403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 158/12 - 86/2013
ZQ12.042807
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffier :M. d'Eggis
Cause pendante entre :
R.________, à Mont-sur-Rolle, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c LACI, 26 OACI
-
2 -
E n f a i t :
A.R., né le 3 mars 1978, s'est inscrit à l'assurance-
chômage le 5 mai 2011. Un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert
dès le 5 mai 2011 pour une durée de deux ans.
Le 11 mai 2011, la conseillère de l'assuré à l'Office régional de
placement (ORP) de Lausanne, lui a fixé un objectif de dix recherches
d'emploi au minimum, selon trois méthodes (agences, annonces et
réseaux) (procès-verbal d'entretien du 11 mai 2011).
Dès le 1
er
août 2011, R. a retrouvé un emploi de durée
indéterminée auprès de l'entreprise [...]. Cette société exploite
notamment le restaurant [...], à Lausanne. L'ORP de Lausanne lui a alloué
des allocations d'initiation au travail, pour la période du 1
er
août 2011 au
29 février 2012, afin de favoriser cette réinsertion sur le marché de
l'emploi (décision du 26 août 2011). Le 30 janvier 2012, l'employeur de
l'assuré a résilié les rapports de travail avec effet au 29 février 2012. La
date de résiliation des rapports de travail a toutefois été repoussée au 31
mars 2012 en raison d'une période d'incapacité de travail de l'assuré
pendant le délai de congé.
Nonobstant ce qui précède, R.________ s'est à nouveau
annoncé comme demandeur d'emploi, dès le 1
er
mars 2012, à l'ORP de
Nyon. Le 5 mars 2012, il a remis à l'ORP la liste de ses recherches
d'emploi entre le 30 janvier et le 29 février 2012. Lors d'un entretien du
même jour, sa conseillère à l'ORP de Nyon lui a rappelé son obligation de
faire des recherches de travail régulières et de les remettre en fin de mois.
Le 4 avril 2012, l'assuré a signé le formulaire de preuve de ses
recherches d'emploi pour le mois de mars 2012. Il a remis ce formulaire à
l'ORP de Nyon à une date indéterminée. Il y annonce avoir effectué six
offres de service les 2, 6, 12, 16, 20 et 22 mars 2012 par des visites
personnelles. L'un des six tampons d'employeur est illisible.
-
3 -
Par décision du 24 avril 2012, le Service de l'emploi, ORP
Nyon, a suspendu le droit à l'indemnité de l'assurance-chômage pendant
trois jours à compter du 1
er
avril 2012 pour le motif que les recherches de
mars 2012 avaient été insuffisantes (6 recherches entre le 1
er
et le 22
mars 2012, et aucune recherche du 23 au 31 mars 2012).
Par lettre du 24 mai 2012, l'assuré a fait opposition à la
mesure de suspension en exposant qu'il avait vécu avec son argent
personnel jusqu'à fin mars 2012 et ne devait être au chômage qu'au début
avril. Il a indiqué avoir travaillé du 22 au 31 mars "chez [...]", ce qu'il avait
omis de mentionner sur la formule.
Dans un courrier électronique du 30 août 2012, la conseillère
de l'assuré à l'ORP de Nyon s'est exprimée comme il suit : "J'ai rencontré
M. R.________ le 5 mars 2012 pour la première fois. Comme à tout
entretien de bilan, je lui ai dit que nous attendions des recherches
d'emploi régulières durant tout le mois et que les recherches d'emploi
devaient être remises à la fin de chaque mois, soit au 5 du mois qui suit au
plus tard."
Par décision sur opposition du 10 septembre 2012, le Service
de l'emploi, Instance Juridique Chômage, a rejeté l'opposition de l'assuré
et confirmé la décision attaquée. Il a considéré que l'assuré avait suivi le
1
er
mars 2012 la séance d'information centralisée pour demandeurs
d'emploi des offices régionaux de placement au cours de laquelle tous les
renseignements en matière de recherche d'emploi lui avaient été fournis.
De plus, lors de l'entretien de conseil et de contrôle du 5 mars 2012, la
conseillère lui avait rappelé les consignes et les délais, ce qu'elle a
confirmé dans son courriel du 30 août 2012. Dès lors, l'assuré avait été
parfaitement informé des obligations à remplir en matière de recherches
d'emploi. Outre le nombre insuffisant de recherches d'emploi et le fait
qu'elles avaient consisté exclusivement en des visites, le Service a relevé
que, sur les six recherches d'emploi indiquées sur la formule, le timbre
d'un éventuel employeur était illisible, alors que les cinq autres recherches
-
4 -
auraient pu être effectuées pour le moins dans la même journée, car
situées dans un périmètre très restreint. Enfin, l'assuré ne revendiquait
pas les prestations de l'assurance-chômage pour la première fois.
B.Par acte du 15 octobre 2012, R.________ a recouru contre la
décision sur opposition en faisant valoir qu'il n'avait pas fourni plus de
sept recherches d'emploi sur les dix exigées car l'employeur qui l'avait
licencié avait exigé qu'il travaille encore neuf jours à son service en
menaçant de ne pas le payer; après cet interruption, il avait repris ses
recherches de travail mais avait oublié de les mentionner sur la formule.
Dans sa réponse du 13 décembre 2012, le Service de l'emploi,
Instance Juridique Chômage, a constaté que le congé signifié par
l'employeur pour le 29 février 2012 avait été reporté au 31 mars suivant,
si bien que le mois de mars 2012 ne représentait plus une période de
contrôle, mais la période précédant le chômage. Compte tenu de cet
élément nouveau, il a annoncé un réexamen de la situation en vue d'une
décision rectificative, après interpellation de l'assuré pour qu'il précise les
démarches de recherche qui n'avaient pas été reportées sur la formule.
Le 13 décembre 2012, le Juge instructeur a prononcé la
suspension de la cause jusqu'au prononcé d'une nouvelle décision sur
opposition.
Interpellé le 7 janvier 2013 par le Service de l'emploi, l'assuré
s'est présenté le 22 janvier 2013 auprès de cette autorité et a expliqué
qu'il était retourné travailler chez son ex-employeur du 23 au 31 mars
2012, qu'il avait noté ses recherches d'emploi sur la formule idoine
jusqu'au 22 mars 2012, puis avait continué à en faire mais sans les noter
sur la formule. L'assuré a précisé qu'il avait démarché des connaissances
travaillant dans des boîtes de nuit. Invité par ledit Service à en établir une
liste précise d'ici au 1
er
février 2013 au plus tard, l'assuré n'a pas donné
suite.
-
5 -
Par décision rectificative du 14 février 2013, le Service de
l'emploi, Instance Juridique Chômage, a rejeté l'opposition de l'assuré et
réformé la décision attaquée en ce sens qu'une suspension d'une durée de
trois jours était prononcé pour insuffisance de recherches d'emploi durant
la période précédant le chômage. Il a considéré en bref que le droit à
l'indemnité de chômage a été accordé dès le 1
er
avril 2012, en raison du
report de l'échéance du contrat de travail au 31 mars 2012, le mois de
mars 2012 ne constituant pas une période de contrôle au sens de l'art.
27a OACI, mais la période précédant le chômage. L'assuré n'ayant donné
aucune suite à la possibilité de fournir la preuve de recherches d'emploi
entre le 23 et le 31 mars 2012, le Service a statué en l'état du dossier en
remarquant que la formule contient cinq tampons de restaurants sis dans
le quartier du Maupas – Rue Neuve, un sixième tampon étant illisible, ce
qui soulevait deux questions à laisser ouverte: l'assuré étant domicilié à
Mont-sur-Rolle, on peut se demander s'il est vraisemblable qu'il avait
effectué ces postulations à cinq dates différentes d'une part, et s'il est
possible de retenir l'existence d'une recherche d'emploi lorsqu'il est
impossible d'identifier l'employeur contacté et de contrôler la postulation,
d'autre part. Quoi qu'il en soit, même si l'on retient que l'assuré a effectué
cinq ou six recherches en mars 2012, celui-ci n'a pas entrepris tout ce
qu'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter ou écourter le
chômage dans ses domaines d'activité (garçon de cuisine, employé en
intendance, barman et aide-mécanicien). Il ne pouvait pas valablement
arrêter toute démarche durant les neuf derniers jours du mois, alors qu'on
attend au contraire d'un demandeur d'emploi qu'il intensifie ses
recherches au fur et à mesure que le début de son chômage approche. Le
fait que l'assuré, licencié d'abord pour fin février 2012, ait vu son contrat
prolongé d'un mois ne permettait pas d'apprécier la situation sous un
autre angle : tout assuré peut et doit rechercher un nouvel emploi durant
le délai de congé, à savoir la période précédant son inscription au
chômage.
Invité à se déterminer le 26 février 2013, le recourant a
nommé plusieurs personnes en indiquant leurs numéros de téléphone et
en expliquant qu'il s'agissait d'amis qu'il avait sollicités fin mars 2012 afin
-
6 -
de savoir s'ils avaient connaissance de possibilités d'embauche auprès de
leur employeur. Il a également communiqué les coordonnées des
employeurs concernés. Le 23 avril 2013, le tribunal a informé les parties
du fait que la cause paraissait instruite et que, sauf nouvelle réquisition, il
rendrait un jugement.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition
n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours (art. 56 al. 1 LPGA)
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'occurrence, le recours a été interjeté dans le délai imparti
par la loi et satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art.
61 let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond. Dans
le délai de réponse, l'intimé a rendu une nouvelle décision, le 14 février
2013, conformément à la possibilité laissée par l'art. 53 al. 3 LPGA. Dans la
mesure où cette nouvelle décision ne donne pas droit aux conclusions du
recourant, elle ne rend pas le litige sans objet et il convient de statuer. Il
faut toutefois préciser que l'objet de la contestation est défini par cette
nouvelle décision, qui annule et remplace celle du 10 septembre 2012.
b) La contestation porte sur la suspension du droit à
l'indemnité de chômage pendant 3 jours; la valeur litigieuse est inférieure
à 30'000 fr., de sorte que le juge unique de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal est compétent pour statuer (art. 94 al. 1 let.
a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36]).
-
7 -
2.a) Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce
qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail
convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l'art. 17 al. 1
LACI, aux termes duquel l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance
doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout
ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou
l'abréger; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin
en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter la
preuve des efforts qu'il a fournis.
b) Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts
suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi
bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (TF C
75/2006 du 2 avril 2008 consid. 3; ATF 124 V 225 consid. 4; cf.
Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizeriches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd.,
Bâle/Genève/Munich 2007, n° 837 à 840 p. 2429 ss.; cf. Rubin, Assurance-
chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème
éd., Zurich 2006, ch. 5.8.6.5 p. 391 ss.). L'obligation de chercher du travail
ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un nouvel employeur est
certaine (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 et 8C_271/2008 du
25 septembre 2008 consid. 2.1).
Selon la jurisprudence, dans la règle, on peut exiger en
moyenne 10 à 12 offres d'emploi par mois, un peu moins pour les
recherches de postes très qualifiés (ATF 124 V 234 consid. 6; TFA C 296/02
du 20 mai 2003 consid. 3.2). L’élément quantitatif, soit le nombre de
recherches d’emploi par mois, n’est pas le seul à prendre en considération
pour juger de la suffisance des efforts consentis par un assuré dans ses
recherches d'emploi; il faut bien plutôt mener une appréciation globale
des circonstances. Néanmoins, un nombre inférieur à quatre recherches
d'emploi est objectivement insuffisant (cf. Boris Rubin, Assurance-
-
8 -
chômage, 2e éd. 2006 p. 392 ; TFA C 296/02 du 20 mai 2003 consid. 3.2 ;
C 286/02 du 3 juillet 2003).
En qualité d'autorité de surveillance, le secrétariat d'Etat à
l'économie (seco) a édicté une Circulaire relative à l'indemnité de
chômage [IC] de janvier 2007 qui prévoit que, sur le plan temporel, tout
chômeur est en principe tenu de rechercher un emploi avant même de
présenter une demande d'indemnité. Il doit notamment remplir cette
obligation déjà pendant le délai de congé ou au cours des derniers mois
d'un emploi de durée déterminée (B 314). Un assuré doit s'efforcer de
faire tout ce qui est en son pouvoir pour réduire le dommage ou éviter la
réalisation du risque assuré (DTA 1982 no 29 p. 126). Dès lors, un assuré
qui n'effectue pas de recherches d'emploi avant son chômage doit être
sanctionné (Rubin, op. cit., p. 389).
c) La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser
une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations
pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que
sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une
manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son
comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2, 126 V 520 consid. 4 et
126 V 130 consid. 1 et la référence).
3.En l'espèce, il est constant que le recourant a été renseigné
clairement sur ses obligations de demandeur d'emploi, puisqu'il s'est
retrouvé une seconde fois au chômage et a eu une entrevue avec sa
conseillère le 5 mars 2012, soit au début de la période de contrôle
considérée. Par ailleurs, le recourant savait qu'il allait se retrouver à bref
délai au chômage. Dans une telle situation, il était tenu de rechercher une
nouvelle place, quand bien même il était encore salarié. Or, il est établi
que le recourant n'a fait que six offres de service au maximum, dont l'une
est sujette à caution faute de pouvoir identifier l'employeur concerné par
l'offre. Ce point peut demeurer indécis, car le nombre d'offres d'emploi est
de toute manière insuffisant, étant précisé que l'intimé a offert au
recourant la possibilité d'établir d'autres recherches durant la période du
-
9 -
23 au 31 mars 2012 et que ce dernier n'a pas apporté de preuves à ce
sujet, les noms et numéros de téléphone écrits de la main de l'assuré et
produits devant l'intimé étant insuffisants pour prouver des recherches.
Quoi qu'il en soit, de simples appels téléphoniques à des amis travaillant
dans un établissement public, sans rapport direct avec le responsable du
personnel de cet établissement, ne constitue pas une recherche d'emploi
de qualité suffisante pour entrer en considération. Il faut relever aussi que
le recourant n'a effectué aucune recherche d'emploi par écrit, alors que
l'on peut exiger de lui qu'il s'adresse ainsi à des employeurs potentiels et
ne se contente pas de les visiter. La mesure de suspension de l'indemnité
est ainsi justifiée dans son principe.