403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 80/13 - 131/2013
ZQ13.022770
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffier :M. Bohrer
Cause pendante entre :
M.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 16 al. 2, 17, 30, 59 al. 2 et 64a LACI ; 45 al. 3 OACI
-
2 -
E n f a i t :
A.M.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1981 et
titulaire d'un permis C, s'est inscrit le 14 novembre 2012 auprès de l'Office
régional de placement de [...] (ci-après : ORP) comme demandeur
d’emploi à 100%. Selon son curriculum vitae, l'assuré avait travaillé depuis
2001 pour divers employeurs, pour la plupart actifs dans le domaine des
voies ferrées, notamment en qualité de monteur, ouvrier/manœuvre,
nettoyeur et électricien de réseau.
Il ressort du point n° 1 du "Questionnaire Aptitude" établi le
30 novembre 2012 par l'ORP que l'assuré ne présentait aucune incapacité
de travail, partielle ou totale ou autre restriction en relation avec son état
de santé.
Le 9 janvier 2012, l'ORP a élaboré à l'attention de l'assuré une
stratégie de réinsertion par un programme d'emploi temporaire (ci-après :
PET) afin de garder une dynamique professionnelle, soit comme ouvrier de
fabrique, soit comme nettoyeur. L'objectif de placement mentionnait
également les métiers de monteur de voies ferrées et d'électricien de
réseau.
Par assignation du 12 février 2013 à un entretien préalable,
l'ORP a prié l'assuré de contacter sous 24 heures le Bureau A.________
([...]) en vue de sa participation à un programme d'emploi temporaire à
100% au Service d'assainissement de [...], Centre B.________ (ci-après :
Centre B.).
Il ressort d'un rapport interne établi le 4 mars 2013 par
L., conseiller en insertion au sein du Bureau A., que
l'assuré avait eu un entretien avec P., du Service d'assainissement
de [...] portant sur les activités de recycleur et qu'il s'était montré motivé
à l'idée de s'engager dans ce domaine spécifique.
-
3 -
Par décision du 5 mars 2013 ([...]), l'ORP a assigné l'assuré à
un PET organisé du 5 mars au 4 juin 2013 auprès du Service
d’assainissement de [...], Centre B.________, en qualité de recycleur. Cette
décision mentionnait en outre ce qui suit :
"Information importante
Nous attirons votre attention sur le fait que le présent document est
une instruction de I’ORP à laquelle vous avez l’obligation de vous
conformer. Dans le cas contraire, vous vous exposez à une réduction
des prestations financières auxquelles vous avez droit, voire à
l’examen de votre aptitude au placement. Cet examen peut aboutir
à la suppression de votre droit aux prestations de l’assurance
chômage.".
Par courriel daté du 5 mars 2013 à 22:03, l’assuré a informé sa
conseillère ORP qu’il ne pouvait pas poursuivre son emploi au Service de
l'assainissement, comme recycleur, en raison des odeurs dans la vidange
des sacs poubelle. Cette conseillère lui a répondu le 6 mars 2013 qu’il
était tenu de suivre la mesure qui lui avait été assignée, laquelle ne
pouvait pas être interrompue pour "des problèmes d’odeur". Elle lui a
proposé trois options consistant à :
-
4 -
Par décision du 6 mars 2013, l'ORP a annulé sa décision du 5
mars 2013 ([...]) et a pris acte du fait que la participation de l'assuré au
PET était abandonnée dès le 5 mars.
Par lettre du 7 mars 2013, l'ORP a invité l'assuré à lui exposer
son point de vue par écrit dans un délai de 10 jours dès réception de son
courrier.
Dans une lettre du 15 mars 2013 à l'attention de I’ORP,
l’assuré s’est justifié sur les raisons de l’abandon de cette mesure. Il a
expliqué qu’il avait été engagé comme recycleur et que les tâches qui lui
avaient été confiées ne correspondaient pas du tout à celles qui avaient
été présentées. Il a ajouté que dès qu’on lui avait demandé de vider des
sacs d’ordures, l’odeur dégagée l’avait rendu malade, que le masque, sans
filtre, qu’on lui avait donné n’était pas adapté, ni suffisant pour ce travail
et que, après en avoir parlé au responsable, ce dernier lui avait répondu
qu’il n’avait pas d’autres tâches à lui confier.
Par décision du 18 mars 2013, l’ORP a infligé à l’assuré une
suspension d’une durée de seize jours dans l’exercice de son droit aux
indemnités, depuis le 6 mars 2013, au motif qu’il avait abandonné sans
excuse valable une mesure du marché du travail (MMT).
Par courrier du 26 mars 2013 à l'attention du Service de
l'emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : SDE ou intimé), l’assuré
s’est opposé à cette décision. En substance, il a fait valoir que l'activité de
recycleur, à savoir orienter les personnes afin que leurs déchets soient
bien triés, ne correspondait pas à celle consistant à s'occuper des sacs
d'ordures et qu'il ne s'était pas rendu au Centre B.________ pour cet
emploi. Il a exposé que malgré le masque remis, sans filtre réel, cette
activité avait été pour lui insoutenable et l'avait rendu malade. Il a ainsi
estimé ne pas avoir refusé la mesure, mais ne pas être à même de
l'accomplir. Il a précisé également qu'ayant interpellé son chef, il lui avait
été répondu qu'il n'y avait pas d'autre travail, raison pour laquelle il avait
quitté les lieux.
-
5 -
Par décision du 13 mai 2013, le SDE a rejeté l'opposition de
l'assuré, considérant pour l'essentiel que faute d'un certificat médical
démontrant que la mesure proposée était contre-indiquée pour son état
de santé, l'assuré n'était pas fondé à l'abandonner. Au surplus, la durée de
la suspension était appropriée.
B.Par acte du 28 mai 2013, M.________ interjette recours contre
cette décision sur opposition par devant l'autorité de céans en concluant à
son annulation. A l'appui de sa position, le recourant fait tout d'abord
valoir en substance que l'interruption de la mesure proposée avait été
rendue nécessaire en raison des malaises qu'il avait ressentis en vidant
les sacs d'ordures, à cause des odeurs et de l'inadaptation du matériel qui
lui avait été remis pour accomplir cette tâche (en particulier un masque
sans filtre). Il souligne ensuite avoir contacté le même jour sa conseillère
ORP pour lui expliquer la situation. Compte tenu des options proposées, il
allègue alors avoir décidé de reprendre la mesure et avoir appelé
L.________ au Bureau A.________ le 6 mars à 9 heures pour lui indiquer son
choix. Ce dernier lui avait toutefois répondu qu'il n'était plus possible de
continuer cette mesure car le responsable ne voulait plus le reprendre. Le
recourant estime dès lors que ce n'est pas sa faute si le responsable de la
mesure ne voulait pas le reprendre et indique dans ce contexte ne pas
comprendre pourquoi il avait été sanctionné dès lors qu'il s'était conformé
aux instructions de sa conseillère ORP.
Dans sa réponse du 3 juillet 2013, l'intimé conclut au rejet du
recours et au maintien de la décision entreprise. Il relève en outre que le
recourant ne démontre pas, au moyen d’un certificat médical, que le PET
qui lui avait été assigné ne correspondait pas à son état de santé. L'intimé
souligne également que dans son courriel du 5 mars 2013 à sa conseillère
ORP, le recourant s'était uniquement plaint du fait qu’il était incommodé
par les odeurs, et non pas que l’organisateur aurait refusé de lui fournir du
matériel de protection adéquat, ce qui n’était d’ailleurs nullement établi.
-
6 -
Par réplique du 2 août 2013, le recourant indique que son
médecin refuse de lui fournir un certificat médical et requiert l'audition de
L.________.
Dans sa duplique du 27 août 2013, l'intimé renonce à se
prononcer sur la réplique du recourant.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25
juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la
cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge
unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En l'occurrence, est litigieuse la question de savoir si l'intimé
était fondé à infliger au recourant une suspension de seize jours dans
-
7 -
l'exercice de son droit à l'indemnité de chômage depuis le 6 mars 2013,
au motif qu'il aurait abandonné sans excuse valable une mesure du
marché du travail.
3.a) Selon l'art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait
précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a
fournis. Selon l'art. 17 al. 3 let. a LACI, l’assuré est tenu d’accepter tout
travail convenable qui lui est proposé. Il a l’obligation, lorsque l’autorité
compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché
du travail propres à améliorer son aptitude au placement.
Parmi les mesures relatives au marché du travail (MMT),
figurent les mesures d'emploi, notamment les programmes d'emploi
temporaire, les stages professionnels et les semestres de motivation (art.
64a al. 1 LACI). L'art. 59 al. 2 LACI fixe les critères auxquels doivent
répondre les mesures relatives au marché du travail. De manière
générale, elles visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés
dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de
l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au
placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et
durable (let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des
assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer
le risque de chômage de longue durée (let. c) et de permettre aux assurés
d'acquérir une expérience professionnelle (let. d). Toutefois, à teneur de
l'art. 16 al. 2 let. c LACI, n'est pas réputé convenable et, par conséquent,
est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui ne convient pas à
l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré. Il n'en
demeure pas moins que, conformément au principe de l’obligation de
diminuer le dommage, principe ancré dans le droit des assurances
sociales, un assuré doit s’efforcer de faire tout ce qui est en son pouvoir
pour réduire le dommage ou éviter la réalisation du risque assuré (ATF 123
-
8 -
V 88 consid. 4c ; TF C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3 ; TF C 75/06 du 2
avril 2007 consid. 5).
b) Il convient de sanctionner par une suspension du droit à
l'indemnité le comportement de l'assuré qui n'observe pas les
prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité
compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas
à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou
encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement
de la mesure ou la réalisation de son but (art. 30 al. 1 let. d LACI). La
durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne
peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI).
Selon l'art. 45 al. 3 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS
837.02), la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a),
de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60
jours en cas de faute grave (let. c).
La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage
est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du
principe de proportionnalité. En tant qu'autorité de surveillance, le
Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après : SECO) a adopté un barème
(indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue
un instrument précieux pour ces organes lors de la fixation de la sanction
et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les
différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités
décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de
toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas
d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (TF 8C_64/2012 du
26 juin 2012 consid. 2.1 ; TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1 ; les
deux avec référence citée).
Selon la circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC 2007,
D72), dont la teneur correspond au bulletin LACI D72-D72 (dans sa version
-
9 -
en vigueur depuis janvier 2013), en cas de non-présentation à un emploi
temporaire, abandon de cet emploi par l’assuré ou interruption par le
responsable du programme, la sanction est de 21 à 25 jours en cas de non
présentation de l'assuré et de 16 à 20 jours en cas d'abandon. Dans les
deux cas, selon ladite circulaire, il s'agit d'une faute de gravité moyenne
lorsque le problème intervient pour la première fois.
c) Dans le domaine particulier des assurances sociales, le juge
doit, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, rendre sa décision
suivant le principe probatoire de la vraisemblance prépondérante, selon
lequel la simple possibilité d'un état de fait donné ne suffit pas à satisfaire
aux exigences de preuves, le juge devant plutôt s'en tenir à la
présentation des faits qu'il considère comme la plus vraisemblable parmi
toutes les possibilités du cours des événements (ATF 125 V 193 consid. 2 ;
121 V 45 consid. 2a). La circulaire du SECO susmentionnée va également
dans le même sens puisqu'elle prévoit à son paragraphe D5 que, pour
qu'une suspension soit prononcée, il faut que les faits déterminants
puissent être prouvés au degré de vraisemblance prépondérante.
-
10 -
certificat médical ainsi que de tout autre élément probant étayant les
allégations du recourant, il n’est pas possible de retenir, même au stade
de la vraisemblance prépondérante, que le travail assigné ne convenait
pas à son état de santé et que, par conséquent, il était fondé à
l’abandonner. On soulignera à l'inverse que le "Questionnaire aptitude"
établi le 30 novembre 2012 indique clairement que le recourant ne
présente aucune incapacité de travail partielle ou totale en relation avec
son état de santé. Quant à la question de savoir si le matériel fourni, en
particulier un masque sans filtre, n'était pas adéquat pour vidanger des
sacs poubelle, l'autorité de céans estime sur ce point que le recourant
n'était pas fondé à abandonner purement et simplement son poste dès le
premier jour, pour ce motif (au surplus non démontré), sans véritablement
essayer de trouver la moindre solution concrète pour remédier à la
situation qu'il allègue, comme par exemple acquérir ou faire acquérir un
masque adéquat ou plus simplement en parler avec sa conseillère ORP
avant de prendre sa décision d'abandon.
ab) S'agissant de la reprise de la mesure, le recourant fait
valoir qu’il aurait proposé ses services le 6 mars à 9h du matin
conformément à la demande de sa conseillère ORP, mais qu'il lui avait été
répondu que la chose n'était plus possible. Il estime ainsi que ce n'est pas
sa faute si le responsable du programme n'a pas voulu le reprendre
malgré sa sollicitation et que c'est à tort qu'il est ainsi sanctionné. Dans ce
cadre, il demande l'audition de L.________ à qui il s'est adressé ce jour-là
pour reprendre son travail. Cette audition n'est pas nécessaire, car même
si on admettait que le recourant avait à nouveau proposé ses services, on
relèvera qu'il indique sans ambiguïté notamment dans son opposition
avoir abandonné la mesure en raison des mauvaises odeurs qui rendaient
cette activité impossible pour lui. On constatera également que le
recourant avait expliqué au responsable qu’il ne pouvait pas effectuer le
travail qu’on lui demandait avec un masque sans filtre et qu’on devait lui
confier d’autres tâches. Comme le responsable ne pouvait accéder à sa
requête, le recourant est parti et a tout simplement abandonné son poste.
A cet égard, L.________, a relevé dans son courriel du 6 mars 2013 à
l'attention de l'ORP que compte tenu de la manière dont l’assuré avait
-
11 -
interrompu la mesure dès le premier jour, les responsables du Centre
B.________ n’accepteraient pas de le reprendre. C’est donc bien l’assuré
qui a provoqué l’interruption du programme d'emploi temporaire, soit un
travail convenable en l'espèce, par son attitude et son comportement
fautifs. En agissant de la sorte, le recourant a non seulement clairement
contrevenu aux instructions émises par l'ORP mais a aussi manqué une
occasion d’acquérir une expérience lui permettant de trouver plus
facilement un emploi ou lui permettant de déboucher sur un emploi et par
là de diminuer son dommage.
b) S'agissant de la durée de la suspension dans l'exercice de
son droit aux indemnités de chômage, soit en l'espèce seize jours pour
une faute considérée comme moyenne, l'autorité de céans est d'avis que
l'intimé (respectivement l'ORP) n'a pas abusé de son pouvoir
d'appréciation et a correctement tenu compte de l'ensemble des
circonstances en retenant la durée minimale de suspension prévue en cas
d'abandon d'un programme d'emploi temporaire, selon les barèmes
établis par le SECO.