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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 36/13 - 113/2013
ZQ13.010800
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 9 septembre 2013
Présidence de MmeP A S C H E , juge unique
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
N.________, à [...], recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHOMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI; 26 al. 2 OACI
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E n f a i t :
A.N.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en [...], de
nationalité [...] au bénéfice d'un permis B, s'est inscrite le 3 septembre
2012 comme demandeuse d'emploi au taux de 50% auprès de l'Office
régional de placement de [...] (ci-après: l'ORP), déclarant rédiger en
parallèle un mémoire de master en littérature [...].
Le 19 septembre 2012, l'assurée a informé par téléphone sa
conseillère en placement qu'elle était malade et qu'elle avait rendez-vous
chez son médecin l'après-midi. Il a alors été convenu que l'assurée devait
remettre au plus vite un certificat médical et que l'entretien serait
finalement reporté au 27 septembre 2013 (PV d'entretien du 19
septembre 2012).
A la suite de l'entretien du 27 septembre 2012, la conseillère
en placement de l'assurée a notamment relevé les éléments suivants dans
le procès-verbal d'entretien daté du même jour:
"Synthèse de l'entretien :
(...).
Délai stratégie: avons fixé nbre RE [recherches d'emploi] à 6 à 8
par mois, objectif sera revu lorsque IJC [Instance Juridique Chômage]
aura rendu sa décision sur aptitude au placement de Mme. Délai
porté à décembre 2012.
(...)
Maladie: CM [certificat médical] remis ce jour pour incapacité du 19
au 20/09/12, date report entretien.
Analyse des démarches de recherches:
RE du mois de: juillet et août (avant): aucune, pas sanctionné pour
le moment car ne savons pas si Mme est en capacité de travail ou
non. Remettons feuille septembre et octobre à déposer dans les
délais.
(...)".
Par certificat médical du 2 octobre 2012 (portant le timbre de
l’ORP avec une date de réception au 5 octobre 2012), la Dresse V.________,
médecin associé au service de rhumatologie du [...], a attesté que
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l’assurée présentait une totale incapacité de travail jusqu’à la prochaine
évaluation en date du 3 décembre 2012 et ce, en raison de l’impossibilité
d’utiliser son membre droit.
Par courrier du 10 octobre 2012, le Service de l’emploi,
Instance juridique chômage (ci-après: le SDE ou l’intimé) a informé
l’assurée qu’elle remplissait les conditions de l’art. 15 LACI relatives à
l’aptitude au placement, l’incapacité de travail qu’elle subissait étant
passagère et non définitive.
Par décision du 31 octobre 2012, l'ORP a suspendu le droit à
l'indemnité de chômage de l'assurée pendant cinq jours à compter du 1
er
octobre 2012, au motif qu'elle n'avait pas remis ses recherches d'emploi
pour le mois de septembre 2012 dans le délai légal.
Le 8 novembre 2012, l'assurée a formé opposition à l'encontre
de cette décision, en alléguant qu'elle avait remis ses recherches d'emploi
de septembre 2012 le 27 septembre 2012 en même temps qu'un certificat
médical. Elle a joint à son opposition divers documents, dont une copie du
document "preuves de recherches personnelles effectuées en vue de
trouver un emploi" de septembre 2012, formulaire dépourvu de date et de
signature.
Par décision sur opposition du 15 février 2013, le Service de
l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après: le SDE ou l'intimé), a
maintenu la mesure de suspension. Il a considéré que les arguments
avancés par l'assurée ne pouvaient pas être retenus, en précisant
notamment ce qui suit:
"On ne trouve cependant aucune recherche d'emploi au dossier pour
le mois de septembre 2012, hormis celles mentionnées sur la copie
jointe à l'acte d'opposition et qui sont ainsi parvenues tardivement,
et l'opposante n'apporte aucune preuve à l'appui de ses déclarations
selon lesquelles elle avait remis les justificatifs de ses recherches
d'emploi à l'ORP dans le délai fixé par les dispositions de l'art. 26 al.
2 OACI. En outre le procès-verbal de l'entretien du 27 septembre
2012 à l'ORP ne fait nullement mention de la remise des recherches
d'emploi du mois de septembre 2012".
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S'agissant de la quotité de la suspension à prononcer, le SDE a
constaté que l'ORP avait qualifié la faute commise de légère et fixé la
durée de la suspension à cinq jours ce qui correspondait au minimum
prévu par le barème fixé par le seco en cas de première remise tardive de
recherches d'emploi. En l'occurrence, le SDE a retenu que l'assurée n'avait
pas recherché d'emploi durant le mois de septembre 2012, à défaut d'en
avoir remis les preuves dans le délai imparti. Le SDE a ainsi rejeté
l'opposition et a confirmé la décision rendue par l'ORP.
B.Par acte du 13 mars 2013, N.________ recourt contre la décision
sur opposition du 15 février 2013 en concluant implicitement à son
annulation. Elle constate que le procès-verbal du 27 septembre 2012 a été
rédigé unilatéralement et ne comporte pas la signature des intervenants.
Elle confirme avoir apporté en date du 27 septembre 2012 "la feuille
remplie et copie de mes candidatures".
Dans sa réponse du 30 avril 2013, l'intimé maintient ses
conclusions et propose le rejet du recours.
C.Le dossier complet de l'ORP a été produit.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition
n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du
tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel
appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et
128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage
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obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, dans sa teneur au 1
er
avril
2011; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé dans le délai légal
de trente jours dès sa notification (art. 60 al. 1 LPGA) et dans le respect
des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est
recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer
(art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant toutefois inférieure à
30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la
Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1
let. a LPA-VD).
2.Est litigieuse la suspension du droit à l'indemnité de chômage
de la recourante durant cinq jours dès le 1
er
octobre 2012, au motif qu'elle
n'a pas remis ses recherches d'emploi pour le mois de septembre 2012
dans le délai légal.
a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des
prestations doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent,
entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter
le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du
travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment.
Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1), raison pour
laquelle une formule doit être remise à l'ORP pour chaque période de
contrôle (art. 26 al. 2 OACI). A teneur de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit
de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne
fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un
travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l'obligation
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de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que
l'assuré aurait pu éviter ou réduire.
b) Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts
suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi
bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124
V 225 consid 4; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung,
in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit,
2
ème
éd., n
°
837 à 840; Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol
des mesures cantonales, Procédure, 2
ème
éd., Zurich 2006, p. 391 s.).
L'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l’entrée en service
auprès d’un nouvel employeur est certaine (TF 8C_800/2008 du 8 avril
2009 consid. 2.1).
La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une
limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour
des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que
sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une
manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son
comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2,
126 V 520 consid. 4 p. 523 ; TF 8C_316/07 du 16 avril 2008 consid. 2.1.2).
c) Le droit applicable est celui en vigueur au moment où se
sont déroulés les faits reprochés à l'assurée. La modification de l'art. 26 al.
2 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire
et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02) entrée en vigueur le 1
er
avril 2011 est donc applicable. Selon cette disposition, l’assuré doit
remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de
contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable
qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse
valable, les recherches d’emploi ne pourront pas être prises en
considération. Dans un arrêt récent publié aux ATF 139 V 164
(8C_601/2012 du 26 février 2013), le Tribunal fédéral a admis la
conformité à la loi du nouvel article 26 al. 2 OACI qui ne prévoit plus
l'octroi d'un délai de grâce comme dans son ancienne version, dont le
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texte avait été mis en parallèle avec celui de l'art. 43 al. 3 LPGA (voir ATF
133 V 89 consid. 6.2 p. 91). Dans ce contexte, il a souligné que cette
disposition de l'ordonnance constitue une concrétisation des art. 17 al. 1
LACI et 30 al. 1 let. c LACI, en vertu desquels un assuré doit apporter la
preuve de ses efforts en vue de rechercher du travail pour chaque période
de contrôle sous peine d'être sanctionné. Il a également considéré que la
suspension du droit à l'indemnité est exclusivement soumise aux
dispositions spécifiques de l'assurance-chômage, en particulier
l'art. 30 LACI ainsi que les dispositions d'exécution adoptées par le Conseil
fédéral, et non pas à la LPGA. Le Tribunal fédéral a en déduit que la loi
n'impose pas de délai supplémentaire et que, sauf excuse valable, une
suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne
sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI, peu importe qu'elles
soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure
d'opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3).
3.La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne
peut excéder en l’occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). L’autorité
dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge
n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593
consid. 6; 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la
durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à
quinze jours en cas de faute légère (let. a); de seize à trente jours en cas
de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en
cas de faute grave (let. c).
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (seco) a établi des barèmes
relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement
application. Le barème du seco prévoit, en cas d'absence de recherche
d'emploi durant la période de contrôle ou de recherches d'emploi remises
tardivement, une sanction de 5 à 9 jours lors du premier manquement et
de 10 à 19 jours, en cas de récidive (cf. 030 –Bulletin LACI 2011/D72,
ayant remplacé l'ancien ch. D72 de la circulaire relative à l'indemnité de
chômage [IC] de janvier 2007).
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4.a) En l'espèce, l'intimé retient qu'aucune recherche d'emploi
pour le mois de septembre 2012 n'a été remise par la recourante dans le
délai prévu à l'art. 26 al. 2 OACI, délai qui courait en l'occurrence jusqu'au
vendredi 5 octobre 2012. Quant aux justificatifs produits à l'occasion de
l'opposition du 8 novembre 2012, l'intimé considère qu'ils ne peuvent pas
être pris en considération, puisque transmis après l'expiration du délai
susmentionné.
Pour sa part, la recourante affirme avoir remis "la feuille
remplie et copie de mes candidatures" pour le mois de septembre 2012
lors d'un entretien avec sa conseillère en personnel le 27 septembre 2012,
soit dans le respect du délai prescrit par la législation topique.
b) Faute d'un quelconque élément matériel susceptible
d'étayer ses allégations, on ne saurait croire la recourante sur parole
lorsqu'elle prétend avoir remis en temps utile ses justificatifs de
recherches d'emploi pour le mois de septembre 2012. Il sied tout d'abord
de rappeler que, sous la rubrique «Remarques» des formulaires "Preuves
des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" –
tels que celui de septembre 2012 transmis par la recourante à l'appui de
son opposition du 8 novembre 2012 – il est clairement indiqué que "[l]es
recherches d'emploi déposées après le 5
e
jour du mois suivant ne peuvent
plus être prises en considération, sauf en cas d'excuse valable", de sorte
qu'il appartient en définitive aux assurés de prendre les mesures
nécessaires afin de sauvegarder leurs droits. Si le procès-verbal relatif à
l'entretien du 27 septembre 2012 rédigé le même jour fait mention de la
remise d'un certificat médical (lié au report de l'entretien de conseil du 19
septembre 2012), tel n'est pas le cas des recherches d'emploi du mois de
septembre 2012. Au contraire, la conseillère en personnel a précisé que
lors de l'entretien du 27 septembre 2012, elle avait remis à l'assurée les
formulaires de septembre et octobre tout en rendant attentive l'intéressée
au fait qu'ils devaient être déposés dans les délais. Contrairement à
l'opinion de la recourante, le procès-verbal précité a été rédigé
conformément à l'art. 21 al. 3 OACI, en ce sens que la signature de
l'assurée n'est pas indispensable à la validité d'un tel document. Enfin, on
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soulignera que ce ne sont pas les recherches d'emploi effectuées au cours
du mois de septembre 2012 qu'il s'agit d'examiner ici, mais bien plutôt la
question de savoir si ces recherches ont été remises à l'ORP de [...] au
plus tard le 5 octobre 2012, singulièrement si la preuve de la remise de
ces recherches est apportée.
A l'examen du dossier, force est donc de constater que la
recourante, qui, au demeurant, ne conteste pas avoir été dûment
renseignée sur le délai dans lequel elle devait remettre les preuves de ses
recherches d'emploi, n'a pas établi les avoir communiquées dans le délai
prévu à l'art. 26 al. 2 OACI. Elle n'a pas non plus démontré que l'ORP
aurait égaré les justificatifs en cause après les avoir reçus. Or, les
conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise des
listes de recherches d'emploi doivent être supportées par l'assurée (cf.
consid. 2c supra). Il s'ensuit qu'à la rigueur du droit, l'intéressée doit être
considérée comme n'ayant remis aucune recherche d'emploi pour la
période en cause dans le délai prévu à cet effet. La suspension du droit à
l'indemnité de chômage est donc justifiée dans son principe.
c) En ce qui concerne la quotité de la suspension, on observe
que ce n'est que le 8 novembre 2012 que la recourante a remis le
formulaire de recherches d'emploi de septembre 2012 à l'appui de son
opposition. Bien que son attention ait été attirée par sa conseillère ORP le
27 septembre 2012 quant au respect du délai légal et sur les
conséquences d'un tel manquement, la recourante a transmis le document
en question avec un retard de trentre-trois jours, qui ne saurait être
qualifié de léger (ATF 139 V 164 consid. 4.1 et 4.3). Dans ces conditions, la
Cour de céans considère que la suspension de cinq jours qui a été infligée
à la recourante respecte le principe de proportionnalité (ATF 139 V 164
précité consid. 4.3) et est conforme à l'art. 45 al. 3 OACI, de sorte qu'elle
doit être confirmée.
5.a) Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
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b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, la
recourante succombant et n'ayant au surplus pas eu recours aux services
d'un mandataire (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 15 février 2013 par le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-N.________ (recourante), à [...],
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'Economie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
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juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :