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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 160/12 - 174/2012
ZQ12.042998
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
Z.________, à Aigle, recourante,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 53 al. 3 LPGA
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision rendue le 15 juin 2012, par laquelle la Caisse
cantonale de chômage (agence du Chablais) réclamait à Z.________ (ci-
après: l'assurée ou la recourante) la restitution d'un montant de 4'240 fr.
35 versé à tort,
vu l'opposition formée contre cette décision par l'assurée en
date du 25 juin 2012,
vu la lettre du 3 juillet 2012, dans laquelle l'assurée faisait état
de sa bonne foi ainsi que de ses difficultés financières, susceptibles de
compromettre la restitution du montant réclamé,
vu la décision sur opposition rendue le 26 septembre 2012,
aux termes de laquelle la Caisse cantonale de chômage (division juridique)
a rayé la cause du rôle, au motif que la lettre précitée constituait selon
elle une demande de remise, dans la mesure où l'intéressée ne contestait
pas le fond de la décision mais mettait en exergue sa bonne foi et ses
difficultés financières, de sorte que dite demande serait transmise au
service compétent,
vu le recours formé le 22 octobre 2012 contre cette décision
par Z.________, dans lequel cette dernière précisait expressément que sa
lettre du 3 juillet 2012 devait être considérée comme une opposition à la
demande de remboursement dont elle est l'objet par décision du 15 juin
2012 et non pas comme une demande de remise,
vu la réponse de la Caisse cantonale de chômage (ci-après:
l'intimée) du 9 novembre 2012, à laquelle était jointe une décision
rectificative rendue le même jour, rejetant l'opposition et confirmant la
décision du 15 juin 2012,
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3 -
vu la lettre du 13 novembre 2012, dans laquelle le juge
instructeur indiquait à la recourante que la décision rectificative, d'une
part, rendait son recours sans objet puisqu'en se substituant à la décision
sur opposition du 26 septembre 2012, elle avait pour effet d'annuler cette
dernière et, d'autre part, qu'elle ouvrait un nouveau délai de recours,
l'informant pour le surplus qu'elle recevrait prochainement une décision
constatant formellement que son recours était devenu sans objet et que la
cause serait en conséquence rayée du rôle;
attendu que le présent recours satisfait aux conditions de
forme de l'art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), applicable par renvoi
de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0),
que, selon l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à
l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une
décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,
que tel est le cas en l'espèce puisque l'intimée, en application
de l'art. 53 al. 2 LPGA, a rendu en date du 9 novembre 2012 une décision
rectificative avec indication de nouvelles voies de droit, laquelle se
substitue à la décision sur opposition du 26 septembre 2012 objet du
présent du recours et entraîne par là même, compte tenu de ses
considérants de fait et de droit, son annulation,
qu'ainsi, le recours formé contre la décision du 26 septembre
2012 est devenu sans objet, la recourante pouvant le cas échéant
contester la décision rectificative du 9 novembre 2012, rendue sur le
même objet,
que lorsque le recours devient sans objet, il se justifie de rayer
la cause du rôle, ce qui relève de la compétence du juge instructeur
statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale
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vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36]),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires ni d'allouer
des dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est devenu sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Mme Z.________,
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
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5 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :