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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 14/13 - 64/2013
ZQ13.005064
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
D.________, à [...] (France), recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 64 par. 1 du règlement (CE) n° 883/2004
août 2011 auprès de l’Office régional de placement de [...] (ORP) et a
revendiqué l’indemnité de chômage, un délai-cadre d’indemnisation de
deux ans lui ayant été ouvert dès le 1
er
octobre suivant.
Selon l’attestation de départ établie le 5 novembre 2012 par la
Commune de C.________, l’assurée a annoncé partir pour la France le 30
novembre 2012.
Le 15 novembre 2012, l’assurée a complété une demande de
prestations en cas de recherche d’emploi à l’étranger, en expliquant
qu’elle quitterait la Suisse pour la France le 30 novembre 2012 pour
essayer de s’installer à son compte avec son conjoint dans la restauration.
Par décision du 23 novembre 2012, le Service de l'emploi,
Instance juridique chômage (ci-après: le SDE ou l'intimé) a refusé
l’exportation des prestations de chômage, dès lors que le but du séjour de
l’assurée était d’entreprendre une activité indépendante, et non pas de
rechercher un emploi en vue de mettre fin au chômage.
A l’occasion d’un entretien téléphonique avec une
collaboratrice de la division des ORP, l’assurée a expliqué qu’elle ne
comprenait pas pourquoi elle avait indiqué vouloir entreprendre une
activité indépendante dans la restauration. L’intéressée a en outre été
rendue attentive au fait qu’elle devait s’inscrire à Pôle Emploi dans un
délai de sept jours.
Le 27 novembre 2012, l’assurée a formé opposition à la
décision du 23 novembre 2012, en fournissant les explications suivantes:
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recourante que cette dernière affirment s’être mal exprimés en
remplissant des formulaires distincts invoquant le même but de départ.
Invitée à répliquer par avis du greffe du 20 mars 2013, la
recourante n’a pas réagi dans le délai imparti.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir
celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision
attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août
1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité, dans sa teneur au 1
er
avril 2011; RS 837.02]), dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève
de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales,
statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
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b) Interjeté en temps utile, auprès du tribunal compétent et
satisfaisant en outre aux autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA),
le recours est recevable.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413, consid. 2c
et les références).
b) Le litige porte sur l’exportation des prestations de chômage
du recourant.
3.a) L’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), entré
en vigueur le 1
er
juin 2002, comprend un volet relatif à la coordination des
systèmes de sécurité sociale. L’annexe II à l’ALCP, en relation avec l’art. 8
ALCP prévoit ainsi à son article 1 que les parties contractantes appliquent
entre elles divers règlements européens mentionnés à la section A de
cette annexe, dans leur teneur en vigueur au moment de la signature de
l’accord. Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 mars 2012, cette annexe
renvoyait au règlement (CE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif
à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés,
aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se
déplacent à l’intérieur de la Communauté (ci-après: règlement no
1408/71). Le règlement n° 574/72, du 21 mars 1972, fixant les modalités
d’application du règlement n° 1408/71 (ci-après: règlement n° 574/72)
figure également dans la liste des actes auxquels renvoyait à l’époque
l’annexe II à l’ALCP.
Depuis le 1
er
avril 2012, la section A de l’annexe II à l’ALCP
renvoie au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du
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Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de
sécurité sociale (ci-après: règlement n° 883/2004), ainsi qu’aux mesures
adoptées pour mettre en oeuvre ledit règlement (décision n° 1/2012 du
comité mixte institué par l’accord entre la Communauté européenne et
ses états membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part,
sur la libre circulation des personnes, du 31 mars 2012, remplaçant
l’annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité
sociale). Parmi ces mesures d’application figure le règlement (CE) n°
987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009
fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 portant
sur la coordination des régimes de sécurité sociale (ci-après: règlement n°
987/2009). Désormais, les règlements n° 1408/71 et 574/72 ne sont plus
applicables que dans la mesure où les règlements n° 883/2004 et
987/2009 y renvoient ou lorsque des affaires qui ont eu lieu par le passé
sont concernées (ALCP, annexe II, section A, ch. 3 et 4). La portée exacte
de cette disposition transitoire peut être laissée indécise en l’espèce, pour
les motifs exposés ci-après.
b) A teneur de l’art. 64 par. 1 du règlement (CE) n° 883/2004,
la personne en chômage complet qui satisfait aux conditions requises par
la législation de l’Etat membre compétent pour avoir droit aux prestations
et qui se rend dans un autre Etat membre pour y chercher un emploi
conserve le droit aux prestations de chômage en espèces aux conditions
et dans les limites indiquées ci-après:
a) avant son départ, le chômeur doit avoir été inscrit comme
demandeur d’emploi et être resté à la disposition des services de
l’emploi de l’Etat membre compétent pendant au moins quatre
semaines après le début du chômage. Toutefois, les services ou
institutions compétents peuvent autoriser son départ avant
l’expiration de ce délai;
b) le chômeur doit s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès des
services de l’emploi de l’Etat membre où il se rend, être assujetti au
contrôle qui y est organisé et respecter les conditions fixées par la
législation de cet Etat membre. Cette condition est considérée
comme remplie pour la période antérieure à l’inscription si le
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chômeur s’inscrit dans un délai de sept jours à compter de la date à
laquelle il a cessé d’être à la disposition des services de l’emploi de
l’Etat membre qu’il a quitté. Dans des cas exceptionnels, les
services ou institutions compétents peuvent prolonger ce délai;
c) le droit aux prestations est maintenu pendant une durée de trois
mois à compter de la date à laquelle le chômeur a cessé d’être à la
disposition des services de l’emploi de l’Etat membre qu’il a quitté,
sans que la durée totale pour laquelle des prestations sont servies
puisse excéder la durée totale des prestations auxquelles il a droit
en vertu de la législation de cet Etat membre; cette période de trois
mois peut être étendue par les services ou institutions compétents
jusqu’à un maximum de six mois;
d) les prestations sont servies par l’institution compétente selon la
législation qu’elle applique et à sa charge.
Le règlement (CE) n° 987/2009 fixe les modalités d’application
du règlement (CE) n° 883/2004.
c) Le SECO a pour sa part établi une Circulaire relative aux
conséquences des règlements (CE) n° 883/2004 et 987/2009 sur
l’assurance-chômage (Circulaire IC 883). Dans ce contexte, il a rappelé
que la personne assurée fait valoir son droit à l'exportation des prestations
au moyen du formulaire "Demande de prestations en cas de recherche
d’emploi à l’étranger". La page 2 du formulaire fournit les indications pour
le remplir (IC 833, ch. marg. G37). Pour que la demande d’exportation des
prestations puisse être admise, la personne assurée doit remplir un certain
nombre de conditions (IC 833, ch. marg. G38). L'exportation des
prestations suppose que la personne remplit les conditions relatives au
droit à l'indemnité mentionnées à l'art. 8 LACI et qu’elle a droit à
l'indemnité de chômage (IC 833, ch. marg. G39).
Dès qu'un ORP reçoit une "Demande de prestations en cas de
recherche d’emploi à l’étranger", il examine immédiatement le droit à
l’autorisation d'exportation des prestations conformément au ch. marg. G6
ss de la Circulaire IC 833. Il convient notamment de vérifier si les
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conditions d'application personnelles et matérielles sont remplies (IC 833,
ch. marg. G40).
En outre, l'ORP vérifie notamment que le séjour à l'étranger
vise la recherche d’un emploi à l'étranger dans le but de mettre fin au
chômage. L'exportation des prestations peut uniquement être refusée
lorsqu'il existe de sérieux motifs de douter du sérieux de la recherche
d'emploi (IC 833, ch. marg. G41) (v. ég. Rubin, Assurance-chômage, Droit
fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2
ème
éd., Zurich 2006,
p. 995).
4.En l’espèce, il apparaît que la recourante a motivé sa demande
d’exportation des prestations en faisant valoir qu’elle quittait la Suisse
pour raisons familiales et qu’elle allait essayer de s’installer à son compte
dans la restauration avec son conjoint. Ce n’est que lorsque l’exportation
des prestations de chômage lui a été refusée par décision du 23 novembre
2012 au motif qu’elle entendait entreprendre une activité indépendante et
non rechercher un emploi en vue de mettre fin au chômage que la
recourante a exposé s’être "mal exprimée".
Dans une telle situation, il y a lieu, conformément à la
jurisprudence (ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47 et les références), de se
baser sur les premières déclarations de l’assuré. Au demeurant, la
recourante n’a pas rendu vraisemblable son incompréhension des
questions figurant sur le formulaire de demande de prestations en cas de
recherche d’emploi à l’étranger. Elle a du reste spontanément précisé par
écrit dans le cadre de la motivation de sa demande, qu’elle entendait
essayer de s’installer à son compte.
Par ailleurs, le fait que la recourante ait ensuite recherché un
emploi comme salariée une fois arrivée en France est sans incidence en
l’espèce. Il apparaît bien plutôt que lorsqu’elle a sollicité l’exportation des
prestations de chômage, elle entendait bien les obtenir dans le but
d’entreprendre une activité indépendante.
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Au demeurant, son conjoint a entrepris une démarche similaire
(cf. cause ACH 15/13 – 65/2013), en demandant également l’exportation
des prestations de chômage en faisant état d’une prise d’activité
indépendante. Le fait que ce dernier affirme également s’être mal exprimé
lorsqu’il a complété le formulaire idoine de demande d’exportation des
prestations conduit aussi à constater qu’il existe des motifs de douter du
sérieux de la recherche d'emploi.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’intimé a considéré
que les conditions du droit à l’exportation des prestations n’étaient pas
remplies.
5.En définitive, le recours, mal fondé, est rejeté et la décision
litigieuse confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 55 al. 1
LPA-VD ; art. 61 let. g LPGA).
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Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 14 janvier 2013 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-D.________ (recourante), à [...] (France),
-Service de l’Emploi, Instance juridique chômage (intimé), à Lausanne,
-Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :