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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 51/13 - 95/2013
ZQ13.016781
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 23 juillet 2013
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
V.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI
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E n f a i t :
A.V.________ (ci-après: l’assuré), né en 1966, a travaillé comme
chef d’équipe d’échafaudages pour l’entreprise [...] SA dès janvier 2000.
Par courrier du 26 septembre 2012, l’employeur a résilié le contrat de
travail le liant à l'assuré pour le 31 décembre 2012.
L’assuré s’est inscrit comme demandeur d'emploi auprès de
l'Office régional de placement de [...] (ci-après: l'ORP) le 1
er
novembre
2012 et a revendiqué des indemnités de chômage dès le 1
er
janvier 2013.
Il a été mis dès cette date au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation de
deux ans.
Par courrier du 1
er
novembre 2012, l’assuré a été convoqué à
la séance d’information centralisée pour demandeurs d’emploi (ci-après:
Sicorp) prévue à l’ORP le 3 janvier 2013.
Le 14 novembre 2012, une nouvelle convocation lui a été
adressée pour un entretien de conseil et de contrôle à l'ORP le 8 janvier
suivant.
Le 8 janvier 2013, l’ORP a reçu le formulaire "Preuves des
recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" relatif
aux recherches d’emploi effectuées par l’assuré pour la période précédant
son inscription à l’assurance-chômage. Il figurait sur ce formulaire 11
offres de services proposées entre le 7 décembre et le 31 décembre 2012.
Par décision du 9 janvier 2013, l’ORP a prononcé à l'encontre
de l'assuré une suspension dans son droit à l'indemnité de chômage
pendant 9 jours à compter du 1
er
janvier 2013. Il lui était reproché d'avoir
effectuer des recherches d'emploi insuffisantes au cours de la période
précédant la date à laquelle il revendiquait l'indemnité de chômage.
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3 -
Dans un courrier du même jour, l’ORP a invité l’assuré à
expliquer les raisons pour lesquelles il ne s’était pas présenté à la Sicorp
du 3 janvier 2013.
L’assuré a formé opposition contre la décision le 15 janvier
- Il expliquait s’être inscrit à l’ORP après avoir reçu sa lettre de congé,
avoir continué à travailler jusqu’à la fin de son contrat, soit jusqu'au 31
décembre 2012, et n’avoir jamais été informé de son devoir d’effectuer un
certain nombre de recherches d’emploi pendant son délai de congé. Par
ailleurs, il justifiait son absence à la Sicorp par le fait qu'un courrier du 14
novembre 2012 l'avait informé que la séance du 8 janvier 2013 remplaçait
celle du 3 janvier précédant.
Le 8 février 2013, l’ORP a informé l’assuré que compte tenu de
ses explications, aucune sanction ne serait prononcée à son encontre pour
avoir manqué la Sicorp du 3 janvier 2013.
Par décision sur opposition du 18 mars 2013, le Service de
l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après: le SDE), a admis
partiellement l’opposition et réduit à 8 jours la durée de la suspension
dans l’exercice du droit aux indemnités prononcée à l’encontre de
l’assuré. Il a retenu qu'au vu du formulaire ayant trait aux recherches
d’emploi effectuées avant son inscription au chômage, l’assuré avait
répertorié 11 démarches en décembre 2012 mais aucune aux mois
d’octobre et novembre 2012. Cela étant, l’assuré ne pouvait se prévaloir
du fait qu’il avait travaillé jusqu’au 31 décembre 2012 pour justifier son
absence de recherches d’emploi. Toutefois, la pratique cantonale fixait à
12 jours de suspension l’absence de recherche d’emploi avant le chômage
pour un assuré disposant d’un délai de congé de trois mois; dans la
mesure où les recherches d’emploi du mois de décembre étaient
suffisantes, il convenait de réduire la durée de suspension à 8 jours pour
les absences de recherche d’emploi des mois d’octobre et novembre
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B.Le 23 avril 2013, le SDE a transmis à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, comme valant recours contre sa décision
sur opposition du 18 mars 2013, un courrier de l'assuré daté du 8 avril
- Ce dernier réitérait les allégations de son opposition, précisant avoir
effectué des recherches d’emploi selon ses possibilités, en dehors de son
temps de travail. Il s’interrogeait par ailleurs sur le fait que le courrier du 8
février 2013 mentionnait que l’affaire était close, sans sanction et donc
sans suspension, alors que la décision du 18 mars 2013 lui infligeait une
suspension de 8 jours.
Dans sa réponse du 24 mai 2013, le SDE a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il a produit le dossier
de l’assuré.
Le recourant n’a pas déposé de nouvelle détermination dans le
délai imparti à cet effet.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté dans le respect du délai légal de 30 jours suivant la
notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 et 39 al. 2 LPGA [loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1] par renvoi de l'art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982
sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité,
RS 837.0]), le recours a été déposé en temps utile. Il est au surplus
recevable en la forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer
en matière sur le fond.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36]). La valeur litigieuse n'excédant pas 30'000 fr. au vu du nombre
de jours de suspension du droit aux indemnités litigieuses, la présente
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cause relève de la compétence d'un membre de la Cour, statuant en tant
que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur la suspension de 8 jours d’V.________ dans
l’exercice de son droit aux indemnités journalières de l’assurance-
chômage, prononcée au motif que ce dernier n’a pas présenté de
recherches d’emploi suffisantes avant son inscription au chômage.
Il sied de préciser qu’aucune sanction n’a été prononcée par
l’intimé s’agissant de l’absence du recourant à la Sicorp du 3 janvier 2013,
de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur ce point, ces deux
questions étant au demeurant indépendantes l’une de l’autre.
3.a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un
certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des
assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les
références).
b) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des
prestations d'assurance doit entreprendre tout ce qu'on peut
raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Selon
l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu
lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut
raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable.
c) En s’inscrivant pour toucher des indemnités, l’assuré doit
fournir à l’office compétent la preuve des efforts qu’il entreprend pour
trouver du travail, raison pour laquelle une formule doit être remise à
l'ORP pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI [ordonnance du
31 août 1993 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.02]). Il s’ensuit que l'obligation de rechercher un
emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. En particulier, il
incombe à un assuré de s'efforcer, déjà pendant le délai de congé, de
trouver un nouvel emploi (TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.1;
DTA 2005 n° 4 p. 58 consid. 3.1 [TFA C 208/03 du 26 mars 2004] et les
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références citées; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2
e
éd., Bâle/Genève/Munich 2007, n° 837 ss. p. 2429 ss; Boris Rubin,
Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales,
Procédure, 2
e
éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, n° 5.8.6.2 p. 388). Il s'agit là
d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être
sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les
conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b; TF 8C_271/2008
du 25 septembre 2008 consid. 2.1; TFA C 144/05 du 1
er
décembre 2005
consid. 5.2.1; TFA C 199/05 du 29 septembre 2005 consid. 2.2; cf.
également Rubin, op. cit. n° 5.8.6.2 p. 389).
Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par
l'assuré dans la recherche d'un nouvel emploi, est pris en considération
non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises
(ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence
considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe
suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6; TF C_258/06 du 6 février 2007). On
ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite
purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de
l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et
bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF
8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 et les références). La continuité
des démarches joue aussi un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger
d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une période de
contrôle (TFA C 319/02 du 4 juin 2003).
4.a) En l’espèce, l’intimé a examiné les efforts déployés par le
recourant pour trouver un emploi sur une période de trois mois, soit dès la
résiliation du contrat avec l’entreprise [...] SA et jusqu’à la date à laquelle
il revendiquait l’indemnité de chômage. Sur le formulaire relatif aux
recherches d’emploi effectuées avant son inscription au chômage, le
recourant a répertorié 11 démarches effectuées entre le 7 décembre et le
31 décembre 2012.
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S’il appert que le recourant a accompli suffisamment de
démarches concrètes en vue de trouver un emploi au mois de décembre
2012, aucune offre d’emploi n’a été formulée pour les mois d’octobre et
novembre 2012. Le recourant n’allègue au demeurant pas avoir formulé
des offres de services avant le 7 décembre 2012.
b) V.________ se prévaut d'un manque d'informations
concernant le nombre de recherches d'emploi exigé avant l'inscription au
chômage.
On observe que ce dernier s’est annoncé à l’ORP le 1
er
novembre 2012, soit deux mois avant la fin de son contrat de travail, si
bien qu’il ne saurait se plaindre d’un manque de consignes de cet office
pour la période antérieure à l’ouverture de son droit à l’indemnité de
chômage. Par ailleurs, le formulaire "Preuves des recherches personnelles
effectuées en vue de trouver un emploi" mentionne expressément
l’obligation de l’assuré d’entreprendre tout ce qui peut être
raisonnablement exigé pour éviter le chômage et l’abréger, ainsi que
d’effectuer des recherches d’emploi pendant le délai de congé. Du reste, il
convient de rappeler qu’il est notoire que l'assuré qui sait qu'il perdra son
emploi doit faire en sorte de rechercher un travail dans le délai de dédite.
En ce sens, on est en droit d'attendre d'une personne qui a perdu son
emploi, ou n'est pas certaine de retrouver du travail, qu'elle se comporte
comme si l'assurance-chômage n'existait pas, ce qui justifie de la
sanctionner en cas de recherches d'emploi insuffisantes, même si elle n'a
pas été renseignée sur les conséquences de son inaction (cf. consid. 3c
supra). Ce raisonnement s'applique par analogie lorsque, comme en
l'espèce, l'assuré est conscient qu'il doit s'efforcer de trouver du travail
avant son inscription au chômage mais dont les efforts apparaissent
insuffisants eu égard à ce que l'on pourrait raisonnablement attendre de
lui.
Ainsi, dès connaissance de son licenciement, l’assuré pouvait
parfaitement évaluer le risque qu’il encourait de se retrouver sans emploi
et à la charge de l’assurance-chômage dès le 1
er
janvier 2013. Il n’avait
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donc pas à attendre le mois de décembre pour se rendre compte de ce
risque et se mettre à la recherche d’un nouvel emploi.
c) V.________ prétexte en vain l’absence de disponibilité
nécessaire pour effectuer ses recherches d’emploi, arguant avoir poursuivi
son activité auprès de son ancien employeur jusqu’au 31 décembre 2012.
En effet, aux termes de l’art. 329 al. 3 CO (Code des
obligations du 30 mars 1911, RS 220), l’employeur accorde au travailleur,
une fois le contrat dénoncé, le temps nécessaire pour chercher un autre
emploi. En l’absence d’indices contraires, il y a lieu de partir de l’idée que
le recourant a disposé du temps nécessaire au sens de l’art. 329 al. 3 CO
durant les mois d’octobre à décembre 2012. Ainsi, rien ne devait
l’empêcher d’effectuer les démarches nécessaires pour trouver un nouvel
emploi alors qu’il travaillait encore pour l’entreprise [...] SA.
d) Au vu de ce qui précède, force est de constater que les
démarches du recourant durant son délai de congé de trois mois s’avèrent
objectivement insuffisantes au sens de la jurisprudence précitée (cf.
consid. 3c supra). C’est dès lors à bon droit qu’une sanction a été
prononcée à son encontre.
5.La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en
examiner la quotité.
a) Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute. L'autorité dispose à cet égard d'un
large pouvoir d'appréciation, et le juge n'intervient qu'en cas d'excès ou
d'abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6; 123 V 150 consid. 3b). En
vertu de l'art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère
(let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de
31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).
Le barème prescrit par le Secrétariat d'Etat à l'économie
(SECO) – autorité de surveillance en matière d'exécution de la LACI et
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l'application uniforme du droit – pour sanctionner les recherches d'emploi
insuffisantes pendant le délai de congé prévoit notamment une
suspension de six à huit jours en cas de préavis de deux mois,
respectivement de neuf à douze jours lorsque le délai de résiliation est de
trois mois et plus (cf. Circulaire relative à l’indemnité de chômage de
janvier 2007 [IC 2007] ch. D 72).
b) En l'occurrence, l'intimé a tenu la faute de l'assuré pour
légère au sens de l'art. 45 al. 3 OACI. Une stricte application du barème du
SECO susmentionné aurait commandé une suspension de neuf à douze
jours du droit à l'indemnité de chômage, ce que l’ORP avait initialement
retenu dans sa décision du 9 janvier 2013. Néanmoins, au vu de
l'ensemble des circonstances, notamment d’un nombre de recherches
d’emploi suffisant pour le mois de décembre 2012, le SDE a retenu une
suspension de 8 jours de l'indemnité de chômage; ce faisant, il n'a commis
ni abus ni excès de son pouvoir d'appréciation. La Cour de céans ne peut
dès lors que constater que les règles du droit fédéral n'ont pas été violées.
6.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse.
Il n'est pas perçu de frais de justice, la procédure étant
gratuite (art. 61 let. a LPGA) ni alloué de dépens, vu l'issue du litige (art.
61 let. g LPGA).
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Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 18 mars 2013 par le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-V.________
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage
-Secrétariat d'état à l'économie
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :