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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 12/13 - 52/2013
ZQ13.004277
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
H.________, à Yverdon-les-Bains, recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 29 al. 3, 61 let. a LPGA
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"Madame, Monsieur,
Par la présente, je viens vous répondre au courrier du 02.11.2012.
Vue avec mon conseiller est avec son accord j’ai refusé de participer à la mesure
du programme d’emploi temporaire (PET) par la Société coopérative T.________
auprès de [...] à Yverdon-les-Bains comme ouvrier d’atelier serrurerie dès le
10.9.2012 car j’avais comme intendance à débuté une activité indépendante.
De suite je n’ai pas débuté d’activité indépendante car j’ai reçu une réponse
favorable pour intégrer l’équipe Q.________."
E.Par décision sur opposition du 18 janvier 2013, la Caisse
cantonale de chômage, Division juridique, a rejeté l’opposition de l’assuré
et maintenu la décision de restitution du 2 novembre 2012. Elle a fait
valoir que l’ORP avait jugé que l’assuré avait refusé de suivre une mesure
de programme d’emploi temporaire dès le 10 septembre 2012. Cette
décision n’ayant pas été contestée, elle serait valablement entrée en force
30 jours après sa notification. La Caisse serait liée par les décisions de
l’autorité cantonale compétente en la matière et se devait de tirer les
conséquences, notamment financières, de la décision rendue par cette
instance.
F.Par courrier du 28 janvier 2013 adressé à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, l’assuré a
écrit ce qui suit :
"Par la présente, je viens vous répondre au courrier du 18.01.2013.
Je ne comprend pas le pourquoi de devoir vous remettre le montant de 1989.30
CHF car c’est mon conseiller qui ma dit de refusé.
Mon conseiller ma juste dit pour me présenté l’entretien avec les personnes du
programme d’emploi temporaire et de leur expliqué le pourquoi de vouloir refusé
les cours.
Il ne m’a pas informé des éventuelle pénalisations.
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Je n’ai pas les moyens de vous versés le montant de 1989.30 CHF d’une seule
fois ! [...]"
Invitée à se déterminer et à déposer son dossier complet au
tribunal, la Caisse a répondu le 6 mars 2013 qu’elle confirmait sa position
sur la restitution du montant demandé telle qu’exprimée dans sa décision
sur opposition. En cas de rejet du recours, un échelonnement du paiement
sur plusieurs mois serait possible.
Le tribunal a renoncé à un deuxième échange d’écritures.
Il a transmis pour information la réponse de la Caisse du 6
mars 2013 à l'assuré.
E n d r o i t :
1.a) Le courrier de l’assuré du 28 janvier 2013 doit être traité
comme un recours contre la décision sur opposition de la Caisse du 18
janvier 2013. Certes, l’assuré n’a pas utilisé le terme de recours, mais il
est évident qu’il compte recourir contre la décision de la Caisse, en
s’adressant au tribunal de céans selon les indications des voies de droit
que cette décision contient et en joignant cette dernière à son courrier.
b) Le recours ne contient pas de conclusions explicites. Il
ressort toutefois de la motivation du recours de manière suffisamment
claire que l’assuré n’est pas d’accord avec l’obligation que la Caisse veut
lui imposer, à savoir de devoir restituer le montant de 1'989 fr. 30 et, s’il
doit payer ce montant, il voudrait pouvoir le faire en versements
échelonnés. L’assuré sollicite donc, en premier lieu, l’annulation de la
décision sur opposition et ainsi de l’obligation de restitution. Dans un
second temps, il conclut à la possibilité de pouvoir effectuer des
versements échelonnés. Vu qu’une procédure dans le droit des assurances
sociales doit être simple (art. 61 let. a LPGA [Loi fédérale du 6 octobre
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2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), il
faut ainsi admettre que le recours contient des conclusions suffisantes.
c) Le recours répond pour le reste aux autres exigences de
forme et a été déposé dans le délai légal de 30 jours auprès du tribunal
compétent; le recourant a aussi qualité pour recourir (cf. art. 56, 57, 59,
60 et 61 let. b LPGA, applicable selon l’art. 1 al. 1 LACI [Loi fédérale du 25
juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité, RS 837.0]; art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 OACI
[Ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.02]).
d) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., le Tribunal
statue dans la composition d'un juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative,
RSV 173.36]).
2.Se fondant sur les art. 95 LACI et 25 LPGA, la Caisse demande
à H.________ la restitution d'un montant de près de 2'000 fr. suite à la
suspension de son droit aux indemnités chômage pour seize jours
prononcée contre lui.
La Caisse fait valoir que l’assuré n’aurait pas contesté la
décision de suspension de l’ORP, raison pour laquelle celle-ci serait entrée
en force 30 jours après sa notification. La Caisse serait liée par cette
décision de l’ORP.
En l’espèce, il doit donc être examiné, si la Caisse pouvait, du
moins à ce stade, opposer à l’assuré la décision de l’ORP et notamment le
fait que cette dernière serait entrée en force.
3.a) Selon le courrier adressé le 6 novembre 2012 aux instances
d'opposition de la Caisse, l’assuré conteste le grief retenu à son encontre,
selon lequel il aurait refusé de participer à la mesure de PET. Cependant,
la Caisse n’était pas compétente pour se prononcer sur ce point. L’assuré
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aurait dû faire valoir cette objection en s'opposant à la décision de
suspension rendue le 31 octobre 2012 par l’ORP. L’assuré ne se réfère
toutefois pas explicitement à cette décision dans son courrier du 6
novembre 2012 et dit uniquement "répondre" au courrier de la Caisse du 2
novembre 2012 par lequel cette dernière demandait la restitution en
raison de la suspension prononcée par l’ORP.
L’assuré aurait donc dû s’adresser également à l’ORP,
respectivement au Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, à
Lausanne, comme l'indiquait la décision de l’ORP du 31 octobre 2012.
Se pose toutefois la question de savoir si la Caisse aurait dû
transmettre le courrier du 6 novembre 2012 au Service de l’emploi ou, du
moins, informer l’assuré qu’il devait aussi écrire dans le délai légal
d’opposition à l'autorité concernée.
b) La LPGA contient différentes dispositions qui servent
notamment à faciliter la procédure pour les assurés et à éviter un
formalisme excessif (au sujet de cette dernière notion : ATF 120 V 413
consid. 4b). La loi retient en outre à l’art. 61 let. a LPGA le principe de
simplicité pour la procédure devant les tribunaux cantonaux des
assurances. Ce principe n’est certes pas mentionné dans la loi pour les
procédures administratives préalables; mais il y vaut d’autant plus. Il
s’agit en effet d’un principe général de la procédure administrative dans le
droit des assurances sociales (ATF 110 V 54 consid. 4b; Ueli Kieser, ATSG-
Kommentar, 2
ème
éd. 2009, n. 24 ad art. 61 LPGA).
Selon l’art. 29 al. 3 LPGA, si une demande ne respecte pas les
exigences de forme ou si elle est remise à un organe incompétent, la date
à laquelle elle a été remise à la poste ou déposée auprès de cet organe
est déterminante quant à l’observation des délais et aux effets juridiques
de la demande. Aux termes de l’art. 30 LPGA, tous les organes de mise en
œuvre des assurances sociales ont l’obligation d’accepter les demandes,
requêtes ou autres documents qui leur parviennent par erreur. Ils en
enregistrent la date de réception et les transmettent à l’organe
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compétent. Cela vaut aussi pour le tribunal qui décline sa compétence et
qui doit ainsi transmettre sans délai le recours au tribunal compétent (art.
58 al. 3 LPGA). Lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur
ou à un tribunal incompétent, le délai est réputé observé (art. 39 al. 2, 60
al. 2 LPGA). Comme il ressort en plus du principe de la simplicité, le
contentieux en matière d’assurances sociales se caractérise par l’absence
de formalisme; les assurés ne sont en principe pas contraints d’avoir
recours à des représentants qualifiés pour défendre leurs droits (Boris
Rubin, Assurance-chômage, 2
ème
éd. 2006, p. 948 ch. 12.7.1). En vertu de
l’art. 27 al. 1 LPGA, les assureurs sont, dans les limites de leur domaine de
compétence, même tenus de renseigner les personnes intéressées sur
leurs droits et obligations. Le but de cette disposition est de rendre le
système complexe des assurances sociales plus abordable pour les
assurés (Rubin, op. cit., p. 940 ch. 12.4.4.1). L’autorité doit ainsi, en
principe, attirer l’attention d’un assuré qui commet ou s’apprête à
commettre un vice de procédure (cf. Rubin, op. cit., p. 946 ch. 12.5.3).
c) En l’occurrence, l’assuré a reçu presque simultanément,
peut-être même le même jour, la décision de l’ORP du 31 octobre 2012,
d’une part, celle de la Caisse du 2 novembre 2012, d’autre part (les dates
précises de réception des décisions ne sont pas connues et ne ressortent
pas du dossier transmis par la Caisse). Selon l’organisation de l’assurance-
chômage, on pourrait aussi imaginer que la décision de suspension et celle
de restitution soient rendues dans une seule et même décision, par une
seule autorité. L’organisation actuelle veut que cela ne soit pas le cas, ce
qui mène à deux décisions distinctes. Cependant, cela ne rend la
procédure pas plus facile pour les assurés. Les deux entités
administratives, l’ORP et le Service d’emploi, d’une part, et la Caisse de
chômage, d’autre part, sont très proches; elles gèrent le même domaine
des assurances sociales (le chômage) et rendent des décisions qui lient
souvent l’autre entité, comme dans le cas d’espèce pour la décision de
suspension.
Dans cette mesure, il faut admettre que la Caisse aurait dû
transmettre l’opposition du 6 novembre 2012 aussi au Service de l’emploi
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dès lors qu’il en ressortait clairement que l’assuré, qui n’était pas
représenté par un mandataire professionnel, s’opposait également au
prononcé de la suspension en soi. Le délai de 30 jours (art. 52 al. 1 LPGA)
pour s’opposer à la décision de suspension n’était d'ailleurs clairement pas
encore échu lorsque l’assuré a adressé son courrier le 6 novembre 2012 à
la Caisse. Il serait contraire à la bonne foi et à ce qui a été présenté ci-
dessus au considérant 3b, que la Caisse puisse donc renoncer à une telle
transmission pour ensuite invoquer au détriment de l’assuré l’entrée en
force de la décision de suspension de l’ORP.
Il sera au demeurant relevé que si l’assuré s’était adressé
directement à un tribunal ou à un organe de mise en œuvre des
assurances sociales autre que de l’assurance-chômage, son écriture aurait
(probablement) été transmise aux autorités compétentes. Cela doit donc
valoir d’autant plus pour les différentes autorités à l’intérieur de
l’assurance-chômage. Ce n’est pas parce que la Caisse est partiellement
compétente pour traiter l’opposition du 6 novembre 2012, qu’elle n’est
plus soumise à l’obligation de transmission selon les principes présentés
ci-dessus. Certes, l’assuré ne faisait explicitement état, dans son courrier
du 6 novembre 2012, que de la décision de la Caisse du 2 novembre 2012.
Il ressort toutefois de manière suffisamment claire de cette
correspondance que l’assuré, sur le fond, s’opposait aussi, voire même en
premier lieu, à la décision de suspension du 31 octobre 2012 qui était à la
base de la décision de restitution. Toute l'argumentation contenue dans
son courrier du 6 novembre 2012 est en effet dirigée contre la suspension,
sans qu'aucun grief ne concerne la décision de restitution. Même si la
Caisse ignorait dans un premier temps, si l’assuré avait aussi envoyé une
opposition au Service de l’emploi, elle en a pris connaissance par la suite,
puisqu’elle a précisé dans la décision sur opposition du 18 janvier 2013
que l’assuré n’avait pas contesté la décision de suspension. Dans ces
circonstances, au plus tard lorsqu’elle a appris que l’assuré n’avait pas
envoyé d’opposition au Service de l’emploi, l’intimée aurait dû
transmettre, selon l’art. 30 LPGA, le courrier du 6 novembre 2012
également au Service de l’emploi; le délai d’opposition serait alors
toujours réputé observé, même s’il était arrivé à échéance au moment de
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la transmission (cf. art. 39 al. 2 LPGA). Vu la situation particulière, la
Caisse aurait à tout le moins dû rendre l’assuré attentif à la problématique
des différentes décisions (de suspension et de restitution rendues presque
en même temps qui devaient toutes les deux être attaquées si l’assuré
comptait contester la suspension) et s’informer sur le point de savoir si
celui-ci entendait aussi attaquer la décision de suspension.
La manière de procéder de l’intimée, qui a renoncé à une
transmission de l’opposition du 6 novembre 2012 au Service de l’emploi
ou du moins à demander des précisions à l’assuré, relève donc d’un
formalisme excessif dans la mesure où elle invoque ensuite l’entrée en
force de la décision de suspension.
4.Dans ces circonstances, le recours doit être admis. La décision
sur opposition de la Caisse du 18 janvier 2013 doit ainsi être annulée, la
cause étant renvoyée à cette dernière pour nouvelle décision aussitôt que
les autorités compétentes auront statué par une décision entrée en force
sur la contestation de la suspension prononcée le 31 octobre 2012. Dans
cette mesure, le tribunal de céans transmet une copie de son arrêt et du
courrier de l’assuré du 6 novembre 2012 au Service de l’emploi, Instance
juridique chômage, afin que celui-ci statue sur l’opposition formulée contre
la décision de suspension.
5.La procédure étant gratuite, aucuns frais judiciaires ne sont
prélevés. Le recourant n’étant pas représenté par un mandataire
professionnel, il n’y a pas lieu d’accorder des dépens (art. 61 let. a et g
LPGA).
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10 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage
du 18 janvier 2013 est annulée et la cause lui est renvoyée
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Copie du présent arrêt et de la lettre de M. H.________ du 6
novembre 2012 sont transmises au Service de l’emploi,
Instance Juridique Chômage, selon l’art. 30 LPGA.
IV. Il n’est pas alloué de dépens et aucuns frais judiciaires ne sont
prélevés.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M. H.________,
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
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juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :