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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 47/13 - 111/2013
ZQ13.015017
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
K.________, à Tolochenaz, recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 65 LACI; 337 CO
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Nous avons quelques clients qui ont formulé des réclamations sur
la qualité des services de Monsieur O.________.
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Monsieur O.________ a des moments d'absences de raisonnement
lorsqu'on lui donne un ordre de travail.
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Monsieur O.________ est quelque fois sur une autre planète !
-
Monsieur O.________ ne veut pas assister son collègue pour la vente
des scooters et motos.
-
Monsieur O.________ ne remplit pas le plan de formation que nous
avons présenté lors de la demande des AIT.
Nous n'avons aucun reproche sur la sympathie de Monsieur
O.. Néanmoins, après avoir suivi le plan de formation qui
avait été accepté par le service de l'emploi ORP Renens nous vous
confirmons que nous n'avons pas résilié le contrat de travail de
Monsieur O. pour des raisons de rendement insuffisant.
Les raisons de la résiliation sont justifiées par les faits ci-dessus.
Nous ne sommes pas une entreprise qui recherche de la main-
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d'œuvre bon marché. Nous recherchons d'ailleurs un mécanicien
qualifié pour remplacer Monsieur O..
(...)
Nous restons à votre disposition pour tout complément d'information
et vous prions de bien vouloir revoir votre décision d'annulation des
allocations."
Par décision sur opposition du 6 mars 2013, le Service de
l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE) a rejeté
l'opposition formée par K. à la décision de l'ORP du 18 octobre
2012 annulant celle du 8 mai précédent. Il a considéré en substance que,
par sa demande d'AIT signée en date du 1
er
mai 2012 l'opposante s'était
engagée notamment, après la période d'essai, à ne pas résilier le contrat
de travail pendant la période d'initiation, sauf pour de justes motifs au
sens de l'art. 337 CO, que la résiliation du contrat de travail en date du 27
septembre 2012 pour le 31 octobre 2012 était intervenue après le temps
d'essai et pendant la période d'initiation et que les motifs indiqués par
l'employeur dans son opposition (réclamations des clients sur la qualité
des services de l'assuré, moments d'absence de raisonnement, refus
d'assister un collègue pour la vente de véhicules etc.) ne constituaient pas
de justes motifs au sens de l'art. 337 CO. Après avoir rappelé que cette
disposition ne considère comme justes motifs que les faits propres à
détruire la confiance qu'impliquent dans leur essence les rapports de
travail ou à l'ébranler de telle façon que la poursuite du travail ne peut
plus être exigée et qu'il n'y a d'autre issue que la résiliation immédiate du
contrat, il a constaté qu'en l'espèce, l'employeur n'avait pas résilié le
contrat de travail le liant avec l'assuré avec effet immédiat mais avec un
préavis d'un mois pour la fin d'un mois. Pour le surplus, il a estimé
qu'aucun élément du dossier ne permettait de se convaincre du bien-
fondé des griefs formulés par l'employeur à l'encontre de l'assuré, que les
manquements qui étaient reprochés à ce dernier n'avaient pas fait l'objet
d'avertissement et qu'au demeurant, le certificat de travail indiquait que
la collaboration s'était toujours très bien passée, que l'assuré avait
effectué son travail à l'entière satisfaction de l'employeur et s'était montré
d'un caractère agréable tant envers les clients que les collaborateurs ou
ses supérieurs. Le SDE concluait qu'en résiliant le contrat de travail durant
la période d'initiation sans justes motifs au sens de l'art. 337 CO,
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l'employeur n'avait pas respecté ses engagements, ce qui justifiait
l'annulation de la décision d'octroi des AIT.
B.Par écriture du 8 avril 2012, K.________ a recouru devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur
opposition du SDE en faisant valoir ce qui suit :
"- La résiliation de Monsieur O.________ n'a jamais été pour des
raisons de rendement.
-
Monsieur O.________ a déjà 4 formations d'apprentissage selon CV
ci-joint.
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Monsieur O.________ est un jeune homme qui cherche sa voie
professionnelle. Il n'est malheureusement pas fait pour le métier de
mécanicien moto.
-
Lorsque l'ORP nous a proposé son dossier nous avons volontiers
pris en essai avec une aide AIT.
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Nous avions de suite compris qu'il ne correspondait pas au cahier
des charges d'un poste de mécanicien moto.
-
Pour des raisons d'engagement des AIT sur 6 mois nous voulions
aider Monsieur O.________ à terminer le plan de formation.
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La seule erreur que nous avons faite est de ne pas avertir l'ORP de
notre décision de ne pas poursuivre l'engagement après les 6 mois.
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A notre décharge, nous n'avons eu aucun contact avec l'ORP
durant la formation de Monsieur O.________. L'ORP ne suit pas les
entreprises avec lesquelles elle collabore !
Conclusions :
-
Nous sommes une PME qui fait un métier de passion qui fonctionne
avec un petit budget.
-
L'objectif était de voir s'il était possible de réinsérer Monsieur
O.________ dans le monde de la mécanique moto.
-
Nous contestons votre décision de refus d'octroi des allocations
d'initiation au travail."
Dans ses déterminations du 24 mai 2013, le SDE a conclu au
rejet du recours en rappelant qu'en signant la demande d'AIT, la
recourante s'était engagée à ne pas résilier le contrat de travail de
l'assuré à l'issue de la période d'essai et pendant la période d'initiation,
sauf pour de justes motifs au sens de l'art. 337 CO, que les motifs de
résiliation des rapports de travail durant la mesure tels qu'invoqués par la
recourante dans son acte de recours et dans ses écritures précédentes ne
constituaient pas de justes motifs au sens de cette disposition, que la
résiliation des rapports de travail intervenue constituait au demeurant un
licenciement ordinaire assorti d'un délai de congé, éléments qui justifiaient
la révocation de la décision d'octroi des AIT. Il a également rappelé que la
recourante s'était engagée à informer l'ORP avant toute résiliation du
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contrat de travail, ce qu'elle n'avait pas fait et que l'absence de contact
avec l'ORP durant l'initiation au travail n'excusait en rien son
manquement.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent
aux contestations relevant de la LACI (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25
juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.0]). La voie de recours au Tribunal cantonal,
conformément aux art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI (ordonnance du 31
août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.02), est ouverte contre une décision sur opposition
(art. 56 al. 1 LPGA), dans un délai de trente jours suivant la notification de
la décision querellée (art. 60 al. 1 LPGA).
Il faut admettre que l'employeur qui a versé le salaire de
l'assuré bénéficiant des allocations d'initiation au travail, au sens de l'art.
65 LACI, a un intérêt digne de protection à contester une décision relative
à ces prestations. K.________ a donc qualité pour recourir (art. 59 LPGA; cf.
ATF 124 V 246 consid. 1). Le recours, déposé en temps utile, est au
surplus recevable en la forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
b) La contestation porte sur la révocation d'allocations d'initiation
au travail précédemment allouées, dont le montant total représente
10'920 francs. La valeur litigieuse étant ainsi inférieure à 30'000 fr., le
juge unique est compétent pour statuer (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative,
RSV 173.36]).
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2.En vertu de l'art. 65 LACI, les assurés dont le placement est
difficile et qui, accomplissant une initiation au travail dans une entreprise,
reçoivent de ce fait un salaire réduit, peuvent bénéficier d'allocations
d'initiation au travail lorsque le salaire réduit durant la mise au courant
correspond au moins au travail fourni (let. b) et qu'au terme de cette
période, l'assuré peut escompter un engagement aux conditions usuelles
dans la branche et la région, compte tenu, le cas échéant, d'une capacité
de travail durablement restreinte (let. c).
Selon l'art. 66 LACI, les allocations d'initiation au travail
couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal auquel
l'assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant, compte tenu de
sa capacité de travail, mais tout au plus 60 % du salaire normal (al. 1);
pendant le délai-cadre, elles sont versées pour six mois au plus, dans les
cas exceptionnels, notamment pour des chômeurs âgés, pour douze mois
au plus (al. 2).
Bien que les assurés soient eux-mêmes titulaires du droit aux
allocations d'initiation au travail, celles-ci sont versées par la caisse de
chômage à l'employeur; ce dernier les verse à son tour à l'assuré avec le
salaire convenu (art. 90 al. 4 OACI). L'autorité cantonale vérifie auprès de
l'employeur si les conditions dont dépend l'octroi d'allocations d'initiation
au travail sont remplies. Elle peut exiger que les conditions selon l'art. 65
let. b et c LACI fassent l'objet d'un contrat écrit (art. 90 al. 3 OACI).
3.a) Est litigieux en l'espèce la révocation par l'ORP de l'octroi
d'allocations d'initiation au travail précédemment allouées en raison du
non respect par l'employeur des engagements pris lors de la demande
d'AIT, en l'occurrence la résiliation du contrat de travail de l'assuré durant
la période d'initiation au travail.
b) Il ressort des termes mêmes de la décision de l'ORP du 8 mai
2012 (chiffre 1) que l'octroi des allocations d'initiation au travail était
soumis à la condition du respect par l'employeur des dispositions et des
engagements auxquels il a souscrits en signant la formule "confirmation
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de l'employeur relative à l'initiation au travail", laquelle prime tout accord
contenant des clauses contraires et qu'en cas de non respect desdites
dispositions, la restitution des allocations était réservée. Il s'agit d'une
réserve de révocation, ayant explicitement pour effet qu'en cas de
violation des obligations contractuelles par l'employeur, notamment la
durée minimale de l'engagement de l'assuré – sous réserve d'une
résiliation pour justes motifs –, les conditions du droit aux allocations
d'initiation ne sont plus remplies. Le chiffre 2 de la motivation de la
décision du 8 mai 2012 indique d'ailleurs expressément que "après le
temps d'essai d'un mois, le contrat de travail ne peut être résilié avant la
fin de l'initiation au travail, sauf pour de justes motifs au sens de l'article
337 CO et que l'ORP doit être informé sans délai de toute modification ou
résiliation du contrat de travail.
Par ailleurs, sous chiffre 4 du formulaire de "demande et de
confirmation d'allocations d'initiation au travail" signé par le recourant et
l'assuré le 1
er
mai 2012, il est expressément indiqué que l'employeur
s'engage à : "limiter si possible le temps d'essai à un mois. A l'issue de la
période d'essai, le contrat de travail ne peut être résilié – pendant la
période d'initiation et jusqu'à 3 mois après la fin de l'initiation – que sur
présentation de justes motifs conformément à l'article 337 CO. Toute
résiliation qui ne respecterait pas ces conditions peut conduire à
l'annulation rétroactive de la mesure et au remboursement des
prestations versées.
-
contacter immédiatement l'ORP en cas de doute quant à l'issue favorable
de l'initiation au travail et avant tout licenciement."
Le Tribunal fédéral des assurances a jugé que l'administration
peut revenir sur sa décision d'octroi des allocations d'initiation au travail
avec effet ex tunc en cas de violation des obligations contractuelles par
l'employeur lorsque le versement est soumis à la réserve de révocation
(ATF 126 V 42). Il a notamment admis que l'employeur peut être tenu de
restituer les allocations perçues si les rapports de travail sont résiliés sans
justes motifs avant l'échéance du délai indiqué par l'administration dans la
décision d'octroi d'allocations d'initiation au travail, confirmant ainsi la
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pratique recommandée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO;
Circulaire relative aux mesures de marché du travail [MMT], éd. janvier
2009, J1 ss, sp. J23). La restitution est admissible au regard du but de la
mesure, qui est de favoriser l'engagement durable de personnes au
chômage dont le placement est fortement entravé, ainsi que d'éviter une
sous-enchère sur les salaires et un subventionnement des employeurs par
l'assurance-chômage (ATF 126 V 45 consid. 2a et les références). Le
Tribunal fédéral des assurances a en outre jugé que le terme "résilier"
figurant dans la clause de confirmation de l'employeur était sans
équivoque, de sorte que l'employeur ne peut signifier son congé à un
employé avant la fin de la période d'initiation au travail, même pour une
date tombant au-delà de cette période (TF C 55/04 arrêt du 16 février
2005).
A l'aune de ce qui précède, il appert que la recourante a
contrevenu à ses obligations contractuelles découlant du formulaire
"demande et de confirmation d'allocations d'initiation au travail", signé le
1
er
mai 2012. En effet, la résiliation des rapports de travail est intervenue
le 27 septembre 2012, alors que la période d'initiation au travail s'étendait
du 1
er
mai 2012 au 31 octobre 2012. Dite résiliation avait en outre effet au
31 octobre 2012, soit au terme de celle-ci. Il faut donc constater, avec
l'intimé, que le contrat de travail a bien été résilié par la recourante avant
la fin de la période d'initiation au travail. Cela étant, il s'agit d'examiner si
cette dernière peut se prévaloir de justes motifs.
4.L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le
contrat en tout temps pour de justes motifs (art. 337 al. 1 CO [Code des
obligations du 30 mars 1911, RS 220]). Aux termes de l'art. 337 al. 2 CO,
sont notamment considérés comme de justes motifs toutes les
circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas
d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de
travail. Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs
doit être admise de manière restrictive. D'après la jurisprudence, les faits
invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du
rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul
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un manquement particulièrement grave justifie le licenciement immédiat
du travailleur. En cas de manquement moins grave, celui-ci ne peut
entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un
avertissement. Par manquement du travailleur, on entend en règle
générale la violation d'une obligation imposée par le contrat mais d'autres
faits peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (ATF 129 III 382
consid. 2.1 et 2.2 et les références).
En l'occurrence, la recourante a résilié le contrat de travail par
courrier du 27 septembre 2012 pour le 31 octobre 2012. Elle n'a invoqué
aucun motif de résiliation, se contentant d'informer l'assuré de sa décision
de mettre fin à leur collaboration. La résiliation n'était donc pas d'effet
immédiat mais assortie d'un délai de congé de un mois. Invitée le 9
octobre à renseigner l'ORP sur le déroulement de la mesure d'initiation au
travail, la recourante a indiqué qu'elle avait mis fin aux rapports de travail
en raison du peu de motivation de l'assuré et de son manque de
rendement. Dans l'opposition, la recourante est revenue sur les motifs
l'ayant amenée à licencier l'assuré, contestant que le rendement ait été en
cause mais dressant une liste de nouveaux griefs à son encontre
(réclamations de clients quant à la qualité du travail de l'assuré, absence
de raisonnement, refus de collaborer à la vente de véhicules etc.). Enfin,
dans son acte de recours, elle a indiqué que l'assuré n'était pas fait pour le
métier de mécanicien moto, qu'elle avait immédiatement compris qu'il ne
correspondait pas au cahier des charges d'un tel poste et que sa seule
erreur avait été de ne pas avertir l'ORP de ne pas poursuivre l'engagement
au-delà de la période d'initiation au travail, avec pour excuse toutefois le
fait qu'elle n'avait reçu aucun suivi de la part de cet office durant les AIT.
Peu importe que la recourante ait divergé dans ses
explications quant aux motifs l'ayant amenée à résilier le contrat de travail
de l'assuré durant la période d'initiation au travail. Il suffit en effet de
constater qu'aucun des griefs reprochés à l'assuré ne constitue un juste
motif de renvoi immédiat, celui-ci ne pouvant être retenu qu'en présence
d'une attitude persistante du travailleur, malgré un ou plusieurs
avertissements comportant la menace claire d'un renvoi immédiat (ATF
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127 III 156 consid. 1b; ATF 108 II 301 consid. 3b; TF C 87/06 arrêt du 21
juillet 2006 consid. 5). En l'occurrence, il ne ressort pas des pièces figurant
au dossier que l'assuré ait été menacé d'un licenciement immédiat. Bien
au contraire d'ailleurs, puisque, le 3 octobre 2012, elle a établi un
certificat de travail dans lequel elle se déclarait pleinement satisfaite du
travail de l'assuré et le recommandait à tout employeur. Cet élément est
pour le moins en totale contradiction avec la longue liste de reproches que
la recourante a dressée pour justifier la résiliation du contrat de travail
litigieuse, ce qui suffit pour considérer que la recourante ne pouvait se
prévaloir d'aucun juste motif de licenciement.
Il s'ensuit que K.________ n'a pas respecté les conditions
d'octroi des AIT figurant expressément dans la décision du 8 mai 2012,
qu'elle s'était au demeurant engagée à tenir en apposant sa signature sur
formule "demande et de confirmation d'allocations d'initiation au travail"
le 1
er
mai 2012. Dès lors, l'ORP, qui avait clairement soumis le versement
des allocations d'initiation au travail à la condition résolutoire du respect
de dites conditions, était en droit de revenir, avec effet ex tunc, sur sa
décision d'octroyer les allocations d'initiation au travail.
5.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision litigieuse.
La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'est pas
perçu de frais de justice, ni alloué de dépens dès lors que la recourante
n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue par le Service de l'emploi,
Instance juridique chômage, le 18 octobre 2012 est confirmée.
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III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-K.________, à Tolochenaz,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :