403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 46/13 - 101/2013
ZQ13.014473
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 5 août 2013
Présidence de MmeP A S C H E , juge unique
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
Q., à H., recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHOMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI; art. 26 al. 2 et 45 al. 5 OACI
- 2 -
E n f a i t :
A.a) Q.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en [...],
s'est inscrit le 29 octobre 2010 comme demandeur d'emploi au taux de
100% auprès de l'Office régional de placement de [...] (ci-après: l'ORP),
déclarant rechercher un poste de conseiller en communication, de
rédacteur ou de consultant.
Par décision du 18 janvier 2011, l'ORP a suspendu le droit à
l'indemnité de chômage de l'assuré pendant cinq jours à compter du 3
janvier 2011, en raison de l'absence de recherches d'emploi durant la
période de contrôle du mois de décembre 2011.
Par décision du 9 février 2011, la division juridique des ORP a
déclaré l'assuré inapte au placement pour prise d'une activité
indépendante dès son inscription à l'assurance-chômage, soit le 29
octobre 2010, au motif que l'autorité compétente ne pouvait se prononcer
quant à la disponibilité et la disposition de l'assuré à l'exercice d'une
activité salariée, ce dernier n'ayant pas répondu aux différents courriers
qui lui avaient été adressés.
L'assuré ayant contesté cette décision, l'ORP l'a notamment
enjoint à poursuivre ses entretiens de conseil et de contrôle, de même que
ses recherches d'emploi.
Par courriers des 29 mars et 29 avril 2011 à l'assuré, l'ORP a
constaté que ce dernier ne s'était pas rendu à un rendez-vous en date des
28 mars et 14 avril 2011 et l'a enjoint à lui fournir des explications.
Par décision du 20 avril 2011, l'ORP a suspendu le droit à
l'indemnité de chômage de l'assuré pendant cinq jours à compter du 1
er
avril 2011, en raison de l'absence de recherches d'emploi durant la
période de contrôle du mois de mars 2011.
- 3 -
L'assuré ne s'étant pas présenté à un entretien de contrôle le
28 avril 2011, la division juridique des ORP l'a informé le jour même qu'elle
était amenée à statuer sur son aptitude au placement.
Par décision du 5 mai 2011, l'ORP a suspendu le droit à
l'indemnité de chômage de l'assuré pendant cinq jours à compter du 29
mars 2011, au motif qu'il ne s'était pas présenté à un entretien de conseil.
Par décision du 18 mai 2011, la division juridique des ORP a
déclaré le recourant inapte au placement à compter du 28 avril 2011, en
raison d'un cumul de suspensions prononcées notamment pour défaut de
recherches d'emploi et absence répétée aux entretiens.
Par décision du 19 mai 2011, l'ORP a suspendu le droit à
l'indemnité de chômage de l'assuré pendant seize jours à compter du 1
er
mai 2011, au motif qu'il n'avait effectué aucune recherche d'emploi pour
le mois d'avril 2011.
Par décision sur opposition du 10 août 2011, le Service de
l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après: le SDE ou l'intimé) a
reconnu l'assuré apte au placement dès 29 octobre 2010, ce dernier étant
disponible pour occuper un emploi. Son aptitude au placement n'était
toutefois reconnue que jusqu'au 27 avril 2011, la division juridique des
ORP ayant par décision du 18 mai 2011 déclaré l'intéressé inapte au
placement dès le 28 avril 2011 en raison d'une succession de suspensions.
L'assuré n'a pas contesté cette décision. Par la suite, il a
travaillé de juillet 2011 à mars 2012 auprès de S.________ à [...], puis
d'avril à juin 2012 en qualité de chargé de projet pour X.________ dans le
cadre de son service civil.
b) Q.________ s'est réinscrit à l'assurance-chômage le 12 juin
2012. Dans un procès-verbal d'entretien de conseil du 14 juin 2012, sa
conseillère en personnel a noté les éléments suivants:
- 4 -
"L'assuré travaillait comme spécialiste en stratégie et marketing
digital depuis juillet 2011. Son congé lui a été remis le 31 mars 2012
sans motif particulier. Il est en litige avec cet employeur pour congé
abusif. Il a récemment effectué son service civil du 12 mars au 8 juin
2012".
Dans le cadre d'un entretien juridique du 3 juillet 2012 (faisant
suite à sa réinscription auprès de l'ORP) avec une collaboratrice de la
division juridique des ORP, l'assuré a été informé de ses obligations de
chômeur et des incidences en cas de non respect.
Par courrier du 3 juillet 2012 à la caisse de chômage de
l'assuré, la division juridique des ORP a relevé qu'elle renonçait à rendre
une décision administrative, l'assuré remplissant les conditions relatives à
l'aptitude au placement définies à l'art. 15 LACI. Par conséquent,
l'intéressé pouvait être indemnisé à compter du 12 juin 2012, "date de son
inscription".
Par courrier du 12 septembre 2012 à l'assuré, l'ORP a constaté
que ce dernier ne s'était pas rendu à un rendez-vous en date du 11
septembre 2012 et l'a enjoint à lui fournir des explications.
Le 15 septembre 2012, l'assuré a rappelé qu'il avait envoyé un
courriel le 31 août 2012 à sa conseillère en personnel l'informant qu'il
allait travailler en qualité de civiliste du 10 septembre au 7 novembre
- Il n'avait en conséquence pas manqué de rendez-vous, ce dernier
ayant été annulé.
L'assuré ayant débuté son service civil, la division juridique
des ORP l'a informé le 25 septembre 2012 qu'elle était amenée à statuer
sur son aptitude au placement.
Par courrier du 1
er
octobre 2012, l'assuré a expliqué qu'il avait
commencé à chercher une affectation à la fin août 2012, n'ayant touché
aucun revenu, ni réponse positive à ses candidatures de juin à septembre
- 5 -
Par courrier du 3 octobre 2012 à la caisse de chômage de
l'assuré, la division juridique des ORP a relevé qu'elle renonçait à rendre
une décision administrative, l'assuré remplissant les conditions relatives à
l'aptitude au placement définies à l'art. 15 LACI et s'étant justifié à
satisfaction dans le cadre de l'instruction.
Par lettre du 5 octobre 2012, l'ORP a informé l'assuré qu'il ne
prononçait aucune suspension dans son droit à l'indemnité de chômage
suite au rendez-vous manqué du 11 septembre 2012.
Par décision du 13 novembre 2012, l'ORP a suspendu le droit à
l'indemnité de chômage de l'assuré pendant trente et un jours à compter
du 1
er
novembre 2012, au motif qu'il n'avait effectué aucune recherche
d'emploi pour le mois d'octobre 2012.
L'assuré a contesté cette décision le 30 novembre 2012.
Par décision du 12 décembre 2012, l'ORP a suspendu le droit à
l'indemnité de chômage de l'assuré pendant trente et un jours à compter
du 1
er
décembre 2012, au motif qu'il n'avait effectué aucune recherche
d'emploi pour le mois de novembre 2012.
L'assuré s'est opposé à cette décision le 14 décembre 2012,
en indiquant ce qui suit:
"(...).
J'ai fait parvenir mes preuves de recherches d'emploi dans les délais
à ma conseillère, Mme N.________, par courrier A le 3 décembre
- A ma surprise cet envoi, bien que déposé au guichet de la
poste de H.________ et affranchi avec webstamp, n'a pas atteint sa
destination.
J'ai avisé la poste de ce problème car je n'ai pas reçu mon envoi en
retour non plus, bien que l'adresse de l'expéditeur soit indiquée sur
l'enveloppe. La réponse de l'office de poste est qu'aucun traçage ne
peut être fait plus d'une semaine après l'envoi. J'ai joint par
téléphone Mme N.________ afin de savoir si le courrier avait été reçu
en retard, ce n'est toujours pas le cas au 14.12.2012. Elle m'a
conseillé de vous écrire pour vous relater les faits afin de régler
cette situation.
J'espère que ces arguments démontrent que mes recherches
d'emploi du mois de novembre ont été actives et inscrites dans une
- 6 -
démarche pour me permettre d'abréger ma situation de chômage
dans les meilleurs délais.
(...)".
Le 4 janvier 2013, l'assuré a confirmé au SDE qu'il avait
envoyé le 3 décembre 2012 en courrier A ses recherches d'emploi, son
envoi n'ayant toutefois atteint sa destination qu'en date du 17 décembre
Par décision sur opposition du 26 février 2013, le SDE a admis
partiellement l'opposition formée par l'assuré à l'encontre de la décision
du 13 novembre 2012, en ce sens que la suspension prononcée pour
absence de recherches d'emploi durant le mois d'octobre 2012 était
réduite de trente et un à trois jours. Le SDE a en effet constaté que
l'assuré était à la protection civile du 10 septembre au 7 novembre 2012.
Il n'avait ainsi pas droit aux indemnités de chômage durant cette période,
laquelle devait être considérée comme une période avant chômage. Si
l'assuré avait déployé des efforts suffisants durant le premier mois (8
démarches du 17 au 21 septembre 2012), tel n'était pas le cas pour le
second mois, l'assuré n'ayant effectué qu'une seule démarche en date du
5 novembre 2012. Au demeurant les démarches évoquées par l'intéressé
(notamment mise à jour de son dossier et réactivation de ses
connaissances) dans son opposition étaient certes louables, mais ne
pouvaient constituer des recherches d'emploi. Se fondant sur l'échelle des
suspensions établie par le seco à l'intention de l'autorité cantonale et des
ORP, le SDE a réduit la suspension prononcée à trois jours, l'intéressé
étant au demeurant sanctionné pour la première fois pour un
manquement portant sur des recherches d'emploi avant chômage.
Par une seconde décision sur opposition également datée du
26 février 2013, le SDE a admis partiellement l'opposition formée par
l'assuré à l'encontre de la décision du 12 décembre 2012, en ce sens que
la suspension prononcée pour absence de recherches d'emploi durant le
mois de novembre 2012 était réduite de trente et un à vingt-quatre jours.
Le SDE a constaté que l'ORP avait reçu en date du 17 décembre 2012 la
liste "preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un
- 7 -
emploi" relative au mois de novembre 2012, soit au-delà du délai prévu
par l'art. 26 al. 2 OACI qui courait jusqu'au 5 décembre 2012. Au
demeurant, l'assuré n'avait pas été en mesure d'apporter la preuve de la
remise des recherches d'emploi en question dans le délai légal. S'agissant
de la quotité de la suspension à prononcer, le SDE a considéré ce qui suit:
"7. (...)
In casu, par décisions des 18 janvier, 24 avril et 19 mai 2011, toutes
entrées en force, l'opposant a déjà été sanctionné à trois reprises
pour des absences de recherches d'emploi pendant chômage durant
les mois de décembre 2010, mars 2011 et avril 2011. Ainsi, à ce
stade du raisonnement, c'est à juste titre que l'office a qualifié la
faute de grave. Cependant, il y a lieu de tenir compte du fait que
l'opposant ne devait pas effectuer des recherches d'emploi pendant
chômage durant tout le mois de novembre 2012, compte tenu du
fait que la période du 1
er
au 7 novembre 2012 devait être
considérée comme une période avant chômage. Ainsi, au vu de ce
fait, la faute de l'assuré revêt une gravité quelque peu moindre.
Partant en tenant compte de l'ensemble des circonstances, il y a lieu
de réduire la sanction de 31 à 24 jours".
B.Par acte daté du 22 mars 2013, mais posté le 8 avril 2013,
Q.________ recourt contre la décision sur opposition du 26 février 2013
relative à l'absence de recherches d'emploi durant le mois de novembre
2012, en concluant à son annulation. Il expose qu'après avoir été informé
par l'ORP que ses recherches d'emploi n'étaient pas parvenues audit
office, il a contacté La Poste le 14 décembre 2012 afin de savoir où se
situait son envoi, lequel avait été posté le 3 décembre 2012 à H.________. Il
transmet à cet effet un courriel du 20 décembre 2012 de La Poste, ainsi
qu'une quittance WebStamp relative à une commande du 3 décembre
- Un délai d'une semaine étant passé, il n'a pas été possible de tracer
son envoi. Il reproche à l'ORP de ne pas avoir numérisé l'enveloppe et de
ne pas l'avoir immédiatement averti que son envoi était enfin parvenu le
17 décembre 2012. En tout état de cause, il allègue être de bonne foi.
S'agissant de la quotité de la suspension, il rappelle qu'il n'était plus inscrit
au chômage depuis mars 2011 lorsqu'il a été sanctionné par la suite.
Dans sa réponse du 13 mai 2013, l'intimé maintient ses
conclusions et propose le rejet du recours.
-
8 -
C.Le dossier complet de l'ORP a été produit.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition
n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du
tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel
appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et
128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, dans sa teneur au 1
er
avril
2011; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé dans le délai légal
de trente jours dès sa notification (art. 60 al. 1 LPGA) compte tenu des
féries de Pâques (art. 38 al. 4 let. a LPGA) et dans le respect des formalités
prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La
valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de
la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant
comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Est litigieuse la suspension du droit à l'indemnité de chômage
du recourant durant vingt-quatre jours dès le 1
er
décembre 2012, au motif
-
9 -
qu'il n'a pas remis ses recherches d'emploi pour le mois de novembre
2012 dans le délai légal.
a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des
prestations doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent,
entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter
le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du
travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment.
Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1), raison pour
laquelle une formule doit être remise à l'ORP pour chaque période de
contrôle (art. 26 al. 2 OACI). A teneur de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit
de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne
fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un
travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l'obligation
de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que
l'assuré aurait pu éviter ou réduire.
b) Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts
suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi
bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124
V 225 consid 4; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung,
in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit,
2
ème
éd., n
°
837 à 840; Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol
des mesures cantonales, Procédure, 2
ème
éd., Zurich 2006, p. 391 s.).
L'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l’entrée en service
auprès d’un nouvel employeur est certaine (TF 8C_800/2008 du 8 avril
2009 consid. 2.1).
La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une
limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour
des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que
sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une
manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son
comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2,
126 V 520 consid. 4 p. 523 ; TF 8C_316/07 du 16 avril 2008 consid. 2.1.2).
-
10 -
c) Le droit applicable est celui en vigueur au moment où se
sont déroulés les faits reprochés à l'assurée. La modification de l'art. 26 al.
2 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire
et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02) entrée en vigueur le 1
er
avril 2011 est donc applicable. Selon cette disposition, l’assuré doit
remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de
contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable
qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse
valable, les recherches d’emploi ne pourront pas être prises en
considération. En effet, lors de l'entrée en vigueur le 1
er
avril 2011 des
modifications de la LACI, l'alinéa 2
bis
a été abrogé, de sorte que si l'assuré
ne remet pas ses recherches dans ce délai, l’office compétent ne lui
impartit plus un délai raisonnable pour le faire. Toutefois, ainsi que l’a jugé
le Tribunal fédéral, cela ne signifie pas encore qu'une sanction identique
doit s'imposer lorsque l'assuré ne fait aucune recherche d'emploi ou
lorsqu'il produit ses recherches après le délai, surtout s'il s'agit d'un léger
retard qui a lieu pour la première fois pendant la période de contrôle (TF
8C_2/2012 du 14 juin 2012).
3.En l'occurrence, il s'agit de déterminer si le recourant a produit
la preuve de ses recherches d'emploi dans le délai qui lui était imparti. Il
soutient l'avoir fait, mais n'est pas en mesure de prouver ses allégations.
a) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances
sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les
faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme
les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de
vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être
considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les
éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,
retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid.
3.2 et 3.3; 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2). Il n'existe pas, en
droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou
-
11 -
le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322
consid. 5a).
Par ailleurs, le Tribunal fédéral a confirmé (TF 8C_427/2010 du
25 août 2010 consid. 5.1) qu'en matière d'indemnités de chômage,
l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui
concerne la remise de cartes de contrôle (DTA 1998 n° 48 p. 281; TFA C
360/97 du 14 décembre 1998 consid. 2b) ce qui vaut aussi pour d'autres
pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la
liste de recherches d'emploi (cf. TFA C 294/99 du 14 décembre 1999
consid. 2a in: DTA 2000 n° 25 p. 122; cf. aussi TFA C 181/05 du 25 octobre
2005 consid. 3.2).
b) In casu, il est clairement indiqué sous la rubrique
"remarques" du formulaire intitulé "preuves des recherches personnelles
effectuées en vue de trouver un emploi" du mois de novembre 2012 que
"les recherches d’emploi déposées après le 5
e
jour du mois suivant ne
peuvent plus être prises en considération, sauf en cas d’excuse valable".
En l'occurrence, force est de constater que les recherches d'emploi sont
parvenues à l'ORP le 17 décembre 2012, soit après le délai échéant au 5
du mois suivant la période concernée.
Le recourant allègue cependant qu'il a déposé l'enveloppe en
question à la poste de H.________ le 3 décembre 2012. Pour prouver la
véracité de ses dires, il a produit une quittance WebStamp émise par La
Poste Suisse, faisant état d'une commande du 3 décembre 2012 pour
deux courriers A, lettre standard avec l'intitulé "commande: n° [...],
valable jusqu'au 03.12.2013, ORP + Y.________". On rappellera que le
système WebStamp est une solution d’affranchissement de La Poste
Suisse, laquelle permet de créer et d’imprimer un timbre-poste personnel,
avec sa propre image, sur Internet. La quittance dont fait état le recourant
n'a toutefois pas valeur d'attestation de dépôt, comme cela est clairement
précisé sur ladite quittance. Le fait que le recourant ait mentionné que l'un
des timbres postes émis était destiné à l'ORP ne prouve encore pas qu'il
ait envoyé ses recherches d'emploi dans le délai légal, le timbre en
-
12 -
question étant valable jusqu'au 3 décembre 2013. Enfin, même si l'ORP
avait numérisé l'enveloppe qui contenait les recherches d'emploi, il
convient de relever que le recourant – qui a la charge de la preuve –
n'était pas assuré que le timbre postal était encore lisible. En définitive,
les éléments dont a fait état le recourant ne sauraient constituer un
faisceau d'indices suffisants de la remise en temps utile des justificatifs de
recherches d'emploi, en l'absence d'éléments matériels.
c) On doit ainsi conclure que le recourant n'a pas été en
mesure d'établir qu'il avait remis en temps utile (soit jusqu'au 5 décembre
- les justificatifs de ses recherches d'emploi pour le mois de
novembre 2012, plus précisément dès le 8 novembre 2012, soit à l'issue
de son service civil. L'intimé était par conséquent en droit de suspendre le
droit à l'indemnité de chômage du recourant conformément à l'art. 30 al. 1
let. c LACI.
4.a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et
ne peut excéder en l’occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI).
L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge
n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593
consid. 6; 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la
durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à
quinze jours en cas de faute légère (let. a); de seize à trente jours en cas
de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en
cas de faute grave (let. c).
Selon l'art. 45 al. 5 OACI, dans sa teneur en vigueur depuis le
1
er
avril 2011 (l'al. 2
bis
ayant été, quant à lui, abrogé), si l'assuré est
suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de
suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies
pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul
de la prolongation. En d'autres termes, si la personne assurée est à
nouveau suspendue durant la période d'observation de deux ans, la durée
de suspension doit être prolongée en conséquence, tout en tenant compte
du comportement général de la personne assurée. L'autorité cantonale et
-
13 -
la caisse sont responsables de prolonger la durée de la suspension selon
leur appréciation et de justifier leur choix dans la décision. De la même
manière, si elles renoncent à prolonger la période de suspension, elles
doivent le justifier dans leur décision (cf. 030-Bulletin LACI 2011/D63a-
63d).
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (seco) a établi des barèmes
relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement
application. Le barème du seco prévoit, en cas d'absence de recherche
d'emploi durant la période de contrôle, une sanction de 5 à 9 jours lors du
premier manquement et une sanction de 10 à 19 jours lors du second
manquement. La troisième fois, le cas est renvoyé à l'autorité cantonale
pour examen. En cas de recherches d'emploi insuffisantes, une sanction
de 3 à 4 jours est prononcée lors du premier manquement, une sanction
de 5 à 9 jours lors du second manquement et de 10 à 19 jours en cas de
troisième manquement. La quatrième fois, le cas est renvoyé à l'autorité
cantonale pour examen (cf. 030-Bulletin LACI 2011/D72).
Un tel barème ne dispense cependant pas les autorités
décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de
toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret,
notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont
trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux
d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. p. ex. DTA 2006 no
20 p. 229 consid. 2 [C 285/05]; TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid.
3.2).
b) En ce qui concerne la quotité de la sanction, elle n'apparaît
en l'occurrence pas critiquable, dès lors qu'elle s'inscrit dans le cadre
prévu à l'art. 45 al. 5 OACI, soit en cas de suspensions répétées durant la
période d'observation de deux ans. Quoiqu'en dise le recourant, il importe
peu que ce dernier bénéficiait d'un second délai-cadre d'indemnisation
lors de la remise tardive des recherches d'emploi pour la période de
contrôle du mois de novembre 2012. Ce qui est décisif en l'espèce, c'est
son comportement dans les deux ans qui ont précédé les faits reprochés,
-
14 -
soit dès novembre 2010. Il s'avère ainsi que durant la période en question,
le recourant a été suspendu à trois reprises, soit pendant cinq jours à
compter du 3 janvier 2011, en raison de l'absence de recherches d'emploi
durant la période de contrôle du mois de décembre 2010 (décision du 18
janvier 2011), pendant cinq jours à compter du 1
er
avril 2011, en raison de
l'absence de recherches d'emploi durant la période de contrôle du mois de
mars 2011 (décision du 20 avril 2011), puis durant seize jours à compter
du 1
er
mai 2011, en raison de l'absence de recherches d'emploi durant la
période de contrôle du mois d'avril 2011 (décision du 19 mai 2011).
Au vu des suspensions précitées prononcées dans le délai
d'observation de deux ans, il convient de retenir que l'art. 45 al. 5 OACI
est applicable dans le cas du recourant. Toutefois, bien qu'il s'agisse d'un
cas de récidive, l'intimé n'a, à juste titre, pas confirmé la suspension de 31
jours pour faute grave initialement prononcée par l'ORP (décision du 12
décembre 2012) et a retenu en définitive vingt-quatre jours de
suspension, ce qui correspond à une faute moyenne (art. 45 al. 3 let. b
OACI), compte tenu de la date de réinscription à l'assurance-chômage le
8 novembre 2012, soit à l'issue d'une période de service civil et de la
remise, certes tardive, de onze recherches d'emploi. On doit ainsi
admettre qu'une telle sanction respecte le principe de proportionnalité et
qu'il n'existe pas, en l'espèce, de circonstances propres à justifier une
seconde réduction de la durée de la sanction.
5.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse. Il n'est pas
perçu de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA) ni
alloué de dépens, vu l'issue du litige (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
-
15 -
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 26 février 2013 par le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
-
16 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-
Q.________ (recourant), à H.________,
-
Service de l'emploi, Instance juridique chômage (intimé), à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :