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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 165/12 - 195/2012
ZQ12.045142
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
C.________, à Yverdon-les-Bains, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 et 94 al. 1 let. c LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la lettre du 7 novembre 2012, par laquelle C.________ (ci-
après: le recourant) a déclaré «s'oppose[r] partiellement à la décision de
l'instance juridique chômage», demandant, compte tenu de sa situation
personnelle et de ses difficultés matérielles, une réduction de la sanction
de six jours prononcée à son endroit,
vu la lettre adressée le 15 novembre 2012 en pli recommandé
au recourant, dans laquelle le juge instructeur a invité ce dernier à
produire la décision querellée ainsi que l'enveloppe la contenant dans un
délai échéant à sept jours dès réception de la présente lettre, à défaut de
quoi son recours serait réputé retiré conformément à l'art. 27 al. 5 LPA-VD
(loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36),
vu l'enveloppe contenant cette lettre reçue en retour par le
greffe de la juridiction de céans le 30 novembre 2012, portant l'indication
«Avisé», suivie de la date du 23 novembre 2012, ainsi que la mention
«non réclamé»;
attendu que l'art. 79 al. 1 LPA-VD dispose que la décision
attaquée doit être jointe à l'acte de recours,
qu'en vertu de l'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l'autorité renvoie les
écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas
aux conditions de forme posées par la loi,
qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger,
les écrits n'étant pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices
ne sont pas corrigés, étant réputés retirés,
que l'autorité doit informer les auteurs de ces conséquences;
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3 -
attendu que, selon la jurisprudence constante, un envoi
recommandé qui n'a pas pu être distribué à son destinataire est réputé
notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours (ATF 134 V 49 consid.
4; 130 III 396 consid. 1.2.3; 127 I 31 consid. 2a/aa);
attendu que, dans sa lettre du 15 novembre 2012, le juge
instructeur a imparti au recourant un délai échéant à sept jours dès sa
réception pour produire la décision entreprise ainsi que l'enveloppe la
contenant,
qu'en l'espèce le pli recommandé du 15 novembre 2012 est
revenu en retour au greffe de l'autorité de céans avec la mention «non
réclamé» apposée par l'Office postal, ainsi que l'indication «Avisé», suivie
de la date du 23 novembre 2012,
que l'on déduit de ce qui précède que le recourant n'a pas
retiré la lettre du 15 novembre 2012 de sorte que, conformément à la
jurisprudence citée ci-avant, cette dernière est réputée avoir été
communiquée le dernier jour du délai de garde de sept jours, soit le 23
novembre 2012,
que, dans ce délai, le recourant n'a toutefois pas donné suite à
l'injonction du juge instructeur de produire la décision querellée ainsi que
l'enveloppe la contenant,
que l'on doit dès lors constater que l'acte du 7 novembre 2012
ne satisfait pas aux conditions énoncées par l'art. 79 al. 1 LPA-VD,
que le recourant a été dûment rendu attentif aux exigences
découlant de cette disposition et des conséquences en résultant en cas
d'inobservation,
que, dans ces conditions, le recours, réputé retiré, doit être
déclaré irrecevable,
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4 -
que, partant, la cause est rayée du rôle, compétence que l'art.
94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au magistrat instructeur statuant en tant
que juge unique;
attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni
d'allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-
VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-M. C.________,
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
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5 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :