Keine formelle Rechtsverweigerung in der Arbeitslosenversicherung bei Einsprache

CASSO zq12-039706-ach14712-1642012/2012Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer07.11.2012SozialversicherungsrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Der Beschwerdeführer beantragte gerichtliches Einschreiten, weil die Arbeitslosenversicherung noch nicht über seine Einsprache gegen einen Entscheid über die Einstellung der Leistungen für 40 Tage entschieden hatte. Das kantonale Sozialversicherungsgericht hielt fest, dass seit dem Entscheid der Versicherung weniger als drei Monate vergangen waren, ein Teil der Verzögerung durch die Sommerzeit erklärt werden konnte und weder eine formelle Rechtsverweigerung noch eine unangemessene Verzögerung nachgewiesen war. Das Gericht wies zudem darauf hin, dass der Beschwerdeführer die Versicherung nicht zuvor aufgefordert hatte, den Einspracheentscheid zu erlassen. Die Beschwerde wurde im vereinfachten Verfahren abgewiesen; es wurden weder Gerichtskosten noch eine Parteientschädigung erhoben bzw. zugesprochen. Das Gesuch um unentgeltliche Verbeiständung wurde gegenstandslos.

Omnilex-Regeste

Art. 29 al. 1 Cst.; Art. 56 al. 2 LPGA; Rechtsverweigerung und übermässige Verzögerung beim Entscheid über eine Einsprache. Eine formelle Rechtsverweigerung setzt voraus, dass die zuständige Behörde den ihr obliegenden Entscheid nicht innerhalb der gesetzlichen oder anderweitig angemessenen Frist gefällt hat; die Angemessenheit ist gesamthaft unter Berücksichtigung der Komplexität des Falls, des auf dem Spiel stehenden Interesses sowie des Verhaltens der Parteien und Behörden zu beurteilen. Ist seit dem angefochtenen Entscheid erst kurze Zeit vergangen und liegen keine ausserordentlichen Umstände vor, die auf eine unangemessene Verzögerung schliessen lassen, ist keine Rechtsverweigerung nachgewiesen. Die Partei sollte grundsätzlich zunächst bei der Behörde den Erlass des ausstehenden Entscheids beantragen, bevor sie das Gericht anruft (consid. 4).

Gesamter Gesetzestext

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 147/12 - 164/2012 ZQ12.039706 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 7 novembre 2012


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : H., à Yverdon-les-Bains, recourant, et I., à Lausanne, intimée.


Art. 29 al. 1 Cst. ; 56 al. 2 LPGA; 82 LPA-VD et 94 al. 1 let. a LPA- VD

  • 2 - Vu l'inscription de H.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant) en tant que demandeur d'emploi auprès de I.________ (ci-après: la Caisse ou l'intimée), lequel revendique l'octroi d'indemnités de chômage dès le 1 er juin 2012, vu la décision du 28 juin 2012 par laquelle la Caisse a décidé que le droit de l'assuré était suspendu pour une durée de 40 jours indemnisables dès le 1 er juin 2012, pour perte fautive d'emploi, vu l'opposition formée le 5 juillet 2012 contre la décision précitée par l'assuré, vu le courrier du 6 juillet 2012 de la Caisse à l'assuré, qui accuse réception de son opposition et l'assure de l'examen de cette dernière dans les meilleurs délais, vu la correspondance adressée le 1 er octobre 2012 à la Cour des assurances sociales par l'assuré, qui se plaint de n'avoir reçu aucune réponse à ce jour de la part de la Caisse et requiert en outre l'intervention d'un défenseur d'office, vu la réponse déposée le 9 octobre 2012 par la Caisse, qui fait état d'une surcharge de travail, accentuée en période estivale, et précise que la décision concernant l'assuré sera rendue dans les meilleurs délais, vu le courrier du 22 octobre 2012 par lequel l'intimée a fait parvenir à la Cour de céans l'entier de son dossier et confirmé que la décision sur opposition serait rendue dans les prochaines semaines, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 52 al. 1 et 2 LPGA (Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des

  • 3 - décisions d’ordonnancement de la procédure (al. 1), et que les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié, être motivées et indiquer les voies de recours (al. 2), que selon l'art. 56 al. 2 LPGA, le recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition; attendu qu’en vertu de l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (ATF 134 I 229 consid. 2.3), que cette disposition prohibe le déni de justice formel, qui peut prendre la forme d’un retard à statuer ou d’un refus de statuer (ATF 117 la 116 consid. 3a, 107 lb 160 consid. 3b et les références citées), qu’il y a retard injustifié à statuer lorsque l’autorité administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou au-delà de tout délai raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 et les références citées, 130 I 312 consid. 5.1), que, selon la jurisprudence, le caractère raisonnable ou approprié du délai s’apprécie au regard de la nature de l’affaire et de l’ensemble des circonstances; une évaluation globale s’impose généralement, qu’entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l’affaire, l’enjeu que revêt le litige pour l’intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5, 125 V 188 consid. 2a et TF 8C_61312009 du 22 février 2010, consid. 2.2),

  • 4 - qu’en l’espèce, le recours pour déni de justice formel a été déposé moins de trois mois après la communication, le 2 juillet 2012, de la décision prise le 28 juin 2012 par la Caisse à l'égard de l'intéressé, qu'il est patent, dans ces circonstances, que l'autorité ne s'est pas rendue coupable de déni de justice au sens de la jurisprudence précitée et que l'on ne saurait lui reprocher un retard à statuer, ce d'autant que la décision attaquée a été rendue au début de l'été, époque de l'année dont on sait qu'elle représente une période de vacances pour beaucoup, comprenant par ailleurs la période estivale de suspension des délais (art. 38 al. 4 LPGA), qu'au demeurant, la Caisse a assuré à la Cour de céans qu'elle allait prochainement rendre sa décision, ce dont il y a lieu de prendre acte en l'enjoignant à statuer dans les meilleurs délais, qu'il convient de relever enfin que le recourant ne semble pas s'être adressé préalablement à l'autorité intimée, comme la loi l'exige, pour solliciter que la décision sur opposition soit rendue; que le recours pour déni de justice formel apparaît ainsi manifestement mal fondé, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), que le présent arrêt doit être rendu sans frais ni dépens (art. 61 let. a et g LPGA et 55 LPA-VD), que, vu l'issue du recours, la requête tendant à la nomination d'un conseil d'office est sans objet. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e :

  • 5 - I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -M. H., -I., -Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Schlagwörter

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No. The appeal was filed less than three months after the suspension decision, and the insurer had not yet exceeded a reasonable time, especially given the summer period and suspended deadlines.

A delay in deciding exists only if the authority fails to decide within the legal or otherwise reasonable time in light of the case circumstances. Here the delay was too short to amount to a denial of justice; the court also noted that the claimant had not first requested the insurer to issue the opposition decision.

No. The request became moot because the appeal was rejected.

Since the main appeal failed, there was no basis to appoint counsel.

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