403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 76/13 - 132/2013
ZQ13.021523
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
D.________, à [...], recourante,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.
Art. 25 et 53 LPGA; art. 95 al. 1 LACI.
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E n f a i t :
A.D.________ (ci-après : l'assurée) s'est annoncée auprès de
l'assurance-chômage en date du 26 janvier 2012. Un délai-cadre
d'indemnisation lui a été ouvert du 1
er
février 2012 au 31 janvier 2014.
Dans le formulaire «Indications de la personne assurée» (ci-
après : formulaire IPA) du mois de mars 2012, complété le 25 mars 2012,
l'assurée a répondu par la négative à la question de savoir si elle avait
travaillé chez un ou plusieurs employeurs durant la période en cause, et a
indiqué être encore au chômage.
Par décompte du 27 mars 2012, la Caisse cantonale de
chômage (ci-après : la Caisse) a versé à l'assurée l'intégralité de ses
indemnités de chômage pour le mois de mars 2012, à savoir 22
indemnités journalières d'un montant 141 fr. 75 (compte tenu d'un gain
assuré de 4'394 fr. et d'un taux d'indemnisation de 70%) correspondant à
une somme totale nette de 2'862 fr. 65.
Aux termes d'une attestation de gain intermédiaire du 3 avril
2012, l'entreprise L.________ AG a indiqué que l'assurée avait travaillé à
son service en tant que courier [recte : coursier] sur appel du 13 au 16
mars 2012 puis du 19 au 23 mars 2012, pour un total de 72.92 heures
équivalant à un salaire brut de 1'661 fr. 11., compte tenu d'un salaire
horaire de 22 fr. 78 (salaire de base de 18.42 fr., majoré d'une indemnité
pour jours fériés de 3.52%, d'une indemnité de vacances de 10.64% et
d'une part au treizième salaire de 8.33%).
Par courrier du 19 avril 2012 adressé à l'assurée, la Caisse
cantonale de chômage (ci-après : la Caisse) a observé que dans le
formulaire IPA du mois de mars 2012, cette dernière avait précisé ne pas
avoir travaillé et être encore au chômage. Or, il ressortait de l'attestation
de gain intermédiaire établie le 3 avril 2012 par L.________ AG que
l'intéressée avait travaillé du 13 au 23 mars 2012. Relevant que pour avoir
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donné des indications inexactes et avoir ainsi indûment obtenu des
indemnités, l'assurée s'exposait à une suspension dans l'exercice de son
droit à l'assurance-chômage et à l'obligation de rembourser les prestations
indûment perçues durant la période en cause la Caisse lui a imparti un
délai de dix jours pour prendre position sur le sujet.
Aux termes d'un écrit du 22 avril 2012, l'assurée a expliqué ce
qui suit :
"Loin de moi l'idée de faire contrôler abusivement mon chômage.
C'est la secrétaire de la caisse de chômage qui m'a dit de remplir le
questionnaire comme ça. Explications :
Je travaille occasionnellement chez L.________ AG, sur demande, je
ne sais pas à l'avance quand je vais travailler. D'autre part, lorsque
j'ai travaillé le 13 mars, L.________ AG m'a informée que les salaires
se calculaient du 15 au 15 mais étaient versés le 25 du mois.
Comme je ne travaillais que 2 jours jusqu'au 15, L.________ AG m'a
dit qu'il me paierait tout sur la paie du 25 avril. Comme mentionné
plus haut, c'est la secrétaire qui m'a dit de remplir le questionnaire
comme ça. A ce jour, je n'ai toujours rien reçu de L.________ AG,
car les salaires seront versés le 25 avril. Par contre, l'attestation de
gain intermédiaire que vous avez reçue est pour le mois de mars
entier et concerne la période de travail du 1
er
respectivement du 13
au 31 mars.
Donc à fin mars je n'ai pas reçu indûment des indemnités, puisque le
salaire L.________ AG du 13 mars au 15 avril ne me sera versé que le
25 avril et ainsi de suite [...]. L'attestation que vous avez reçue le 3
avril est donc à prendre en compte pour l'indemnité à fin avril [...]."
Par décision du 26 avril 2012, la Caisse a demandé à
D.________ la restitution d'un montant de 986 fr. 10. Dans sa motivation,
elle a relevé que, le 27 mars 2012, la prénommée avait été intégralement
indemnisée pour le mois de mars 2012. Or, selon l'attestation de gain
intermédiaire établie par la société L.________ AG, l'intéressée avait
travaillé entre le 13 et le 23 mars 2012. Dès lors que l'assurée ne pouvait,
pour les jours en question, être payée simultanément par son employeur
et par l'assurance-chômage, il s'était par conséquent avéré nécessaire de
corriger le montant des indemnités versées le 27 mars 2012. Il résultait de
cette correction que la somme de 986 fr. 10 devait être restituée.
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Le 27 avril 2012, la Caisse a établi un nouveau décompte
afférent au mois de mars 2012, remplaçant celui du 27 mars précédent et
réclamant à l'assurée la restitution de 986 fr. 10.
Par correspondance du 5 mai 2012, l'intéressée a produit un
onglet de pièces parmi lesquelles figurait la fiche de paie établie par
L.________ AG pour avril 2012, faisant état de 128.83 heures de travail et
d'un salaire net de 2'716 fr. 75. Cela étant, l'assurée a exposé ce qui suit :
"Comme je vous l'ai déjà dit dans ma lettre du 22 avril, mon
employeur L.________ AG fait les salaires du 13 au 12 du mois
suivant, et verse l'argent le 25. Comme j'ai commencé à travaill[er]
le 13 mars les salaires étaient déjà bouclés. Je n'ai donc touché
aucun salaire de L.________ AG le 25 mars. Donc le 1
er
salaire que
je viens de recevoir, le 26 avril, correspond à mon travail effectué du
13 mars au 12 avril soit 128,83 h. pour un salaire net de Fr.
2'716.75. L'argent que vous m'avez versé fin mars était donc juste
(c'était là mon seul revenu).
[...] Si je dois vous rembourser quelque chose du mois de mars,
alors vous devez compléter le mois d'avril [...]"
Après réception d'une attestation de gain intermédiaire du 3
mai 2012 indiquant que l'assurée avait effectué 147.83 heures de travail
pour le compte de L.________ AG au cours du mois d'avril 2012, la Caisse a
indiqué sur cette même attestation le détail du calcul du gain
intermédiaire pour la période en cause, arrêté à 3'045 fr. 50. Eu égard à ce
montant, la Caisse n'a alloué aucune indemnité de chômage à l'intéressée
pour le mois d'avril 2012 (cf. décompte de prestations du 8 mai 2012).
Par acte du 12 juin 2012, l'assurée a demandé l'annulation de
la décision de restitution du 26 avril 2012, se défendant d'avoir touché
indûment le montant de 986 fr. 10. En particulier, elle a rappelé qu'elle
avait effectivement œuvré du 13 au 23 mars 2012 pour le compte de la
société L.________ AG, mais que ces jours de travail n'avaient été
rémunérés que le 25 avril 2012 et étaient compris dans le salaire de 2'716
fr.75. Elle a pour le surplus renvoyé à ses précédentes écritures des 22
avril et 5 mai 2012. Par ailleurs, l'assurée a sollicité la remise de
l'obligation de restituer le montant en cause, faisant essentiellement valoir
qu'elle n'avait pas les moyens de rembourser cette somme. Elle a joint à
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5 -
son écrit, «pour preuve de [s]a bonne foi», divers extraits de son compte
postal concernant les indemnités de chômage reçues en février et mars
2012 ainsi que les salaires perçus en avril et mai 2012.
En date du 10 octobre 2012, la Caisse a transmis au Service de
l'emploi les pièces du dossier relatives à la demande de remise formulée
le 12 juin 2012 par l'assurée ainsi que ses propres déterminations sur le
sujet, tout en indiquant pour le surplus s'en remettre au jugement de ce
service.
Par décision sur opposition du 24 avril 2013, la Caisse a rejeté
l'opposition de l'assurée et confirmé sa décision du 26 avril 2012. Elle a
notamment exposé le détail du calcul du montant de 986 fr. 10 soumis à
restitution :
"Gain assuré * nombre de jours contrôlés ./. 21.7 = W
W – le gain intermédiaire brut total du mois = X
X * le pourcentage d'indemnisation de l'assuré, soit 70% = Y
Y ./. le montant de l'indemnité journalière = Z
Montant net réellement perçu par l'assuré – Z = montant de la
restitution
Pour le mois de mars 2012 :
4'394 CHF * 22 ./. 21.7 : 4'454.74 (W)
4'454.74 (W) – 1'516.80 CHF = 2937.94 CHF (X)
2937.94 CHF (X) * 70% = 2056.56 CHF (Y)
2056.56 CHF (Y) ./. 141.75 CHF = 14.5 indemnités = 1'876.55 CHF
net (Z)
2'862.65 CHF – 1'876.55 CHF (Z) = 986.10 CHF à restituer"
Pour le reste, la Caisse a souligné que la restitution du
montant de 986 fr. 10 avait été demandée dans le respect des
prescriptions légales.
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6 -
B.D.________ a recouru le 21 mai 2013 auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision sur
opposition précitée, concluant implicitement à son annulation. En
substance, elle rappelle que la rémunération relative à l'activité déployée
du 13 au 23 mars 2012 pour le compte de l'entreprise L.________ AG était
comprise dans le salaire de 2'716 fr. 75 versé en avril 2012. Elle ajoute
qu'elle n'a perçu aucune indemnisation de la part de l'assurance-chômage
pour le mois d'avril 2012, compte tenu de son salaire de 2'716 fr. 75, mais
que si l'on avait déduit de ce salaire les heures de travail effectuées en
mars 2012, elle aurait dû être indemnisée pour le mois d'avril 2012. Elle
en déduit que les indemnités versées pour le mois de mars 2012 étaient
parfaitement justifiées et que la restitution demandée n'a pas lieu d'être.
A l'appui de ses dires, elle produit un onglet de pièces comportant
notamment ses relevés de compte postal pour les mois de mars et avril
Appelée à se prononcer sur le recours, l'intimée en a proposé
le rejet par réponse du 20 juin 2013. Elle relève en particulier qu'en
application du principe de la survenance, le revenu provenant d'un gain
intermédiaire est pris en compte dans chaque période de contrôle pendant
laquelle la prestation de travail est fournie. Dans le cas d'espèce, les
attestations de gain intermédiaire remplies par l'employeur permettent de
savoir exactement le temps de travail effectué par l'assurée dans le mois
contrôlé. En revanche, les fiches de salaire ainsi que la date de la
rémunération des heures de travail effectuées ne sont pas déterminantes.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (cf. art. 1 LACI [loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
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sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des
assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient
l'autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et 128 al.
2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire
et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1
LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La
contestation portant sur la restitution d'un montant de 986 fr. 10, la valeur
litigieuse est à l'évidence inférieure à 30'000 fr., de sorte que la cause est
de la compétence du juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c;
ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si l'intimée
était fondée à réclamer à la recourante un montant de 986 fr. 10 en
restitution de prestations d'assurance perçues en trop durant le mois de
mars 2012.
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3.a) Aux termes de l'art. 24 al. 1 LACI, est réputé intermédiaire
tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante
durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire
a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux d'indemnisation est
fixé selon l'art. 22 LACI. En vertu de l'art. 24 al. 3 phr. 1 LACI, est réputée
perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce
dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages
professionnels et locaux. L'art. 41a al. 1 OACI précise que l'assuré a droit à
des indemnités compensatoires pendant le délai-cadre d'indemnisation
lorsqu'il réalise un revenu inférieur à son indemnité de chômage.
On précisera ici que chaque mois civil constitue une période de
contrôle (cf. art. 27a OACI).
b) Aux termes de l'art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution
est régie par l'art. 25 LPGA, à l'exception des cas relevant des art. 55 et
59c
bis
al. 4 LACI lesquels ne sont toutefois pas applicables en l'espèce.
aa) L'art. 25 al. 1 LPGA, aux termes duquel les prestations
indûment touchées doivent être restituées (phr. 1), est issu de la
réglementation et de la jurisprudence antérieures à l'entrée en vigueur de
la LPGA (cf. ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références). Selon cette
jurisprudence, développée à partir de l'art. 47 al. 1 LAVS (loi fédérale du
20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10)
dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 et applicable par
analogie à la restitution d'indemnités indûment perçues de l'assurance
chômage (cf. ATF 122 V 368 consid. 3; 110 V 176 consid. 2a et les
références), l'obligation de restituer suppose que soient remplies les
conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la
décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été
allouées (cf. ATF 129 V 110 consid. 1.1; 126 V 23 consid. 4b; voir
également à propos de l'art. 95 LACI Edgar Imhof/Christian Zünd, ATSG
und Arbeitslosenversicherung, in : RSAS 2003 p. 304 ss).
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La reconsidération et la révision sont désormais explicitement
réglées à l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA. A teneur de cette disposition, les
décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force
sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre
subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux
moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1).
L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition
formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées
et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). Cette
disposition codifie ainsi la jurisprudence antérieure à son entrée en
vigueur; selon un principe général du droit des assurances sociales,
l'administration peut reconsidérer une décision formellement en force de
chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée
quant au fond, à condition qu'elle soit sans nulle doute erronée et que sa
rectification revête une importance notable (cf. ATF 126 V 23 consid. 4b).
Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale
erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de
l'appréciation des faits (cf. ATF 127 V 466 consid. 2c; 126 V 23 consid. 4b).
La rectification revêt une importance notable en fonction du montant des
prestations en cause. Il a par exemple été jugé qu'une créance en
restitution d'un montant de 706 fr. était suffisamment importante (cf. DTA
2000 n° 40 p. 208). En outre, par analogie avec la révision des décisions
rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de
procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle, lorsque sont
découverts de faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves
susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (cf. TFA C
11/05 du 16 août 2005 consid. 3; cf. ATF 126 V 23 consid. 4b et les
références).
Selon la jurisprudence, il n'est cependant pas nécessaire que
les conditions précitées soient remplies lorsque la décision n'est pas
formellement entrée en force de chose décidée, c'est-à-dire lorsque le
délai de recours n'est pas encore échu au moment où l'administration
révoque sa décision (cf. ATF 129 V 110 consid. 1.2.1 et 1.2.3; cf. TF
9C_172/2011 du 22 août 2011 consid. 3). Autrement dit, aussi longtemps
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que des prestations accordées (de façon formelle ou informelle) n'ont pas
acquis force de chose décidée, l'administration peut revenir sur leur octroi
sans que soient réalisées les conditions d'une reconsidération ou d'une
révision (cf. ATF 129 V 110 précité loct. cit.; cf. Thomas Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], Soziale Sicherheit, 2
ème
éd., Bâle/Genève/Munich 2007, n° 89 p.
2207; cf. ch. A3 de la Circulaire relative à la restitution, la compensation,
la remise et l'encaissement [ci-après : C-RCRE] d'avril 2008);
l'administration dispose pour ce faire d'un délai de 30 jours qui court dès
le prononcé de la décision qui doit être corrigée ou dès le versement des
prestations (cf. ch. A3 C-RCRE).
bb) Le droit de demander la restitution de prestations
indûment touchées s’éteint un an après le moment où l’institution
d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le
versement de la prestation (cf. art. 25 al. 2 phr. 1 LPGA). Il s’agit là d’un
délai de péremption (cf. TF 8C_616/2009 du 14 décembre 2009; cf., pour
l’ancien droit, ATF 124 V 380 consid. 1, ATF 122 V 270 consid. 5a, et ATF
119 V 431 consid. 3a et les arrêts cités). Le point de départ du délai n’est
pas celui de la commission de son erreur par l’administration, mais celui
où elle aurait dû, dans un deuxième temps, s’en rendre compte (par
exemple à l’occasion d’un contrôle comptable), en faisant preuve de
l’attention requise (cf. ATF 124 V 380 consid. 1, ATF 122 V 270 consid.
5b/aa, ATF 119 V 431 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt PS.2005.0027 du
20 avril 2005 consid. 2). La caisse doit disposer de tous les éléments qui
sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à
son principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre d'une
personne déterminée, tenue à restitution (cf. TF 8C_616/2009 du 14
décembre 2009 consid. 3.2; ATF 111 V 14 consid. 3). Le délai de
péremption d'une année commence à courir dans tous les cas aussitôt
qu'il s'avère que les prestations en question étaient indues (cf. TF K 70/06
du 30 juillet 2007 consid. 5.1). Le début de ce délai coïncide avec le
moment où l'administration, par exemple à l'occasion d'un contrôle ou à
réception d'informations propres à faire naître des doutes sur le bien-
fondé de l'indemnisation, s'aperçoit ou aurait dû s'apercevoir que les
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indemnités ont été versées à tort, parce qu'une des conditions légales
posées à leur octroi faisait défaut (cf. ATF 124 V 380 consid. 2c).
cc) Le destinataire d'une décision de restitution qui entend la
contester dispose en réalité de deux moyens qu'il convient de distinguer
de façon claire : s'il prétend qu'il avait droit aux prestations en question ou
conteste que les conditions d'une reconsidération ou d'une révision
procédurale sont réunies, il doit s'opposer à la décision de restitution dans
un délai de trente jours; en revanche, s'il admet avoir perçu indûment les
prestations, mais qu'il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques
qu'il rencontrerait en cas d'un remboursement, il doit présenter une
demande de remise (cf. Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral,
Survol des mesures cantonales, Procédure, 2
ème
éd., Zurich/Bâle/Genève
2006, p. 719). Dans la mesure où cette requête ne peut être traitée sur le
fond que si la demande de restitution est entrée en force, la remise et son
étendue font donc l'objet d'une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 OPGA
[ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du
droit des assurances sociales; RS 830.11]).
4.En l'espèce, il est constant que la recourante a effectué un
total de 72.92 heures de travail pour le compte de la société L.________ AG
entre le 13 et le 23 mars 2012, réalisant ainsi un salaire brut de 1'661 fr.
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a) A titre liminaire, il convient de relever que les indemnités
journalières du mois de mars 2012 ont été versées par décompte du 27
mars 2012 et que la restitution a été demandée par l'intimée trente jours
plus tard, soit le 26 avril 2012, après quoi un nouveau décompte a été
établi le 27 avril 2012. En tant que la Caisse est ainsi revenue sur l'octroi
des prestations litigieuses (accordées sans avoir fait l'objet d'une décision
formelle [décision implicite prise dans le cadre d'une procédure simplifiée
au sens de l'art. 51 al. 1 LPGA; cf. ATF 132 V 412 consid. 5]) trente jours
après leur versement, soit avant que ces dernières n'aient acquis force de
chose décidée, elle pouvait donc procéder sans que ne soient réalisées les
conditions d'une révision procédurale ou d'une reconsidération (cf. consid.
3b/aa supra, in fine). Sur ce point, on notera que, dans la décision de
restitution du 26 avril 2012, l'intimée a fait mention d'une simple
correction, et non d'une révision procédurale ou d'une reconsidération. En
revanche, dans la décision sur opposition rendue le 24 avril 2013 (p. 3 s.),
la Caisse s'est référée aux règles découlant de l'art. 53 al. 1 (révision
procédurale) et al. 2 (reconsidération) LPGA, sans autre précision. La
manière de procéder de l'intimée revêt donc une certaine ambiguïté. Peu
importe, toutefois, dès lors que même à l'aune des principes applicables
pour les prestations découlant d'une décision (formelle ou informelle)
entrée en force (cf. art. 53 LPGA et consid. 3b/aa supra), la restitution
requise par l'intimée s'avère justifiée, ainsi qu'il sera démontré ci-après.
b) La recourante ayant exercé une activité salariée au cours
du mois de mars 2012, soit durant la période de contrôle litigieuse, les
revenus réalisés à ce titre devaient être pris en compte en tant que gain
intermédiaire au sens de l'art. 24 LACI (cf. consid. 3a supra). Sur ce point,
quoi qu'en dise l'intéressée, le fait que l'activité déployée en mars 2012 ait
été rémunérée au cours d'une période de contrôle subséquente – soit en
avril 2012 – n'est pas pertinent. En effet, le revenu provenant d'un gain
intermédiaire est réputé avoir été réalisé au moment où l'assuré a fourni
la prestation de travail rémunératoire et non pas au moment de
l'encaissement ("principe de survenance"; cf. ATF 122 V 367 consid. 5b; cf.
TF 8C_472/2010 du 21 octobre 2010 consid. 5.2 et 8C_358/2007 du 26 mai
2008 consid. 5.1, avec les références citées; cf. également Bulletin LACI
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13 -
Indemnité de chômage [Bulletin LACI IC], janvier 2013, ch. C133, dont la
teneur est identique à celle du ch. C133 de l'ancienne Circulaire relative à
l'indemnité de chômage [Circulaire IC], de janvier 2007, remplacée par le
Bulletin LACI IC). Il suit de là que seule est déterminante la période de
contrôle pendant laquelle la prestation de travail est fournie. Peu importe
que dans le cas particulier, la période fixée pour la comptabilisation et le
versement des salaires au sein de L.________ AG ne coïncide pas avec la
période de contrôle au sens de l'art. 27a OACI (soit un mois civil). Quelle
que soit la politique salariale de cet employeur, il n'en demeure pas moins
que les indications figurant sur les attestations de gain intermédiaire
permettent de déterminer les heures de travail effectuées pour chaque
période de contrôle et, partant, d'arrêter le gain intermédiaire susceptible
d'entrer en considération conformément au principe de survenance. A la
lumière de ce qui précède, il appert que le revenu réalisé en lien avec
l'activité déployée du 13 au 23 mars 2012 aurait dû être retenu à titre de
gain intermédiaire lors du décompte d'indemnités du mois de mars 2012.
Plus précisément, seule la perte de gain résultant de la différence entre le
gain assuré et le gain intermédiaire aurait dû être compensée par
l'assurance-chômage (cf. art. 24 al. 1 et 3 LACI). C'est donc de manière
contraire au droit que la recourante a perçu une pleine indemnisation pour
le mois de mars 2012.
Dans ces conditions, lorsque, après réception de l'attestation
de gain intermédiaire complétée par L.________ AG le 3 avril 2012, la
Caisse a eu connaissance de l'activité salariée déployée par l'assurée
durant le mois de mars 2012, elle a indéniablement découvert un fait
nouveau au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA – c'est-à-dire un fait qu'elle n'était
pas en mesure de découvrir au moment où les indemnités ont été versées
– justifiant de revenir sur le décompte de prestations du 27 mars 2012 et
de requérir la restitution des prestations perçues en trop (cf. art. 25 LPGA
en relation avec l’art. 95 al. 1 LACI). Selon le calcul effectué par l'intimée
dans la décision sur opposition du 24 avril 2013 (ch. 4 p. 3), il apparaît que
l'assurée ne pouvait en réalité prétendre à des indemnités de chômage
qu'à hauteur de 1'876 fr. 55 pour le mois de mars 2012 et qu'un montant
de 986 fr. 10 lui a par conséquent été versé en trop. Vérifié d'office, ce
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calcul ne prête pas le flanc à la critique et s'avère conforme à la
jurisprudence fédérale (cf. TF 8C_1027/2008 du 8 septembre 2009 consid.
4.3.2). Du reste, la recourante ne soulève aucun grief à cet égard. Tout au
plus y a-t-il lieu de relever que c'est à bon droit que l'intimée a fixé le
«gain intermédiaire brut total du mois» à 1'516 fr. 80, soit après avoir
retranché du salaire brut de 1'661 fr. 11 indiqué par l'entreprise L.________
AG (cf. attestation de gain intermédiaire du 3 avril 2012 ch. 9 p. 1) la part
relative à l'indemnité de vacances; en effet, l'indemnité de vacances n'est
prise en compte qu'au moment où l'assuré prend effectivement ses
vacances (cf. Bulletin LACI IC, janvier 2013, ch. C125, inchangé par
rapport au ch. C125 de l'ancienne Circulaire IC), ce qui n'a pas été le cas
de la recourante au cours du mois de mars 2012.
Pour le surplus, la Cour de céans ne peut qu'écarter
l'argumentation de la recourante mettant en cause la restitution au motif
que le salaire de 2'716 fr. 75 versé le 25 avril 2012 concernait l'activité
salariée déployée de mi-mars à mi-avril 2012 et aurait malgré tout, aux
dires de l'assurée, motivé l'absence d'indemnisation pour le mois d'avril
2012, ce qui, toujours selon l'intéressée, justifierait les pleines indemnités
allouées le 27 mars 2012 (cf. mémoire de recours du 21 mai 2013). C'est
en effet à tort que la recourante se prévaut d'une corrélation entre le droit
aux prestations pour mars 2012 et avril 2012. Ce faisant, elle méconnaît
qu'en vertu du principe de survenance, seul le gain intermédiaire tiré de
l'activité fournie en mars 2012 doit être retenu pour fixer le droit aux
indemnités compensatoires pour la période de contrôle y relative (cf. art.
24 1 LACI). Aussi les revenus réalisés pour le travail effectué en avril 2012
sont-ils exclus de ce calcul – et vice versa. En ce sens, le salaire de 2'716
fr. 75 évoqué par la recourante ne saurait être considéré comme pertinent
puisque se rapportant aux heures de travail effectuées à cheval entre
deux périodes de contrôle, entre mi-mars et mi-avril 2012. La Caisse ne s'y
est du reste pas trompée puisque tant le gain intermédiaire de mars 2012
– après correction – que celui d'avril 2012 ont été établis en fonction de
l'activité effectivement déployée pour chaque période de contrôle selon
les attestations de gain intermédiaire fournies par l'employeur L.________
AG, et non sur la base des fiches de paie de la recourante. Plus
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particulièrement, contrairement à ce que prétend l'assurée, le droit aux
indemnités pour le mois d'avril 2012 a été nié non pas sur la base du
salaire de 2'716 fr. 75 versé le 25 avril 2012 mais eu égard à un gain
intermédiaire brut de 3'045 fr. 50 (cf. attestation de gain intermédiaire
d'avril 2012 et décompte de prestations relatif au mois d'avril 2012),
montant dont le Tribunal ne saurait revoir le bien-fondé au risque de sortir
du cadre de la présente contestation (cf. consid. 2b supra). Cela étant,
c'est donc à tort que la recourante voit un lien entre le droit aux
prestations pour les mois de mars et d'avril 2012. Partant, son
raisonnement se révèle mal fondé et doit être rejeté.
En définitive, c'est donc à juste titre que la Caisse a réclamé à
l'assurée la restitution d'un montant de 986 fr. 10 équivalant aux
prestations perçues en trop pour le mois de mars 2012.
c) Par ailleurs, la créance de la Caisse n'était à l'évidence pas
éteinte lorsqu'elle a demandé à l'assurée la restitution du montant de 986
fr. 10. En effet, les événements litigieux survenus en mars 2012 ont été
portés à la connaissance de l'intimée à réception de l'attestation de gain
intermédiaire complétée par l'entreprise L.________ AG le 3 avril 2012. Le
délai de péremption d'une année prévu à l'art. 25 al. 1 LPGA (cf. consid.
3b/bb supra) n'était donc pas échu le 26 avril 2012, lorsque l'intimée a
rendu sa décision demandant la restitution des indemnités versées à tort.
5.A l'examen du dossier, il appert que la recourante se prévaut
de sa bonne foi, soutenant en particulier avoir rempli le formulaire IPA du
mois de mars 2012 sur les indications d'une secrétaire de la Caisse (cf.
observations du 22 avril 2012), et qu'elle allègue en outre ne pas avoir les
moyens de rembourser la somme de 986 fr. 10 (cf. déterminations du 12
juin 2012). Cette problématique n'a toutefois pas à être examinée dans le
cadre du présent litige, mais devra être analysée – une fois le présent
arrêt entré en force – dans le cadre de la demande de remise que
l'assurée a déposée le 12 juin 2012 auprès de la Caisse, en application des
art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA et 4 OPGA (cf. consid. 3b/cc supra). Attendu que
le Service de l'emploi a ultérieurement été saisi de cette requête (cf.
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écriture de la Caisse du 10 octobre 2012), il convient donc de lui
transmettre le dossier afin qu'il puisse statuer sur ce point.
6.a) Il découle des considérants qui précèdent que le recours,
mal fondé, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée, le dossier de
la cause étant pour le surplus transmis au Service de l'emploi afin qu'il
examine la demande de remise de l'obligation de restituer déposée le 12
juin 2012 par l'assurée.
b) Il ne se justifie pas de percevoir d'émolument judiciaire, la
procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer d'indemnité à
titre de dépens dès lors que la recourante n'obtient pas gain de cause (cf.
art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
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Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 21 mai 2013 par D.________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 24 avril 2013 par la Caisse
cantonale de chômage est confirmée.
III. Le dossier de la cause est transmis au Service de l'emploi afin
qu'il examine la demande de remise de l'obligation de restituer
déposée le 12 juin 2012 par l'assurée.
IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-D.________,
-Caisse cantonale de chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :