403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 32/13 - 76/2013
ZQ13.009147
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
N.________, au Mont-sur-Rolle, recourant, représenté par Me Gilles-Antoine
Hofstetter, avocat à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE DE CHOMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 28 LACI
octobre 2012 (art. 28 al. 4 LACI).
B.Par acte de son conseil Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à
Lausanne, N.________ a recouru contre la décision sur opposition du 31
janvier 2013 en concluant principalement à la réforme en ce sens que le
recourant a droit à de pleines indemnités journalières pour la période
ultérieure au 2 octobre 2012 également et ce tant que les conditions liées
à leur octroi seront remplies. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de
la décision attaquée, le dossier de la cause étant renvoyé à l'autorité
intimée pour nouvelle instruction et/ou décision dans le sens des
considérants. Se fondant sur une interprétation littérale de l'art. 28 al. 1
LACI, le recourant soutient que cette disposition ne limite le droit à des
indemnités journalières à 30 jours suivant le début de l'incapacité de
travail totale ou partielle que pour les assurés qui ne peuvent satisfaire
aux prescriptions de contrôle de l'art. 17 LACI en raison d'une inaptitude à
travailler ou à être placé (le cas échéant partiellement) en raison d'une
maladie. Il prétend que, dans la mesure où même durant sa brève période
d'incapacité partielle de travail, il a été pleinement apte à répondre
auxdites prescriptions de contrôle, qu'il a satisfaites avec diligence, l'art.
-
4 -
28 al. 1 LACI – en tant qu'il fixe une limite de couverture de 30 jours
suivant le début de l'incapacité de travail – ne lui est pas opposable. Le
recourant requiert l'audition de son conseiller ORP aux fins d'établir qu'il a
satisfait aux prescriptions de contrôle de l'art. 17 LACI.
Par réponse du 30 avril 2013, l'intimée a conclu au rejet du
recours pour les motifs indiqués dans la décision entreprise.
Dans ses déterminations du 6 mai 2013, le recourant a
confirmé ses conclusions en se référant aux motifs exposés dans son
mémoire de recours.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la
notification de la décision entreprise, le recours a été déposé en temps
utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1]). Il satisfait en outre aux autres conditions
formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
La contestation porte sur le droit du recourant à une pleine
indemnité journalière pour la période allant du 3 octobre 2012 au 9
novembre 2012 en lieu et place de la demi indemnité allouée par la caisse
de chômage. Cela étant, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., de
sorte que la présente cause relève de la compétence d'un membre du
Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-
VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36]).
2.a) Le droit à l'indemnité de chômage en cas d'incapacité de
travail passagère est réglé à l'art. 28 LACI (ATF 126 V 127 consid. 3b).
Selon l'al. 1 de cette disposition, les assurés qui, passagèrement, ne sont
-
5 -
aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en
raison d'une maladie (art. 3 LPGA), d'un accident (art. 4 LPGA) ou d'une
grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de
contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s'ils remplissent les
autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Leur droit persiste au
plus jusqu'au 30
ème
jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle
de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre.
Conformément à l'art. 28 al. 4 LACI, les chômeurs qui ont
épuisé leur droit selon le premier alinéa et sont encore passagèrement
frappés d'incapacité restreinte de travail, ont droit, dans la mesure où
cette incapacité partielle n'entrave pas leur placement et où ils
remplissent toutes les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité,
à la pleine indemnité journalière s'ils sont aptes au travail à raison de 75
% au moins et à une demi indemnité s'ils le sont à raison de 50 % au
moins. Cette réglementation est applicable à tous les cas où la capacité de
travail est de 50 % au moins et elle s'applique sans égard au fait que le
début de l'incapacité de travail est antérieur ou postérieur au chômage
(ATF 126 V 128 consid. 3b déjà cité et les références).
b) En l'espèce, la caisse de chômage a considéré que, le
recourant ayant été en incapacité de travail à 50 % pour cause de maladie
dès le 3 septembre 2012, premier jour du délai-cadre d'indemnisation, il
avait épuisé son droit à une pleine indemnité journalière durant 30 jours
au sens de l'art. 28 al. 1 LACI, de sorte que, dès le 3 octobre 2012, il ne
pouvait plus prétendre qu'à une demi indemnité journalière aussi
longtemps que sa capacité de travail restait inférieure à 75 % (art. 28 al. 4
LACI). Le recourant conteste la légitimité de la décision en faisant valoir
que, même en incapacité de travail partielle, il a satisfait aux conditions
de contrôle de l'art. 17 LACI et que l'art. 28 al. 1 LACI ne lui est dès lors
pas opposable.
La question de savoir si la mention dans l'art. 28 al. 1 LACI des
termes : "et qui de ce fait ne peuvent satisfaire aux prescriptions de
contrôle" doit être interprétée, à l'instar de ce que prétend recourant,
-
6 -
comme constituant une condition cumulative dont on devrait déduire que
si l'assuré la réalise, le droit à l'indemnité journalière de chômage pleine et
entière subsiste au-delà du 30
ème
jour, doit être résolue par la négative.
Il convient en effet de ne pas perdre de vue le but de
l'introduction, au début des années 1980, dans la LACI de cette
disposition, qui était de combler par l'assurance-chômage une lacune de
couverture d'assurance perte de gain en cas de perte d'emploi (cf.
message du Conseil fédéral in FF 1980 pp. 580 ss). Gerhards (Kommentar
zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, AVIG, vol. I (art. 1 – 58), n. 17 ad
art. 28 LACI), relève en outre la volonté du législateur de l'époque de lier
l'incapacité de travail pour raison médicale et l'impossibilité de satisfaire
aux prescriptions de contrôle, en expliquant qu'elle avait pour but de
mettre sur un pied d'égalité les chômeurs en incapacité partielle de travail
et ceux en incapacité totale de travail : dans l'idée du législateur, seuls les
chômeurs en incapacité de travail partielle pour raisons médicales mais
qui ne pouvaient pas, du fait de cette incapacité, satisfaire aux
prescriptions de contrôle pouvaient prétendre à recevoir une pleine
indemnité journalière, comme les chômeurs en incapacité totale de travail.
Il précise toutefois que l'interprétation des termes "et qui de ce fait ne
peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle" a été largement nuancée
par la suite dans l'ordonnance d'application de la loi sur le chômage (OACI
[ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage et l'indemnité en
cas d'insolvabilité]; RS 837.02) et en veut pour preuve que l'art. 42 al. 1
OACI prévoit un délai identique pour annoncer un cas d'incapacité de
travail pour raisons médicales, que le chômeur soit en incapacité totale de
travail ou en incapacité partielle. La doctrine s'entend d'ailleurs pour
conclure que le droit découlant de l'art. 28 al. 1 LACI n'impose pas que
l'assuré ne puisse pas du tout satisfaire aux obligations de contrôle de
l'art. 17 LACI pour avoir droit à de pleines indemnités journalières durant
30 jours (voir notamment : Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral,
Survol des mesures cantonales, Procédure, 2
ème
éd., Zurich 2006, p. 352;
Kupfer Bucher, Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 4
ème
éd., Zurich, p.
150, in Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
-
7 -
herausgegeben von Erwin Murer und Hans-Ulrich Stauffer). Pour le surplus,
on relève que le Secrétariat d'Etat à l'économie partage cet avis, ainsi que
cela ressort du chiffre C 167 de la Circulaire relative à l'indemnité de
chômage qu'il a éditée en janvier 2007 (Circ. IC 2007). Enfin, il est utile de
rappeler que le délai de l'art. 28 al. 1 LACI a été fixé à 30 jours dans un but
de coordination avec l'art. 73 al. 2 LAMal (cf. message du Conseil fédéral
du 2 juillet 1980 précité, in FF 1980 p. 591). De ce but, on peut déduire
que le législateur n'a pas envisagé la prolongation de l'octroi d'une pleine
indemnité au-delà de 30 jours consécutifs, respectivement de 44 jours en
tout et pour tout pendant le délai-cadre d'indemnisation. Retenir
l'interprétation de l'art. 28 al. 1 LACI telle que préconisée par le recourant
reviendrait au demeurant à détourner la volonté clairement exprimée du
législateur de faire coïncider le taux d'indemnité de chômage avec
l'aptitude au placement, l'art. 28 LACI n'étant en somme qu'une norme de
coordination des indemnités journalières entre les assurances maladie et
accident d'une part et le chômage d'autre part.
3.Au vu des considérants qui précèdent, le recours, mal fondé,
doit être rejeté et la décision sur opposition rendue le 31 janvier 2013 par
la Caisse cantonale de chômage, Division juridique confirmée.
Vu le sort du recours et la jurisprudence du Tribunal fédéral en
matière d'anticipation des preuves (ATF 119 V 335 consid. 3c; 124 V 90
consid. 4b; TF, 9C_382/2008 arrêt du 22 juillet 2008 consid. 3 et les
références), la requête du recourant tendant à l'audition d'un témoin doit
aussi être rejetée.
S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n' y a pas lieu de percevoir de frais
judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de
dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
-
8 -
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 31 janvier 2013 est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne (pour le recourant),
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :