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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 65/13 - 75/2015
ZQ13.019918
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
Z.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Christophe Oberson,
avocat, à Lausanne
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.
Art. 8 al. 1 let. e et g, 13 et 17 al. 2 LACI ; art. 11 et 23 OACI.
juin 2011 au 31 janvier 2012, l’employeur ayant mis fin au contrat de
travail pour cette dernière date.
En parallèle, dès le 5 mai 2011, elle a déployé une activité de
serveuse au sein du Café-restaurant C.________ à [...], également à temps
partiel.
B.En date du 25 janvier 2012, l’assurée s’est inscrite auprès de
l’Office régional de placement (ci-après : l’ORP) de [...], déclarant
rechercher un emploi à 100% dès le 1
er
février 2012.
Elle a sollicité des indemnités de chômage à compter de cette
date par dépôt du formulaire ad hoc auprès de la Caisse cantonale de
chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée) le 9 mars 2012, précisant avoir
été en incapacité totale de travail pour des raisons de santé du 27
septembre 2011 au 12 octobre 2011, ainsi que du 1
er
février 2012 au 18
février 2012.
Aux termes de l’attestation de l’employeur complétée le 23
avril 2012, la gérante du Café-restaurant C.________ a indiqué que
l’assurée avait quitté son emploi le 8 mars 2012, soulignant que l’activité
était trop pénible et que l’assurée avait en date du 4 avril 2012 rendu « sa
bourse et son fond de caisse » ce qui lui semblait assimilable à un refus de
travailler.
A la suite de la reprise de l’instruction de la cause pendante
par devant la Cour de céans, les parties ont eu l’occasion de se déterminer
sur les conséquences de l’issue de cette procédure civile.
Par correspondance du 5 février 2015, l’assurée a derechef
conclu à l’annulation de la décision sur opposition rendue par la Caisse le
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9 avril 2013, considérant remplir la condition afférente à la durée de
cotisation.
L’intimée a pour sa part réitéré en date du 3 mars 2015 que le
recours devait être rejeté, rappelant que l’assurée avait conclu à l’octroi
d’indemnités de chômage dès le 1
er
avril 2013. Elle a mis en exergue une
troisième inscription de l’assurée auprès de l’ORP de [...], intervenue
seulement en date du 13 mai 2013, date à laquelle l’agence compétente
lui avait ouvert un délai-cadre d’indemnisation du fait d’une durée de
cotisation de 12,887 mois. La Caisse a au surplus rappelé que l’assurée
était sortie du chômage pour la période antérieure au 13 mai 2013
puisqu’elle n’avait plus fait parvenir les formulaires IPA au-delà du mois de
mai 2012.
La recourante n’a pas procédé plus avant malgré une
invitation de la juge instructrice à cette fin le 4 mars 2015, de sorte que la
cause a été gardée à juger.
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E n d r o i t :
1.a) Conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin
1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.0), les décisions sur opposition rendues par les
autorités compétentes dans le domaine de l’assurance-chômage sont
sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances du canton
où est sise l’autorité intimée (art. 57 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI, art. 119 al.
1 let. a et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS
837.02]).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile par
l’assurée qui a qualité pour recourir (cf. art 59 LPGA).
b) Selon les art. 83b LOJV (loi vaudoise d’organisation
judiciaire du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01) et 93 let. a LPA-VD (loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui
s'appliquent aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer.
La contestation – selon les conclusions initialement prises par
la recourante – porte sur le droit à l’indemnité de chômage pour la période
s’étendant du 1
er
avril 2013 au 12 mai 2013, voire du 1
er
juin 2012 au 12
mai 2013. La valeur litigieuse ne saurait en conséquence excéder 30'000
fr., de sorte que la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al.
1 let. a LPA-VD).
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c) Le recours concernant le droit à l’indemnité de chômage
revêt par ailleurs les formes prévues par la loi (cf. 61 let. b LPGA), de sorte
qu’il est recevable.
2.Sont litigieux le droit de la recourante à l’indemnité de
chômage, singulièrement l’accomplissement d’une période de cotisation
suffisante compte tenu de la fin des rapports de travail entre l’assurée et
le Café-restaurant C.________, fixée au 31 mai 2012 à l’issue de la
transaction passée le 20 novembre 2014 devant le Tribunal des
prud’hommes de l’arrondissement de [...].
a) On précisera qu’en procédure juridictionnelle
administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les
rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente
s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme
d'une décision. La décision détermine ainsi l'objet de la contestation qui
peut être déféré en justice par voie de recours (ATF 134 V 418 consid.
5.2.1). Les conclusions du recours déterminent, dans le cadre de l’objet de
la contestation, le rapport juridique qui reste litigieux (objet du litige).
Selon cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige
coïncident souvent. Ils sont identiques si la décision administrative est
attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que
sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les
rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la
contestation, mais pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 413
consid. 1b et 2 avec les références citées ; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl,
L’objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges
en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005, p. 440).
Les différents aspects de la motivation d’une décision font
partie de l’objet du litige sur lequel le juge peut être appelé à se
prononcer, quand bien même ils ne seraient pas formellement contestés,
pour autant que cette motivation concerne l’un des rapports juridiques
tranchés dans le dispositif de la décision et contestés par le recourant. Le
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tribunal ne se prononce toutefois sur les éléments qui forment l’objet du
litige, mais qui n’ont pas été contestés, que s’il a des motifs suffisants de
le faire en raison des allégations des parties ou d’autres indices ressortant
du dossier (ATF 125 V 413 cité et 110 V 48 consid. 4a in fine ; Meyer/von
Zwehl, op. cit., p. 443 ss.).
b) In casu, la décision sur opposition litigieuse a nié que
l’assurée remplît les exigences légales afférentes à la durée minimale de
cotisation à compter de sa seconde inscription à l’assurance-chômage, soit
dès le 9 mai 2012.
La recourante a pour sa part sollicité que le droit à l’indemnité
lui fût reconnu dès le 1
er
avril 2013, dans la mesure où elle se prévalait de
la résiliation des rapports de travail par ses soins avec effet au 31 mars
2013 par courrier du
30 janvier 2013 .
S’avérait ainsi déterminante la date effective à laquelle les
rapports de travail entre l’assurée et le Café-restaurant C.________ avaient
effectivement pris fin.
Cet élément n’a toutefois plus lieu d’être tranché, dans la
mesure où le Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de [...] a pris
acte de la transaction judiciaire du 20 novembre 2014 où l’assurée et la
tenancière du Café-restaurant C.________ ont fixé le terme du contrat de
travail au 31 mai 2012.
Dès lors, le droit à l’indemnité de chômage n’a lieu d’être
examiné au plus tôt qu’à compter du 1
er
juin 2012 jusqu’au 12 mai 2013
au plus tard, soit durant la période s’étendant entre la fin des rapports de
travail et la troisième inscription de la recourante à l’assurance-chômage.
Quand bien même la recourante n’a pas clairement précisé ses
conclusions à l’issue de son écriture du 5 février 2015, la Cour de céans
statuera sur l’intervalle précité, étant souligné que le droit à l’indemnité
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de chômage à compter du 13 mai 2013 n’est pas compris dans l’objet du
litige circonscrit par la décision sur opposition du 9 avril 2013.
3.a) Selon l'art. 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit à l'indemnité
de chômage si, entre autres conditions, il remplit celles relatives à la
période de cotisation (art. 13 LACI) ou en est libéré (art. 14 LACI).
Aux termes de l’art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du
délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI) a exercé pendant douze
mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions
relatives à la période de cotisation.
L'art. 13 al. 1 LACI détermine ainsi la période minimale de
cotisation. Le seul fait d'avoir cotisé ne permet donc pas de bénéficier des
prestations d'assurance. Il faut qu'il existe l'exercice effectif d'une activité
soumise à cotisation de douze mois au moins. L'art. 9 LACI prévoit par
ailleurs que le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation
commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le
droit à l'indemnité sont réunies (al. 2) et que le délai-cadre applicable à la
période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3).
En vertu de l’art. 13 al. 2 let. c LACI, compte également
comme période de cotisation le temps durant lequel l’assuré est partie à
un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est malade
(cf. art. 3 LPGA) ou victime d’un accident (cf. art. 4 LPGA) et, partant, ne
paie pas de cotisations.
Le cumul de périodes de cotisation et de périodes comptant
comme périodes de cotisation est possible (cf. chiffre B170 du Bulletin
LACI IC
d’octobre 2012, édicté par le Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO]).
b) A teneur de l’art. 11 OACI, compte comme mois de
cotisation chaque mois civil entier durant lequel l'assuré est soumis à
cotisation dans le cadre d'un rapport de travail (al. 1). Les périodes de
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cotisation qui n'atteignent pas un mois civil entier sont additionnées ; 30
jours sont alors réputés constituer un mois de cotisation (al. 2). Sont
déterminants les jours ouvrables de la période concernée,
indépendamment de l'exercice effectif d'une activité lucrative ces jours-là
(cf. TFA [Tribunal fédéral des assurances] C 267/02 du 19 mai 2003
consid. 3.2 in fine). Pour la conversion d’une journée de travail – soit pour
convertir les jours ouvrables en jours civils (cf. TFA C 267/02 précité, loc.
cit.) – on utilise le facteur 1,4 (7 jours civils : 5 jours ouvrables = 1,4 [cf.
ATF 122 V 249 consid. 2c et 122 V 256 consid. 5a]).
Selon le SECO, la manière dont l’assuré a été occupé –
régulièrement ou irrégulièrement, à l’heure ou à la journée, à temps
partiel ou à plein temps pendant un rapport de travail (p. ex. contrat de
travail sur appel, contrat d’intérim ou contrat de location de services
auprès de la même agence) – n’importe pas. Si l’assuré a travaillé chez le
même employeur et tous les mois, toute la durée du rapport de travail
peut être comptée cotisation. Les périodes pendant lesquelles l’assuré a
été empêché d’accepter un emploi par exemple pour cause de maladie ou
d’accident comptent également comme période de cotisation (cf. chiffres
B149 et 164 Bulletin LACI IC, octobre 2012 ; cf. également art. 13 al. 2 let.
c LACI mentionné sous considérant 3a supra).
c) En l’espèce, ainsi que l’a mentionné l’intimée dans son
écriture du
3 mars 2015 à la Cour de céans, elle a considéré que la période d’activité
exécutée au sein du Café-restaurant C.________ totalisait 12 mois et 18
jours, équivalant à 12,887 mois, du 5 mai 2011 au 31 mai 2012. Cette
durée de cotisation a été prise en compte consécutivement à la troisième
inscription de l’assurée auprès de l’ORP de [...] le 13 mai 2013 et a permis
l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation dès cette dernière date.
Cette période de cotisation de 12,887 mois ne prêtant pas
flanc à la critique a lieu d’être confirmée, dans la mesure où elle demeure
valable également dans le contexte de la deuxième demande
d’indemnités de chômage, formulée à compter du 9 mai 2012.
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Cela étant, ainsi qu’il sera exposé infra sous considérant 4, le
droit à l’indemnité de chômage, revendiqué dès le 9 mai 2012,
respectivement du
1
er
juin 2012 au 12 mai 2013, doit de toute façon être nié pour d’autres
motifs.
4.a) L’art. 8 al. 1 let. g LACI prévoit que l’assuré a droit à
l’indemnité de chômage notamment s’il satisfait aux exigences du
contrôle.
En outre, l’art. 20 al. 3, première phrase, LACI souligne que le
droit à ladite indemnité s’éteint s’il n’est pas exercé dans les trois mois
suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Cette
disposition implique notamment la remise des documents énumérés à
l’art. 29 OACI, comprenant les formulaires IPA.
Ce délai de trois mois est un délai de péremption dont
l’inobservation entraîne l’extinction du droit à l’indemnité pour une
période de contrôle d’un mois. Il ne peut ni être prolongé, ni être
interrompu (ATF 114 V 123 ; DTA 2000 n° 6 p.31 consid. 2a ; TF [Tribunal
fédéral] 8C_1041/2008 du 12 novembre 2009 consid. 4).
b) In casu, il ressort des pièces du dossier constitué par
l’intimée que la recourante a complété les formulaires IPA afférents aux
mois de février 2012 à
mai 2012 limitativement.
Elle ne s’est en revanche plus acquittée de cette obligation à
l’égard de la Caisse dès le mois de juin 2012.
Partant, vu la teneur de l’art. 20 al. 3, première phrase, LACI, il
s’impose de considérer que son droit à l’indemnité de chômage pour la
période débutant le 1
er
juin 2012 s’est manifestement éteint de sorte que
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la Caisse était légitimée à nier le droit à l’indemnité de l’assurée à l’issue
de sa décision sur opposition du 9 avril 2013.
5.Etant donné les considérants qui précèdent, le recours, mal
fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée par
substitution de motifs.
a) La procédure étant en principe gratuite, le présent arrêt est
rendu sans frais (cf. art. 61 let. a LPGA).
b) Il n'est pas alloué de dépens, la recourante n'obtenant pas
gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA).
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Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 9 avril 2013 par la Caisse
cantonale de chômage est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Christophe Oberson, à Lausanne (pour Z.________),
-Caisse cantonale de chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :