VD; Rückzug der Beschwerde und Abschreibung des Verfahrens. Die eindeutige Erklärung des Beschwerdeführers, dass er die Beschwerde nicht weiterverfolge, gilt als Beschwerderückzug und führt zur Abschreibung des Verfahrens. In einer solchen Situation werden mangels besonderer Umstände keine Gerichtskosten erhoben und keine Parteientschädigung zugesprochen (Art. 91 und 99 LPA-VD).

Gesamter Gesetzestext

405 TRIBUNAL CANTONAL ACH 94/13 - 88/2013 ZQ13.026912 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 5 juillet 2013


Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique Greffière:MmePellaton


Cause pendante entre : U., à Vevey, recourant, et C., Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le courrier envoyé à la Cour de céans le 10 juin 2013 par U., intitulé "Justification du retard du 4 avril 2013" et dont la teneur est la suivante : "Nous avons bien reçu votre courrier du 26 juin 2013 par lequel vous nous faisiez part de votre mécontentement de mon retard à la séance d'information et de l'opposition interjetée je suis désolé de ces complications et nous vous prions de bien vouloir m'en excuser. Toutefois, nous tenons à vous préciser que ce retard n'est pas de mon fait, en effet, je suis arrivé à 8:40 est étant la premier fois que je vais à l'ORP, je me suis pas annoncer à la réception et le rendez-vous a du être changer pour le 11 avril 2013 par la réceptionniste.", vu la décision sur opposition rendue le 6 juin 2013 par le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, produite par ce dernier le 17 juin 2013, vu le courrier de la juge instructrice du 25 juin 2013 invitant U. à préciser s'il entendait recourir contre la décision sur opposition précitée et, le cas échéant, à compléter son recours en indiquant ses moyens et conclusions et à produire la décision attaquée, dans un délai de dix jours, vu la réponse de U.________ du 3 juillet 2013 déclarant qu'il ne recourait pas contre la décision du 6 juin 2013 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e :

  • 3 - I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -U.________, -Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, -Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Schlagwörter

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The appellant expressly stated that he was not appealing; the court therefore removed the case from the docket as withdrawn.

The written clarification of 3 July 2013 amounted to a withdrawal of the appeal within the meaning of Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD.

No court costs were charged and no compensation for costs was awarded.

After withdrawal of the appeal, there was no basis to charge judicial costs or award damages for party costs under Arts. 91 and 99 LPA-VD.

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